Cour d'Appel4ème Chambre Section 3
Cour d'Appel · 4ème Chambre Section 3 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 66fb911239036b39a0de819b
- Date
- 25 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
25/01/2024 ARRÊT N° 11/24 N° RG 22/01845 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZD3 NA/MP Décision déférée du 13 Avril 2022 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE 20/01160 R. BONHOMME [5] C/ CPAM DU TARN CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE [5] [Adresse 4] [Localité 2] représentée à l'audience par Me Aurélie MANIER du cabinet substituant Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMEE CPAM DU TARN [Adresse 6] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Mme [W] [B] (membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN et MP BAGNERIS conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente MP. BAGNERIS, conseillère M. SEVILLA, conseillère Greffière : lors des débats M.POZZOBON ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M.POZZOBON, greffière EXPOSE DU LITIGE M.[Z] [O] [X], employé par la société [5] depuis le 1er décembre 2016 en qualité d'agent de services, a sollicité la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident survenu le 18 décembre 2019. La déclaration d'accident du travail souscrite par l'employeur le 23 décembre 2019, avec réserves, mentionne un accident survenu le 18 décembre 2019 à 15 heures 45, porté à la connaissance de l'employeur le 18 décembre 2019 à 16 heures 15, et relaté en ces termes: 'Efforts excessifs ou faux mouvements. En effectuant sa prestation, le salarié s'est baissé et en voulant se relever aurait ressenti une douleur'. Elle précise au titre de la nature et du siège des lésions une douleur au dos. Le certificat médical initial du 18 décembre 2019, établi au titre d'un accident du travail du même jour, mentionne une 'lombocruralgie gauche' et prescrit un arrêt de travail. Après instruction, la CPAM du Tarn a notifié à l'employeur, la société [5], par lettre du 20 mars 2020, la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. La société [5] a saisi la commission de recours amiable pour demander l'inopposabilité à son égard de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. En l'absence de décision de cette commission, la société [5] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Toulouse, par requête du 2 décembre 2020. Par jugement du 13 avril 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté les demandes de l'employeur et déclaré la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle opposable à la société [5]. La société [5] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 12 mai 2022. La société [5] demande à la cour d'infirmer le jugement et de juger que la décision de prise en charge du 20 mars 2020 et l'accident du 18 décembre 2019 lui seront déclarés inopposables. Elle conteste la matérialité de l'accident, et soutient qu'il n'existe pas d'éléments précis, graves et concordants établissant un évènement précis, soudain et identifié. Elle indique qu'il n'a été imposé à M.[O] [X] aucune condition de travail inhabituelle, et que le salarié n'a fait part d'aucune difficulté le jour du prétendu accident. Elle souligne que M.[O] [X] n'a évoqué aucun témoin potentiel lors de l'établissement de la déclaration d'accident du travail, et que M.[S] n'indique pas avoir constaté personnellement un quelconque fait accidentel ou un lien entre le travail et la lésion. La CPAM du Tarn demande confirmation du jugement et paiement d'une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle invoque la présomption d'imputabilité énoncée par l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, l'apparition des lésions aux temps et lieu du travail, le certificat médical initial du 18 décembre 2019 corroborant les dires de M.[O] [X], l'information immédiate de l'employeur, et le témoignage de M.[S]. Elle fait valoir que la société [5] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une cause des lésions totalement étrangère au travail. MOTIFS L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu' 'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée'. A l'égard de l'employeur, c'est à l'organisme social qui a accepté la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels qu'incombe la charge de prouver qu'un accident est bien survenu pendant le travail, en apportant tous éléments utiles pour corroborer ses dires. Si les circonstances de l'accident demeurent indéterminées, l'accident ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle. L'accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf la faculté pour l'employeur de rapporter la preuve qu'il a une cause totalement étrangère. En l'espèce c'est à juste titre que le tribunal a considéré que la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu du travail était établie. L'accident est traditionnellement défini comme un évènement soudain d'où est résulté une lésion. Mais la jurisprudence considère de façon plus large que dès lors qu'elle apparaît de manière soudaine, toute lésion caractérise un accident au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Un accident est ainsi caractérisé par une lésion soudaine même s'il n'est pas possible de déterminer un fait accidentel à l'origine de celle-ci ou si la cause de la lésion demeure inconnue. Le critère de distinction entre l'accident et la maladie, caractérisée quant à elle par une lésion à évolution lente, demeure le caractère soudain ou progressif de l'apparition de la lésion, peu important l'exposition répétée au même fait générateur de la lésion. En l'espèce, l'ensemble des pièces versées aux débats convergent pour établir que M.[O] [X], pendant ses horaires de travail et sur les lieux de son travail, a brutalement ressenti une douleur au dos. M.[O] [X] précise dans le questionnaire qui lui a été adressé par la caisse qu'il s'était baissé pour nettoyer des paniers de récupération de déchets posés au sol, et que la douleur l'a empêché de se relever. Le témoignage direct de M.[S], salarié de la même société, confirme cette lésion soudaine: 'j'ai jeté un coup d'oeil dans sa direction et j'ai vu [E] qui était bloqué et qui était plié en deux'. Ce même témoin précise qu'en début d'après-midi, avant l'accident, 'il était normal et ne souffrait pas', et indique que son collègue n'a pas pu continuer à travailler et a appelé quelqu'un qui est venu le chercher. Le fait que l'existence d'un témoin n'ait pas été mentionnée par la déclaration d'accident du travail, souscrite par l'employeur, n'ôte rien à la force probante de ce témoignage. Cette lésion soudaine a été immédiatement portée à la connaissance de l'employeur, ainsi que cela résulte de la déclaration d'accident du travail, et les circonstances de cet accident y sont relatées dans les mêmes termes: 'En effectuant sa prestation, le salarié s'est baissé et en voulant se relever aurait ressenti une douleur'. Cette lésion soudaine est enfin confirmée par le certificat médical initial du même jour, daté du 18 décembre 2019, établi au titre d'un accident du travail, qui mentionne une 'lombocruralgie gauche' et prescrit un arrêt de travail. L'accident survenu le 18 décembre 2019, aux temps et lieu de travail, est donc établi, et la présomption d'imputabilité au travail prévue par l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale doit s'appliquer. Il importe peu qu'il n'ait été imposé à M.[O] [X] aucune condition de travail inhabituelle. En l'absence de preuve, par la société [5], d'une cause de l'accident totalement étrangère au travail, l'accident doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. La société [5] doit payer à la CPAM du Tarn une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et doit supporter les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 13 avril 2022 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit que la société [5] doit payer à la CPAM du Tarn une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel; Dit que la société [5] doit supporter les dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE M. POZZOBON N. ASSELAIN .
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle L 411-1 du code de la sécurité sociale doit sarticle 450 du code de procédure civilearticle L 411-1 du code de la sécurité sociale disposarticle L 411-1 du code de la sécurité socialearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Un ac
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre Section 3
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fb911239036b39a0de819b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel