Cour d'AppelCabinet C
Cour d'Appel · Cabinet C — 22 août 2024
- ECLI
- 66d00eb8990a8354187abad9
- Date
- 22 août 2024
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsAutres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° 222 CG -------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Bourion, le 22.08.2024. Copies authentiques délivrées à : - Me Guédikian, - Me Piriou, le 22.08.2024. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 22 août 2024 RG 21/00063 ; Décision déférée à la cour : arrêt n° 160 F-D du 27 février 2020 de la Cour de cassation de Paris ayant cassé l'arrêt n° 212, rg n° 12/00343 du 28 juin 2018 de la Cour d'Appel de Papeete ensuite de l'appel du jugement n° 229, rg n° 07/00967 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 7 mars 2012 ; Sur requête après cassation déposée et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 2 mars 2021 ; Demanderesse : La Sas MCM, société par actions simplifiées, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 741-B, n° Tahiti 049858 dont le siège social est sis à [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice ; Ayant pour avocat la Selarl ManaVocat, représentée par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeete ; Défenderesses : La Sci DAGRE, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 1352B, n° Tahiti 076836 dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par son gérant : M. [L] [U] ; Représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ; La Compagnie AXA ASSURANCES IARD dont le siège social est sis à [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal ; La Société Polynésienne des Eaux et Assainissement dite (SPEA) dont le siège social est sis à [Adresse 2] ; Ces deux dernières ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 13 juin 2024 ; Composition de la Cour : Vu l'article R 312-9 du code de l'organisation judiciaire ; Dit que l'affaire, dont ni la nature ni la complexité ne justifient le renvoi en audience solennelle, sera jugée, en audience ordinaire publique du 27 juin 2024, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme BOUDRY, vice présidente placée aupres du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, EXPOSE DU LITIGE : La SCI Dagre est propriétaire d'un terrain et de bâtiments qu'elle a loués en 1989 à la société MCM (Société Matériaux de Construction Modernes). Entre 2000 et 2005 sont survenus des désordres qu'elles ont imputés à des fuites souterraines du réseau d'eau public géré par la société SPEA. Désigné en référé à leur requête, l'expert [D] a, dans son rapport établi en juillet 2007, au contradictoire de la SPEA et de son assureur la compagnie AXA, conclu que les causes des désordres sont imputables aux fuites successives constatées dans la canalisation principale d'adduction d'eau de la vallée de [Localité 4]. Ces fuites successives ont eu pour conséquence d'affouiller le terrain environnant, celui-ci étant de nature particulièrement instable, et par là même de déstabiliser les façades des bâtiments, le carrelage et les peintures de la Sci Dagre. L'expert a évalué le coût total des travaux de reprise au montant de 33 329 428 CFP, outre 2 397 000 CFP d'honoraires de surveillance des travaux et 500 000 CFP de frais d'aménagement. La SCI Dagre a demandé l'homologation du rapport d'expertise et la condamnation de la SPEA ainsi que de son assureur, la compagnie AXA à lui payer la somme de 36 827 028 CFP fixée par l'expert, celle de 2 000 000 CFP au titre des travaux de réfection de la couverture, celle de 1 600 000 CFP au titre de frais d'assurance, celle de 20 000 000 CFP au titre de la moins-value des bâtiments, celle de 10 000 000 CFP à titre de dommages et intérêts, outre la garantie des demandes d'indemnisation formée par la société MCM à son encontre. Cette dernière s'est en effet retournée contre son bailleur et a demandé la réalisation de travaux sous astreinte avec suspension du paiement des loyers, la réduction de 25 % de ce dernier et l'indemnisation de son préjudice d'exploitation pour un montant de 68 000 000 CFP. La SCI Dagre a été condamnée par ordonnance du 8 décembre 2008 à payer à la société MCM une provision d'un montant de 1 197 794 CFP. La SPEA et son assureur ont contesté leur responsabilité. Par jugement en date du 7 mars 2012, le tribunal de première instance de Papeete a : Dit qu'il n'y a lieu à annulation du rapport d'expertise de M. [P] [D] ; Déclaré responsable la Société Polynésienne des Eaux et de L'assainissement (SPEA) des dommages survenus aux immeubles propriété de la SCI Dagre sis vallée de [Localité 4] (île de Tahiti) ; En conséquence, condamné in solidum la société SPEA et la compagnie d'assurances AXA à payer : À la SCI Dagre, 36 827 028 CFP à titre de dommages et intérêts relatifs aux travaux de réparation avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2007 ; À la société MCM, 50 532 552 CFP à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte d'exploitation pendant la durée des travaux ; Débouté la SCI Dagre et la société MCM du surplus de leurs demandes ; Débouté la société SPEA et la compagnie AXA de l'ensemble de leurs demandes ; Condamné la société SPEA et la compagnie AXA à payer à la société MCM et à la SCI Dagre, respectivement, la somme de 500 000 CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Condamné la société SPEA et la compagnie AXA Assurances aux dépens y compris les frais d'expertise ; Ordonné l'exécution provisoire. La Société Matériaux de Construction Modernes (MCM) en a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 11 juin 2012. Par arrêt en date du 28 juin 2018 la cour d'appel de Papeete a : Dit n'y avoir lieu à nouvelles mesures d'instruction ; Confirmé le jugement rendu le 7 mars 2012 par le tribunal civil de première instance de Papeete, sauf : en ce qu'il a fixé à 36 827 028 CFP le montant des dommages et intérêts accordés à la SCI Dagre ; en ce qu'il a condamné in solidum la société SPEA et la compagnie AXA Assurances à payer à la société MCM 50 532 552 F CFP à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte d'exploitation pendant la durée des travaux ; en ce qu'il a débouté la société MCM de sa demande de diminution du loyer mensuel ; Statuant à nouveau de ces chefs : Fixé à 36 227 028 CFP au lieu de 36 827 028 CFP le montant des dommages et intérêts relatifs aux travaux de réparation que la société SPEA et la compagnie AXA ASSURANCES sont condamnées in solidum à payer à la SCI Dagre avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2007 ; Débouté la société MCM de sa demande de condamnation in solidum de la société SPEA et de la compagnie AXA ASSURANCES à l'indemniser d'une perte d'exploitation pendant la durée des travaux ; Condamné la SCI Dagre à payer à la société MCM, outre les sommes déjà allouées à titre de provision, la somme de 10 000 000 CFP avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2007 ; Y ajoutant, dit que les provisions accordées à la SCI Dagre viennent en déduction du montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société SPEA et de la compagnie AXA Assurances à son égard ; Y ajoutant, dit que les intérêts annuels échus des condamnations prononcées par le jugement dont appel et par le présent arrêt produiront intérêt comme il est dit à l'article 1154 ancien du code civil ; Dit n'y avoir lieu à applications des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour ; Rejeté toute autre demande ; Laissé à chaque partie la charge de ses dépens d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française. La société MCM a été placée en redressement judiciaire par jugement du 24 septembre 2018. Par arrêt en date du 27 février 2020 la Cour de cassation a : Cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Dagre en indemnisation d'un préjudice économique pendant la réalisation des travaux, rejette la demande de la société MCM contre les sociétés SPEA et Axa assurances en réparation d'un préjudice d'exploitation pendant la réalisation de ces travaux et de sa demande de suspension des loyers, l'arrêt rendu le 28 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remis en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyé devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée. Le 2 mars 2021 la SAS MCM a, suite à cet arrêt, saisi la cour d'appel de Papeete et, par dernières conclusions en date du 19 août 2022 a demandé: Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 27 février 2020 qui vient casser et annuler partiellement l'arrêt rendu le 28 juin 2018 entre les mêmes parties par la cour d'appel de Papeete, Statuant à nouveau : Condamner in solidum la Société Polynésienne des Eaux et Assainissement, la compagnie Axa Assurances et la SCI Dagre à payer à la SAS MCM la somme supplémentaire de 35 372 786 XPF, au titre de la perte d'exploitation durant les travaux, Condamner in solidum la Société Polynésienne des Eaux et Assainissement, la compagnie AXA Assurances et la SCI Dagre à payer à la SAS MCM la somme de 1 056 000 000 XPF au titre de la perte de marge sur son chiffre d'affaires de 1999 jusqu'à ce jour, Condamner in solidum la Société Polynésienne des Eaux et Assainissement, la compagnie AXA Assurances et la SCI Dagre à payer à la SAS MCM la somme de 4 000 0000 XPF supplémentaires / mois, à compter de la décision à intervenir et ce jusqu'à son exécution totale, Ordonner la suspension du paiement des loyers jusqu'à ce que les travaux soient terminés et qu'un local normal soit à la disposition de la société Matériaux de Construction Moderne, Dire et juger que cette suspension des loyers sera rétroactive à la date du jugement de 1ère instance, c'est-à-dire au 7 mars 2012, et que la SCI Dagre devra restituer les loyers perçus depuis cette date, Condamner in solidum la SCI Dagre, la Société Polynésienne des Eaux et Assainissement et la compagnie AXA Assurances à payer à la société Matériaux de Construction Moderne la somme de 500 000 XPF au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, aux entiers dépens d'instance dont distraction au profit de Me Bourion. Par arrêt avant dire droit en date du 27 avril 2023 la cour d'appel de Papeete a : Dit que la SAS MCM devra justifier avant le 30 mai 2023 de la situation de la société Dagre et de la justification de l'assignation éventuelle du représentant des créanciers en la procédure. Dit que la SAS MCM est invitée à déposer avant le 30 mai 2023 de nouvelles conclusions incluant ses observations sur la recevabilité de la saisine et des demandes formulées par la société MCM au titre de la perte de marge sur son chiffre d'affaire depuis 1999 au regard de la confirmation du rejet de cette demande par l'arrêt de la cour d'appel de Papeete en date du 28 juin 2018 et de la portée de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 27 février 2020, Dit que la SCI Dagre , la compagnie d'assurance AXA Assurances et la société Polynésienne des eaux et assainissement sont également invitées à déposer avant le 30 mai 2023 de nouvelles conclusions incluant ses observations sur la recevabilité de la saisine et des demandes formulées par la société MCM au titre de la perte de marge sur son chiffre d'affaire depuis 1999 au regard de la confirmation du rejet de cette demande par l'arrêt de la cour d'appel de Papeete en date du 28 juin 2018 et de la portée de l'arrêt de la Cour de cassation en date du 27 février 2020, avant le 30 juin 2023, Rapelé qu'aux termes des dispositions de l'article 21-2 alinéa 2 du code de procéduer civile de la Polynésie française les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures et qu'à défaut elles sont réputées les avoir abandonnées, Dit que l'affaire sera appelée à l'audience de mise en état du 11 août 2023, date à laquelle l'affaire pourra être clôturée, Par nouvel arrêt avant dire droit en date du 14 décembre 2023 la cour d'appel de Papeete a : Déclaré recevable la saisine de la cour d'appel de Papeete, cour de renvoi désignée par l'arrêt n°160 rendu le 27 février 2020 par la Cour de cassation, troisème chambre civile, Ordonné la réouverture des débats pour les causes ci-dessus spécifiées et renvoiyé l'affaire à la mise en état du cabinet C, le vendredi 9 février 2024 à 8h30, Invité le conseil de la société MCM à déposer le rapport d'expertise de M. [D] avec ses annexes et notamment le courrier de M. [S] [W] du 20 octobre 2025 avant le 15 décembre 2024, et s'il l'estime nécessaire à conclure, Invité le conseil de la SCI Dagre à conclure en réponse et également sur les suites données à sa requête en constatation de la résiliation du bail avant le 12 janvier 2024, Dit que la compagnie AXA et la SPEA pourront déposer des conclusions avant le 9 février 2024, Réservé l'ensemble des demandes des parties ainsi que les dépens. Par ses dernières conclusions en date du 8 février 2024 La SAS MCM, prise en la personne de son représentant légal en exercice demande à la cour de : Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 27 février 2020 qui vient casser et annuler partiellement l'arrêt rendu le 28 juin 2018 entre les mêmes parties par la cour d'appel de Papeete, Vu tout ce qui précède, Statuant à nouveau : Condamner in solidum la Société Polynésienne des Eaux et Assainissement, la compagnie AXA Assurances et la SCI Dagre à payer à la SAS MCM la somme supplémentaire de 35 372 786 XPF, au titre de la perte d'exploitation durant les travaux. Condamner in solidum la Société Polynésienne des Eaux et Assainissement, la compagnie AXA Assurances et la SCI Dagre à payer à la SAS MCM la somme de 1 056 000 000 XPF au titre de la perte de marge sur son chiffre d'affaires de 1999 jusqu'à ce jour. Condamner in solidum la Société Polynésienne des Eaux et Assainissement, la compagnie AXA Assurances et la SCI Dagre à payer à la SAS MCM la somme de 4 000 0000 XPF supplémentaires / mois, à compter de la décision à