Cour d'AppelChambre Sociale-Section 1
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 1 — 13 août 2024
- ECLI
- 66bd9a101329d1cb8b24ae8e
- Date
- 13 août 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
Ordonnance n° 24/00290 13 août 2024 ---------------------------- RG n° 24/00740 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GEX4 --------------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ 14 mars 2024 F 23/00315 --------------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ Treize août deux mille vingt quatre APPELANTE : SAS TMD FRICTION FRANCE prise en la personne de son Président [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Pierre-Emmanuel FENDER, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ : Monsieur [I] [L] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Guillaume DELORD, avocat au barreau de METZ Ordonnance contradictoire, susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement en date du 14 mars 2024 rendu par le conseil de prud'hommes de Metz dans le litige opposant M. [I] [L] à la SAS TMD Friction ; Vu la déclaration d'appel de la SAS TMD Friction par courrier du 12 avril 2014 adressé par pli recommandé reçu le 15 avril 2024 et enregistrée le 25 avril 2024 par le greffe de la cour; Vu la demande d'observations adressée au conseil de l'appelant par transmission électronique en date du 22 mai 2024 sur la recevabilité de l'appel du 12 avril 2024 au regard de l'envoi de la déclaration d'appel par courrier et non par voie électronique ; Vu la note électronique du conseil de la SAS TMD Friction adressée le 21 juin 2024 faisant état d'une cause étrangère due à des difficultés informatiques qui se sont manifestées au moment de l'envoi de l'appel ; Vu la constitution de Maître Delord en qualité de conseil de l'intimé le 27 juin 2024 ; Vu la demande d'observations adressée au conseil de l'intimé par transmission électronique en date du 1er juillet 2024 sur la recevabilité de l'appel du 12 avril 2024 au regard de l'envoi de la déclaration d'appel par courrier et non par voie électronique ; Vu la note électronique du conseil de M. [L] adressée le 23 juillet 2024 indiquant son ignorance de ce que deux numéros RG avaient été attribués, et que son adversaire lui avait indiqué récemment un numéro RG 24/1148 pour lequel il s'est constitué ; SUR CE : En vertu de l'article 930-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué. Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'appelant un récépissé par tout moyen. En l'espèce le conseil de la SAS TMD Friction France a interjeté appel par courrier, au visa des articles 932 à 934 du code de procédure civile relatifs à la procédure d'appel sans représentation obligatoire, des dispositions du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz du 14 mars 2024 qui lui a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception. Son recours est rédigé dans les termes suivants : « Cet appel tend à l'infirmation du jugement disant et jugeant la demande de M. [I] [L] bien fondée et la contestation de l'existence du préjudice d'anxiété lié à l'exposition au trichloréthylène subi par ce dernier ». La note d'observations du conseil de la société appelante évoque au titre des explications justifiant cette transmission par courrier une cause étrangère tenant à « des difficultés informatiques qui se sont manifestées au moment de son envoi comme le recense le site https://meteo .avocat.fr/ history (voir extrait du site ci-joint) ». Elle est accompagnée d'une copie tronquée de mentions portées sur un feuillet ne comportant aucune référence de site ou d'émetteur identifiable, dont les mentions lisibles sont « (m)aintenance sur le service e-Barreau v1 du 12/04/2024 13 :00 au 12'..planifiée ( ') est terminée. Vice e-barreau (ancienne version) est interrompu résolu » (sic). Ce seul élément est insuffisant pour démontrer l'existence d'une cause étrangère justifiant que le conseil de la SAS TMD ait interjeté appel par courrier dans une procédure d'appel avec représentation obligatoire. En conséquence il y a lieu de constater l'irrecevabilité de l'appel de la SAS TMD Friction France. PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevable l'acte d'appel de la SAS TMD Friction France. Condamnons la SAS TMD Friction France aux dépens d'appel. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 930-1 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 13 août 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66bd9a101329d1cb8b24ae8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel