Tribunal JudiciaireSection des Référés
Tribunal Judiciaire · Section des Référés — 9 juillet 2024
- ECLI
- 66f1baeaf204fb785cd3dd89
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 09 Juillet 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00286 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U4HP CODE NAC : 70C - 0A AFFAIRE : DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE C/ Association ARTS-MADA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier PARTIES : DEMANDEUR DEPARTEMENT DU VAL DE MARNE, dont le siège social est sis 21 avenue du général de gaulle, Hôtel du département - 94000 CRETEIL, représenté par son Président représenté par Me Ali DERROUICHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 282 DEFENDERESSE Association ARTS-MADA, dont le siège social est sis 3 rue aux Prêtres - 94800 VILLEJUIF représentée par Me Jean-François MASSELIN, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 337 Débats tenus à l’audience du : 25 Juin 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Juillet 2024 Prorogé au 09 Juillet 2024 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2024 Vu les assignations délivrées le 30 janvier 2024 par le Département du VAL DE MARNE à l'association ARTS-MADA à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL aux fins notamment de voir constater la fin le 1er avril 2022 de la convention d’occupation précaire à la suite du congé donné par le Département du VAL DE MARNE, ordonner l’expulsion de l'association ARTS-MADA, occupante sans droit ni titre, la condamner au paiement de 2 000 € d’indemnité d’occupation outre 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejeter toute demande de délais; L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/286 et appelée à l’audience du 23 avril 2024 lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 25 juin 2024 avec injonction donnée aux parties de comparaître en personne pour bénéficier d’une information à la médiation. A l’audience du 25 juin 2024 les parties n'ont pas satisfait à l'injonction de comparaître à l'audience pour bénéficier d'une information à la médiation et le conseil du demandeur a sollicité un renvoi pour répondre aux conclusions de la défenderesse. Il a été rappelé aux parties que l’injonction de rencontrer un médiateur délivrée par le juge est une obligation susceptible d’être sanctionnée procéduralement. A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré à ce jour. SUR CE Vu l’article 127-1 du code de procédure civile aux termes duquel à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire; Constatant que l’affaire présente des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un Médiateur aux fins de présentation et d’invitation à une médiation; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours immédiat et mention au dossier, Donnons injonction aux parties de rencontrer un médiateur en la personne de : [O] [Y] (1966) Certificat de médiateur -ESCP 8 rue d'Alger 75001 PARIS 01 Port. : 06 98 97 37 43 Mèl : sbc@aidequarter.fr auux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation au plus tard le : 1er septembre 2024 ; Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail ou téléphone avec le médiateur, dans un délai de 15 jours maximum, et à se présenter au rendez-vous en personne ou à se faire représenter par une personne ayant un pouvoir décisionnel, pouvant être accompagnée de son conseil ; Disons que les parties communiqueront la présente ordonnance au médiateur lequel sera au surplus également tenu informé par la présente juridiction de sa désignation, Rappelons que ce rendez-vous de présentation est obligatoire et gratuit et doit être réalisé en présence de toutes les parties, le cas échéant assistées de leur conseil, réunies à cette occasion devant le médiateur, qu’il peut se réaliser par visio-conférence, Rappelons que les parties souhaitant recourir à la médiation peuvent choisir de réaliser une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile ou solliciter qu’il soit ordonné, par la juridiction, une mesure de médiation judiciaire dans les conditions des articles 131-1 et suivants de ce même code ; Disons que, dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur en avisera la présente juridiction et cessera ses opérations, sans défraiement ; Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une médiation judiciaire soit avant la réunion d’information soit à son issue, le médiateur pourra commencer les opérations de médiation, dès le versement de la provision ci-après fixée, entre les mains du médiateur ; Disons que la médiation devra alors être réalisée dans un délai de trois mois à compter de la première réunion plénière de médiation et qu'elle pourra le cas échéant être renouvelée pour une période de trois mois à la demande du médiateur ; Fixons à la somme de 1500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS), à laquelle pourra le cas échéant être ajoutée la TVA, le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et dit qu’elle sera versée à parts égales par chacune des parties entre les mains du médiateur avant le début de la médiation et au plus tard le jour de la première réunion, à peine de caducité de la mesure ; Disons que le médiateur informera la juridiction de la bonne exécution de la présente ordonnance notamment dans l’hypothèse où les parties n’auraient pas satisfait à l’injonction ainsi faite de rencontrer un médiateur, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière, afin qu’il en soit tiré toutes conséquences de droit ; Disons que dans l'hypothèse où les parties accepteraient la mise en œuvre d'une médiation, le médiateur devra informer le tribunal, dès sa fixation, de la date de la première réunion plénière ; Disons que le médiateur informera le tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ; Disons que le médiateur informera le tribunal soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ; Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience du Mardi 10 octobre 2024 (SALLE H) à 14h30 ; Fait au palais de justice de CRETEIL, le 9 juillet 2024. LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et rejetearticle 127-1 du code de procédure civile aux terme
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Section des Référés
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
66f1baeaf204fb785cd3dd89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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