Cour d'AppelChambre 1-11 HO
Cour d'Appel · Chambre 1-11 HO — 13 août 2024
- ECLI
- 66bd9a051329d1cb8b24ae16
- Date
- 13 août 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO ORDONNANCE DU 13 AOUT 2024 N° 2024/00106 Rôle N° RG 24/00106 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRL5 [K] [F] C/ MINISTERE PUBLIC MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 11]/[Localité 8] Association MJPM Copie délivrée : par courriel le : 13 Août 2024 au Ministère Public -Le patient -Le directeur -L'avocat -Le curateur Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 2 Août 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/00759. APPELANTE Madame [K] [F] née le 27 Mars 1987 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] comparante en personne, assistée de Me Gabrielle SAMAT, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office Placée sous curatelle avec désignation de MSA 3A, MJPM, Domicilié [Adresse 2] défaillante mais régulièrement convoquée INTIMÉS : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 11]/[Localité 8], demeurant [Adresse 6] défaillant PARTIE JOINTE: MINISTERE PUBLIC, demeurant Cour d'Appel - [Adresse 3] avisé et non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 11]/[Localité 8], demeurant [Adresse 6] défaillant *-*-*-*-* DÉBATS L'affaire a été débattue le 13 Août 2024, en audience publique, devant M. Laurent SEBAG, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, Greffier lors des débats : M. Corentin MILLOT, Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 août 2024. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Août 2024 Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et M. Corentin MILLOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, Le 1er juillet 2024, le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 5] a fait admettre madame [K] [F], âgée de 37 ans, en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète suite à un péril imminent en application des articles L 32ll-l-ll 2° et suivants du Code de la Santé Publique en raison de troubles du comportement caractérisés par un état d'agitation psychomotrice avec logorrhée et propos délirants dans un contexte de voyage pathologique s'agissant d'une patiente souffrant de schizophrénie. Elle a été transférée au Centre hospitalier intercommunal de [Localité 11]-[Localité 8] le 11 juillet 2024. Cette dernière avait été déjà admise en hospitalisation complète suite à décompensation, maintenue par le juge des libertés et de la détention de Dijon le 11 juillet 2017. Il s'agit d'une patiente bien connue des services hospitaliers pour avoir été hospitalisée environ 23 fois entre 2017 et 2024, en général dans des contextes délirants, en état d'incurie avec des ruptures de suivi voire de traitements après des années d'hospitalisation. Les dernières ont eu lieu du 22/12/2023 au 20/10/2024, puis du 14 avril au 10 mai 2024, madame [F] s'étant présentée spontanément invoquant une situation difficile et présentant un processus de revendication centré sur sa curatrice. Le certificat médical de 24 heures établi par le docteur [D] [C] le 2 juillet 2024 relève la persistance d'une logorrhée souhaitant se rendre à [Localité 10] pour évoquer la situation de ses enfants directement devant le président de la République, des éléments de persécution à l'égard du juge aux affaires familiales et de son curateur persistant également, nécessitant la reprise d'un traitement et le transfert sanitaire vers son secteur géographique de vie. Celui de 72 heures établi par le docteur [M] le 4 juillet 2024 confirme le caractère persécutif de la démarche inappropriée entamée par la patiente nécessitant le maintien de la mesure. Le 8 juillet 2024, le Dr [O] notait une persistance de l'état avec dissociation liée à sa pathologie, réitérant la nécessité du maintien de la mesure. Elle a sollicité la mainlevée de la mesure dont elle fait l'objet selon requête du 18 juillet 2024 déposée dans les termes des dispositions des articles L. 3211-12 et R. 3211-10 du Code de la santé publique. Le 1er août 2024, le Dr [S] a rappelé dans son certificat médical que madame [F] est suivie depuis 2017, souffrant ainsi d'un trouble délirant chronique ayant généré des hospitalisations à de multiples reprises (23 entre 2017 et 2024) alors qu'elle refuse son traitement à effet retard, se présentant dans un état d'incurie lors de ses admissions, précisant qu'elle manifeste une grande hostilité, cet état la plongeant notamment dans une situation de grande précarité et d'isolement social. Par ordonnance en date du 2 août 2024, la requête en mainlevée a été rejetée par le Juge des Libertés et de la détention de Toulon. Par courrier du 2 août 2024, madame [K] [F] a fait appel de cette décision. Elle motivait dans son appel ce dernier au nom du fait qu'elle voulait rester à l'hôpital de [Localité 7] y ayant laissé sa voiture et non pas à [Localité 8] où elle dit avoir été transférée le 11 juillet 2024. Le ministère public a conclu par écrit le 9 août 2024 à la confirmation de la décision lui paraissant bien motivée. Le 12 août 2024, le Dr [S] actualise la situation sanitaire de la patiente. Il relève que sa situation actuelle est inchangée car même si madame [F] n'exprime plus d'idée délirante son discours reste bloqué sur sa revendication à l'égard de sa curatrice, contre le service hospitalier et contre le médecin attestant, refusant d'ailleurs tout entretien avec le médecin, clamant encore devoir être renvoyée au centre hospitaliser de [Localité 5]. Le médecin insiste sur le fait qu'elle a encore des attitudes sociales et physiques se mettant en danger. Il conclut qu'il s'agit d'une prise en charge difficile pour cette patiente, qui reste asymptomatique avec une prise de conscience des troubles très faible et une compliance aux soins avec collaboration au traitement très limitée, nécessitant une poursuite de l'hospitalisation complète. À L'AUDIENCE Madame [K] [F] s'oppose à la publicité des débats. Madame [K] [F] déclare : 'J'ai mes enfants qui viennent chez moi, la curatrice a bloqué le dossier. J'ai écrit à Emmanuelle Macron. Je ne suis pas en boucle sur cette affaire concernant mes enfants. Je demande a être hospitalisé en soins libres. Je n'ai pas de casier, pas de décision préfectorale, j'ai validé le concours des douanes. Je demande d'être hospitalisé en libre. Ca fait 4 semaines et 5 jours que je suis en milieu fermé. J'ai des amis franc-maçons, j'ai tout mis dans le dossier. Certains documents ne sont pas à transmettre à l'hôpital'. Elle remet à la cour un dossier constitué de pièces qu'elle souhaite conserver confidentielles entre la cour et elle et dont la cour a pris connaissance dans le cadre de son délibéré. Gabrielle SAMAT, conseil du patient, a été entendu en sa plaidoirie. Elle porte le souhait de sa cliente d'être hospitalisée sous un régime libre. Elle est donc d'accord avec la nécessité des soins. Elle prétendu sur la forme qu'il y a une irrégularité 'peut-être' puisque l'avis à famille sur le péril imminent n'a pas été fait, alors qu'elle a pourtant un ex mari et des enfants, elle a des proches à prévenir. Sur le fond, madame a des problèmes avec la curatelle pour un soutien financier ainsi que dans le cadre une procédure devant le JAF. Elle est aujourd'hui stable et calme. Elle se sent mieux à [Localité 7]. Il y a une procédure à [Localité 7], elle souhaitait etre présente à l'audience mais n'a pas pu y assister du fait de l'hospitalisation. Il a été donné lecture des réquisitions de monsieur l'avocat général. La direction du centre hospitalier et la curatrice de l'intéressée n'ont pas comparu. SUR CE, Vu l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique, Vu les pièces versées au dossier jugées suffisantes pour statuer, Vu les débats, Sur la forme : Sur la forme, il incombe à la cour de préciser qu'au delà de l'irrecevabilité du moyen tiré de l'absence de recherche d'un tiers disponible avant décision d'hospitalisation pour péril imminent opposé pour la première fois en cause d'appel, sur le fond le directeur du centre hospitalier de [Localité 5] a procédé aux vérifications nécessaires le 1er juillet 2024, tant et si bien que ce moyen même recevable, serait inopérant. Sur le fond : Il résulte de l'article L. 3212-1 du CSP que deux conditions de fond cumulatives doivent être remplies pour qu'un directeur d'établissement puisse prendre une décision de soins psychiatriques sans consentement en cas de péril imminent : d'une part le malade doit présenter des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et d'autre part l'état de la personne doit imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en hospitalisation complète ou régulière en ambulatoire. En l'espèce, il ressort des différents certificats médicaux versés au dossier que madame [K] [F] présente un état clinique très préoccupant, se mettant en danger encore aujourd'hui. Elle continue à nourrir un discours très inquiétant à l'endroit de sa curatrice, n'ayant que très peu conscience de ses troubles et n'étant pas compliante aux soins. Eu égard aux troubles décrits, aux faits qui ont conduit à l'hospitalisation de madame [K] [F] et à l'avis récent du docteur [S] il n'existe pas d'éléments justifiant qu'il soit mis fin à la mesure d'hospitalisation mise en place dans la mesure où il est établi que ses troubles persistent et nécessitent encore des soins immédiats assortis d'une surveillance constante, l'adhésion aux soins étant très faible au demeurant malgré son discours convenu à l'audience. Il convient donc de confirmer la décision attaquée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire. Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [K] [F] ; Confirmons la décision déférée rendue le 2 août 2024 par le Juge des libertés et de la détention de TOULON. Laissons les dépens à la charge du trésor public. Le greffier Le président COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 3] [Localité 1] Chambre 1-11 HO N° RG 24/00106 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRL5 Aix-en-Provence, le 13 août 2024 Le greffier à Me [K] [F] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier Intercommunal [Localité 11] / [Localité 8] NOTIFICATION Article R3211-22 du Code de la santé publique Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 13 août 2024 concernant l'affaire : Mme [K] [F] Représentant : Me Gabrielle SAMAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Représentant : Pers. morale MJPM 641 (Curateur) en vertu d'un pouvoir général APPELANT MINISTERE PUBLIC MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 11]/[Localité 8] Association MJPM La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification. Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. Le greffier COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 3] [Localité 1] Chambre 1-11 HO N° RG 24/00106 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRL5 Aix-en-Provence, le 13 août 2024 Le greffier à - Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier Intercommunal [Localité 11] / [Localité 8] - Monsieur le Préfet - MJPM - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de TOULON NOTIFICATION Article R3211-22 du Code de la santé publique Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 13 août 2024 concernant l'affaire : Mme [K] [F] Représentant : Me Gabrielle SAMAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Représentant : Pers. morale MJPM 641 (Curateur) en vertu d'un pouvoir général APPELANT MINISTERE PUBLIC MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 11]/[Localité 8] Association MJPM La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification. Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. Le greffier
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du CSP que deux conditions de fond
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 HO
- Date
- 13 août 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66bd9a051329d1cb8b24ae16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel