Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- 66f3a8f25c2cfc5a084ac8f1
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 77 506 400 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/03245 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LQAK C3 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL GABARRA GUIEU PRUD'HOMME - AVOCATS la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 09 AVRIL 2024 Appel d'un Jugement (N° R.G. 11/00315) rendu par le Tribunal de Grande Instance de Grenoble en date du 20 juin 2022 suivant déclaration d'appel du 15 août 2022 APPELANTS : Mme [L] [V] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 19] de nationalité Française [Adresse 14] [Localité 10] Mme [M] [R] née le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 14] [Localité 10] M. [E] [R] né le [Date naissance 8] 1997 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 14] [Localité 10] Mme [T] [R] née le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 14] [Localité 10] M. [X] [R] Pris en la personne de son représentant légal, mme [L] [V] [R] sa mère, domiciliée à même adresse né le [Date naissance 7] 2007 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 14] [Localité 10] représentés et plaidant par Me Valérie GABARRA de la SELARL GABARRA GUIEU PRUD'HOMME - AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉ : Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), SA au capital de 124.821.703 Euros, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 379 502 644 dont le siège social est [Adresse 11] ' [Localité 13], représentée par son dirigeant social en exercice demeurant en cette qualité audit siège venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE (CIFMED), SA au capital de 78.775 064 euros, inscrite au RCS de MARSEILLE sous le n° B 391 654 399 dont le siège social est [Adresse 9] ' [Localité 2] représentée par son dirigeant social en exercice, à la suite de la fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 21 décembre 2015. [Adresse 5] [Localité 12] représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Anne FOURTANÉ de la SCP CORNET VINCENT SÉGUREL, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, Mme Véronique Lamoine, conseiller en présence de M. Richard Garcia-Bosch de Morales, président du tribunal supérieur d'appel de Saint -Pierre et Miquelon, Assistés lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 19 février 2024 , madame Clerc a été entendue en son rapport. Les avocats ont été entendus en leurs observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans le cadre du programme immobilier de défiscalisation développé par la société Apollonia (acquisition de biens immobiliers à visée locative permettant de bénéficier du régime fiscal des loueurs en meublé non professionnels), le Crédit immobilier de France Méditerranée (le CIFMED) a accordé à M. [J] [R] et Mme [L] [V] épouse [R], selon offre du 28 mars 2008 acceptée le 8 avril 2008, un prêt immobilier n°100610800553, d'un montant de 598.964€ outre intérêts variables au taux Euribor 3 mois , destiné à financer l'acquisition d'un appartement en l'état futur d'achèvement à usage locatif au sein de l'ensemble immobilier dénommé «'[Adresse 18]'»à [Localité 15] (78). L'acte de prêt a ensuite été réitéré, le 5 mai 2008, par acte authentique devant Me [O], notaire. Le bien immobilier ainsi financé a été construit et livré à M. et Mme [R] qui l'ont mis en location. Une instruction pénale a été ouverte ultérieurement du chef notamment d'escroqueries à l'encontre de la société Apollonia et des autres intervenants à l'opération de défiscalisation (notaires, banques ') par plusieurs investisseurs au nombre desquels M. et Mme [R] qui avaient déposé plainte le 27 novembre 2009. Une action en responsabilité civile a été également initiée par ceux-ci selon assignation du 30 novembre 2009 à l'égard des mêmes parties devant le tribunal de grande instance de Marseille aux fins de les voir solidairement déclarés responsables de leur préjudice matériel, constitué par la surévaluation considérable des biens vendus et le caractère totalement inadapté des ventes intervenues en raison notamment des financements excessifs qui ont pu leur être accordés, et condamnés à leur payer la somme de 2.656.290 € en réparation de leur préjudice. Le prêt n'étant plus remboursé depuis 2010, le CIFMED, après mise en demeure préalable infructueuse, a prononcé la déchéance du terme le 14 septembre 2010. Suivant acte extrajudiciaire du 18 novembre 2010, le CIFMED a assigné en paiement M. et Mme [L] [R] devant le tribunal de grande instance de Grenoble. M. [J] [R] est décédé le [Date décès 6] 2011. La société Crédit immobilier de France Méditerranée, venant aux droits de la société du même nom par suite de la fusion absorption approuvée suivant procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 15 décembre 2009, a, par acte d'huissier du 15 septembre 2011, saisi la même juridiction des mêmes demandes à l'encontre des époux [R]. Les procédures ont été jointes par mention au dossier, le 09 novembre 2011. Par ordonnance du 26 juin 2013, le juge de la mise en état : - a donné acte aux héritiers de [J] [R] de leur intervention volontaire, - a rejeté l'exception de connexité soulevée par les consorts [R] qui invoquaient un lien de connexité de la présente procédure avec l'action en responsabilité engagée par les emprunteurs devant le tribunal de grande instance de Marseille, - s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande de sursis à statuer, - a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de l'issue définitive de la procédure pénale engagée devant le tribunal de grande instance de Marseille, aux motifs que l'action engagée par la banque implique d'examiner les conditions de formation du prêt octroyé, la signature de l'acte de prêt ne pouvant être dissociée du contexte et du montage globale, - a joint les dépens de l'incident aux dépens aux fond. Le 16 février 2021, les enfants majeurs de [J] [R], M. [E] [R] et Mmes [T], [M] [R], ont renoncé à leurs droits dans la succession de leur père. Par ordonnance du 16 avril 2021, le juge des tutelles des mineurs du tribunal judiciaire de Grenoble a : - autorisé Mme [L] [R], représentante légale de son fils mineur, M. [X] [R], à renoncer à la succession de [J] [R] pour le compte de son fils, - dit que la représentante légale devra, munie de la présente ordonnance, s'adresser au greffe du tribunal judiciaire du lieu d'ouverture de la succession dans le mois de cette décision afin de renoncer au nom du mineur M. [X] [R] à cette succession, - dit qu'une copie de l'acte de renonciation lui sera adressée pour justifier de la réalisation effective de cette opération. Par ordonnance du 22 juin 2021, le juge de la mise en état a notamment : - constaté que le Crédit immobilier de France Développement (CIFD) aux droits du CIFMED à la suite de la fusion par absorption du 1er juin 2015 et qu'il se substitue à ce dernier dans le cadre de l'instance en cours, - constaté la mise hors de cause de M. [E] [R] et de Mmes [M] et [T] [R], - dit n'y avoir lieu, en l'état, de mettre M. [X] [R] hors de cause, - ordonné la révocation du sursis à statuer prononcé le 26 juin 2013, - ordonné la reprise de la procédure au fond. Par jugement contradictoire du 20 juin 2022, le tribunal précité devenu tribunal judiciaire, a': - rejeté en l'état, la demande de mise hors de cause de M. [X] [R], - déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer de Mme [L] [R]', - dit recevable et non prescrite la demande en paiement du CIFD à l'encontre de Mme [L] [R], - dit recevable et non prescrite la demande en déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels de Mme [L] [R]'à l'encontre du CIFD, - condamné Mme [L] [R], en son nom et en qualité de représentante légale de M. [X] [R] à payer au CIFD'la somme de 392.831,55€ au titre du prêt n°100610800553, outre intérêts au taux contractuel de 4,70% à compter du 14 septembre 2021, - rejeté la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, - condamné Mme [L] [R], en son nom et en qualité de représentante légale de M. [X] [R] à payer au CIFD'la somme de 1€ au titre de la pénalité contractuelle, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - débouté le CIFD'de sa demande de dommages-intérêts, - condamné condamné Mme [L] [R], en son nom et en qualité de représentante légale de M. [X] [R] aux dépens, - dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - ordonné l'execution provisoire de la présente décision. La juridiction a retenu en substance que': - Mme [R], en qualité de représentante légale de son fils mineur [X], n'ayant pas réalisé les formalités nécessaires pour que celui-ci renonce à la succession de son père, la demande de mise hors de cause de M. [X] [R] devait être rejetée, - en l'absence d'éléments nouveaux depuis le dessaisissement du juge de la mise en état qui avait révoqué le sursis à statuer, la demande de sursis à statuer est irrecevable en application du prinicpe de l'autorité de la chose jugée, - l'inscription de [J] [R] au RCS de Grenoble pour l'activité de location de logements ne fait pas de l'emprunteur un professionnel de l'immobilier ou un commerçant et ne le prive pas de la qualité de consommateur'; d'ailleurs les articles du code de la consommation qui figurent sur l'offre de prêt, démontrent la volonté des parties de se soumettre au droit de la consommation, - l'action en paiement n'est pas prescrite, l'assignation ayant été délivrée le 18 novembre 2010 tandis que la déchéance du terme a été prononcée le 14 septembre 2010. - le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposée par la défenderesse ne tend pas à la restitution d'intérêts trop perçus et constitue une défense au fond qui conduit à rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soutenue par le CIFD, - la demande en déchéance du droit aux intérêts doit être rejetée car, l'inobservation du délai de réflexion de 10 jours est sanctionnée par la nullité relative du contrat et non pas par la déchéance du droit aux intérêts, les emprunteurs sont donc mal fondés à solliciter la déchéance du droit aux intérêts, la prescription de l'envoir de l'offre de prêt par voie postale a été respectée, les emprunteurs ne démontrent pas la réalité d'une commission payée à la société Appolonia et du fait que ce paiement a conduit à une erreur de calcul du taux effectif global,' - les intérêts au paiement desquels les emprunteurs sont condamnés ne peuvent pas être capitalisés, - la pénalité contractuelle est disproportionnée eu égard au préjudice subi par le prêteur et doit être ramenée à l'euro symbolique, - la production d'information erronées sur la situation des époux [R] par eux ne suffit pas à démontrer leur mauvaise foi, compte tenu des agissements frauduleux dont ils ont été victimes de la part de la société Appolonia et la banque ne justifie pas d'un préjudice autre que le retard de paiement pour fonder sa demande de dommages et intérêts, - aucun élément ne démontre que la société Appolonia a agi de manière à engager la responsabilité du CIFD, - la faute personnelle du CIFD'n'est pas démontrée, son devoir de mise en garde ne devant entrer en jeu qu'en cas de risque d'endettement excessif de l'emprunteur ce qui ne ressortait pas des documents qui lui ont été transmis par l'emprunteur, et la déloyauté de l'emprunteur non décelable par la banque fait échec à ce qu'il puisse imputer à celle-ci un manquement à son devoir de mise en garde. Par déclaration déposée le 15 août 2022, Mme [R]' et ses enfants [M], [E], [T] et [X] [R], ce dernier mineur étant pris en la personne de son représentant légal à savoir sa mère Mme [R], ont relevé appel en intimant le CIFMED. Par ordonnance juridictionnelle du 27 juin 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté comme étant irrecevable,la demande de sursis à statuer présentée par les appelants. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 16 janvier 2024 sur le fondement des articles 4, 11, 73, 101 et 771 du code de procédure civile, de l'article 4 du code de procédure pénale, des articles L.121-21 et suivants, L.312-7 et suivants et L.313-1 et suivants du code de la consommation et des articles 1240 et suivants du code civil, Mme [R] et M. [X] [R] demandent que la cour les jugeant recevables et bien fondés en leurs demandes fins et conclusions,et y faisant droit, infirme la décision déférée sur les postes dont appel et statuant de nouveau': - juge irrecevable la demande de constat de la litispendance évoquée par le CIFMED, - juge M. [X] [R] hors de cause, - prononce la déchéance du droit aux intérêts de la banque, - déboute le CIFD de ses demandes au titre des indemnités de résiliation et les ramène à l'euro symbolique, - déboute le CIFD CIFMED de sa demande de capitalisation des intérêts, - déboute le CIFMED de ses demandes de dommages et intérêts, - condamne le CIFD CIFMED à leur verser une somme de 592.974€ à titre de dommages et intérêts et ordonner compensation le cas échéant avec la créance éventuellement retenue au bénéfice du CIFD, - condamne le CIFD CIFMED à leur verser une somme de 5.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute purement et simplement le CIFD de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions contraires ou complémentaires, - condamne le CIFD CIFMED aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans ses dernières conclusions déposées le 22 janvier 2024 au visa des articles 1108, 1116, 1134, 1147, 1154, 1319, 1351 et 2224 du code civil, des articles L.137-2 et suivants du code de la consommation et des articles 14, 31, 73, 100, 101, 122, 480, 700 et 771 du code de procédure civile le CIFD (venant au droit du CIFMED) entend voir la cour': confirmer le jugement déféré en ce qu'il : a rejeté en l'état, la demande de mise hors de cause de M. [X] [R], a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer de Mme [R], a dit recevable et non prescrite sa demande en paiement à l'encontre de Mme [R], l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts, a condamné Mme [R], en son nom et en qualité de représentante légale de M. [X] [R] aux dépens, ordonné l'exécution provisoire de la décision. infirmer ce même jugement en ce qu'il ': a dit recevable et non prescrite la demande en déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels de Mme [R]'à son encontre, a condamné Mme [R], en son nom et en qualité de représentante légale de M. [X] [R] à lui payer'la somme de 392.831,55€ au titre du prêt n°100610800553, outre intérêts au taux contractuel de 4,70% à compter du 14 septembre 2021, a rejeté la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière, l'a débouté 'de sa demande de dommages-intérêts, a dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, en tout état de cause, et statuant à nouveau, - condamner solidairement Mme [R], en son nom et ès qualité de représentante légale de M. [X] [R] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 597.182,60 € (à parfaire) au titre du prêt n° 100610800553001 qui portera intérêt au taux contractuel de 4,70 % à compter de la déchéance du terme et jusqu'au parfait paiement des sommes dues à son égard, - condamner solidairement Mme [R], en son nom et ès qualité de représentante légale de M. [X] [R] au paiement du solde des sommes dues à la date de déchéance du terme hors capital et intérêts au taux contractuels soit l'indemnité contractuelle de 41.802,78 € et les frais qui produiront intérêts au taux légal à compter de la date de déchéance du terme, - ordonner la capitalisation des intérêts légaux par application de l'article 1154 du code civil, - condamner solidairement Mme [R], en son nom et ès qualité de représentante légale de M. [X] [R], à lui verser la somme de 59.896,00 € à titre de dommages et intérêts, - débouter Mme [R], en son nom et ès qualité de représentante légale de M. [X] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [R], en son nom et ès qualité de représentante légale de M. [X] [R] à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi, qu'aux entiers dépens. Les consorts [M], [E] et [T] [R], bien qu'appelants, n'ont pas conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2024. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes, et qu'elle ne doit statuer que sur les prétentions portées au dispositif des dernières écritures des parties. Seul doit être mentionné le CIFD dès lors qu'il vient aux droits du CIFMED. Il est d'ores et déjà relevé que les appelants n'ont pas réitéré à hauteur d'appel leur demande de sursis à statuer'; la protestation formulée sur cette demande par le CIFD est donc sans objet. Par ailleurs s'agissant de la demande des appelants tendant à voir «'juger irrecevable la demande de de constat de litispendance évoquée par le CIFMED'», la cour ne peut que constater que le CIFD n'a pas porté au dispositif de ses dernières conclusions d'appel ce chef de prétention pourtant soulevé in limine litis dans ses motifs en pages 10 et 11 de sorte qu'elle n'en est pas saisie et n'est pas tenue de statuer sur celui-ci. Sur la mise en cause de M. [X] [R] Il est justifié en appel de la renonciation de l'enfant mineur [X] [R] à la succession de son père prédécédé, [J] [R]. Il y a donc lieu de le mettre hors de cause dans le cadre de l'action en recouvrement du prêt contracté par ses parents envers le CIFMED devenu CIFD'; le jugement sera infirmé en conséquence. Il s'en déduit que les demandes du CIFD ne pourront être admises, pour le cas où leur bien fondé viendrait à être reconnu, qu'à l'égard de Mme [R]. Sur l'applicabilité du code de la consommation au présent litige Il résulte de l'article L.312-3, 2°, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 applicable au litige, que sont exclus du champ d'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation relatif au crédit immobilier, les prêts destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance. Il s'en déduit que l'emprunteur qui souscrit un prêt destiné à financer une activité professionnelle ne peut pas bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation. Pour autant, quand bien même le prêt revêt une nature professionnelle, les parties conservent la faculté de se soumettre volontairement aux dispositions du code de la consommation. Or, il est vérifié à l'examen de l'offre de prêt signée par Mme [R] (et son époux décédé depuis), que les parties ont entendu soumettre le prêt immobilier aux dispositions du code de la consommation ; ainsi, y figurent clairement les mentions suivantes : - en page 1 : « offre de prêt immobilier (art L.312-1 et suivants du code de la consommation) », - aux conditions générales à l'article I « champ d'application » : « le présent document a pour objet de fixer les clauses et conditions générales dans lesquelles le prêteur consent les prêts immobiliers entrant dans le champ d'application des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation pour son compte ou pour le compte d'autres établissements » ; l'article II faisant également référence à l'article L.312-10 du code de la consommation de même que l'article VI sur le TEG qui mentionne l'article L.313-1 du même code. Dès lors, cette soumission volontaire de l'offre de prêt aux dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier n'implique pas de rechercher si le prêt litigieux a été souscrit pour financer une activité professionnelle. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a retenu l'application du droit de la consommation à l'offre de prêt par de justes motifs non contraires au présent arrêt. Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts du CIFD Il est rappelé en tant que de besoin, que la demande en déchéance des intérêts, invoquée comme moyen de défense au fond à une demande en paiement, n'est pas enfermée dans un délai de prescription ; tel est le cas en l'espèce, Mme [R] ne formulant pas cette demande à titre reconventionnel pour restitution d' intérêts indûment perçus. Le CIFD est donc débouté de sa demande tendant à l'infirmation du jugement déféré ayant dit cette demande recevable. Mme [R], qui ne reprend pas en appel son moyen fondé sur l'irrégularité du taux effectif global, conclut à cette déchéance pour violation des dispositions des articles L.312-7 et L.312-10 en faisant valoir que l'offre de prêt ne lui a pas été adressée par voie postale et ne pas avoir disposé du délai de réflexion de 10 jours entre sa réception et son acceptation. A cette fin, elle soutient que les dates de réception et d'acceptation portées sur l'offre de prêt ont été renseignées par les secrétaires de la société Apollonia avant d'être retournée par cet intermédiaire au CIFMED, fait observer que la procuration notariée qu'elle a signée le 12 mars 2008 faisait mention que l'offre de prêt avait été signée «'ce jour'» , alors que ladite offre n'avait pas encore été éditée de sorte que les délais Scrivener pour le retour de l'offre acceptée (délai de reflexion) n'ont pas été respectés, souligne que l'envoi et le retour des offres de prêts (par référence à l'ensemble de l'opération Apollonia) était organisé par la société Apollonia qui les faisaient signer sous forme de liasses, en une séance expéditive, celle-ci les retournant après aux banques sans en laisser un exemplaire aux emprunteurs et sans qu'aucun lien direct ne soit établi entre la banque et les emprunteurs. C'est à bon droit que le CIFD proteste contre cette analyse. En effet, Mme [R] 'ne peut pas utilement exciper de la méconnaissance des dispositions de l'article L.312-10 du même code alors même que la sanction de l'inobservation du délai de réflexion est la nullité du prêt qu'elle ne demande pas , ce qui l'exposerait à devoir,entre autre, restituer le capital emprunté. Ensuite, elle a paraphé chacune des pages de l'offre de prêt et les a datées et signées en mentionnant en face de sa signature, la date de réception (28 mars 2008) et la date d'acceptation (8 avril 2008), chacune de ces indications étant d'une écriture différente (pour Monsieur et pour Madame) ce qui met à néant son affirmation selon laquelle elle et son époux n'auraient pas renseigné les dates eux-mêmes'; en tout état de cause elle n'offre pas à l'examen de la cour des pièces de comparaison d'écriture pour asseoir son allégation. La circonstance que la société' Apollonia a pu se charger' de récupérer l'offre' signée pour la faire parvenir au CIFMED' n'est pas, en soi, irrégulière, dès lors que Mme [R]'a pu bénéficier du délai de réflexion légal de 10 jours ainsi qu'en attestent les dates portées dans celle -ci de sa main'; de même, la procuration notariée était seulement destinée à régulariser l'acte de prêt et de vente et seules comptent les dates portées dans l'offre de prêt dont il n'est pas contesté que cette dernière a été prise en compte dans l'acte notarié du 5 mai 2008. Indépendamment des protestations de Mme [R] et de ses référencements aux pièces de la procédure pénale (dont l'issue n'est pas d'actualité en l'absence de décision définitive au fond) et des jurisprudences dans lesquelles'elle n'est pas partie, l'acte notarié de prêt du 5 mai 2008 (page 2) qui fait foi jusqu''à inscription de faux, mentionne que 'le prêteur a adressé une offre de prêt à l'emprunteur par voie postale'. Dès lors, sans qu'il y ait lieu d'examiner le détail des moyens opposés en défense par le CIFD, Mme [R] est déboutée de sa demande en déchéance du droit aux intérêts et le jugement complété de ce chef dès lors qu'il s'est limité à dire dans son dispositif cette demande recevable et non prescrite quand bien même il l'avait expressément rejetée dans ses motifs. A défaut d'être accueillie dans sa demande en déchéance du droit aux intérêts contractuels, Mme [R] soutient à titre subsidiaire le rejet des intérêts contractuels sur le fondement de l'article 1353 du code civil. Toutefois, malgré sa démonstration pour faire juger non-applicable le taux d'intérêt fixe de 4,70'% à la créance du CIFD à compter du 14 septembre 2010 comme jugé par le premier juge, au profit d'un taux d'intérêt variable Euribor 6 mois +1,5 points contractuellement prévu, elle n'a pas repris ce chef de demande au dispositif de ses dernières conclusions d'appel, de sorte que la cour n'en est pas saisie et n'a pas à statuer à son égard, seule y figurant la demande en déchéance du droit aux intérêts, la formule lacunaire de «'débouter purement et simplement le CIFD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ou complémentaires'» étant vide de sens et ne pouvant équivaloir à l'énoncé d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile'; et en tout état de cause, Mme [R] n'a pas sollicité dans ce dispositif l'infirmation du jugement en ses dispositions relatives au taux d'intérêt de 4,70'% appliqué à la créance du CIFD. Sur la créance du CIFD S'agissant du montant de la créance du CIFD, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a réduit l'indemnité de résiliation de 7'% à la somme de 1€, cette clause pénale étant manifestement disproportionnée au regard du préjudice effectivement subi par celle-ci au regard du taux d'intérêt du prêt, de sorte que la condamnation à paiement décidée par les premiers juges est confirmée, sans qu'il y ait lieu d'accueillir l'appel incident du CIFD sur ce point. L'article L.312-23, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 ancien du code civil ;en conséquence, la disposition du jugement déféré refusant la capitalisation des intérêts conventionnels ne peut qu'être confirmée. Sur la responsabilité du CIFD Mme [R] développe avec force détails que': - la responsabilité du CIFD ( l'époque du prêt le CIFMED) s'impose à raison de l'activité de son contractant Apollonia dès lors que les offres de prêt sont un élément de l'escroquerie, et du fait de son manque de vigilance à l'égard de son mandataire, la société Apollonia, qui n'était pas un intermédiaire en opération de banque (IOB) dont il ne vérifiait pas les pièces et les dossiers remis par celle-ci lors de la constitution et l'octroi des prêts, - la responsabilité du CIFD est également engagée en raison de ses fautes personnelles commises à l'égard des emprunteurs, d'une part, pour manquement à son devoir de contrôle et de surveillance par le fait que les emprunteurs n'ont eu aucun rapport direct avec les banques, avant ou lors de la conclusion du prêt, les offres de prêt étant trasmises par celles-ci à la société Apollonia et non aux emprunteurs, les commerciaux de cette société se chargeant de les faire signer par les emprunteurs et repartant avec celles-ci non datées et les conservant le temps du délai de réflexion avant de les renvoyer aux banques, et d'autre part pour manquement à son obligation de conseil et de mise en garde à l' égard son égard et celui de son époux,alors qu'ils étaient profanes en matière d'investissements immobiliers, donc des emprunteurs non-avertis, sans qu'il puisse leur faire reproche de ne pas l'avoir informé des autres emprunts qu'ils avaient déjà souscrits'; elle reproche ainsi au CIFD l'absence de toute analyse financière de leur situation avant l'octroi du prêt et une information insuffisante sur les risques attachés aux investissements défiscalisant. Le CIFD répond de manière tout aussi motivée et détaillée que': - sa responsabilité ne peut pas être encourue du fait d'un prétendu mandat avec la société Apollonia, cette dernière n'ayant pas le pouvoir de le représenter pour conclure en son nom des actes juridiques ou pour accorder / refuser un prêt, la société Apollonia ayant seulement eu pour mission de promouvoir auprès de sa clientèle les crédits immobiliers de la banque, étant précisé que cette dernière reste seule juge de ses décisions en matière d'octroi de crédit, - elle ne peut davantage être recherchée pour le fait de ne pas avoir contrôlé l'activité et les diligences de son intermédiaire, la société Apollonia pour laquelle aucun agrément n'était exigé pour son activité d'intermédiaire, alors même qu'en matière bancaire, aucune disposition n'institue de régime de responsabilité du mandant du fait des agissements frauduleux de son mandataire et que surtout, il ne s'est jamais déchargé de l'obligation qui est la sienne de vérifier les capacités financières de l'emprunteur, se gardant la décision d'octroyer ou pas le prêt, - il n'était pas tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de Mme [R] et son époux, emprunteurs avertis car déjà propriétaires de plusieurs bien immobiliers à usage locatif et de placements financiers conséquents, outre le fait qu'ils avaient déjà conclu plusieurs autres prêts auprès de diverses autres banques ; aucune faute ne peut lui être reprochée dès lors que les emprunteurs lui ont dissimulé leur situation réelle, la non-révélation de ces autres prêts au moment de la conclusion des prêts litigieux l'ayant empêché en tout état de cause d'exercer pleinement son devoir de mise en garde, n'ayant eu à examiner que la fiche de renseignements bancaires des emprunteurs et leurs capacités financières déclarées dont il ressortait, en l'absence d'anomalie apparente, qu'elles étaient suffisantes pour rembourser le prêt de sorte qu'il n'avait pas à les alerter sur un risque d'endettement, les prêts n'apparaissant pas disproportionnés par rapport à leurs capacités financières ( 9.900€/ mois avec des charges mensuelles de 1.756€) et leur patrimoine déclaré (221.000€), l'opération d'investissement immobilier à visée locative ayant au surplus vocation à compenser pour partie sinon totalement les mensualités du prêt. Pour autant, les moyens ainsi soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a amplement répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour ne peut qu'adopter sauf à devoir paraphraser le jugement déféré, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. Il sera seulement ajouté que Mme [R] est mal fondée à asseoir sa démonstration de la responsabilité du CIFD sur les pièces du dossier pénal, étant rappelé qu'il n'a pas encore été statué au fond sur cette procédure pénale par une décision judiciaire définitive. Le jugement dont appel est donc confirmé sur le rejet de la demande de dommages et intérêts de Mme [R] fondée sur la responsabilité du CIFD. Sur la demande de dommages et intérêts du CIFD Le CIFD conclut qu'en dissimulant dans leur fiche de renseignements bancaires leur état d'endettement réel au moment de la souscription du prêt (autres investissements Apollonia), Mme [R] et son époux ont adopté un comportement déloyal qui l'ont privé d'une chance de ne pas contracter et qu'il n'a pas été en mesure d'apprécier leur risque de défaillance, se trouvant désormais contraint de multiplier les démarches pour préserver ses droits. Il ajoute que le non-remboursement total et pur et simple du prêt lui cause un préjudice financier certain et d'autant plus important que son modèle économique est spécifique, son chiffre d'affaires résultant uniquement des intérêts tirés des prêts, n'ayant pas de compte courant donc de dépôt pour se financer. Toutefois, il n'est pas démontré que Mme [R] (et son époux jusqu'à son décès) ont cessé de rembourser le prêt en raison de difficultés financières'ni que Mme [R] se trouve actuellement en situation de surendettement ; la décision de stopper le remboursement des échéances du prêt (qui avaient été payées régulièrement pendant 3 ans) s'est manifestée à la suite de la découverte des agissements de la société Apollonia dénoncés comme constitutifs de faits d'escroquerie. Le CIFD ne justifie pas non plus d'un préjudice autre que celui du retard de paiement qui est indemnisé dans les conditions de l'article 1153 ancien du code civil, celui-ci ne pouvant pas faire peser sur les emprunteurs les lacunes et fragilités de son organisation structurelle. Dès lors, le CIFD est débouté de sa réclamation indemnitaire de 59.896€ et le jugement querellé confirmé sur ce point. Sur les mesures accessoires Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions , il y a lieu de leur laisser la charge de leurs frais irrépétibles et de leurs dépens exposés à hauteur d'appel. Les mesures accessoires du jugement déféré sont toutefois confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté en l'état la demande de mise hors de cause de M. [X] [R] et condamné Mme [L] [V] épouse [R], en son nom personnel et en qualité de représentante légale de [H] [R] à payer diverses sommes au Crédit Immobilier de France Développement et aux dépens, Statuant à nouveau sur ces points, Met hors de cause M. [X] [R], En conséquence, dit que les condamnations prononcées au profit du Crédit Immobilier de France Développement et aux dépens sont à la charge personnelle de Mme [L] [V] épouse [R], Ajoutant, Dit Mme [L] [V] épouse [R] mal fondée en sa demande en déchéance du droit aux intérêts contractuels du Crédit Immobilier de France Développement, Constate que la cour n'est pas saisie de la demande subsidiaire de Mme [L] [V] épouse [R] fondée sur l'article 1353 du code civil, Dit que les parties conserveront la charge de leurs frais irrépétibles et dépens personnellement exposés en appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 450 du code de la procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure pénalearticle 1353 du code civil.article 1154 du code civilarticle 700 du Code de procédure civile ainsiarticle L.312-10 du code de la consommation de même quarticle 4 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66f3a8f25c2cfc5a084ac8f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel