Cour d'AppelChambre 1-11 référés
Cour d'Appel · Chambre 1-11 référés — 11 avril 2024
- ECLI
- 66ee61e8dd3834a3175fca67
- Date
- 11 avril 2024
- Condamnation
- 11 450 200 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 03 Juin 2024 N° 2024/117 Rôle N° RG 24/00067 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRZ7 SARL ALIMENTATION CAMILLE PELLETAN C/ [R] [L] MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Copie exécutoire délivrée le : à : Me Frédéric AMSELLEM, Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 30 Janvier 2024. DEMANDERESSE SARL ALIMENTATION CAMILLE PELLETAN Immatriculée au RCS de Marseille sous le n°799.847.447, représentée par son représentant légal en exercice Monsieur [E] [U] domicilié [Adresse 3] et encore domicilié audit siège social sis, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Maître [R] [L], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ALIMENTATION CAMILLE PELLETAN, demeurant [Adresse 1] non comparant non représenté ayant déposé son rapport MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, demeurant COUR D'APPEL - [Adresse 2] avisé, non comparant * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 18 Mars 2024 en audience publique devant Véronique NOCLAIN, présidente, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024 ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par jugement contradictoire en date du 10 janvier 2024, le tribunal de commerce de Marseille a principalement, par décision assortie de l'exécution de droit, prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire prévue par les dispositions des articles L.640-1 à L.644-6 du code de commerce à l'égard de la SARL ALIMENTATION CAMILLE PELLETAN sise [Adresse 4] et désigné maître [R] [L] en qualité de mandataire judiciaire. Par déclaration du 18 janvier 2024, la SARL ALIMENTATION CAMILLE PELLETAN a interjeté appel du jugement sus-dit. Par acte d'huissier du 30 janvier 2024 reçu et enregistré le 12 février 2024, l'appelante a assigné maître [R] [L] en qualité de mandataire liquidateur et monsieur le procureur général devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article R.661-1 du code de commerce aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et réserve des dépens. Le demanderesse a soutenu lors de l'audience du 18 mars 2024 son assignation et a confirmé sa demande initiale. Maître [R] [L] ès qualités, assignée valablement à personne habilitée, n'a été ni présente ni représentée. Monsieur le procureur général, non présent lors des débats, a toutefois déposé un avis en procédure qui a été notifié aux autres parties. Il sera renvoyé à l'assignation de la SARL ALIMENTATION CAMILLE PELLETAN pour un exposé complet des moyens exposés elle. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article R.661-1 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, ne peut, en référé, arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers aliénas du présent article, notamment s'agissant des décisions de liquidation judiciaire, que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. La lecture de la décision déférée permet de noter que le tribunal de commerce a retenu les éléments suivants : -la SARL ALIMENTATION CAMILLE PELLETAN n'a pas déposé à l'audience tous les éléments demandés par maître [R] [L] ès qualités depuis l'ouverture de la procédure le 22 mars 2023; elle ne justifie pas de la viabilité de son activité ni de sa capacité à ne pas générer de nouvelles dettes; -il résulte des éléments de la cause que l'entreprise n'est pas à même de présenter un plan d'apurement du passif, qu'elle n'est à l'évidence plus viable et qu'aucune solution de redressement n'est possible. A l'appui de sa demande, la SARL ALIMENTATION CAMILLE PELLETAN affirme disposer de moyens paraissant sérieux de réformation du jugement déféré en ce que: -les pièces qu'elle produit permettent de justifier du fait que son redressement est possible = son passif déclaré échu s'élève à 107 168,57 euros et le passif provisionnel s'élève à la somme de 9880 euros; le dirigeant collabore avec les organes de la procédure puisque la vérification du passif est en cours; la société a réalisé un chiffre d'affaires de 114 502 euros en 2022 en augmentation par rapport à 2021 (94.667 euros); le chiffre d'affaire 2023 est stable puisque d'un montant annuel de 105 110 euros; l'examen du relevé bancaire de la société démontre un fonctionnement normal et au 1er janvier 2024, un solde créditeur de 20 267,67 euros; un plan sur 8 années permettrait de redresser la société (soit des consignations mensuelles de 1220 euros); le redressement est donc possible; -son projet est viable = elle est en véritable activité ainsi que l'établissent la liasse fiscale et le relevé bancaire de décembre 2023; le tribunal a justifié sa décision par le fait que la société n'avait pas remis d'élément comptable mais elle ne disposait alors que de son bilan 2022; le tribunal n'a au surplus pas vérifié si l'impossibilité manifeste du redressement était caractérisée et a retenu une absence de pièces, au surplus inexacte. La SARL ALIMENTATION CAMILLE PELLETAN développe également des moyens au titre du risque de conséquences manifestement excessives mais il sera relevé que ces moyens ne sont pas opérants au visa de l'article R.661-1 précité; ils ne seront donc pas examinés. Il sera rappelé que le 1ère président, saisi au visa de l'article R.661-1 du code de commerce, ne doit pas se prononcer sur le bien-fondé de la décision mais vérifier si la demanderesse dispose de 'moyens paraissant sérieux' à l'appui de son appel. Le rapport du 19 février 2024 du mandataire liquidateur déposé en procédure permet de relever que: -le tribunal de commerce, par jugement du 13 septembre 2023, a autorisé la poursuite d'activité jusqu'au 22 mars 2024 pour favoriser le dépôt d'un projet de plan; l'affaire a été rappelée à l'audience du 6 décembre 2023 avec injonction à la débitrice de produire un bilan comptable certifié de son dernier exercice, une situation comptable certifiée de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche possible de l'audience, et une attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dette de l'article L.622-17 du code de commerce et un justificatif de paiement des frais de justice; -la SARL ALIMENTATION CAMILLE PELLETAN n'a pas remis au mandataire la liste des créanciers ; à l'issue de la procédure de vérification, le passif reconnu a été fixé à 116.643,53 euros; un passif postérieur a été relevé à hauteur de 30.699euros (amendes fiscales et cotisation URSSAF); l'URSSAF a précisé que la société n'avait pas fourni les déclarations sociales et nominatives depuis 2022, d'où une taxation d'office; pendant la période d'observation, la société a continué à être verbalisée et ne pas régler ses amendes alors que lors dans le passif initial, une somme de 33.183 euros était relevée pour amendes pénales échues; l'actif est majoritairement composé par le fonds de commerce valorisé à hauteur de 40.000 euros; des dettes inscrites au bilan fin 2022 d'un montant de 9.584 euros sont sans corrélation avec le passif déclaré; le bilan au 31 décembre 2022 est produit mais sans visa de l'expert-comptable; le chiffre d'affaires progresse de +20% entre 2021 et 2022 et le résultat de près de 50%; la marge commerciale est autour de 42%; la valeur probante du bilan doit être appréciée avec réserve. Le mandataire relève l'absence de communication d'éléments comptables récents et une absence de justification de la viabilité de l'activité, qui génère de nouvelles dettes au surplus; l'URSSAF a relevé l'absence de déclarations depuis l'ouverture. Eu égard aux éléments ci-dessus repris par le mandataire et au fait que la SARL ALIMENTATION CAMILLE PELLETAN a généré en période d'observations de nouvelles dettes, dont une dette au titre des cotisations URSSAF, il doit être considéré que la demanderesse ne dispose pas de moyens paraissant sérieux au soutien de son appel, sa démonstration quant à sa viabilité et la possibilité de son redressement manifeste n'étant pas suffisamment convaincante. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré sera donc écartée. Les dépens de l'instance seront frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS, Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire - ECARTONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré; -DISONS que les dépens de l'instance seront frais privilégies de la procédure collective. Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 11 avril 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L.622-17 du code de commerce et un justificatiarticle 514-3 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 référés
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
66ee61e8dd3834a3175fca67
Données disponibles
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