Tribunal JudiciaireTPROX Contentieux Général
Tribunal Judiciaire · TPROX Contentieux Général — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc38d72416523b9957ff1c
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 227 536 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON [Adresse 9] [Localité 4] MINUTE: N° RG 24/00129 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZC3J Association PRADO LAIQUE C/ [C] [T], [G] [Y] [N] [B] - Expéditions délivrées à [C] [T] et [G] [B] - FE délivrée à Maître PARAY Le JUGEMENT EN DATE DU 01 octobre 2024 PRÉSIDENT : Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection, GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier DEMANDERESSE : Association PRADO LAIQUE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Laurent PARAY (Avocat au barreau de BORDEAUX) DEFENDEURS : Madame [C] [T] née le 02 Mai 1971 à [Localité 7] [Adresse 10] [Adresse 2] [Localité 5] Présente Monsieur [G] [Y] [N] [B] né le 15 Mars 1971 à [Localité 11] [Adresse 2] [Adresse 10] [Localité 5] Absent DÉBATS : Audience publique en date du 25 Juin 2024 PRESIDENTE : Christine ROUSSEL GREFFFIER : M-L Courtalhac PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. QUALIFICATION DU JUGEMENT : Réputé contradictoire PROCEDURE ET FAITS Selon contrat en date du 3 août 2017 renouvelé par divers avenants dont le dernier en date du 3 août 2021, l'ASSOCIATION LAIQUE DU PRADO a sous-loué à Mme [C] [T] et Mr [G] [B] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 10] à LANTON (33138). Le contrat était conclu pour une durée d'une année non renouvelable et moyennant un loyer initial de 410.37 € sans les charges fixées à hauteur de 68,27 € outre 4.92 € de cotisation d'assurance. Les locataires ne s'étant pas acquittés du paiement de la totalité des loyers, le bailleur leur a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 6 octobre 2023 pour la somme principale de 2 275,36 € qui est resté infructueux. Par acte d'huissier en date du 4 avril 2024, l'ASSOCIATION LAIQUE DU PRADO a assigné devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité d'ARCACHON à l'audience du 25 juin 2024 Mme [C] [T] et Mr [G] [B] aux fins de voir : -constater la résiliation du contrat et de ses avenants par le jeu de la clause de résiliation insérée au contrat, -ordonner l'expulsion de Mme [C] [T] et Mr [G] [B] faute de départ volontaire de corps et de biens des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier, -les condamner solidairement à payer la somme de 5 835.58 € au titre des loyers charges et indemnités d'occupation dus, échéance du mois de février 2024 incluse, avec intérêt au taux légal à compter du 6 octobre 2023 ; -les condamner à payer à compter de la date de résiliation une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer soit 557.87 € à compter du 7 novembre 2023 jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés. -les condamner au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les intérêts au taux légal et aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer. A l'audience du 25 juin 2024 à laquelle cette affaire a été retenue, l'ASSOCIATION LAIQUE DU PRADO, bailleur est représentée par Maître PARAY précisant que la dette actualisée s'élève à la somme de 7 308.63 € au 31 mai 2024, maintenant l'ensemble des demandes initiales et ajoutant par note en délibéré qu'aucune somme n'a été versée contrairement à l'engagement pris par la débitrice à l'audience. Mr [G] [B] n'a pas comparu. Mme [C] [T] a comparu en personne et indiqué avoir verser une somme de 1 119 € pour apurer une partie de sa dette. Elle ajoute vouloir rester dans les lieux. L'enquête sociale est parvenue au tribunal. L'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024 par mise à disposition au greffe. EXPOSE DES MOTIFS Sur la non-comparution du défendeur Le tribunal doit néanmoins statuer sur le fond en tenant compte des seuls éléments fournis par la partie demanderesse, après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du Code de Procédure Civile que ses prétentions sont régulières, recevables et bien fondées. Mr [G] [B] a été régulièrement assigné et a bénéficié de délais suffisants pour préparer sa défense. Le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort. Sur la régularité de la procédure Le bailleur justifie avoir signifié le commandement de payer à la CCAPEX de la Gironde le 10 octobre 2023. L'action aux fins de constat de la résiliation de bail est donc recevable et régulière. Sur la résiliation du contrat de bail et l'expulsion Le présent contrat est dépend des dispositions du code civil et s'inscrit dans le cadre du dispositif du Plan Départemental d'Action Logement des Personnes Défavorisées soumis aux dispositions de la loi du 31 mai 1990 excluant l'application de la loi du 6 juillet 1989. Il est rappelé que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus en application des dispositions de l'article 1728 du code civil. En l'espèce, le contrat de sous-location conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit notamment pour défaut de paiement. L'ASSOCIATION LAIQUE DU PRADO a fait signifier à Mme [C] [T] et Mr [G] [B] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire suivant exploit en date du 6 octobre 2023 pour la somme principale de 2 275,36 € qui est resté infructueux. Ce commandement comporte les mentions utiles et rappelle la référence à l'article 1728 du code civil. Ce défaut de régularisation fonde la requérante à se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 7 novembre 2023, par le jeu de la clause contractuelle de résiliation de plein droit. Les locataires n'ont pas réglé les causes dudit commandement qui leur a été signifié dans le délai légal. Il ressort de l'enquête sociale que le couple n'a pas donné suite à la proposition de rendez-vous qui lui a été faite. Mme [C] [T] et Mr [G] [B] sont des occupants sans droit ni titre du logement depuis le 7 novembre 2023, ce qui constitue un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et faute de départ volontaire, l'expulsion des défendeurs ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier. Une indemnité d'occupation équivalente au montant du dernier loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d'effet de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux. Sur la demande en paiement Au soutien de sa demande l'association requérante produit un décompte actualisé à la date du 25 juin 2024, selon lequel la créance s'établit en principal à la somme de 7 308.63 € au 31 mai 2024 échéance du mois de mai incluse. La créance de la requérante n'étant pas sérieusement contestée ou contestable, Mme [C] [T] et Mr [G] [B] seront condamnés au paiement de la somme de 7 308.63 € à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, les charges locatives et indemnités d'occupation au 25 juin 2024 avec intérêt au taux légal à compter du 6 octobre 2023. Sur le sort des meubles En ce qui concerne les meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ; Sur la demande de condamnation solidaire L'ASSOCIATION LAIQUE DU PRADO sollicite la condamnation des défendeurs solidairement au paiement de la somme de 7 308.63 € au titre des loyers et charges impayés, et à l'article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que selon les dispositions de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas. En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de prononcer des condamnations solidaires. Cette demande sera rejetée. Sur la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile Attendu que l'article 700 du Code de Procédure Civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu'en outre le juge peut, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. En l'espèce, l'équité commande de faire droit à cette demande et de condamner , Mme [C] [T] et Mr [G] [B] à payer à L'ASSOCIATION LAIQUE DU PRADO une somme de 500 € à ce titre. Sur les dépens Attendu qu'aux termes de l'article 696 du Code de Procédure Civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Qu'en l'espèce, Mme [C] [T] et Mr [G] [B] succombant supporteront les dépens en ce compris le coût du commandement. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal de Proximité d'ARCACHON, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, CONSTATE la réunion à la date 7 novembre 2023 des conditions d'acquisition de la clause de résiliation insérée au contrat de sous-location du 3 août 2017 et de ses avenants dont le dernier est en date du 3 août 2021, passé entre L'ASSOCIATION LAIQUE DU PRADO et Mme [C] [T] et Mr [G] [B] pour un logement à usage d'habitation située à [Adresse 8]. CONDAMNE Mme [C] [T] et Mr [G] [B] à payer à L'ASSOCIATION LAIQUE DU PRADO la somme de 7 308.63 € à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, les charges locatives et indemnités d'occupation au 25 juin 2024 avec intérêt au taux légal à compter du 6 octobre 2023. CONDAMNE Mme [C] [T] et Mr [G] [B] à quitter les lieux loués ; AUTORISE à défaut pour Mme [C] [T] et Mr [G] [B] d'avoir volontairement libéré les lieux qu'il soit procédé à leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier. CONDAMNE Mme [C] [T] et Mr [G] [B] à payer à l'ASSOCIATION LAIQUE DU PRADO une indemnité d'occupation provisionnelle fixée au montant actuel du loyer et des charges et ce jusqu'à la libération des lieux. DIT qu'en ce qui concerne les meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution. REJETTE les demandes de condamnations solidaire de l'ASSOCIATION LAIQUE DU PRADO. CONDAMNE Mme [C] [T] et Mr [G] [B] à payer à l'ASSOCIATION LAIQUE DU PRADO la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNE Mme [C] [T] et Mr [G] [B] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer. REJETTE le surplus des demandes. RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], les jour, mois et an figurant en tête de ce jugement, signé par le Magistrat et le greffier. LE GREFFIER LE MAGISTRAT,
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civile prévoit qarticle 696 du Code de Procédure Civile la partiearticle 1728 du code civil.article 1310 du code civilarticle 472 du Code de Procédure Civile que ses particle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile outre lesarticle 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPROX Contentieux Général
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc38d72416523b9957ff1c
Données disponibles
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