Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc3a092416523b99588ca3
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE 59034 LILLE CEDEX ☎ :03 20 78 33 33 N° RG 24/04062 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHYJ N° de Minute : 24/00283 JUGEMENT DU : 01 Octobre 2024 Société EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE CA CONSUMER FINANCE C/ [W] [S] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 01 Octobre 2024 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR Société EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Guillaume GHESTEM, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR Madame [W] [S], demeurant [Adresse 1] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 11 Juin 2024 Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 01 Octobre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier RG n°4062/24 – Page KB EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 8 avril 2024, [W] [S] a saisi le Tribunal judiciaire de Lille d'une contestation d'un commandement de payer aux fins de saisie vente délivré à son encontre le 29 mars 2024 à la requête de la SAS EOS FRANCE. L'affaire a été appelée à l'audience du juge des contentieux de la protection du 11 juin 2024, lors de laquelle le magistrat a relevé d'office le moyen tiré de la compétence exclusive du juge de l'exécution pour statuer sur le recours formé par [W] [S]. [W] [S] a maintenu ses demandes, expliquant contester le calcul des intérêts figurant sur le commandement de payer aux fins de saisie vente. Reprenant oralement les termes de ses dernières écritures visées à l'audience, la SAS EOS FRANCE, représentée par son conseil, a demandé au juge des contentieux de la protection de : à titre principal, déclarer l'opposition formée par [W] [S] à l'encontre de l'injonction de payer rendue le 14 mai 2003 irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée ;à titre subsidiaire, de déclarer l'opposition formée par [W] [S] à l'encontre de l'injonction de payer rendue le 14 mai 2003 irrecevable car tardive ;en tout état de cause, débouter [W] [S] de l'ensemble de ses demandes et condamner cette dernière à lui payer la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024. MOTIFS Sur la compétence L'article 77 du code de procédure civile donne pouvoir au juge de relever d'office son incompétence dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction. Aux termes de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution. En l'espèce, la requête présentée par [W] [S], intitulée « opposition au commandement de payer », est claire quant à son objet, lequel consiste en une contestation du calcul des intérêts figurant sur le décompte du commandement de payer aux fins de saisie vente joint à son acte introductif d'instance. Ainsi, c'est à tort que l'affaire a été enregistrée comme une opposition à injonction de payer et orientée vers l'audience du juge des contentieux de la protection. Il en résulte que le juge de l'exécution est exclusivement compétent pour statuer sur le recours formé par [W] [S] à l'encontre du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré à son encontre le 29 mars 2024. Par conséquent, sans présager de la recevabilité du recours ainsi formé, il convient de transmettre l'affaire au juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Lille. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe, SE DECLARE incompétent pour statuer sur le recours formé par [W] [S] à l'encontre du commandement de payer aux fins de saisie vente délivré à son encontre le 29 mars 2024 à la requête de la SAS EOS FRANCE ; DIT que le présent litige relève de la compétence du juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Lille ; DIT qu’à défaut d’appel dans le délai, le dossier de l'affaire sera transmis à cette juridiction par le greffe, avec une copie de la présente décision ; INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement pour en interjeter appel ; RESERVE les dépens. LE GREFFIER LA JUGE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L 213-6 du code de larticle 77 du code de procédure civile donne pou
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc3a092416523b99588ca3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA