Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 14 août 2024
- ECLI
- 66bd9a091329d1cb8b24ae44
- Date
- 14 août 2024
- Condamnation
- 1 144 830 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° [L] C/ S.A.R.L. VIGILIA SECURITE PRIVEE copie exécutoire le 14 août 2024 à Me ZARD Me DE FRESNOYE EG/BT/BG COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 14 AOUT 2024 ************************************************************* N° RG 23/04196 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I4NO JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 04 SEPTEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 2022-3588) PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [S] [L] [Adresse 1] [Localité 2] représenté, concluant et pladant par Me Marlone ZARD de la SELAS HOWARD, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Igor NIESWIC, avocat au barreau de PARIS ET : INTIMEE S.A.R.L. VIGILIA SECURITE PRIVEE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] Concluant par Me Amandine DE FRESNOYE de la SELEURL CABINET MALESHERBES, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 12 juin 2024, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée. Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 14 août 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 14 août 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : M. [L], né le 2 mars 1979, a été embauché à compter du 2 juin 2017 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société Vigilia sécurité privée (la société ou l'employeur), en qualité d'agent des services de sécurité incendie. La société Vigilia sécurité privée emploie plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité. M. [L] a été placé en arrêt de travail du 2 au 28 septembre puis à compter du 1er octobre 2020. Suivant avis du 9 mars 2022, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste de travail, en précisant : « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Par courrier du 14 mars 2022, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 24 mars 2022. Par lettre du 28 mars 2022, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail et contestant la légitimité de son licenciement, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil le 19 août 2022. Par jugement du 4 septembre 2023, le conseil a : - jugé le licenciement de M. [L] pour inaptitude justifié ; - ordonné à la société Vigilia sécurité privée de remettre à M. [L] les bulletins de salaire de décembre 2017 à mars 2018, décembre 2018, janvier 2019 et d'octobre à décembre 2019 ; - débouté M. [L] de l'ensemble de ses autres demandes ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [L] aux entiers dépens. M. [L], régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2024, demande à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il a : - jugé son licenciement pour inaptitude justifié ; - l'a débouté de ses demandes ; En tout état de cause et statuant à nouveau, - juger que le licenciement pour inaptitude doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; En conséquence, - condamner la société Vigilia sécurité privée à payer les sommes suivantes : - 9 540,25 euros (5 mois de salaire) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 11 448,30 euros (6 mois de salaire) au titre des dommages-intérêts pour violation de l'obligation de santé et de sécurité ; - 5 724,15 euros (3 mois de salaire) au titre des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation et d'adaptation ; - 458,98 euros au titre de ses frais professionnels ; - 5 724,15 euros (3 mois de salaire) à titre de de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - ordonner la remise des bulletins de salaire de juin et juillet 2017 ; - ordonner l'actualisation du reçu pour solde de tout compte, de l'attestation Pôle emploi et du bulletin de salaire du mois de mars 2022 ; - assortir la remise des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat actualisés d'une astreinte de 100 euros par jour de retard et par document ; - condamner la société Vigilia sécurité privée à payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente instance ; - condamner la société Vigilia sécurité privée aux intérêts légaux sur toutes les sommes auxquelles elle sera condamnée ; - condamner la société Vigilia sécurité privée aux entiers dépens. La société Vigilia sécurité privée, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, demande à la cour de : - juger que la demande au titre du manquement à l'obligation de préserver la santé et la sécurité est irrecevable car prescrite ; - juger que la demande de remboursement de ses frais de tenue est irrecevable car prescrite ; - confirmer le jugement pour le surplus ; En conséquence, - débouter M. [L] de ses demandes ; - condamner M. [L] à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. EXPOSE DES MOTIFS 1/ Sur l'exécution du contrat de travail 1-1/ sur le remboursement de frais professionnels M. [L] fait valoir qu'il a dû payer de sa poche sa tenue de travail ainsi qu'une formation obligatoire dans le cadre du renouvellement de sa carte professionnelle alors que ces dépenses incombaient à l'employeur. N'ayant pu avoir connaissance que la société ne ferait pas droit à sa demande de remboursement qu'au jour de la rupture du contrat de travail, il affirme que sa demande n'est pas prescrite. L'employeur soulève la prescription de la demande de remboursement des frais de tenue engagés le 11 juin 2019 et conteste sur le fond devoir rembourser ces frais alors qu'un bon de tenue avait été remis au salarié en mars 2019 ; concernant les frais de formation engagés pendant un arrêt-maladie, elle oppose la suspension du contrat de travail. L'article L.1471-1 alinéa 1 du code du travail dispose que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. L'employeur doit obligatoirement prendre en charge les frais engagés par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'entreprise. En l'espèce, au vu des bons de commande remis à M. [L] pour les années 2017 et 2018, il apparaît que sa tenue vestimentaire professionnelle était habituellement directement financée par l'employeur. En faisant l'avance de ces frais le 11 juin 2019, M. [L] avait donc d'ores et déjà connaissance de son droit à remboursement. Sa demande à ce titre formée devant le conseil de prud'hommes le 19 août 2022, soit plus de deux ans après l'engagement de la dépense, est donc irrecevable comme étant prescrite. Concernant les frais de formation, M. [L] ne produit qu'une offre du 27 mai 2021 non signée de sa main et un bordereau de remise de chèques et espèce daté du 7 juin 2021 avant les dates d'encaissement prévues. Ces éléments étant insuffisants à démontrer qu'il a effectivement engagé les frais dont il réclame le remboursement, il convient de rejeter sa demande de ce chef. Le jugement est donc confirmé sur ces points. 1-2/ sur le manquement à l'obligation de formation et d'adaptation M. [L] avance que la société n'a procédé à aucun entretien professionnel en 3 ans, ne lui a jamais proposé de formation et n'a même pas mis en place les formations obligatoires dont il a dû s'occuper seul, ce qui l'a empêché d'espérer une évolution salariale et professionnelle. L'employeur répond qu'il justifie de 5 formations suivies par le salarié en trois ans de travail effectif et qu'il ne pouvait organiser la formation suivie du 15 au 17 juin 2021 alors que le contrat de travail était suspendu du fait de l'arrêt-maladie de M. [L]. L'article L.6315-1 alinéa 1 du code du travail dispose qu'à l'occasion de son embauche, le salarié est informé qu'il bénéficie tous les deux ans d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle. L'article L.6321-1 alinéa 1 du même code dispose que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. En l'espèce, si l'employeur justifie que M. [L] a suivi des formations professionnelles permettant son maintien dans l'emploi en 2018 et 2020 notamment quant au renouvellement de son certificat de sauveteur secouriste du travail, il ne produit aucune pièce prouvant qu'il a satisfait à son obligation d'organiser un entretien professionnel tous les deux ans afin d'évaluer les perspectives d'évolution professionnelle du salarié. Néanmoins, M. [L] n'apporte aucun élément démontrant que ce manquement lui a causé un préjudice. Il convient donc de le débouter de sa demande de dommages et intérêts par confirmation du jugement entrepris. 1-3/ sur le manquement à l'obligation de sécurité M. [L] soutient que son intoxication à l'ammoniac inhalé sur l'un des sites surveillés, l'absence de suivi médical régulier alors qu'il travaillait de nuit, et les nombreux déplacements qu'il devait faire pour rejoindre son lieu de travail ont eu pour conséquence une dégradation de son état de santé imputable à l'employeur, qui n'a pris aucune mesure malgré ses alertes. S'agissant de faits s'étant déroulés tout au long de la relation de travail, il affirme que sa demande n'est pas prescrite. L'employeur soulève l'irrecevabilité de la demande faisant partir le délai de prescription du certificat médical du 26 février 2020 pour l'intoxication à l'ammoniac et de l'arrêt de travail de juin 2020 pour les temps de trajet. Sur le fond, il conteste tout manquement au motif que le salarié ne rapporte pas la preuve de l'intoxication alléguée et que ses temps de trajet n'ont été allongés que du fait de son déménagement alors que son contrat de travail contenait une clause de mobilité dont le périmètre a été respecté. L'article L.4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'article R.4624-17 du même code prévoit que tout travailleur dont l'état de santé, l'âge, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels il est exposé le nécessitent, notamment les travailleurs handicapés, les travailleurs qui déclarent être titulaires d'une pension d'invalidité et les travailleurs de nuit mentionnés à l'article L.3122-5, bénéficie, à l'issue de la visite d'information et de prévention, de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du protocole écrit prévu au troisième alinéa de l'article L.4624-1, selon une périodicité qui n'excède pas une durée de trois ans. La prescription biennale de l'article L.1471-1 alinéa 1 précité s'applique à la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. En l'espèce, au vu des pièces médicales produites, M. [L] n'a pu se convaincre d'un lien entre la dégradation de son état de santé et les manquements reprochés à son employeur qu'à compter de l'arrêt-maladie débuté le 2 septembre 2020 pour un syndrome anxiodépressif. Le conseil de prud'hommes ayant été saisi le 19 août 2022 notamment en réparation du préjudice causé par ces manquements, la demande est recevable. Aucune pièce ne permettant d'établir une exposition du salarié à l'ammoniac dans l'exercice de ses fonctions sur le site de [Localité 6], les documents médicaux produits ne faisant par ailleurs aucun lien entre les symptômes évoqués et une intoxication par inhalation d'un produit toxique, l'employeur ne saurait être reconnu fautif à ce sujet. De même, le médecin du travail, informé du travail de nuit du salarié, préconisant un suivi à 3 ans dans son attestation du 23 janvier 2019, l'employeur a satisfait à ses obligations en termes de suivi médical. En revanche, il ressort des plannings de M. [L] qu'il travaillait essentiellement en horaire de nuit principalement sur un site situé à [Localité 6] (78) depuis plus de deux ans et demi lorsqu'en juin 2020, il a été basculé sur des horaires de jour sur un site situé à [Localité 5] (77) à 70 km de l'ancien site. Par courriels des 20 juin et 30 septembre 2020, M. [L] a dénoncé ces nouvelles modalités de travail l'empêchant du fait des horaires de train d'arriver à l'heure le matin et lui imposant des temps de transports de plusieurs heures. L'employeur lui a opposé une fin de non-recevoir le 30 septembre 2020. M. [L] a été placé en arrêt de travail du 2 au 28 septembre puis à compter du 1er octobre 2020 et le Docteur [H] a certifié le 27 novembre 2020 que le salarié présentait un syndrome anxiodépressif pour lequel il était suivi et arrêté. Par courrier reçu par l'employeur le 9 novembre 2020, il a fait état d'un épuisement causé par ses conditions de travail. Bien que le contrat de travail stipule que M. [L] accepte expressément de travailler de jour comme de nuit sur les sites implantés dans le bassin d'emploi d'Ile de France, il appartenait à l'employeur, alerté par le salarié, de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé de ce dernier dans un contexte de changement aussi important de lieu et de modalités de travail. En limitant sa réponse à une fin de non-recevoir sans recherche d'adaptation alors qu'aucun élément ne conduit à retenir qu'il ne disposait d'aucune alternative permettant de prendre en compte les difficultés signalées par le salarié, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité. Au vu du certificat médical produit, il convient d'allouer à M. [L] 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. 1-4/ sur l'exécution déloyale du contrat de travail M. [L] reprend les manquements de l'employeur précédemment invoqués pour demander des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. L'employeur conteste tout manquement à ses obligations. En l'espèce, le seul manquement retenu ayant déjà fait l'objet d'une indemnisation, M. [L] qui ne justifie d'aucun préjudice distinct est débouté de sa demande de ce chef par confirmation du jugement entrepris. 2/ Sur la rupture du contrat de travail M. [L] soutient que son inaptitude a été causée par la fatigue et l'anxiété engendrées par son affectation pendant plusieurs années sur des sites très éloignés de son domicile malgré les alertes adressées à l'employeur, ainsi que par son intoxication à l'ammoniac. L'employeur oppose l'absence de preuve d'un manquement de sa part qui aurait causé l'inaptitude du salarié. Il résulte des dispositions précitées de l'article L..4121-1 du code du travail qu'en cas de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, le licenciement pour inaptitude causée par ce manquement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En l'espèce, il a précédemment été retenu qu'aucune exposition à l'ammoniac sur le lieu de travail n'était établie. M. [L] ne démontre pas plus que des problèmes de santé ont été engendrés par ses trajets sur le site de [Localité 6] pendant plus de deux ans et demi. En revanche, il est prouvé que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité lors du changement de lieu et de modalités de travail du salarié à partir de juin 2020. Néanmoins, la cour constate qu'aucune pièce médicale contemporaine de l'avis d'inaptitude rendu le 9 mars 2022 ne permet d'imputer cette inaptitude à ce manquement après plus de 15 mois d'arrêt de travail, le certificat médical du Docteur [T] du 18 février 2022 se limitant à reprendre ce que M. [L] décrit et l'examen clinique du médecin du travail du 17 mars 2021 constatant des problèmes digestifs, des cervicalgies et lombalgies ainsi qu'un syndrome anxiodépressif. Dès lors, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [L] apparaît bien fondé. Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef. 3/ Sur les demandes accessoires L'employeur justifiant de la communication de l'ensemble des fiches de paie réclamées par le salarié, la demande de condamnation sous astreinte est rejetée. S'agissant d'une créance indemnitaire, les intérêts moratoires courent de plein droit à compter du prononcé de l'arrêt. L'employeur succombant en appel, il convient d'infirmer le jugement entrepris quant aux dépens et frais irrépétibles, et de mettre les dépens de première instance et d'appel à sa charge. L'équité commande de le condamner à payer au salarié 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel, et de rejeter sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société Vigilia sécurité privée à payer à M. [S] [L] les sommes suivantes : - 5 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, Rejette le surplus des demandes, Condamne la société Vigilia sécurité privée aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civilearticle L.4121-1 du code du travail dispose que larticle L.1471-1 alinéa 1 du code du travail dispose que toutearticle 450 du code de procédure civile.article L.6315-1 alinéa 1 du code du travail dispose quarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 14 août 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66bd9a091329d1cb8b24ae44
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