intervenir et ce jusqu'à son exécution totale. Ordonner la suspension du paiement des loyers jusqu'à la complète exécution des travaux et qu'un local normal soit à la disposition de la SAS MCM. Dire que cette suspension des loyers sera rétroactive à la date du jugement de 1ère instance, c'est-à-dire au 7 mars 2012, et que la SCI Dagre devra restituer les loyers perçus depuis cette date. Condamner in solidum la SCI Dagre, la Société Polynésienne des Eaux et Assainissement et la compagnie AXA Assurances à payer à la société Matériaux de Construction Moderne la somme de 500 000 XPF au titre de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, aux entiers dépens d'instance dont distraction au profit de Me Bourion. Par ses dernières conclusions en date du 26 décembre 2023 la SCI Dagre demande à la cour de : Déclarer irrecevables toutes demandes de la société MCM qui ne concernerait pas l'indemnisation d'un 'préjudice économique pendant la durée de réalisation des travaux' ; Débouter la société MCM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SCI Dagre; La condamner au paiement d'une somme de 500 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens. Par leurs dernières conclusions en date du 15 juin 2023 la compagnie Axa assurances Iard, la Société Polynésienne des eaux et assainissement demandent à la cour de : Statuer ce que de droit sur la recevabilité de la saisine de la Société MCM, Déclarer irrecevables les demandes, autres que celles relatives au préjudice d'exploitation de la Société MCM pendant les travaux, soit les demandes suivantes : '...1 056 000 000 XPF au titre de la marge sur son chiffre d'affaire de 1999 jusqu'à ce jour,' '4 000 000 XPF supplémentaires par mois à compter de la décision à intervenir et ce jusqu'à son exécution totale... '' Dire mal fondée la demande relative à : La somme supplémentaire de 35 572 786 XPF, au titre de la perte d'exploitation durant durant la réalisation des travaux, Recevoir la Société SPEA et la compagnie AXA en leur appel incident, Les dire bien fondées, Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnées, in solidum, à payer à la Société MCM la somme de 50 532 552 XPF en réparation du préjudice résultant de sa perte d'exploitation pendant la durée des travaux, Débouter la Société Matériaux de Construction Moderne (MCM) de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions, Condamner la Société Matériaux de Construction Moderne (MCM) au paiement à la Société AXA Assurances et à la SPEA une somme de 600 000 XPF au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, Condamner la Société Matériaux de Construction Moderne (MCM) aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 juin 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la portée de la cassation : L'arrêt de cassation détermine, en son dispositif, la portée de celle-ci. La cassation s'étend cependant également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé qui ont, avec les dispositions cassées, un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. Sur le préjudice d'exploitation de la société MCM pendant la réalisation des travaux : Le tribunal a retenu que l'expert judicaire a fixé la durée prévisible des travaux de réparation à une période de trois mois. Compte tenu de la nature de ces travaux de réparation nécessitant une reprise en sous oeuvre outre des travaux de finitions au niveau du carrelage, de la peinture , du faux plafond ainsi que des menuiseries et étant, de ce fait, susceptible de porter atteinte à l'exploitation normale de l'activité commerciale de la société MCM, le tribunal, retenant la somme hebdomadaire évaluée par l'expert de 4 211 046 FCFP a condamné in solidum la société SPEA et la compagnie AXA à payer à la société MCM la somme de 50 532 552 FCFP (4 211 046 x12). En cause d'appel la société MCM sollicite la somme supplémentaire de 35 372 786 FCFP au titre de la perte d'exploitation durant les travaux, limitant sa demande à cette somme supplémentaire qu'elle dirige contre la société SPEA, la compagnie AXA et la SCI Dagre. La compagnie d'assurances AXA et la compagnie SPEA sollicitent l'infirmation du jugement attaqué en ce qu'elles ont été condamnées à payer à la société MCM la somme de 50 532 552 FCFP exposant que le préjudice n'est pas justifié mais tout au contraire n'est qu'hypothétique, incertain, futur et indéterminé. Elles sollicitent le rejet de la demande complémentaire formée à ce titre par la société MCM. La SCI Dagre demande le rejet des demandes formées à son encontre. Le rapport d'expertise de M. [D] en date du 18 juillet 2007 avait estimé la durée prévisible de ces travaux à trois mois et, en conséquence, estimé la perte d'exploitation qui en découlerait à la somme de 4 211 046 FCFP au vu de l'étude réalisée le 20 octobre 2005 par la société Audit Pacifique. La société Audit Pacifique avait conclu à un chiffre d'affaire moyen hebdomadaire de la société MCM de 10 321 192 FCFP et, par application du taux de marge brute de l'entreprise de 40,80% sur cette somme, avait défini une perte d'exploitation de 4 211 046 FCFP par semaine de fermeture. Le procès verbal de constat d'huissier en date du 22 novembre 2021 établi par Me [R] [C] à la requête de la SCI Dagre décrit la réalisation de travaux de reprise au niveau du carrelage et de la peinture. Ce constat a été établi en présence des représentant de la société MCM. Lors de ce constat M. [H], président de la société MCM, a notamment déclaré : 'le taux d'occupation est de 100%; je précise que pendant les travaux de confortement la gêne occasionnée était au niveau du parking, c'était insignifiant; les vraies gênes que l'on a eues c'est les travaux de réfection, phase des travaux pour le carrelage cassé , on a dû fermer le magasin.' Concernant la peinture M. [H] a déclaré : 'toute le peinture a été refaite il y a un an environ, fin 2020.' La menuiserie métallique est décrite en bon état. L'affirmation, par la société MCM, dans ses conclusions, selon laquelle ces travaux n'ont toujours pas été exécutés se trouve contredite par ce constat d'huissier en date du 22 novembre 2021, sans qu'aucune date ne soit précisée sur la date à laquelle ils ont été réalisés. Dès lors que ces travaux ont été exécutés, il appartient à la société MCM de justifier de la réalité de son préjudice par la perte d'exploitation réelle qui en est résultée en considération de la durée de fermeture réelle. La somme qui lui a été octroyée par le tribunal à ce titre correspond, ainsi que le font justement valoir la compagnie d'assurance AXA et la SPEA à une estimation qui revêt un caractère hypothétique et incertain. A défaut pour la société MCM d'établir la durée de ces travaux et l'atteinte à l'exploitation de l'activité commerciale durant cette même période, elle ne justifie pas de son préjudice et le jugement attaqué sera infirmé en ce qu'il a condamné in solidum la société SPEA et la compagnie d'assurances AXA à lui payer la somme de 50 532 552 FCFP à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte d'exploitation pendant la durée des travaux . La demande complémentaire de la société MCM à ce titre pour un montant de 35 372 786 XPF sera de même rejetée en ce qu'elle n'est pas justifiée. Sur la demande au titre de la perte du chiffre d'affaire : Si au dispositif de l'arrêt de la Cour de cassation, le rejet de la demande au titre de la réparation de la perte du chiffre d'affaire durant les travaux n'est pas explicitement repris, la Cour, sur le troisième moyen du pourvoi de la société MCM et au visa des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, a considéré que la cour d'appel en rejetant la demande de la société MCM en réparation de la perte de chiffre d'affaires durant les travaux au motifs que cette demande était devenue sans objet, le bail ayant pris fin le 1er septembre 2014 avait modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé de sorte que, ce faisant, la cassation doit s'entendre également de ce chef. La société MCM qui forme à ce titre une demande de 1 056 000 000 XPF à l'encontre de la compagnie d'assurance AXA, de la SPEA et de la SCI Dagre ne donne pas plus d'éléments comptables que devant le tribunal pour en justifier. Elle fait valoir que le principe de son préjudice est justifié par la conclusion du rapport d'expertise de M. [D] qui avait fixé un préjudice total pendant les travaux d'un montant de 4 211 046 FCFP par semaine et que le calcul qu'elle effectue n'est que la corrélation de la marge brute qu'elle dégageait à hauteur de 42% sur un chiffre d'affaire mensuel de 16 844 184 FCFP. Elle opère ainsi un calcul avec l'application du taux de marge brute non par rapport au chiffre d'affaire, mais sur la perte d'exploitation estimée par l'expert sur les semaines de fermeture, tout en indiquant procéder à une telle évaluation en considération d'une baisse d'activité partielle du quart. A défaut de tout élément comptable sur ce point et de toute justification des semaines de fermetures totales ou partielles le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande et la demande complémentaire formée de ce chef sera rejetée. Sur la demande de suspension des loyers présentée par la société MCM : Le tribunal a débouté la société MCM de ses demandes au titre de la diminution et de la suspension des loyers au motif que la société bailleresse bénéficiait de clauses la dispensant des obligations des articles 1719 et 1720 du code civil dès lors que les désordres subis sont imputables à un tiers. S'il résulte de l'article 6° du bail liant la société MCM et la SCI Dagre qu'il incombe au preneur d'effectuer toutes les réparations, grosses ou menues, le contrat oblige également le bailleur à tenir les lieux clos et couverts selon l'usage. Cette demande est fondée par la société MCM sur l'absence toujours actuelle de réalisation des travaux dont elle ajoute que la SCI Dagre a été indemnisée par l'assurance sans les réaliser alors que le constat d'huissier dressé le 22 novembre 2021, réalisé en présence de M. [H], président de la société MCM, décrit les locaux dont les travaux de réfection ont été réalisés et dont l'occupation n'est pas troublée. Ainsi, au rez de chaussée toute la surface consacrée à l'activité commerciale du magasin en rez de chaussée est utilisée et l'occupation des lieux n'est pas troublée. Le carrelage, la peinture et les menuiseries métalliques sont en bon état. L'étage dessert deux parties dont l'accès se fait indistinctement : une première partie dessert deux locaux dont un fait l'objet d'une sous location de la part de la société MCM selon un bail en date du 8 avril 2021 pour un loyer mensuel de 105 000 FCFP hors charges et hors TVA, une autre partie servant d'entrepôt pour laquelle le seul désordre décrit est une déclivité marquée du sol sans qu'il soit précisé si celle-ci est initiale ou imputable aux désordres subis à la suite des infiltrations d'eau imputables à la société SPEA. Cette zone a été décrite comme 'morte' avec réinstallation du personnel sur l'autre partie de l'étage. L'autre partie de l'étage, accessible par un escalier situé au fond du magasin, comprend deux grandes pièces dont une réservée au personnel administratif et l'autre à la direction. L'occupation de ces lieux n'est pas troublée. Aucune précision n'est donnée sur la date à laquelle les travaux ont été effectués mais force est de constater qu'à la date du 22 novembre 2021 ceux-ci l'étaient complètement et que la SAS MCM disposait d'un local normal. Elle n'est donc pas justifiée en ses demandes de voir ordonner la suspension du paiement des loyers jusqu'à la complète exécution des travaux et qu'un local normal soit à la disposition de la SAS MCM ni en sa demande subséquente de restitution des loyers perçus depuis le 7 mars 2012 étant observé qu' en tout état de cause la société MCM ne sollicite ni la réformation, ni l'infirmation de la décision attaquée en ce qu'elle a été déboutée à ce titre et ce, que ce soit dans le dispositif ou dans les motifs de ses conclusions. Au vu de l'ensemble de ces éléments le jugement attaqué sera confirmé en ce qu'elle a été déboutée de cette demande de suspension. La demande de restitution des loyers, liée à cette demande de suspension sera rejetée au vu de la confirmation prononcée. Sur les dépens et les frais irrépétibles : La société MCM sera condamnée aux dépens d'appel sans qu'il y ait lieu de modifier la décision attaquée sur la charge des dépens et il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais et honoraires non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS, Statuant dans les limites de la cassation, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement attaqué en ce qu'il a : condamné in solidum la société SPEA et la compagnie d'assurances AXA à payer : à la société MCM 50 532 552 FCFP à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte d'exploitation pendant la durée des travaux, Statuant à nouveau sur le chef infirmé : Déboute la société MCM de sa demande au titre de la perte d'exploitation pendant la durée des travaux, Confirme pour le surplus le jugement attaqué, Rejette toute demande plus ample ou contraire, Condamne la société MCM aux dépens dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL pour les dépens leur incombant. Prononcé à Papeete, le 22 août 2024. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
Articles de loi cités
article 264 du code de procédure civile de Polynéarticle 409 du code de procédure civile de la Polarticle 407 du Code de procédure civile de la Polarticle 21-2 alinéa 2 du code de procéduer civile de la Polarticle 407 du code de procédure civile de la Polarticle 4 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet C
- Date
- 22 août 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66d00eb8990a8354187abad9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel