Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc3a062416523b99588868
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises - OC RG initial n°24/542 N° RG 24/01017 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMFF SL/CG ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE : S.A. ALBINGIA [Adresse 2] [Localité 15] représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS, plaidant DÉFENDEURS : M. [B] [N] [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS [Adresse 3] [Localité 11] représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE S.A.S. CONTROLE G [Adresse 8] [Localité 10] représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE S.A. EUROMAF en qualité d’assureur de la société CONTROLE G [Adresse 3] [Localité 9] non comparante S.A. SMA [Adresse 14] [Localité 9] représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société CANOPEE HABITAT ET SERVICES/DUVAL COUVERTURES [Adresse 1] [Localité 16] non comparante S.A. MAAF [Adresse 18] [Localité 12] représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE Mutuelle SMABTP [Adresse 14] [Localité 9] représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE S.A.R.L. MARC DELGUSTE INGENIERIE représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL PERIN & BORKOWIAK [Adresse 13] [Localité 6] non comparante JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition DÉBATS à l’audience publique du 10 Septembre 2024 ORDONNANCE du 01 Octobre 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Selon ordonnance du 02 juillet 2024 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/00542, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [M] [X] et Madame [H] [C], et à l’encontre de l’entreprise DEMOURA, la SARL SURP NORD, la SARL LABEL ECO, la SARL BEGHIN FONTAINE, la SARL CAPOULADE, la AMA ALBINGIA, du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] pris en la personne de son syndic FONCIA HAUTS DE FRANCE, de la SAS AZYR VLD, la SAS FINAPAR, la SARL 24 ARCHITECTURE, la SARL APSIS SARL ARCHITECTURE, la SARL FONTENO GROUPE IMMOBILIER, la SARL METAL CREATION et la SARL CANOPEE HABITAT ET SERVICES / DUVAL COUVERTURES, désigné Monsieur [I] [Y] en qualité d’expert, s’agissant de travaux dans l’appartement (lot n°107) situé au [Adresse 4] à [Localité 17] (59). La SA ALBINGIA a par actes séparés du 28, 29, 31 mai, 4 et 10 juin 2024, fait assigner Monsieur [B] [N], la SA MAF (Mutuelle des architectes français), la SAS CONTRÔLE G, la SA EUROMAF, la SA SMA, la SA ALLIANZ IARD, la SA SMABTP, la SA MAAF et la SARL MARC DELGUSTE INGIENERIE prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL PERIN ET BORKOWIAK, devant le président du tribunal judiciaire de [Localité 17] statuant en référé, pour obtenir : Vu le décret 2015-282 du 11 mars 2015, vu l’urgence, et la matière, Au principal, -Renvoyer les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent, vu l’urgence et par provision, -Rendre communes aux parties requises les opérations d’expertise du technicien qui sera désigné par le Tribunal Judiciaire de LILLE sur la demande des époux [X] à la suite de leur assignation du 14 mars 2024 en référé. -Juger que les parties requises seront parties aux opérations de l’expert judiciaire. -Condamner les défendeurs aux entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2024 et renvoyée au 10 septembre 2024 pour y être plaidée. La SA ALBINGIA, représentée, sollicite le bénéfice son exploit introductif d’instance. Aux termes de leurs conclusions, Monsieur [B] [N], la SA MAF et la SAS CONTRÔLE G, représentés par leur avocat, formulent protestations et réserves d’usage sur la demande d’ordonnance commune. Aux termes de leurs conclusions, la SA SMA et la SA SMA BTP, représentées par leur avocat, formulent les protestations et réserves d’usage, les dépens étant réservés. Aux termes de ses conclusions, la SA MAAF, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : Vu les articles 145 et 331 du code de procédure civile, -Prendre acte que la compagnie MAAF ASSURANCES s’en rapporte à l’appréciation de Madame le juge des référés quant à la demande de lui voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées sur requête des demandeurs principaux, -Dire et juger que la compagnie MAAF ASSURANCES formule protestations et réserves notamment de garantie quant à la mesure sollicitée, de même qu’elle se réserve la possibilité de soulever ultérieurement toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond, -Condamner la requérante aux dépens. La SA EUROMAF, la SA ALLIANZ IARD et la SARL MARC DELGUSTE INGIENERIE prise en la personne de son liquidateur judiciaire, régulièrement citées, respectivement, par remise de l’acte à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la jonction des affaires enrôlées sous le RG 24/00542 et RG 24/01017 L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire. En l’espèce, l’affaire enrôlée sous le numéro de registre général n°24/00542 a fait l’objet d’une ordonnance rendue par le juge des référés le 2 juillet 2024 de sorte que cette instance n’est plus pendante devant la juridiction statuant en référé. Par conséquent, il ne pourra être fait droit à la demande de jonction. Sur la mesure d’expertise Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Monsieur [B] [N], la SA MAF, la SAS CONTRÔLE G, la SA SMA, la SA SMA BTP et la SA MAAF formulent les protestations et réserves. La SA ALBINGIA justifie d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise. aux défendeurs assignés, à savoir : - la SA MAF en sa qualité d’assureur des maîtres d’œuvre 24 ATELIER D’ARCHITECTURE et APSIS SARL D’ARCHITECTURE, - la SA SMA en sa qualité d’assureur de METAL CREATION (lot « menuiseries »), - la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de CANOPEE HABITAT & SERVICES / DUVAL COUVERTURE (lot « couverture zinguerie »), - la SA MAAF en sa qualité d’assureur de la société DEMOURA (lot « gros oeuvre »), de LABEL DECO ( lot « plâtrerie » ), de la société CAPOULADE lot « menuiseries bois ») et de la société DS ALUMINIUM (« menuiseries extérieures ») - la SA SMABTP assureur de la société BEGUIN FONTAINE, intervenue pour le lot « plomberie » et de la société C BATI, désormais radiée (lot « gros oeuvre ») - La SARL MARC DELGUSTE INGENIERIE intervenue comme bureau d’études et son assureur la MAF notamment suivant police 77724/S - Monsieur [N] [B] intervenu comme bureau d’études structure et son assureur EUROMAF notamment suivant police 7005191/S Sur la demande de la SA MAAF La SA MAAF sollicite du tribunal la possibilité de soulever ultérieurement toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond. Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le droit pour une partie d'opposer ultérieurement aux autres parties toutes exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond, sans aucun élément de fait. En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes formulées en ce sens par la SA MAAF. Sur les autres demandes Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la SA SMA et la SMA BTP. La SA ALBINGIA dans l’intérêt et à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance. A ce stade de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes à ce titre. En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Vu l’ordonnance de référé du 02 juillet 2024 (RG n°24/00542) ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Par provision, tous moyens des parties étant réservés ; Rejetons la demande de jonction ; Déclarons communes à Monsieur [B] [N], la SA MAF (Mutuelle des architectes français), la SAS CONTRÔLE G, la SA EUROMAF, la SA SMA, la SA ALLIANZ IARD, la SA SMABTP, la SA MAAF et la SARL MARC DELGUSTE INGIENERIE prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL PERIN ET BORKOWIAK, les opérations d'expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé en date du 02 juillet 2024 (RG n°24/00542) pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ; Disons que la SA ALBINGIA communiquera sans délai à Monsieur [B] [N], la SA MAF (Mutuelle des architectes français), la SAS CONTRÔLE G, la SA EUROMAF, la SA SMA, la SA ALLIANZ IARD, la SA SMABTP, la SA MAAF et la SARL MARC DELGUSTE INGIENERIE pris en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL PERIN ET BORKOWIAK, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; Disons que l'expert devra convoquer Monsieur [B] [N], la SA MAF (Mutuelle des architectes français), la SAS CONTRÔLE G, la SA EUROMAF, la SA SMA, la SA ALLIANZ IARD, la SA SMABTP, la SA MAAF et la SARL MARC DELGUSTE INGIENERIE pris en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL PERIN ET BORKOWIAK à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ; Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport ; Disons n'y avoir lieu à la provision complémentaire ; Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Laissons à la SA ALBINGIA la charge des dépens ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Carine GILLET
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Les partarticle 491 du code de procédure civile. Il ne saarticle 367 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc3a062416523b99588868
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