Tribunal Judiciaire2ème chambre Cab4
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre Cab4 — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc3c962416523b9959a992
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 1 388 992 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/04653 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3GCC AFFAIRE : M. [T] [P]-[Z] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ Société ACM (Me Cyrille MICHEL) DÉBATS : A l'audience Publique du 03 Septembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 01 Octobre 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2024 PRONONCE par mise à disposition le 01 Octobre 2024 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [T] [P]-[Z] né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 3] Immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro [Numéro identifiant 1] Agissant tant en son nom qu’en qualité de représentant légal de Mademoiselle [C] [P]-[Z], née le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 7], de nationalité française, écolière, domiciliée [Adresse 3]. représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, S.A, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal représentée par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal défaillante FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : Le 16 mars 2022 , M. [T] [P]-[Z] et [C] [P]-[Z] ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie des Assurances du Crédit Mutuel. Par acte d’huissier délivré le 24 mars 2023, M. [T] [P]-[Z] tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentant légal de [C] [P]-[Z] a assigné la compagnie des Assurances du Crédit Mutuel pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité. Le Docteur [W], désigné par ordonnance de référé du 29 juillet 2022, ayant déposé son rapport, M. [T] [P]-[Z] et [C] [P]-[Z] sollicitent que leur soient accordées, en réparation de leur préjudice corporel, les sommes suivantes : Pour [T] [P]-[Z] : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers 500 € - PGPA 2724,92 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 400 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 765 € - Souffrances endurées 4500 € - Préjudice esthétique temporaire 1000 € II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 4000 € SOIT AU TOTAL 13 889,92 € dont il convient de déduire la somme de 2600 €, déjà versée à titre de provision. Pour [C] [P]-[Z] : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers 500 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 100 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 575 € - Souffrances endurées 3500 € - Préjudice esthétique temporaire 500 € II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Déficit fonctionnel permanent 2600 € SOIT AU TOTAL 7775 € dont il convient de déduire la somme de 2600 €, déjà versée à titre de provision. M. [T] [P]-[Z] et [C] [P]-[Z] demandent en outre au tribunal de : - condamner la compagnie des Assurances du Crédit Mutuel à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la compagnie des Assurances du Crédit Mutuel aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 10 juin 2023 , la compagnie des Assurances du Crédit Mutuel ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [T] [P]-[Z] et de [C] [P]-[Z] mais sollicite : - l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant les demandes portant sur le préjudice esthétique temporaire et les PGPA, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC. L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté. MOTIFS DU JUGEMENT : Sur le droit à indemnisation : Il convient de donner acte à la compagnie des Assurances du Crédit Mutuel qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [T] [P]-[Z] et [C] [P]-[Z] des conséquences dommageables de l’accident du 16 mars 2022 . Sur le montant de l’indemnisation : Pour [T] [P]-[Z] : Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 16.03.2022 au 16.04.2022 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 17.04.2022 au 16.09.2022 - une consolidation au 16/09/2022 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 % - des souffrances endurées qualifiées de 2/7 Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [T] [P]-[Z] et [C] [P]-[Z] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 500 €, tel qu’admis par les deux parties. Les PGPA : L’expert a retenu la période du 18 mars 2022 au 8 mai 2022. Contrairement aux objections inopérantes de la compagnie des Assurances du Crédit Mutuel sur ce point, M. [T] [P]-[Z] produit bien les éléments probants requis mettant en évidence qu’il a subi, du fait de l’accident une perte de revenus de 2724,92 €; il sera fait droit à sa demande. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [T] [P]-[Z] et [C] [P]-[Z] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis). - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 240 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 459 € Total 699 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €. Le préjudice esthétique temporaire : Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. La victime a conservé une attelle cervicale pendant une durée de 10 jours en continu et d’un mois en discontinu; ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 500 €. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3540 €. RÉCAPITULATIF - frais divers 500 € - PGPA 2724,92 € - déficit fonctionnel temporaire 699 € - souffrances endurées 4000 € - préjudice esthétique temporaire 500 € - déficit fonctionnel permanent 3540 € TOTAL 11 963,92 € PROVISION A DÉDUIRE 2600 € RESTE DU 9363,92 € En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Pour [C] [P]-[Z] : Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes : - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 16.03.2022 au 23.03.2022 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 24.03.2022 au 16.07.2022 - une consolidation au 16/07/2022 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 1 % - des souffrances endurées qualifiées de 1,5/7 Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [T] [P]-[Z] et [C] [P]-[Z] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit : I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les frais divers : Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 500 €, tel qu’admis par les deux parties. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : Le déficit fonctionnel temporaire : Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [T] [P]-[Z] et [C] [P]-[Z] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis). - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 60 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 345 € Total 405 € Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 1,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 3000 €. Le préjudice esthétique temporaire : Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. La victime a conservé une attelle cervicale pendant une semaine; ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 150 €. II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 1 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 2310 €. RÉCAPITULATIF - frais divers 500 € - déficit fonctionnel temporaire 405 € - souffrances endurées 3000 € - préjudice esthétique temporaire 150 € - déficit fonctionnel permanent 2310 € TOTAL 6365 € PROVISION A DÉDUIRE 2600 € RESTE DU 3765 € En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires : L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la compagnie des Assurances du Crédit Mutuel, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. M. [T] [P]-[Z] et [C] [P]-[Z] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de leurs droits, il est équitable de condamner la compagnie des Assurances du Crédit Mutuel à leur payer la somme de 750 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la compagnie des Assurances du Crédit Mutuel qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [T] [P]-[Z] et [C] [P]-[Z] des conséquences dommageables de l’accident du 16 mars 2022 ; Evalue le préjudice corporel de M. [T] [P]-[Z], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 11 963,92 € ; EN CONSÉQUENCE : Condamne la compagnie des Assurances du Crédit Mutuel à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [T] [P]-[Z] : - la somme de 9363,92 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Evalue le préjudice corporel de [C] [P]-[Z], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 6365 € ; EN CONSÉQUENCE : Condamne la compagnie des Assurances du Crédit Mutuel à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [T] [P]-[Z] ès qualité de représentant légal de [C] [P]-[Z] : - la somme de 3765 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée, - la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône; Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision; Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ; Condamne la compagnie des Assurances du Crédit Mutuel aux entiers dépens; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 1er OCTOBRE DEUX MILLE VINGT- QUATRE LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 514 du Code de procédure civilearticle 700 du CPC.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre Cab4
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc3c962416523b9959a992
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA