Tribunal Judiciaire7eme chambre-Proc orales
Tribunal Judiciaire · 7eme chambre-Proc orales — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66d0cb5d1bb6f60ce8bc1e66
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° 24/217 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE ============ JUGEMENT du 05 Juillet 2024 __________________________________________ ENTRE : Madame [N] [O] épouse [U] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Demanderesse comparante en personne Monsieur [C] [U] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] S.C.I. DU ROUVRE [Adresse 2] [Localité 4] Demandeurs représentés par Mme [N] [O] épouse [U] D'une part, ET: MAITRE [H] [K] [Adresse 1] [Localité 3] Défendeur représenté par Me Caroline RIEFFEL, avocat au barreau de RENNES D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Constance DESMORAT GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS PROCEDURE : date de la première évocation : 22 Septembre 2023 date des débats : 14 Mai 2024 délibéré au : 05 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe N° RG 23/01913 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MKTO COPIES AUX PARTIES LE : EXPOSE DU LITIGE Une assignation a été délivrée le 20 septembre 2017 par la SCI du ROUVRE à la SARL ROBINEAU TP en vue de l’audience du 13 octobre 2017 devant le tribunal d’instance de Cholet dans un litige relatif à des travaux de terrassement. Suivant acte sous seing privé en date du 6 décembre 2017, la SCI du ROUVRE a conclu une convention d’honoraires avec Maître François-Xavier Juguet, avocat au barreau d’Angers, afin que ce dernier défende ses intérêts dans l’instance devant le tribunal de Cholet. Il a ainsi pris la suite de l’un de ses confrères du barreau de Nantes. Le 18 février 2018, le tribunal d’instance de Cholet a rendu un jugement dans ladite affaire, les débats ayant eu lieu le 8 décembre 2017. Par acte de commissaire de justice délivré le 25 mai 2023, la SCI du ROUVRE, [N] [O] épouse [U] et [C] [U] ont fait assigner Maître [H] [K] devant le tribunal judiciaire de Nantes. Suivant leurs dernières conclusions développées au cours des débats, la SCI du ROUVRE, [N] [U] et [C] [U] demandent au tribunal de condamner Maître [H] [K] à payer les sommes de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre des préjudices subis du fait des manquements déloyaux dans l’exercice de son mandat et de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens en ce compris le coût des constats. Ils demandent également l’exécution provisoire du jugement, que celle-ci soit subordonnée à la constitution par Maître [H] [K] d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes les restitutions et/ou réparations et de débouter Maître [H] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. Au préalable, les demandeurs répondent à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par Maître [H] [K]. Ils estiment que l’avocat n’est pas déchargé de son mandat tant que le jugement rendu n’a pas été signifié ni exécuté. Dans le cas d’espèce, le jugement du 18 février 2018 n’a pas été signifié et il leur a été transmis le 28 février 2018. Ils ajoutent que Maître [K] n’était pas dessaisi de son mandat de sorte que le délai de prescription d’une action en responsabilité à son encontre n’a pas commencé à courir. Sur le fond, la SCI du ROUVRE, [N] [U] et [C] [U] développent les fautes qu’ils reprochent à Maître [K] dans l’exercice de son mandat. Ils font ainsi valoir que l’affaire a été retenue par le tribunal d’instance de Cholet à l’audience du 8 décembre 2017 alors qu’il était convenu de solliciter le renvoi afin qu’ils puissent être présents. Ils déplorent avoir été informés trois semaines après de ce que l’affaire avait été retenue ce qui contrevient à la stipulation de la convention d’honoraires relative aux droits et obligations de l’avocat et du client. Ils ajoutent que la lecture du jugement du 18 février 2018 indique que les demandes ont été modifiées à l’audience sans l’accord préalable de la SCI du ROUVRE et à ce titre ils demandent au tribunal de « sommer Maître [H] [K] de verser les conclusions qu’il a remises au président ». Après avoir porté de nombreux griefs quant au jugement lui-même du 18 février 2018, la SCI du ROUVRE, [N] [U] et [C] [U] font valoir que Maître [K] ne leur a pas rendu les pièces ce qu’il n’est pas en droit de faire. Ils forment l’idée qu’il a fait disparaître certaines pièces du dossier de plaidoirie afin de favoriser le défendeur contrevenant ainsi au principe du contradictoire. La SCI du ROUVRE, [N] [U] et [C] [U] soutiennent que les fautes de Maître [H] [K] ont engendré une décision de justice qui a été défavorable à la SCI du ROUVRE aux conséquences pécuniaires certaines pour elle et sur le plan personnel pour ses gérants et associés. Ils ajoutent que Maître [H] [K] a également commis une faute en ne sollicitant pas les intérêts légaux ni la capitalisation de ceux-ci et considèrent que l’évocation de la possibilité d’interjeter appel du jugement constitue un prétexte pour conserver le dossier de plaidoirie. Ils admettent que la somme retenue sur le compte CARPA leur a été remise récemment. Suivant ses dernières écritures développées au cours des débats, Maître [H] [K] demande au tribunal de débouter la SCI du ROUVRE, [N] [U] et [C] [U] de leurs demandes, fins et conclusions comme irrecevables et, en tout état de cause, mal fondées, de les condamner in solidum au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de la SCP BG ASSOCIES représentée par Maître Caroline Rieffel, d’écarter l’exécution provisoire et, à titre infiniment subsidiaire, ordonner l’exécution provisoire subordonnée à la constitution par la SCI du ROUVRE, [N] [U] et [C] [U] d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions et/ou réparations. In limine litis, Maître [H] [K] soulève l’irrecevabilité des demandes de la SCI du ROUVRE, de [N] [U] et de [C] [U] faute pour [N] et [C] [U] de démontrer leur qualité et leur intérêt à agir au nom de la SCI du ROUVRE et du fait de la prescription de l’action puisqu’il a été mis fin à son mandat de façon expresse suivant un courrier en date du 26 mars 2018 de sa part ce que les demandeurs ont confirmé par courrier du 5 avril 2018. Sur le fond et en réplique, Maître [H] [K] fait valoir qu’il a été saisi des intérêts de la SCI du ROUVRE le matin même de l’audience du 8 décembre 2017, leur précédent conseil ayant été dessaisi dans des circonstances qui demeurent obscures. Il rappelle être tenu d’une obligation de moyen et non de résultat lorsqu’une demande de renvoi est sollicitée auprès du tribunal. Il souligne l’absence de caractérisation d’une faute à son encontre, les seuls griefs faits envers le contenu d’une décision de justice n’y pourvoyant pas. Maître [H] [K] ajoute que si tant est qu’une faute soit caractérisée, la SCI du ROUVRE, [N] [U] et [C] [U] ne justifient pas de leur préjudice y compris s’il consiste en une perte de chance ni du lien de causalité. Il souligne que la SCI du ROUVRE n’a pas interjeté appel du jugement qu’elle critique et qui serait la source de ses fautes et réfute que l’absence d’exercice de cette voie de contestation du jugement ne peut se fonder sur le fait que le dossier de plaidoirie n’aurait pas été rendu puisque la SCI du ROUVRE est seule à l’origine de l’assignation devant le tribunal d’instance de Cholet. Enfin, il rappelle que le jugement du 18 février 2018 est assorti de l’exécution provisoire ce qui constitue un titre exécutoire et qu’il n’est pas démontré de préjudice résultant de l’absence des intérêts légaux et de la capitalisation de ceux-ci. Il soutient que le préjudice moral de la SCI du ROUVRE, de [N] [U] et de [C] [U] n’est pas non plus démontré. Après plusieurs renvois à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 mai 2024. Lors des débats, la SCI du ROUVRE et [C] [U] ont comparu représentés par [N] [U] qui a comparu en personne. Maître [H] [K] a comparu représenté par son conseil. La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile. A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 5 juillet 2024, par mise à disposition au greffe du tribunal. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les fins de non-recevoir L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Sur le défaut d’intérêt à agir Conformément à l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En l’espèce, l’origine du présent litige se trouve dans une instance dans laquelle seule la SCI du ROUVRE était demanderesse, [N] et [C] [U] n’y intervenaient pas en leur nom propre. Maître [K] n’a été chargé de la défense des intérêts que de la seule SCI ainsi que cela ressort de la convention d’honoraires. Partant, l’action en responsabilité dont est saisi le tribunal judiciaire de Nantes ne peut s’entendre que dans la relation entre la SCI et son avocat, [N] et [C] [U] étant tiers. Par conséquent, [N] et [C] [U] seront déclarés irrecevables en leur action formée contre Maître [H] [K]. Par ailleurs, il y a lieu de souligner que [N] [U] a produit lors de l’audience de jugement un extrait Kbis de la SCI du ROUVRE duquel il ressort qu’elle dispose de la qualité de gérante de la société. Elle justifie donc de sa qualité à agir au nom et pour le compte de la SCI. Sur la prescription de l’action L’article 2225 du code civil dispose que l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission. L’article 420, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que l’avocat remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu'à l'exécution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d'un an après que ce jugement soit passé en force de chose jugée. Il est constant que le courrier d’un client qui a pour objet de mettre fin à sa collaboration avec son avocat fait courir le délai de prescription d’une action en responsabilité contre ce dernier à la date dudit courrier. En l’espèce, Maître [H] [K] se prévaut du courrier qu’il a fait parvenir à la SCI du ROUVRE, son client, en date du 20 mars 2018 dans lequel il indique se décharger de la défense de ses intérêts. Ce courrier se rapporte sans équivoque au litige ayant opposé la SCI du ROUVRE aux consorts [V] et non au litige l’opposant à la SARL ROBINEAU TP, litige qui est à la source du présent dossier dont est saisi le tribunal. Bien que soit évoqué le dossier concernant la société ROBINEAU TP dans le courrier du 20 mars 2018, Maître [H] [K] attire l’attention de la SCI du ROUVRE sur la signification du jugement et le délai d’appel. Dans un courrier en réponse en date du 5 avril 2018, [N] [U], ès qualités de gérante de la SCI du ROUVRE, mentionne : « Bien que vous ayant déjà précisé par courriel le 17 mars dernier, le lendemain de l’audience, que votre mission s’arrêtait, je vous confirme à nouveau, par lettre RAR, que vous êtes complètement dessaisi. Puisse ne vous avoir jamais connu. ». Il est ajouté deux paragraphes plus loin : « Aussi, ayez pitié ne nous écrivez pas et ne vous sentez pas obligé de le faire sous prétexte que vous auriez des obligations. Vous n’en aviez pas eu avant, il serait inutile de nous faire croire que vous en aurez demain. Vous voilà donc déchargé ». Indépendamment de l’animosité certaine qui se dégage de ces propos, la volonté de la SCI du ROUVRE de décharger Maître [H] [K] de la défense de tous ses intérêts dont il était saisi est sans équivoque. Ainsi, la convention d’honoraires du 6 décembre 2017 relative à l’instance opposant la SCI du ROUVRE à la SARL ROBINEAU TP et par laquelle Maître [K] était mandaté se trouve concernée. Le point de départ de la prescription de l’action de la SCI du ROUVRE doit donc être fixé au 5 avril 2018. L’assignation saisissant le tribunal de la présente instance a été effectuée le 25 mai 2023. La SCI du ROUVRE, [N] [U] et [C] [U] produisent aux débats la première page d’une assignation identique en date du 27 mars 2023. Il s’avère que celle-ci n’a jamais été enrôlée ce dont les demandeurs ont parfaitement conscience suivant l’exposé liminaire de leurs conclusions. Ils demandent que le tribunal relève leur volonté et leur engagement non équivoques d’assigner Maître [H] [K]. Cependant, les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile selon lesquelles : « la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. » ne permettent pas de dérogation ce d’autant que le tribunal n’était pas même en possession du second original. Cette assignation du 27 mars 2023 ne peut donc pas être prise en compte. Ainsi, la prescription de l’action en responsabilité dirigée par la SCI du ROUVRE contre Maître [H] [K] est acquise depuis le 6 avril 2023. Par conséquent, la SCI du ROUVRE est irrecevable en son action. Sur les mesures de fin de jugement En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI du ROUVRE, [N] [U] et [C] [U] qui succombent à la présente instance seront condamnés in solidum aux dépens et tenu de verser à Maître [H] [K] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. La SCI du ROUVRE, [N] [U] et [C] [U] seront déboutés de leur propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la SCP BG ASSOCIES représentée par Maître Rieffel relative au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile sera rejetée dès lors que ces dispositions ne sont applicables que dans les procédures où le ministère d’avocat est obligatoire ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, aucun élément ne justifiant qu’elle soit écartée, et ce sans nécessité de faire application des dispositions de l’article 514-5 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe, DECLARE [N] [O] épouse [U] et [C] [U] irrecevables en leur action pour défaut d’intérêt à agir ; DECLARE la SCI du ROUVRE irrecevable en son action du fait de la prescription ; CONDAMNE in solidum la SCI du ROUVRE, [N] [O] épouse [U] et [C] [U] à payer à Maître [H] [K] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SCI du ROUVRE, [N] [O] épouse [U] et [C] [U] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la SCI du ROUVRE, [N] [O] épouse [U] et [C] [U] aux dépens ; REJETTE la demande de la SCP BG ASSOCIES représentée par Maître Caroline Rieffel relative à l’application de l’article 699 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement ; DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 514-5 du code de procédure civile ; Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier. Le Greffier, La Présidente, N.DEPIERROIS C. DESMORAT
Articles de loi cités
article 122 du code de procédure civile dispose qarticle 699 du code de procédure civilearticle 467 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile sera rejearticle 514-5 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civilearticle 514-5 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 754 du code de procédure civile selon lesarticle 2225 du code civil dispose que larticle 700 du code de procédure civile outre les
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7eme chambre-Proc orales
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
66d0cb5d1bb6f60ce8bc1e66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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