Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 66fb911039036b39a0de817d
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
25/01/2024 ARRÊT N° 3/24 N° RG 22/01494 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXSN NA/MP Décision déférée du 07 Mars 2022 - Pole social du TJ de TOULOUSE 21/00945 R. BONHOMME Organisme CIPAV C/ [D] [B] CONFIRMATION PARTIELLE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE CIPAV SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 4] [Localité 3] représentée à l'audience par Me Lucie GILLARD de la SCP CAMILLE & ASSOCIES du barreau de Toulouse substituant Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS INTIMEE Madame [D] [B] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par : - à l'audience Me Sandrine NEFF, avocate au barreau de TOULOUSE (postulante) - Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS (plaidant) COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et MP BAGNERIS conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente MP. BAGNERIS, conseillère M. SEVILLA, conseillère Greffière : lors des débats M.POZZOBON ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M.POZZOBON, greffière EXPOSE DU LITIGE Mme [D] [B] exerce une activité libérale sous le statut d'auto-entrepreneur. Le 12 août 2021, elle s'est procuré sur le site internet GIP info retraite un relevé de situation individuelle mentionnant qu'elle avait acquis auprès de la caisse de retraite interprofessionnelle des professions libérales 1845,4 points de retraite de base et 202 points de retraite complémentaire entre 2005 et 2020. Les points acquis entre 2010 et 2020 l'ont été sous le statut d'auto-entrepreneur. Mme [B] a contesté cette quantification devant la commission de recours amiable de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), qui a déclaré son recours irrecevable par décision du 13 septembre 2021. Par requête du 29 octobre 2021, Mme [B] a porté sa contestation devant le tribunal. Par jugement du 7 mars 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a: - Déclaré Mme [D] [B] recevable en son recours ; - Ordonné à la CIPAV de rectifier le nombre de points acquis par Mme [D] [B] au titre de la retraite de base comme suit : 53,4 en 2010, 10,5 en 2012, 182,1 en 2013, 125,7 en 2014, 134,3 en 2015, 131,6 en 2016, 121,8 en 2017, 441,1 en 2018, 531,2 en 2019 et 531,3 en 2020 ; - Ordonné à la CIPAV de rectifier le nombre de points acquis par Mme [D] [B] au titre de la retraite complémentaire comme suit : 40 points pour 2010 et 2012, 36 points pour 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017, 72 points pour 2018 et 108 points pour 2019 et 2020 ; - Ordonné à la CIPAV de communiquer à Mme [D] [B] un relevé de situation qui soit conforme à ces rectifications ; - Rejeté la demande de condamnation sous astreinte de Mme [D] [B] ; - Rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme [D] [B] ; - Rejeté la demande de la CIPAV fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la CIPAV à payer à Mme [D] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Condamné la CIPAV aux dépens. La CIPAV a relevé appel de ce jugement par déclaration du 14 avril 2022. La CIPAV conclut à l'infirmation du jugement. Elle demande à la cour, outre le paiement de 600 euros au titre des frais irrépétibles, à titre principal de déclarer le recours de Mme [B] irrecevable. A titre subsidiaire, elle conclut au rejet des demandes de Mme [B] et à l'attribution des points de retraite suivants: - retraite de base 35,2 points de retraite de base en 2010 0 point de retraite de base en 2011, 6,9 points de retraite de base en 2012, 120,2 points de retraite de base en 2013, 83,0 points de retraite de base en 2014, 88,6 points de retraite de base en 2015, 91,6 points de retraite de base en 2016, 84,0 points de retraite de base en 2017, 294,4 points de retraite de base en 2018, 531,6 points de retraite de base en 2019, 448,9 points de retraite de base en 2020; - retraite complémentaire 10 points de retraite complémentaire en 2010 0 point de retraite complémentaire en 2011, 10 points de retraite complémentaire en 2012, 1 point de retraite complémentaire e en 2013, 9 points de retraite complémentaire en 2014, 9 points de retraite complémentaire en 2015, 13 points de retraite complémentaire en 2016, 12 points de retraite complémentaire en 2017, 40 points de retraite complémentaire en 2018, 107 points de retraite complémentaire en 2019, 59 points de retraite complémentaire en 2020. La CIPAV soutient que le recours de Mme [B] doit être déclaré irrecevable en l'absence de décision de la caisse, préalablement à la saisine de la commission de recours amiable, en indiquant que le relevé de situation individuel produit est purement indicatif et provisoire, et ne comporte aucune mention à compter de 2016. A titre subsidiaire, sur le fond, elle rappelle le principe de proportionnalité des droits aux cotisations versées. Elle soutient que pour la période antérieure à 2016, l'assiette de calcul des points est le bénéfice non commercial, et non le chiffre d'affaires, et que le bénéfice de l'auto-entrepreneur est calculé sur le chiffres d'affaires après abattement de 34%, correspondant au bénéfice imposable dans la catégorie des BNC pour une activité libérale, par application des articles L 133-6-8 du code de la sécurité sociale et 102 ter du code général des impôts. Concernant le régime de retraite complémentaire, elle distingue la période de 2009 à 2015, de la période postérieure au 1er janvier 2016. Elle expose qu'avant 2016, les articles L 131-7 et R 133-30-10 du code de la sécurité sociale prévoyaient le versement d'une compensation de l'Etat au régime de protection sociale, assurant une cotisation au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont les adhérents pouvaient être redevables en fonction de leur activité. Elle détermine ainsi le nombre de points dû au titre du régime complémentaire par référence à la plus faible cotisation non nulle visée par ses statuts. Pour la période postérieure au 1er janvier 2016, date à laquelle la compensation de l'Etat a pris fin, elle indique avoir fait une stricte application du principe de proportionnalité du nombre de points aux cotisations effectivement réglées, par application de l'article 3.12 bis des statuts. Mme [B] demande à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de réparation du préjudice moral, et de condamner la CIPAV à lui verser 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Y ajoutant, elle demande à la cour de: - En cas de décision d'irrecevabilité sur l'année 2016, condamner la CIPAV à verser une indemnité supplémentaire de 3.000 euros en réparation du préjudice causé par le manquement à l'obligation légale d'information de la caisse, - Condamner la CIPAV à lui verser la somme de 5.000 euros en réparation de l'appel abusif, - Condamner la CIPAV à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Mme [B] soutient que son recours est recevable dès lors qu'en téléchargeant son relevé de situation individuelle, elle a obtenu une décision individuelle prise par la CIPAV de minoration des points acquis, et que cette décision faisant grief pouvait être contestée directement devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal. Sur le fond, elle se prévaut de l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour de cassation, qui a posé pour principe que l'article 2 du décret du 21 mars 1979, qui vise un octroi de points forfaitaire et non proportionnel, est seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement à l'auto-entrepreneur inscrit à la CIPAV, et indique que selon ce texte et la cour de cassation, « ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité ». Elle soutient qu'est donc inévitable la censure de la pratique de la CIPAV consistant à allouer des points de retraite complémentaire d'un montant inférieur à ceux de la première classe, à savoir moins de 40 points en «classe 1 » entre 2009 et 2012 et moins de 36 points depuis 2013 en «classe A ». Elle précise que l'assiette à retenir pour déterminer la classe de revenu applicable de l'auto-entrepreneur est celle du chiffre d'affaires qui constitue l'assiette spécifique des cotisations selon l'article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale, et indique que cet article garantit aux auto-entrepreneurs l'acquisition de droits identiques à ceux des professionnels libéraux « classiques » par référence à un niveau de contribution réputé équivalent. Elle soutient que la même assiette, soit le chiffre d'affaires sans l'abattement injustifié de 34%, doit s'appliquer au calcul des points de retraite de base. Elle invoque le préjudice qu'elle subit du fait de la minoration de ses droits à la retraite, du fait de l'absence de renseignement du relevé de situation individuelle pour 2016, la CIPAV ayant manqué à son obligation d'information légale, et du fait de l'appel abusif. MOTIFS * Sur la recevabilité du recours La CIPAV soutient que le recours de Mme [B] doit être déclaré irrecevable en l'absence de décision émanant de la CIPAV, préalablement à la saisine de la commission de recours amiable. Selon les dispositions combinées des articles L. 161-17, R.161-11 et D.161-2-1-4 du code de la sécurité sociale, le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent aux assurés, périodiquement ou à leur demande, comporte notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension. Il en résulte qu'un tel relevé de situation individuelle constitue une décision au sens de l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale, et que l'assuré est recevable, s'il les estime erronés, à contester devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurite sociale le report des durées d'affiIiation, le montant des cotisations ou le nombre de points figurant sur le relevé de situation individuelle qui lui a été adressé. En l'espèce, Mme [B] a obtenu le 12 août 2021 un relevé de carrière mentionnant qu'elle avait acquis auprès de la caisse de retraite interprofessionnelle des professions libérales 1845,4 points de retraite de base et 202 points de retraite complémentaire entre 2005 et 2020. Les points acquis entre 2010 et 2020 l'ont été sous le statut d'auto-entrepreneur. Son recours tendant à contester le nombre de points figurant sur ce relevé de situation individuelle, devant la commission de recours amiable puis devant le tribunal, est recevable en ce qui concerne les années 2010 à 2020, le relevé produit comportant une décision de la CIPAV relative au nombre de points retenu au titre de ces années. Si le relevé ne porte pas mention des points attribués au titre de l'année 2016, dès lors que la CIPAV y mentionne les points acquis avant et après cette année, de 2010 à 2020, il doit être considérer que la décision de la CIPAV porte sur l'ensemble de la période considérée. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a admis, pour le tout, la recevabilité du recours de Mme [B]. * Sur le nombre de points de retraite complémentaire - points de retraite complémentaire concernant les années 2010 à 2015 La CIPAV soutient que pour la période antérieure à 2016, l'assiette de calcul des points est le bénéfice non commercial, et non le chiffre d'affaires, et que le bénéfice de l'auto-entrepreneur est calculé sur le chiffres d'affaires après abattement de 34%, correspondant au bénéfice imposable dans la catégorie des BNC pour une activité libérale, par application des articles L 133-6-8 du code de la sécurité sociale et 102 ter du code général des impôts. Elle expose qu'avant 2016, les articles L 131-7 et R 133-30-10 du code de la sécurité sociale prévoyaient le versement d'une compensation de l'Etat au régime de protection sociale, assurant une cotisation au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont les adhérents pouvaient être redevables en fonction de leur activité. Elle détermine ainsi le nombre de points dû au titre du régime complémentaire par référence à la plus faible cotisation non nulle visée par ses statuts. Le décret du 21 mars 1979 institue le régime de retraite complémentaire de la CIPAV. L'article 2 de ce décret prévoit que le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire comporte plusieurs classes de cotisations, à chacune desquelles correspond l'attribution d'un nombre de points de retraite, qui procède directement de la classe de cotisation de l'intéressé. Le nombre de ces classes a été porté de six à huit par le décret du 28 décembre 2012, applicable aux cotisations dues à compter du ler janvier 2013, et à chacune de ces classes de cotisations correspond l'attribution d'un nombre de points de retraite, fixé pour la première de ces classes à 40 points jusqu'à l'année 2012, puis à 36 points à compter de 2013. Il résulte de ce même article 2 que la classe de cotisation de chaque assujetti est déterminée en considération de son revenu d'activité, constitutif de l'assiette des cotisations de sécurité sociale. Si l'article L 131-6 du code de la sécurité sociale définit l'assiette de cotisations des professionnels libéraux classiques comme le revenu retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, il résulte cependant des dispositions de l'article L. 133-6-8 du même code, dans ses rédactions applicables avant le 1er janvier 2018, que les cotisations et les contributions de sécurite sociale dont sont redevables les travailleurs indépendants bénéficiant du statut de l'auto-entreprise sont calculées en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux global fixé par décret. Le revenu d'activité, assiette des cotisations de sécurité sociale, à retenir pour déterminer la classe de cotisation dont relève l'auto-entrepreneur est donc son chiffre d'affaires, et non son bénéfice comme le soutient la CIPAV. Ce n'est que dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 2016, applicable aux travailleurs indépendants créant leur activité à compter du 1er janvier 2018, que cet article prévoit le calcul des prestations sur la base du chiffre d'affaires après abattement d'un taux de 34%. La cour de cassation a par ailleurs retenu dans un arrêt du 23 janvier 2020, concernant le nombre de points de retraite complémentaire attribué par la CIPAV à un auto-entrepreneur au titre de la période de 2010 à 2014, que les dispositions de l'article 2 du décret du 21 mars 1979 modifié sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV, et que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité. Ni le principe selon lequel le montant des pensions de retraite est proportionnel aux cotisations versées, ni le principe d'égalité devant la loi, n'excluent l'instauration législative d'un statut incitatif dérogatoire. Depuis la création du régime des auto-entrepreneurs en 2009 jusqu'au 1er janvier 2016, les personnes affiliées à ce régime ont bénéficié de droits au titre de l'assurance vieillesse complémentaire, en contrepartie du paiement de leurs cotisations auxquelles venaient s'ajouter un différentiel versé par l'Etat. L'absence de compensation appropriée, par l'Etat, au profit de la CIPAV, de la différence entre la cotisation versée en application du statut de l'auto-entreprise et la cotisation dont le professionnel aurait été redevable s'il n'avait pas opté pour ce statut, ne peut en elle-même être opposée à l'auto-entrepreneur, qui bénéficie du statut incitatif instauré par les textes et des dispositions réglementaires applicables. L'article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2016, précise expressément que les cotisations dues par les auto-entrepreneurs sont calculées 'de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants'. La CIPAV ne démontre pas en quoi ses statuts feraient en l'espèce, pour la période antérieure au 1er janvier 2016, obstacle à l'application des dispositions de l'article 2 du décret du 21 mars 1979 au profit de Mme [B]. En particulier, le seul fait pour Mme [B] d'avoir bénéficié du statut des auto-entrepreneurs n'équivaut pas à une demande de réduction de la cotisation pour insuffisance de revenus au sens de l'article 3.12 des statuts, entraînant une réduction proportionnelle du nombre de points: dans son rapport annuel 2017 (p 427), la cour des comptes dénonce le fait que la CIPAV ait 'appliqué systématiquement et automatiquement, sans leur consentement, une disposition de ses statuts permettant aux professionnels libéraux de droit commun de demander expressément, s'ils le souhaitent, en cas de faibles revenus, un abattement sur leurs cotisations se traduisant par une réduction de leurs droits'. Il n'est pas contesté en l'espèce que la partie intimée ait régulièrement acquitté l'ensemble des cotisations dont elle était redevable. L'article 3.12 bis des statuts, qui stipule que 'Le nombre de points attribués au bénéficiaire du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale qui est exclu de la compensation de l'Etat prévue à l'article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale est proportionnel aux cotisations effectivement réglées', n'est d'autre part pas applicable en l'espèce à la période antérieure au 1er janvier 2016, date à laquelle la compensation de l'Etat a pris fin, sauf en ce qui concerne l'année 2012, au cours de laquelle Mme [B] a perçu un revenu d'activité de 720 euros, inférieur au seuil de compensation de l'Etat. Cependant, comme indiqué plus bas, l'article 3.12 bis des statuts ne peut déroger à l'article 2 du décret du 21 mars 1979, ayant une valeur normative supérieure. En considération de ces éléments, le tribunal a justement déterminé le nombre de points de retraite complémentaire auquel Mme [B] pouvait prétendre, par application de l'article 2 du décret du 21 mars 1979, au regard de son revenu d'activité, pour les années 2010 à 2020, soit 40 en 2010 et 2012, aucun point en 2011 en l'absence de revenu d'activité, et 36 points de 2013 à 2015. - points de retraite complémentaire concernant les années 2016 à 2020 A compter du 1er janvier 2016, la compensation de l'Etat a pris fin. L'article 3.12 bis des statuts de la CIPAV prévoit que 'Le nombre de points attribués au bénéficiaire du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale qui est exclu de la compensation de l'Etat prévue à l'article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale est proportionnel aux cotisations effectivement réglées'. Les statuts de la CIPAV, approuvés et modifiés par arrêtés ministériels, sont opposables aux cotisants. Mais l'article 3.12 bis des statuts ne peut déroger à des dispositions ayant une valeur normative supérieure. Or l'article 2 du décret du 21 mars 1979 prévoit l'attribution d'un nombre forfaitaire de points en fonction de la classe de revenus, et non un nombre de points strictement proportionnel aux cotisations versées. C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu que Mme [B] pouvait prétendre, au regard de son revenu d'activité, pour les années 2016 à 2020, à 36 points en 2016, 72 points en 2018 et 108 points en 2019 et 2020, conformément à la demande de Mme [B]. * Sur le nombre de points de retraite de base - points de retraite de base concernant les années 2010 à 2015 Concernant cette période, les parties s'accordent sur la formule de calcul des points de retraite de base, et notamment sur la valeur d'achat d'un point de retraite de base, mais divergent en ce qui concerne l'assiette des revenus retenue. Mme [B] conteste en effet l'abattement de 34% appliqué par la CIPAV sur son chiffres d'affaires pour déterminer ses revenus d'activité. Pour les motifs exposés plus haut, il ressort de l'article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale dans ses différentes versions en vigueur pendant la période considérée que les cotisations des auto-entrepreneurs sont calculées sur la base du chiffre d'affaires, et non sur le revenu utilisé pour le calcul de l'impôt sur le revenu. Ce n'est que dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 2016, applicable aux travailleurs indépendants créant leur activité à compter du 1er janvier 2018, que l'article L 133-6-8 prévoit le calcul des prestations sur la base du chiffre d'affaires après abattement d'un taux de 34%. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a fixé le nombre de points de retraite de Mme [B] au titre du régime d'assurance vieillesse de base géré par la CIPAV proportionnellement à son chiffre d'affaires, sans pratiquer d'abattement de 34%. Les points acquis par Mme [B], s'établissent à: - 53,4 points pour 2010 pour un chiffre d'affaires de 3.490 euros, - 0 point en 2011 pour une absence de chiffre d'affaires - 10,5 points pour 2012 pour un chiffre d'affaires de 720 euros, - 182,1 points pour 2013 pour un chiffre d'affaires de 12.735 euros, - 125,7 points pour 2014 pour un chiffre d'affaires de 8.916 euros, - 134,3 points pour 2015 pour un chiffre d'affaires de 9.640 euros. - points de retraite de base concernant les années 2016 à 2020 Concernant cette période, les parties divergent sur les modalités de calcul des points de retraite de base, et notamment sur la valeur d'achat d'un point. Mme [B] invoque à juste titre l'article D 643-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux prestations de base. Cet article, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2015, dispose que: 'Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1° de l'article D. 642-3 ouvre droit à l'attribution de 525 points de retraite. Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche des revenus définie au 2° de l'article D. 642-3 ouvre droit à l'attribution de 25 points de retraite. Le nombre de points acquis est calculé au prorata des cotisations acquittées sur chacune des tranches de revenus définies à l'article D. 642-3, arrondi à la décimale la plus proche'. Il en résulte que le nombre de points de retraite de base est strictement proportionnel aux cotisations effectivement acquittées. Ce principe est conforme à l'article 3.12 bis des statuts de la CIPAV, qui prévoit que 'Le nombre de points attribués au bénéficiaire du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale qui est exclu de la compensation de l'Etat prévue à l'article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale est proportionnel aux cotisations effectivement réglées'. La CIPAV fait dès lors une juste application de l'article D 643-1 du code de la sécurité sociale en déterminant le montant global des cotisations payées au titre du forfait social (22,9% du chiffre d'affaires en 2016, 22,5% en 2017 et 22% depuis 2018), et la part de ces cotisations affectée à l'assurance vieilles de base (25% des cotisations payées au titre du forfait social en tranche 1, et 5% en tranche 2). La valeur d'achat du point de retraite de base retenue par Mme [B] est par ailleurs erronée, en ce qu'elle la détermine par référence au 'plafond de revenu fixé au 1° de l'article D. 642-3", et non par rapport à la cotisation annuelle correspondant à ce plafond, soit 8,23 % de ce plafond pour la tranche 1 et 1,87% pour la tranche 2, en application de l'article D. 642-3. Le nombre de points de retraite de base acquis par Mme [B], conformément au calcul effectué par la CIPAV, s'établit donc à: - 91,5 points pour 2016, pour un chiffre d'affaires de 9.594 euros, - 84 points pour 2017, pour un chiffre d'affaires de 9.107 euros, - 294,4 points pour 2018, pour un chiffre d'affaires de 33.070 euros, - 531,6 points pour 2019, pour un chiffre d'affaires de 91.108 euros retenu par la CIPAV, - 448,9 points pour 2020, pour un chiffre d'affaires de 52.205 euros. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a fixé le nombre de points de retraite de base acquis par Mme [B] de 2016 à 2020 à 131,6 en 2016, 121,8 en 2017, 441,1 en 2018, 531,2 en 2019 et 531,3 en 2020. * Sur les demandes de dommages et intérêts Mme [B] demande paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle subit du fait de la minoration de ses points de retraite et de l'appel abusif de la caisse. La CIPAV n'a pas respecté les recommandations de la cour des comptes. Dans ses rapports des années 2014 et 2017, produits par Mme [B], la cour des comptes dénonce la minoration injustifiée des points de retraite complémentaire alloués aux auto-entrepreneurs, et 'une absence anormale de rétablissement des auto-entrepreneurs dans leurs droits'. Cette faute est à l'origine des tracas subis par Mme [B] dans le cadre du présent litige. En revanche, l'exercice d'un recours est un droit dont la CIPAV n'a pas abusé. Le préjudice subi par Mme [B] doit être évalué à la somme de 2.000 euros. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [B]. La cour, statuant à nouveau, dit que la CIPAV doit lui régler une indemnité de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral. Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application. En cause d'appel, il n'y a pas lieu à nouvelle indemnité au titre des frais irrépétibles. Les dépens d'appel sont à la charge de la CIPAV. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 7 mars 2022, sauf en ce qu'il a: - fixé le nombre de points de retraite de base acquis par Mme [B] pour les années 2016 à 2020 à 131,6 en 2016, 121,8 en 2017, 441,1 en 2018, 531,2 en 2019 et 531,3 en 2020; - rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [B]; Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant, Fixe le nombre de points de retraite de base acquis par Mme [B] auprès de la CIPAV pour la période de 2016 à 2020 à: - 91,5 points pour 2016, - 84 points pour 2017, - 294,4 points pour 2018, - 531,6 points pour 2019, - 448,9 points pour 2020; Dit que la CIPAV doit payer à Mme [B] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel; Dit que la CIPAV doit supporter les dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE M. POZZOBON N. ASSELAIN .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dont il aarticle L 131-6 du code de la sécurité sociale défini
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fb911039036b39a0de817d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel