Tribunal JudiciaireChambre 10
Tribunal Judiciaire · Chambre 10 — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc3a022416523b99587fe0
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 98 685 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 3] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 23/05882 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XKHM N° de Minute : 24/00255 JUGEMENT DU : 01 Octobre 2024 [F] [U] C/ S.A.S. NEXITY LAMY S.A.S. SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 01 Octobre 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR Madame [F] [U] demeurant [Adresse 4] comparante en personne ET : DÉFENDEURS S.A.S. NEXITY LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Monsieur [G] [X], muni d'un pouvoir S.A.S. SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Juin 2024 Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 01 Octobre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier RG n°5882/23 – Page KB EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé à effet au 19 décembre 2020, [W] [V], représenté par la SAS SQUARE HABITAT NDF suivant mandat de gestion locative n°970, a donné à bail à [F] [U] un appartement n°63 sis [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 767 euros, outre une provision sur charges de 180 euros par mois. La SAS NEXITY LAMY est syndic de la copropriété [Adresse 7] sis [Adresse 4] à [Localité 6]. Le relevé du compteur d'eau froide de l'appartement occupé par [F] [U] a révélé l'existence d'une consommation d'eau froide de 503 m3 pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022. A la suite de l'approbation des comptes par le syndicat des copropriétaires lors de l'assemblée générale du 12 décembre 2022, la SAS NEXITY LAMY a adressé à [W] [V] la facture de régularisation des charges pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, en vertu de laquelle le paiement de la somme de 1.986,85 euros lui était réclamée au titre des charges récupérables d'eau froide. Par courrier du 28 février 2023, la SAS SQUARE HABITAT NDF, mandatée par le bailleur, a adressé à [F] [U] l'avis d'échéance pour la période du 1er mars 2023 au 31 mars 2023, à hauteur de la somme totale de 3.445,71 euros dont 2.154,89 euros au titre de la régularisation des charges 2021/2022. Par courrier du 9 mai 2023, la SAS SQUARE HABITAT NDF, mandatée par le bailleur, a mis en demeure [F] [U] de lui payer la somme de 2.154,89 euros. Par requête enregistrée au greffe le 6 juin 2023, [F] [U] a saisi le Tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir « l'annulation de la facture d'eau pour la période du 1er juin 2021 au 30 juillet 2022 » et la condamnation de la SAS NEXITY LAMY ainsi que de la SAS SQUARE HABITAT NDF à lui payer la somme de 1.000 euros, outre la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts. L'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 11 juin 2024. Comparant en personne, [F] [U] a sollicité la condamnation de la SAS NEXITY LAMY à lui payer la somme de 1.574,34 euros en réparation du préjudice résultant de la surconsommation d'eau froide pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022. Elle a indiqué ne formuler aucune demande à l'encontre de la SAS SQUARE HABITAT NDF. Elle fait valoir que la responsabilité délictuelle de la SAS NEXITY LAMY est engagée à son égard en ce que le syndic a été avisé à plusieurs reprise par la société ILEO d'une consommation anormalement élevée d'eau froide dans l'immeuble à compter de l'année 2021 et n'a pas transmis l'information aux copropriétaires concernés. Elle soutient que cette carence lui a causé un préjudice en ce que la fuite affectant ses toilettes n'a été identifiée et réparée qu'en 2023, ce qui a engendré des charges de consommation d'eau froide anormalement élevées jusqu'à cette date. En réponse à l'argumentation présentée par la SAS NEXITY LAMY, elle expose que la fuite affectant les toilettes de l'appartement occupé était invisible et inaudible ; que la vidéo produite n'est pas probante. Elle fait également valoir que la démission du salarié destinataire des courriers de la société ILEO ne saurait exonérer le syndic de sa responsabilité. La SAS NEXITY LAMY, représentée par son directeur, a demandé au tribunal de débouter [F] [U] de l'ensemble de ses demandes. Elle conteste avoir été destinataire d'alertes de la part de la société ILEO quant à l'existence d'une consommation anormalement élevée d'eau froide ; elle expose à cet égard que les courriers produits par la requérante ont été adressés à l'adresse électronique [Courriel 5], laquelle n'était plus active à compter du départ de ce collaborateur de la société le 8 novembre 2021. Elle ajoute que la responsabilité de la fuite des toilettes incombe aux locataires dès lors que celle-ci était visible à l'oeil nu au regard de la vidéo prise par le plombier mandaté par la SAS SQUARE HABITAT NDF lors de son intervention dans le logement. Elle estime ne pouvoir être tenue pour responsable de l'absence de transmission par les locataires de cette information à leur bailleur. La SAS SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE, représentée par son conseil, a constaté l'absence de demande émise à son encontre et sollicité la condamnation solidaire de [F] [U] et/ou de tout succombant à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024. MOTIFS En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Recherchant la responsabilité du syndic, qui n’est pas le mandataire de la locataire, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, [F] [U] doit rapporter la triple démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité direct entre les deux. A cet égard, [F] [U] produit trois courriers électroniques adressés par la société ILEO à l'adresse « [Courriel 5] », aux termes desquels celle-ci alerte le destinataire de cette messagerie d'une consommation anormalement élevée d'eau sur les relevés de compteur des 2 novembre 2021, 15 mars 2022 et 15 juin 2022 pour le contrat n°2314348 et l'invite à effectuer un contrôle de l'index de compteur afin de déterminer l'existence d'une fuite et le cas échéant, de faire intervenir un plombier dans les plus brefs délais. Il ressort du courrier produit par la SAS NEXITY LAMY en pièce 4, adressé le 13 juin 2023 à la société ILEO, que le contrat n°2314348 concerne bien le compteur d'eau de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6] dans lequel réside [F] [U]. La démission invoquée par la SAS NEXITY LAMY du salarié ayant reçu les courriers de la société ILEO apparaît insuffisante à établir qu'elle n'a par conséquent pas eu connaissance des messages qui lui ont été adressés, étant observé qu'il lui appartenait d'informer sa cocontractante d'un changement d'interlocuteur le cas échéant. S’il n’est pas contestable que la fuite litigieuse a affecté les canalisations privatives de l'appartement occupé par [F] [U], il n’en demeure pas moins que le syndic, souscripteur du contrat d’abonnement, en assure la gestion et est, à ce titre, seul destinataire des informations données soit par son cocontractant, soit par le fournisseur d’eau, et est donc le seul à être averti des anomalies constatées dont il doit assurer la répercussion immédiate aux copropriétaires concernés, pour les mettre en mesure de faire diligence. Or en l’espèce, la preuve d’une répercussion complète et immédiate des informations détenues par le syndic au propriétaire de l'appartement occupé par [F] [U] n’est pas rapportée, ce qui a privé ce dernier d'une chance d’intervenir dès la détection de la fuite et d’éviter ainsi la surconsommation d'eau froide qu’elle a générée. Enfin, comme le relève à juste titre [F] [U], la vidéo produite par la SAS NEXITY LAMY en pièce 3 n'apparaît pas suffisamment probante pour établir le caractère visible d'une fuite d'eau affectant les toilettes litigieuses dès le 2 novembre 2021, étant observé que cette fuite n'est potentiellement pas la cause unique de la surconsommation d'eau ayant affecté l'immeuble. Il en résulte que l'absence de transmission par la SAS NEXITY LAMY des alertes émises par la société ILEO aux tiers concernés est constitutive d'une faute en lien de causalité direct avec le préjudice subi par la locataire, tenue envers son propriétaire au paiement des charges récupérables, dont le montant aurait pu être significativement inférieur si la fuite avait été identifiée et réparée dès le 2 novembre 2021. La perte de chance subie ne saurait toutefois être réparée à hauteur du coût total de la surconsommation d'eau, de sorte que son indemnisation sera ramenée à la somme de 700 euros. Par conséquent, la SAS NEXITY LAMY sera condamnée à payer à [F] [U] la somme de 700 euros en réparation du préjudice subi. Sur les mesures de fin de jugement La SAS NEXITY LAMY, qui succombe au principal, sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu'à payer à la SAS SQUARE HABITAT NDF la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La demande présentée par la SAS NEXITY LAMY sur le même fondement sera rejetée. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la SAS NEXITY LAMY à payer à [F] [U] la somme de 700 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de payer des charges de consommation d'eau froide d'un montant significativement inférieur à celui qui lui a été facturé pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 ; CONDAMNE la SAS NEXITY LAMY à payer à la SAS SQUARE HABITAT NDF la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS NEXITY LAMY aux entiers dépens de l'instance ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 1240 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 10
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc3a022416523b99587fe0
Données disponibles
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