Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 9 août 2024
- ECLI
- 66b702743c6673575cac175e
- Date
- 9 août 2024
- Condamnation
- 6 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 09 AOÛT 2024 N°2024/141 Rôle N° RG 20/00797 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFOSI SAS INTERIOR'S C/ [E] [P] Copie exécutoire délivrée le : 09 Août 2024 à : Me Pierre ARNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE Me Michel LAO, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F16/01094. APPELANTE SAS INTERIOR'S représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 1] représentée par Me Pierre ARNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [E] [P], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Michel LAO, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, et Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2024, délibéré prorogé au 09 août 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 août 2024. Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Monsieur [E] [P] a été engagé par la société SAS INTERIOR'S par contrat à durée déterminée du 17 Décembre 2012 à effet du 20 Décembre 2012 jusqu'au 31 Janvier 2013, en qualité de responsable de magasin, groupe 6, niveau 2, catégorie cadre, sur le magasin de [Localité 4], aux fins de palier un surcroît exceptionnel d'activité. Le 30 Janvier 2013, le contrat à durée déterminée faisait l'objet d'un avenant de prorogation jusqu'au 13 Février 2013 dans les mêmes conditions. Par contrat à durée indéterminée du 8 Février 2013 à effet du 14 Février 2013, la relation de travail s'est poursuivie, pour le magasin de [Localité 3] sis aux [Localité 5]. Le 7 juin 2013, la société SAS INTERIOR'S informait Monsieur [E] [P] de la poursuite du contrat de travail à la fin de la période d'essai. Les relations contractuelles sont soumises aux dispositions de la Convention Collective du Négoce de l'Ameublement du 31 Mai 1995. Au dernier état de la relation contractuelle, la rémunération moyenne de Monsieur [E] [P] s'élevait à 3.747 € comprenant un fixe de 2000 euros et une part variable. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 Janvier 2016, la société SAS INTERIOR'S convoquait Monsieur [E] [P] à un entretien, fixé au 9 Février 2016, préalable à un éventuel licenciement. Le 16 Février 2016, la société SAS INTERIOR' S notifiait à Monsieur [E] [P] son licenciement pour insuffisance professionnelle avec dispense d'exécution du préavis à l'initiative de l'employeur. Les documents de fin de contrat étaient remis le 18 Mai 2016. Le 22 Décembre 2016, Monsieur [E] [P] saisissait le Conseil de Prud'hommes d'Aix-en-Provence afin de de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner son employeur à lui payer 89.400 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes et capitalisation outre la condamnation de l'employeur à lui remettre les documents légaux rectifiés sous astreinte de 100 € par jour de retard. Il sollicitait également la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens ainsi que le bénéfice de l'exécution provisoire. Par jugement en date du 19 novembre 2019 notifié à la SAS INTERIOR'S le 6 janvier 2020 le conseil de prud'hommes D'Aix en Provence a : Dit que le licenciement de Monsieur [E] [P] est sans cause réelle et sérieuse. Condamné la SAS INTERIOR'S à payer à Monsieur [E] [P] les somme suivantes : -VINGT SIX MILLE TROIS CENTS EUROS (26.300 €) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Et ce, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ; -MILLE EUROS (1.000 €) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Débouté Monsieur [E] [P] de ses demandes plus amples ou contraires. DÉBOUTE la SAS INTERIOR'S de sa demande reconventionnelle. CONDAMNE la SAS INTERIOR'S aux entiers dépens de l'instance Par déclaration enregistrée au RPVA le 17 janvier 2020 LA SAS INTERIOR'S a interjeté appel de la décision dans chacun des chefs de son dispositif. Par conclusions d'appelante en date du 23 mars 2020 la société demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu le 19 novembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes d'Aix en Provence en ce qu'il a jugé le licenciement de Monsieur [P] dépourvu de cause réelle et sérieuse. STATUANT A NOUVEAU Débouter Monsieur [E] [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions FIXER le salaire mensuel moyen brut de Monsieur [E] [P] à la somme de 3.747 € ; A titre principal : Constater l'insuffisance professionnelle de Monsieur [E] [P] En conséquence, Dire et juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle dont a fait l'objet Monsieur [E] [P] est parfaitement fondé ; Debouter Monsieur [E] [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour de céans venait à considérer que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse Ramener les sommes réclamées par Monsieur [E] [P] à de plus justes proportions En tout état de cause : CONDAMNER Monsieur [E] [P], outre aux entiers dépens de l'instance, à verser à la société INTERIOR'S la somme de 2.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose en substance que ' Le contrat de travail détermine bien des objectifs dont la fixation effective résulte du mail de Mme [T] adressé à M [P] le 7 janvier 2016 ; ' Le salarié n'a pas atteint les objectifs de chiffre d'affaire fixé pour l'année 2015 et début 2016 alors que le magasin de Plan de Campagne a le plus fort potentiel sur le territoire national et que les résultats nationaux ainsi que les résultats de magasins moins bien situés étaient en forte progression. Elle souligne que postérieurement au licenciement de l'intéressé le chiffre d'affaire du magasin a connu une forte progression en 2016 ( + 83%). ' Contrairement à ce que soutient l'intimé il ne lui est reproché aucune faute mais bien son inaptitude à l'exercice des fonctions définies par son contrat de travail compte tenu de son incapacité à se remettre en question et de son manque de réactivité pour atteindre les objectifs fixés, laquelle ressort avec suffisance des relances qui lui étaient adressées concernant les comptes clients débiteurs, la mise en oeuvre du merchandising, le rangement de la réserve ou l'établissement des plannings. ' Que subsidiairement le préjudice de M [P] ne saurait excéder la somme de 22 482 euros en application de l'article L 1235-3 du code du travail . Aux termes de ses ultimes conclusions déposées et notifiées par RPVA le 28 mai 2020 l'intimé, formant appel incident, demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu le 19 novembre 2019 par le conseil des prud'hommes d'Aix-en-Provence, en ce qu'il a retenu le licenciement de Monsieur [E] [P] en date du 16 février 2016, comme sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société SAS INTERIOR'S au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Amender partiellement le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de la somme de 26.300 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a débouté Monsieur [E] [P] de ses demandes plus amples ou contraires. Statuant à nouveau, Condamner la société SAS INTERIOR'S au paiement de la somme de 89.928 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Condamner la société SAS INTERIOR'S au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral distinct subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dire et juger que l'ensemble des condamnations sera assorti des intérêts aux taux légal à compter de la saisine du conseil. Dire et juger que lesdits intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions l'article de l'article 1154 ancien et 1343-2 nouveau du Code Civil. Condamner en cause d'appel, l'employeur au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens Il fait valoir en substance que ' L'employeur ne justifie d'aucun objectif chiffré à atteindre alors par ailleurs que suite aux attentats de novembre 2015 la fréquentation de la clientèle à chuté de 40% ce dont il a avisé son employeur. ' Les objectifs fixés pour l'année 2016 étaient irréalistes puisqu'imposant une progression du chiffre d'affaire de 22% alors que le résultat du réseau national fait état d'une progression de 11% ' Loin de démériter, il démontre avoir positionné le magasin de [Localité 3] en première place du réseau national en 2014 et 2015 et 2016 et était cité en exemple par ses supérieurs dans les publications internes. ' Son implication est attestée par ses anciens supérieurs hiérarchiques qui soulignent qu'il n'a jamais contesté les stratégies de l'entreprise , se contentant de soulever des points d'amélioration. ' Postérieurement à son départ le chiffre d'affaire a régressé de 5% dans un contexte pourtant favorable. ' Le préjudice est conséquent compte tenu de son âge (presque 63 ans à la date des conclusions) L'ordonnance de clôture est en date du 12 mars 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des articles L.1232-1 et L 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse énoncée dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige L'insuffisance professionnelle et l'insuffisance de résultats, sans présenter un caractère fautif, traduisent l'inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées et les objectifs qui lui ont été fixés; elles doivent être caractérisées par des faits objectifs et matériellement vérifiables. L'insuffisance de résultats qui découle de l'insuffisance professionnelle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement pour autant que les objectifs unilatéralement fixés par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction ne sont pas irréalistes. Les résultats insuffisants du salarié ne sont toutefois pas une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'ils sont imputables à une conjoncture étrangère à l'activité du salarié ou à la politique commerciale de l'employeur ou encore aux difficultés économiques du secteur d'activité concerné. L'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au salarié. En l'espèce la lettre de licenciement fait grief à l'intimé de ne pas avoir atteint son objectif de chiffre d'affaire pour l'année 2015 et janvier 2016, entraînant une régression de celui ci par rapport au chiffre d'affaire de l'année 2014, alors que le réseau a terminé l'année 2015 à +7,5% et que le magasin de Plan de Campagne dispose d'une situation commerciale exceptionnelle. Elle lui fait également grief de son manque de réactivité dans la gestion du magasin, en lien avec un désaccord sur la stratégie commerciale, entraînant de multiples rappels dans les tâches à accomplir sans capacité de remise en question. Après analyse des pièces produites aux débats la cour note que l'employeur verse aux débats le mail informant l'intimé du montant de l'objectif de chiffre d'affaire fixé pour son magasin en 2016 ( 1600 KE) mais ne produit aux débats aucune pièce justifiant de la communication à l'intimé de l'objectif de chiffre d'affaire fixé pour l'année 2015 que la cour ne saurait déduire des indications portées sur le tableau de résultats du magasins mentionnant un objectif pour chaque mois de l'année dont rien ne permet d'affirmer qu'il a été communiqué à l'intimé. La cour retient également que si la progression global du chiffre d'affaire de l'entreprise tous magasins confondus pour l'année 2015 s'élève certes à 7,31% du chiffre d'affaire global de l'année 2014 il s'agit d'une moyenne reflétant des situations extrêmement disparates puisque sur les 38 magasins de l'entreprise 11 ont connu des résultats en baisse dans des proportions supérieures à celles du magasin de Plan de campagne tandis que 6 magasins ont purement et simplement fermé en 2015 outre une autre fermeture début 2016. Elle note par ailleurs que le responsable du magasin de Plan de Campagne, qui connaissait une progression à deux chiffres de son chiffre d'affaire annuel de janvier à juin 2015, a attiré à de multiples reprises l'attention de sa direction sur la suppression du poste de vendeur décorateur fin septembre 2015, l'inadaptation de l'effectif à la charge de travail , les difficultés liées à la mise en oeuvre d'une nouvelle politique de merchandising depuis mi octobre 2015 dans des délais extrêmement contraints et avec un effectif restreint ainsi que sur la moindre fréquentation du site compte tenu des répercussions de l'attentat commis le 13 novembre 2015 ; Or l'employeur appelant ne justifie pas avoir apporté de réponses aux observations de son salarié, ni avoir mis à sa disposition le matériel réclamé (appareil photo numérique, logiciel permettant le transfert des photos de manière rapide) ainsi que l'a justement retenu le conseil de prud'hommes. (pièce 15 de l'appelant). Enfin l'intimé démontre que postérieurement à son licenciement les résultats du magasins de plan de campagne ont continué à se dégrader de 5% par rapport au résultat de décembre 2015. Dans ce contexte la baisse minime du chiffre d'affaire de l'année 2015 ( -2%) ainsi que celle du seul mois de janvier 2016 ne peut s'analyser comme la manifestation de l'insuffisance professionnelle de l'intimé. Dans ces conditions alors que l'ensemble des compte rendu de réunion versés aux débats par l'intimé démontre qu'en dépit des interrogations et demandes formulées auprès de sa hiérarchie il est demeuré impliqué et réactif ,dans la mesure des moyens mis à sa dispositions , dans la mise en oeuvre de la stratégie commerciale et alors que l'appelant ne verse aux débats aucun élément démontrant des relances pour le suivi des comptes clients , le rangement de la réserve ou l'établissement des plannings de travail , la cour considère que la preuve d'éléments objectifs venant démontrer l'insuffisance professionnelle n'est pas rapportée Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. En application de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce l'intimé peut prétendre à une indemnisation qui ne peut être inférieure aux 6 derniers mois de salaire brut perçus. En l'espèce au vu des salaires des 6 derniers mois fixés à la somme de 22 674,13 euros, de l' âge de l'intimé à la date de son licenciement, de la durée de la privation d'emploi subie et indemnisée de mai 2016 jusqu'en février 2024, la cour fixe le montant des dommages intérêts à la somme de 60 000 euros . M [P] qui ne verse aucune pièce à l'appui de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral distinct est débouté de sa demande à ce titre. L'appelante qui succombe dans ses prétentions est condamnée à payer à l'intimé la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutée de sa propre demande sur ce fondement et condamnée aux dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT Confirme le jugement dans toutes ses dispositions sauf à émender le montant des dommages intérêts alloués ; Statuant à nouveau de ce chef : Condamne la SAS INTERIOR'S à payer à M [P] les sommes de : - 60 000 euros à titre de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance sur un montant de 26 300 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus ; Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ; -1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M [P] de sa demande distincte de dommages intérêts pour préjudice moral ; Déboute la SAS INTERIOR'S de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la SAS INTERIOR'S aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1235-3 du code du travail dans sa rédactionarticle 700 du Code de Procédure Civile.article L. 1235-1 du code du travail dispose quarticle L 1235-3 du code du travail .article 700 du Code de Procédure Civile outre lesarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 9 août 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66b702743c6673575cac175e
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