Tribunal Judiciaire5ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 5ème CHAMBRE CIVILE — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc39192416523b9958057d
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 704 519 €
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Texte intégral
N° RG 22/06717 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W7G5 CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND 56C N° RG 22/06717 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W7G5 Minute n° 2024/00 AFFAIRE : [V] [P] C/ S.A.S. CONTRÔLE TECHNIQUE ALFRED DANEY Grosses délivrées le à Avocats : Me Gaëlle CHEVREAU la SELAS OPTEAM AVOCATS la SELARL SIRET & ASSOCIES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 01 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président, Statuant à Juge Unique Greffier, lors des débats et du prononcé Isabelle SANCHEZ, Greffier DÉBATS A l’audience publique du 07 Mai 2024 JUGEMENT Contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile DEMANDEUR Monsieur [V] [P] de nationalité Française app. 11, rés. Los Héros, 27, allée de Bel Air 33185 LE HAILLAN représenté par Maître Jacques SIRET de la SELARL SIRET & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, Me Gaëlle CHEVREAU, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSE S.A.S. CONTRÔLE TECHNIQUE ALFRED DANEY Prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège 325, bd Alfred-Daney 33000 BORDEAUX représentée par Maître Thomas PERINET de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX N° RG 22/06717 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W7G5 EXPOSE DU LITIGE Faits constants : Le 8 mars 2019, la SAS CONTRÔLE TECHNIQUE ALFRED DANEY a dressé un procès-verbal de contrôle technique favorable, faisant état que d'une seule défaillance mineure, relative à une mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant droit portant sur le véhicule PEUGEOT, modèle 308, immatriculé BC-204-VW, mis en circulation en 2007, affichant 157 500 Kilométrage, Le 10 mars 2019, sur la base de ce document remis à l’acquéreur, M. [G] [B] a vendu à M. [V] [P], le dit véhicule d'occasion contre paiement d'un prix de 2.600 euros. Le 29 mars 2019, le véhicule tombait pourtant en panne. M. [P] a pris connaissance de ce que le véhicule avait fait l'objet d'un autre procès-verbal de contrôle technique en date du 28 février 2019, défavorable celui-ci car faisant état de défaillances majeures, notamment des émissions gazeuses dépassant les niveaux réglementaires. Le 2 août 2019, l’acquéreur a fait procédé à un contrôle antipollution qui confirmé des valeurs d'émissions gazeuses non conformes. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 17 avril 2019, M. [P] a mis en demeure M. [B] de prendre en charge les frais de remise en état du véhicule, au visa de l'article 1641 du Code civil. Sans réponse, une expertise amiable du véhicule a été organisée, le 15 mai 2019 qui a mis en évidence la présence d'une fumée excessive à l'échappement, une fuite d'huile moteur et de l'huile dans le bocal de refroidissement moteur. Le 15 avril 2021, M. [P] a attrait M. [B] et la société CONTRÔLE TECHNIQUE ALFRED DANEY pour voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire au visa de l'article 145 du Code de procédure civile. Par ordonnance du 13 août 2021, le Juge des référés du Tribunal de Bordeaux, a désigné comme expert M. [W] [L], pour procéder aux opérations d'expertise, lequel a déposé son rapport définitif le 21 décembre 2021. Procédure: Par assignation délivrée le 7/09/2022, M [V] [P] (ci-après “l’acquéreur”) a assigné la SAS CONTROLE TECHNIQUE ALFRED DANEY (ci-après “le contrôleur”) à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins d’indemnisations de ses préjudices. Il convient de préciser que depuis cette assignation : - le défendeur a constitué avocat et fait déposer des conclusions. - l'ordonnance de clôture est en date du 8/01/2024. Les débats s’étant déroulés à l’audience du 7/05/2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17/09/2024. PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR, l’acquéreur, M [P] : Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5/09/2023 et reprises à l'audience, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, le demandeur sollicite du Tribunal de : DÉCLARER M. [V] [P] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions. JUGER qu'en procédant, pour l'établissement de son procès-verbal de contrôle technique, aux mesures d'émissions de gaz polluants du véhicule litigieux avec un moteur éteint, la société CONTRÔLE TECHNIQUE ALFRED DANEY a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile. En conséquence, CONDAMNER la société CONTRÔLE TECHNIQUE ALFRED DANEY à payer à M. [V] [P] somme de 7 045,19 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice matériel. ORDONNER l'indexation du montant de la condamnation sur l'indice des prix à la consommation (IPC) publié par l'INSEE, à compter du 14 novembre 2019, jour du devis, jusqu'au jour du jugement à intervenir. CONDAMNER la société CONTRÔLE TECHNIQUE ALFRED DANEY à payer à M. [V] [P] somme de 5 600,00 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice de jouissance. ORDONNER que le montant des condamnations porte intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation valant mise en demeure de payer, les intérêts échus étant euxmêmes capitalisés par périodes annuelles, conformément aux articles 1231-6 et 13432 du Code civil . CONDAMNER la société CONTRÔLE TECHNIQUE ALFRED DANEY à payer à M. [V] [P] la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la société CONTRÔLE TECHNIQUE ALFRED DANEY aux entiers dépens, comprenant ceux de l'instance de référé et de la mesure d'expertise judiciaire, avec distraction au profit de Me Gaëlle CHEVREAU, avocate postulante, pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 696 du Code de procédure civile. PRÉTENTIONS DU DÉFENDEUR, le contrôleur, la SAS CONTROLE TECHNIQUE ALFRED DANEY : Dans ses dernières conclusions en date du 7/02/2023 le défendeur demande au tribunal de : A TITRE PRINCIPAL : Débouter Monsieur [V] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Monsieur [V] [P] au paiement d'une somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur [V] [P] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; A TITRE SUBSIDIAIRE : Condamner la société CONTROLE TECHNIQUE ALFRED DANEY au paiement d'une somme de 1.300 € au titre du préjudice matériel ; Condamner la société CONTROLE TECHNIQUE ALFRED DANEY au paiement d'une somme de 1.600 € au titre du préjudice de jouissance ; Dire n'y avoir pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur [V] [P] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; L'exposé des moyens des parties sera évoqué par le Tribunal lors de sa motivation et pour le surplus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures notifiées aux dates sus mentionnées aux parties. MOTIFS DE LA DÉCISION L’ensemble des demandes de l’acquéreur formées à l’encontre du contrôleur technique intervenu avant la vente du véhicule litigieux repose sur la supposée faute délictuelle qu’aurait commis ce contrôleur en ne relevant pas deux jours avant la vente la teneur de gaz non réglementaire. L’acquéreur, prenant appui sur les conclusions de l’expert judiciaire, prétend que le contrôleur, qui était tenu à des mesures réglementaires précises, aurait commis une faute professionnelle en procédant au contrôle des gaz d’échappement, moteur éteint au motif que les mesures auraient été effectuées à “0 tour minute”, et non pas moteur tournant ; ce qui aurait nécessairement faussé le résultat des mesures. Il précise qu’un autre contrôle, effectué 10 jours avant la vente, ainsi qu’un nouveau contrôle effectué cinq mois après, confirmé par l’expertise judiciaire, auraient mis en évidence cette teneur excessive, soit 0,45% au lieu de 0,30% autorisée, laquelle teneur ne pourrait faire l’objet d’une quelconque réparation ; seul un échange de moteur serait de nature à permettre la mise en conformité du véhicule. Le contrôleur conteste toute responsabilité et prétend que l’expert judiciaire se serait mépris en considérant que la mesure avait été effectuée moteur éteint, ce qui serait techniquement impossible dans la mesure où des mesures d’autres gaz apparaissent, alors que la mention de “0 tour minute” serait inopérante car cette indication n’aurait pas été obligatoire à cette époque et le logiciel utilisé ne le faisait donc pas apparaître. Pour justifier de ces allégations il produit divers contrôles opérés contemporainement, puis postérieurement. Il prétend que le vendeur aurait changer l’huile moteur juste avant le contrôle pour fausser le contrôle, ce qui serait un procédé connu. Réponse du Tribunal : En droit, selon les articles 1240 et 1241 du Code civil, tout fait, ou encore négligence, ou imprudence, quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige son auteur à réparer les préjudices qui en découlent directement et certainement. Par ailleurs, selon l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Enfin, si une mesure d’instruction confiée par le juge à un expert a pour but de l’aider à comprendre techniquement les faits, selon l’article 246 du Code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions de ce technicien. En l’espèce, s’agissant de la non indication d’un taux non réglementaire d’oxyde de carbone (“CO”), il convient au vu des pièces et arguments de trancher entre deux hypothèses tendant à expliquer le fait que le véhicule était avant, puis après le contrôle litigieux, défavorable avec un taux de CO supérieur à la norme admise de 0,20 % et 0,30%, alors que le dit contrôle litigieux a retenu un taux de 0 : - soit, comme l’expert le retient - au seul motif que le rapport d’examen indique un régime moteur (tant au ralenti qu’en accéléré) égal à 0 tour minute - la mesure a été effectuée moteur éteint, dans ce cas la faute du contrôleur est patente. - soit, comme présumé par le défendeur, la mesure du taux de CO a été faussée par le vendeur qui sachant que son véhicule présentait un taux rédhibitoire pour le contrôle et donc la vente projetée a fait passer son véhicule devant un autre contrôleur en modifiant la présentation du véhicule, notamment par la méthode du changement de l’huile juste avant le nouveau contrôle. Le Tribunal retient cette seconde hypothèse comme la plus probable en ce que d’une part, en toute logique, aucun résultat de teneur en gaz ne saurait apparaître à la suite d’une analyse de gaz d’échappement opéré sur un moteur mesuré à “zéro tour minute” ; à défaut de combustion, un moteur éteint ne pouvant transformer le carburant en gaz ; à ce titre l’expert n’a pas répondu à l’argument pourtant soulevé dans le dire du défendeur. Aussi, la mention du rapport de l’expert [L] disant le taux égal à 0 de CO indiqué au contrôle technique litigieux du 8/03/2019 résulte du (seul) fait que cette mesure aurait été effectuée moteur éteint, est contredite : - par la présence à ce même contrôle d’un taux de dioxyde de carbone (14,6% de CO2), le CO2 étant un produit de la combustion du carburant et constitue une grande partie des émissions de gaz à effet de serre associées aux véhicules et la présence d’un taux de hydrocarbures (17 et 20 ppm de HC), les hydrocarbures étant des composés organiques non brûlés qui sont rejetés dans les gaz d’échappement, par la présence d’un taux d’oxygène (0,17 % et 0,21% de O2), l’oxygène étant nécessaire à la combustion du carburant, ainsi que par la présence d’un taux lambda de 1,01, résultant du rapport de différence de la quantité d'oxygène entre les émissions de la voiture et l'air extérieur, - par la production par le défendeur de contrôles techniques (pièce 5) effectués avant que son affichage soit devenu obligatoire au CT le 1/09/2020, sur d’autres véhicules qui indiquent également un régime de 0 tour minute, ce qui corrobore l’affirmation selon laquelle cette mesure n’était pas “remontée” au CT par l’application utilisée avant cette date, - par la production par le défendeur de contrôles techniques (pièce 6) antérieurs à cette date, indiquant donc un régime moteur égal à 0 tour minute, mais indiquant un taux de CO de 0,04% et 0,05% de CO, - par la production de contrôles techniques (pièce 8, 9 et 11) postérieurs au 1/09/2020, qui, bien qu’affichant un régime moteur non nul, indiquent toutefois des taux de CO de 0,00%, ce qui démontre à l’évidence qu’un moteur en marche peu n’émettre aucun taux supérieur à celui de 0,00%, seules les deux premières décimales étant retenues. De plus, l’analyse de l’huile moteur (pièce 12 défendeur) prélevée à l’occasion de l’expertise judiciaire indique que cette huile était neuve, ce qui corrobore l’hypothèse avancée par le défendeur sans que l’expert ait interprété ce fait. Enfin, on ne peut que s’étonner que la seule personne - qui aurait été en mesure de pouvoir expliquer, au Juge et aux parties, comment et surtout pour quelle raison un contrôle technique qui était défavorable (sur le taux de CO à 0,45%), celui du 28/02/2019, devient favorable huit jours après lors du contrôle litigieux du 8/03/2019 (CO à 0%), puis à nouveau défavorable (CO à 0,47%) lors d’une mesure effectuée le 2/08/2019 (pièce 4 demandeur) - soit ici le vendeur du véhicule, M [G] [B], n’ait pas été appelée à la cause. Aussi, le Tribunal retient que la démonstration par le demandeur d’une faute commise par le contrôleur technique lors du contrôle du 8/03/2019 n’est pas rapportée, ce nonobstant les conclusions de l’expert judiciaire, étant rappelé que le rapport d’expertise ne lie pas le juge. Le demandeur sera débouté de toutes ses demandes, lesquelles reposent toutes sur la supposée existence de cette faute. Sur les autres demandes : - sur les dépens, Les dépens, y compris les frais d’expertise, seront supportés par la partie qui succombe, en application de l'article 696 du code de procédure civile, ici le demandeur - sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie non condamnée aux dépens, tout ou partie des frais non compris dans les dépens qu’elle a engagé pour faire valoir ses droits et assurer correctement sa défense. Cependant, faute de justification des dits frais irrépétibles, il lui sera accordé la somme de 1.000 euros. - sur l’exécution provisoire, L’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, - CONSTATE que le demandeur ne démontre pas l’existence d’une faute qui aurait été commise par le défendeur lors du contrôle technique opéré le 8/03/2019 sur le véhicule ; - DÉBOUTE M [V] [P] de l’ensemble de ses demandes formées contre la SAS CONTROLE TECHNIQUE ALFRED DANEY ; - CONDAMNE M [V] [P] aux entiers dépens ; - CONDAMNE M [V] [P] à payer à la SAS CONTROLE TECHNIQUE ALFRED DANEY la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire, - REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ; La présente décision est signée par Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président, et Isabelle SANCHEZ, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 145 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 9 du Code de procédure civilearticle 246 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1641 du Code civil.article 696 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc39192416523b9958057d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA