Cour d'AppelSociale A salle 1
Cour d'Appel · Sociale A salle 1 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66b5b1091eb0145eaea82f1e
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 880 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRÊT DU 05 Juillet 2024 N° 950/24 N° RG 22/01607 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USWK OB/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 29 Septembre 2022 (RG F20/00269 -section ) GROSSE : aux avocats le 05 Juillet 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : S.A.S. AB INBEV FRANCE [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Juliette DUQUENNE, avocat au barreau de LILLE,substitué par Me Jean Guillaume ROLLER, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ : M. [S] [X] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Arnaud DEGIOVANNI, avocat au barreau de VANNES DÉBATS : à l'audience publique du 11 Juin 2024 Tenue par Olivier BECUWE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Valérie DOIZE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Olivier BECUWE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Frédéric BURNIER : CONSEILLER Isabelle FACON : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 juin 2024 EXPOSE DU LITIGE : M. [X] a été engagé à durée indéterminée le 31 octobre 2006 par la société AB Inbev France (la société) pour occuper des fonctions de technicien, niveau IV avec effet au 11 décembre 2006. La société est une filiale française d'un groupe mondial exerçant une activité de brasseur et possédant plusieurs marques de bières. Elle compte 250 salariés. Par un avenant au contrat de travail du 24 février 2007, le secteur commercial de M. [X] a été modifié et il lui a été confié celui de [Localité 6]. Le 5 mars 2019, il a été convoqué à un entretien préalable. Par lettre du 1er avril 2019, le salarié a été licencié pour faute. Contestant la rupture, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lille d'une demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'en paiement du préavis de deux mois et d'une indemnité pour préjudice moral. Par un jugement du 29 septembre 2022, la juridiction prud'homale a accordé au demandeur la somme de 8 415,03 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 2 805,01 euros pour le préavis, outre congés payés afférents ainsi qu'une indemnité de frais irrépétibles. Le jugement rejette le surplus des demandes. Par déclaration du 10 novembre 2022, la société a fait appel. Dans ses dernières conclusions, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, elle sollicite l'infirmation du jugement et le rejet des prétentions adverses, ce à quoi s'oppose le salarié qui, par ses conclusions récapitulatives, forme un appel incident en sollicitant un rehaussement du montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que l'octroi de l'indemnité pour préjudice moral et la confirmation de la décision sur l'imputabilité de la rupture. MOTIVATION : Le litige est très factuel, les parties ont longuement conclu et elles produisent d'assez nombreuses pièces, ce que n'avait notamment pas fait l'employeur en première instance. Le salarié, chef de secteur, était rattaché à un chef régional. La société expose qu'au regard, d'une part, de son activité de commerce de gros de boissons et, d'autre part, des fonctions de chef de secteur, le salarié devait notamment visiter les grandes surfaces comme les hypermarchés de façon régulière et systématique pour négocier la vente des produits et assurer la vente de ceux-ci. Elle ajoute qu'il devait alors réaliser, lors de chaque visite, un relevé digital de son activité par un logiciel de relation client, y renseigner les relevés de linéaire et les déclarations de mises en avant de produit, le tout afin de permettre à la direction de contrôler son activité et de calculer, par ailleurs, la part variable de sa rémunération. A l'appui du licenciement, elle reproche au salarié : 1 - un grand nombre d'incohérences entre les relevés de visite et la véritable disposition des rayons ; 2 - une grande négligence dans l'exécution des visites de la clientèle ; 3 - un caractère fictif de certaines visites déclarées à la direction ; 4 - un plein d'essence à des kilomètres du lieu où il aurait dû se trouver en visite. M. [X] excipe de l'absence de fiche de poste pour soutenir qu'il ne peut lui être fait grief d'avoir violé des obligations indéterminées. Il est exact qu'aucun document contractuel ne renseigne vraiment sur ses missions. Par ailleurs, ni la convention collective applicable, soit celle des activités de production des eaux embouteillées et des boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière du 1er septembre 2010 étendue ni l'accord d'entreprise ne les décrivent. Toutefois, en discutant pied à pied chaque grief dans le détail, l'intimé apparaît, en réalité, ne pas contester que ses missions de chef de secteur pour lesquelles il disposait d'une carte de carburant impliquaient celles décrites par l'employeur. Il s'agit de missions commerciales ne présentant aucune particularité et visant de façon tout à fait classique à développer la société, ce qui implique évidemment d'en placer les produits auprès des clients potentiels. C'est le travail incombant à tout chef de secteur géographique. La véritable difficulté porte sur la réalité des manquements de M. [X]. L'employeur explique qu'au début de l'année 2019, il avait décidé d'intensifier les contrôles, dénommés 'stores checks', réalisés par le responsable régional des ventes. Dans le cas de M. [X], sa supérieure hiérarchique, responsable des ventes en Bretagne, a procédé à diverses vérifications ayant révélé, selon elle, les manquements. Cette procédure consiste à rapidement contrôler le résultat de la venue du chef de secteur dans le magasin qu'il a visité. M. [X] soutient que la procédure de contrôle (pièce n° 16 de la société) est décrite dans un document écrit en partie en langue étrangère. Il ajoute que, concernant la Belgique, et non la France, elle n'a pas été respectée dans le délai maximal de 48 heures, les 'stores checks' ayant parfois été seulement réalisés au bout de 4 jours. Ce moyen de défense apparaît empreint d'une certaine contradiction : le salarié ne peut pas déplorer la violation du délai de 48 heures alors qu'il prétend, par ailleurs, que cette procédure n'était pas applicable en France. M. [X] remet en cause la procédure dite de 'stores checks'. Mais, indépendamment de la valeur probante des attestations (pièces n° 17 à 19 de la société) émanant de salariés et visant à conférer une légitimité à cette procédure, la cour retient qu'en toute hypothèse le mode opératoire exposé par l'employeur apparaît cohérent, l'idée étant de repasser derrière le salarié pour procéder à la vérification de son travail sur la base de données qu'il a lui-même renseignées ou qu'il devait vérifier. Les rapports faits par la responsable régionale qui a personnellement constaté les griefs 1 - et 2 -, en février et mars 2019 (pièces n° 4 et 5 de la société), avant d'en aviser la direction, sont circonstanciés : à partir des dates de visite des magasins concernés, elle a relevé des erreurs de surface linéaire pour la vente des produits de la société, des erreurs d'implantation de ceux-ci ou encore des emplacements réservés occupés par des produits concurrents. Les manquements portent non pas seulement sur le nombre d'exemplaires en rayon mais également sur la présence et la disposition des différents produits de la gamme dans les rayonnages. Le contrôle porte sur 7 visites, soit 3 le 4 février 2019, une le lendemain et 3 autres le 1er mars. En tout, il a été relevé 75 anomalies, que la cour tient pour établies, mais d'inégale importance : M. [X] avait bien visité les magasins mais il ne peut lui être fait le reproche d'avoir à tort déclaré des visites, les témoignages versées en ce sens aux débats par la société (pièces n° 7) apparaissant, en effet, insuffisamment précis quant à la réalité des faits, ce qui permet d'écarter les griefs 3 -. S'agissant du grief 4 -, la lettre de licenciement mentionne un seul fait : 'plein de carburant à [Localité 7] à 11 heures 59 lorsque votre agenda stipule depuis 11 heures 56 un RDV à Leclerc [Localité 4] à 1 heure de route'. Sur la base du logiciel de suivi, ce fait doit être tenu pour établi. Néanmoins, il présente un caractère relativement neutre : il signe simplement un retard dans le rendez-vous de M. [X] puisqu'il n'est pas établi que la visite commerciale n'ait, en fin de compte, pas eu lieu ce qui, dans ce dernier cas, aurait alors été fâcheux. Il se déduit de l'ensemble des éléments qui précèdent que seuls les griefs 1 - et 2 - sont démontrés et peuvent être véritablement retenus. M. [X] était affecté sur le secteur depuis plus de 12 ans. Il produit des attestations de responsable de grandes surfaces qui témoignent de ses qualités professionnelles. Aucun reproche ne lui avait été fait jusque-là sur la qualité de son travail. S'il est exact que les contrôles s'étaient intensifiés depuis le début de l'année 2019, la bonne exécution du contrat de travail, et cela pendant de très nombreuses années, ne peut être obérée. Les manquements ont été relevés sur une période relativement concentrée et, comme il l'a été dit précédemment, ne présentaient pas tous, loin s'en faut, la même importance. Par exemple, le fait de ne pas remplir le livret d'accueil, de n'avoir pas noté la présence effective en rayons des produits de la société ou de 'facings' existants, qui comptent pour autant d'anomalies, doit être relativisée. En outre, si les photographies permettent de retenir l'existence, en leur principe, d'erreurs dans la surface linéaire de ventes, elles sont néanmoins dépourvues de la précision suffisante pour les admettre dans la proportion revendiquée par la société. Une consommation des produits par la clientèle, faisant varier ces derniers en volume et en quantité, revêt aussi un impact, relatif certes, sur les manquements reprochés au salarié. De tout cela, il résulte que le licenciement, qui repose sur une cause réelle, n'est pas justifié par une cause suffisamment sérieuse. Une sanction disciplinaire de moindre importance aurait été davantage indiquée. Il s'ensuit que le jugement qui retient que le licenciement n'est pas fondé sera confirmé. L'employeur reconnaît que la rémunération mensuelle moyenne de l'intéressé s'élevait à la somme de 2 921,67 euros en brut. Au regard de l'âge de M. [X], né en 1975, de son ancienneté, de sa qualification, de sa rémunération et du fait qu'il a retrouvé un emploi avec un niveau de revenus comparable à compter du 6 mai 2019, la somme de 8 800 euros à titre de dommages-intérêts, soit approximativement égale au plancher prévu par l'article L.1235-3 du code du travail, lui sera accordée. Le jugement sera infirmé. Il n'est pas sollicité la rectification et la délivrance des documents de fin de contrat et d'un bulletin de paie. M. [X] réclame de conserver le second mois de préavis. Compte tenu de la date d'effet de son nouvel emploi, qui commençait au début du second mois du préavis, et en considération du fait que la société, qui avait dispensé l'intimé de l'exécution de ces deux mois, aurait accepté la rupture du préavis à la fin du premier mois pour lui permettre de rejoindre son nouvel employeur, l'employeur soutient que M. [X], qui ne peut être payé deux fois pour la même période, ne peut revendiquer le paiement du mois de mai 2019. Toutefois, la société avait, dès la lettre de licenciement du 1er avril 2019, indiqué à M. [X] que son préavis de deux mois serait rémunéré, et cela sans en soumettre la condition à l'absence d'embauche auprès d'un nouvel employeur. Ce n'est pas le salarié qui a demandé à être dispensé de l'exécution de son préavis, l'employeur s'engageant à le rémunérer à concurrence de la période due de deux mois. Si la dispense de préavis maintient le contrat de travail, elle n'empêche pas le salarié de s'engager dans une autre entreprise et ne saurait le priver des droits qu'il tient de son précédent employeur. Le jugement qui accorde le second mois de préavis sera donc confirmé, étant observé qu'il n'y a pas de contestation sur le salaire de référence sur ce chef de demande fixé à la somme de 2 805,01 euros. La demande au titre du préjudice moral sera rejetée, M. [X] ne justifiant d'aucun préjudice distinct. Le jugement sera confirmé. Etant de droit, la sanction de l'article L.1235-4 du code du travail sera prononcée au regard de l'effectif de l'entreprise et de l'ancienneté du salarié. Il sera, par ailleurs, équitable de condamner la société, qui sera déboutée de ce chef ayant succombé au fond, à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel, la condamnation en première instance n'apparaissant pas devoir être modifiée. PAR CES MOTIFS : La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi : - confirme le jugement déféré, mais sauf en ce qu'il condamne la société AB Inbev France à payer à M. [X] la somme de 8 415,03 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixe la moyenne des salaires des trois derniers mois à la somme de 2 805,01 euros ; - l'infirme de ces seuls chefs et, statuant à nouveau et y ajoutant, condamne la société AB Inbev France à payer à M. [X] la somme de 8 800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - fixe la moyenne des salaires des trois derniers mois à la somme de 2 921,67 euros en brut ; - condamne, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, la société AB Inbev France à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M. [X] du jour de son licenciement à la date du présent arrêt dans la limite de trois mois ; - la condamne également à payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; - rejette le surplus des demandes ; - la condamne aux dépens d'appel. LE GREFFIER Annie LESIEUR LE PRESIDENT Olivier BECUWE
Articles de loi cités
article L.1235-4 du code du travail sera prononcée auarticle 450 du code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L.1235-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Sociale A salle 1
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66b5b1091eb0145eaea82f1e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel