Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 16 janvier 2024
- ECLI
- 66f4501dee05e3ee32ca679e
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/00593 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WUJV 89E MINUTE N° 24/ __________________________ 16 janvier 2024 __________________________ AFFAIRE : S.A.R.L. GARANCE RENOVATION C/ CPAM DE LA GIRONDE __________________________ N° RG 22/00593 N° Portalis DBX6-W-B7G-WUJV __________________________ CC délivrées le: à S.A.R.L. GARANCE RENOVATION CPAM DE LA GIRONDE Me Christophe BIAIS __________________________ Copie exécutoire délivrée le: à Me Christophe BIAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 61931 33063 BORDEAUX CEDEX Jugement du 16 janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Marion RICHARD, Juge, Monsieur Christophe TROTIN, Assesseur représentant les employeurs, Madame Hélène MOTTET-AUSELO, Assesseur représentant les salariés , DEBATS : à l’audience publique du 12 octobre 2023 assistés de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Karen MILHAUD, Faisant fonction de greffier ENTRE : DEMANDERESSE : S.A.R.L. GARANCE RENOVATION 204 avenue Victor Hugo 33110 LE BOUSCAT représentée par Me Christophe BIAIS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Pierre CHARRUAULT, avocat au barreau de BORDEAUX ET DÉFENDERESSE : CPAM DE LA GIRONDE Service contentieux - SRC Place de l’Europe 33085 BORDEAUX CEDEX représentée par Mme [C] [P] munie d’un pouvoir spécial N° RG 22/00593 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WUJV EXPOSE DU LITIGE Monsieur [J] [R] a été engagé en qualité d’ouvrier, peintre en bâtiment, par la SARL GARANCE RENOVATION à compter du 10 septembre 2007. Le 27 mai 2021, il a établi une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial daté du 2 janvier 2021 faisant mention d’un « état d’anxiété généralisée avec insomnie, perte de poids, asthénie avec malaise vagal, diagnostiquant un syndrome d’anxiété généralisé avec dépression réactionnelle ». Cette affection ne figure pas aux tableaux des maladies professionnelles du régime général, mais le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde a considéré que le taux d’incapacité prévisible en résultant était supérieur à 25 %. Le dossier a donc été communiqué, en application des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Aquitaine. Le 31 janvier 2022, le comité a rendu un avis favorable, considérant que « les conditions de travail ont exposé l’assuré à des risque psycho sociaux et qu’il n’est pas mis en évidence dans ce dossier d’antécédent médical antérieur à l’épisode actuel, ni de facteur extraprofessionnel pouvant expliquer de façon direct la pathologie déclarée ». Cet avis s'impose à la caisse, qui a notifié à la SARL GARANCE RENOVATION le 2 février 2022 une décision de prise en charge de la maladie, au titre de la législation professionnelle. Par courrier recommandé du 9 mai 2022, la SARL GARANCE RENOVATION a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde rendue le 3 mars 2022, tendant à confirmer la décision du 2 février 2022. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 octobre 2023. Par requête valant conclusions, la SARL GARANCE RENOVATION demande au tribunal de : avant-dire droit, ordonner la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu’il examine à nouveau le dossier et donne son avis sur le lien entre la pathologie déclarée par Monsieur [J] [R] et ses conditions de travail habituelles ;juger que la CPAM a manqué à son obligation de d’information ;juger de l’absence d’avis motivé du médecin du travail dans le dossier transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;juger de l’absence de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Monsieur [J] [R] et ses conditions de travail au sein de la société ;juger que la maladie de Monsieur [J] [R] n’a pas de caractère professionnel ;annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM ;déclarer la décision de la CPAM en date du 2 février 2022 inopposable à l’employeur. La société reproche à la caisse de ne pas respecter son obligation d’information, du fait qu’elle n’a pu prendre connaissance de l’avis motivé du CRRMP avant la notification conjointe dudit avis et de la décision de prise en charge par la CPAM. Au surplus, elle ajoute qu’il appartenait à la caisse de réclamer au médecin du travail son avis motivé dans le cadre de l’instruction du dossier de Monsieur [J] [R], à défaut de quoi la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection doit être déclarée inopposable à l’employeur. Enfin, elle relève que, pour être prise en charge, la pathologie doit être essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime. Or, selon elle, aucun élément ne permet de justifier que l’état de santé du salarié est lié à ses conditions habituelles de travail, dans la mesure où il n’a subi aucune surcharge particulière de travail, aucune exécution déloyale du contrat, aucun harcèlement moral ni manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. En défense, par conclusions du 1er septembre 2023, la CPAM de la Gironde sollicite que l’employeur soit débouté de l’ensemble de ses demandes. La Caisse relève que la pathologie dont est atteint le salarié ne figure dans aucun des tableaux de maladies professionnelles. En outre, le médecin conseil ayant estimé qu’il présentait un taux d’incapacité prévisible supérieur à 25%, c’est à juste titre que le dossier a été transmis pour avis au CRRMP. Le CRRMP ayant reconnu que ladite pathologie dont souffre le salarié est directement et essentiellement causée par son travail habituel, l’avis motivé s’impose à elle, de sorte qu’elle a reconnu l’origine professionnelle de la maladie. Elle soutient également avoir satisfait son obligation d’information à l’égard de la SARL GARANCE RENOVATION dès lors qu’elle l’a informé du déroulement de la procédure ainsi que la possibilité de compléter et consulter le dossier présenté au CRRMP. Enfin, elle soulève que l’avis motivé du médecin du travail n’est pas une prérogative imposée par les articles D461-29 et R461-9 du Code de la sécurité sociale. Selon elle, l’employeur ne peut pas exiger de la Caisse qu’elle rapporte la preuve de l’impossibilité matérielle d’obtenir ledit avis. Dès lors, l’absence de preuve de la sollicitation de l’avis du médecin du travail par la caisse ne constitue pas un motif d’inopposabilité de la décision de prise en charge, rendue après l’avis favorable du CRRMP. MOTIFS DE LA DECISION Sur le respect du principe du contradictoire au cours de l’instruction par la caisse Sur l’obligation d’information de l’employeur Aux termes de l’article R461-10 du code de la sécurité sociale, « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. » N° RG 22/00593 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WUJV Il incombe à la CPAM de notifier immédiatement sa décision de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie. En revanche, elle n’est pas tenue d’inviter l’employeur à consulter le dossier avant de prendre sa décision, de sorte que le moyen tiré du non-respect de l’obligation d’information de la Caisse par la SARL GARANCE RENOVATION est inopérant. Sur l’obligation d’un avis motivé du médecin du travail Il résulte des articles D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale que la caisse saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier, parmi lesquels figure un avis motivé du médecin du travail de l’entreprise où la victime a été employée. Le comité peut valablement exprimer l’avis servant à fonder la décision de la caisse en cas d’impossibilité matérielle d’obtenir cet élément. Le CRRMP, saisi par la caisse, a rendu un avis motivé sans avoir eu connaissance de l’avis du médecin du travail. Or, la caisse ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité d’obtenir l’avis du médecin du travail, ni même avoir tenté de l’obtenir. La CPAM, à qui il appartenait de réclamer au médecin du travail son avis motivé dans le cadre de l’instruction du dossier de la victime, n’a pas satisfait aux prescriptions des articles précités, de sorte que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée par la victime doit être déclarée inopposable à l’employeur. Sur les dépens Eu égard à la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, Déclare inopposable à la SARL GARANCE RENOVATION la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie (syndrome d’anxiété généralisé avec dépression réactionnelle) dont son salarié, Monsieur [J] [R], a été reconnu atteint ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 janvier 2024, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L.461-1 du code de la sécurité socialearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L.211-16 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
66f4501dee05e3ee32ca679e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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