Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc3d962416523b9959ba0f
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 5 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/52273 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KMP N° : 8 Assignation du : 21 Mars 2024 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 01 octobre 2024 par Sophie COUVEZ, vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE Madame [B] [U] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Jean-charles BEDDOUK, avocat au barreau de PARIS - #D0631 DEFENDEUR Monsieur [R] [N] [Adresse 1] [Localité 3] non constitué DÉBATS A l’audience du 05 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, EXPOSE DU LITIGE Aux termes d’une reconnaissance de dette en date du 22 janvier 2019, M. [N] a reconnu devoir à Mme [U] la somme de 50 000 € au titre d’un prêt qu’elle lui a consenti par remise d’un virement bancaire du Crédit Mutuel Auteuil en date du 1er septembre 2017 et s’est engagé à lui rembourser cette somme au plus tard le 1er mars 2019, majorée d’intérêts au taux de 3 %, soit la somme de 51 500 euros. Aux termes d’une reconnaissance de dette en date du 1er février 2020, M. [N] a reconnu devoir la somme de 50 000 € à Mme [U] au titre d’un prêt versé par chèque avec un intérêt de 10 % et s’est engagé à lui rembourser la somme de 55 000 euros au plus tard le 31 décembre 2020. M. [N] n’ayant pas remboursé cette somme, Mme [U] a, par l’intermédiaire de son conseil, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 octobre 2023, mis en demeure M. [N] de lui rembourser la somme de 55 000 euros avec intérêts. Par courrier en date du 23 octobre 2023 et par courriel en date du 2 novembre 2023, M. [N] a sollicité la mise en place d’un échéancier à compter du 15 décembre 2023 jusqu’au 15 août 2025 avec le versement de mensualités de 58 800 euros. C’est dans ce contexte que, par acte en date du 21 mars 2024, Mme [U] a fait assigner M. [N] devant la juridiction des référés aux fins d’obtenir, au visa de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile et des articles 1892 et 1359 du code civil, au principal, le renvoi des parties à se pourvoir devant les juges du fond s’il y a lieu, et dès à présent, sa condamnation au paiement à titre provisionnel, de la somme de 55 000 euros en remboursement du prêt accordé le 1er septembre 2017 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 octobre 2023, de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A l’audience du 23 mai 2024, M. [N] ayant comparu sans être représenté, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 septembre 2024 afin de lui permettre de constituer avocat avec injonction pour les parties de rencontrer un conciliateur de justice. A l’audience du 5 septembre 2024, Mme [U] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son exploit introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus. Elle a précisé que la conciliation n’a pu avoir lieu, M. [N] ne s’étant pas rendu aux trois convocations du conciliateur. Bien que régulièrement assigné à l’étude, M. [N] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 1er octobre 2024. MOTIFS - Sur les demandes de provision : Conformément à l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant. Sur la demande au titre du remboursement du prêt Suivant l’article 1896 du code civil, « Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. » L’article 1902 prévoit que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité et au terme convenu. L’article 1904 précise que « Si l'emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l'intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice. » L’article 1907 ajoute que l'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas et que le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Enfin, suivant l’article 1376 du code civil, « l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. » En l’espèce, dans la dernière reconnaissance de dette qu’il a écrite de sa main le 1er février 2020, M. [N] a reconnu devoir à Mme [U] la somme de 50 000 euros avec intérêts de 10 % au titre d’un prêt qu’elle lui a consenti et s’est engagé à lui rembourser la somme de 55 000 euros (écrite en chiffres et en lettres) au plus tard le 31 décembre 2020. L’obligation de remboursement de M. [N] de la somme de 55 000 euros n’est donc pas sérieusement contestable. M. [N] sera, en conséquence, condamné à payer, à titre de provision, à Mme [U] la somme de 55 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit du 19 octobre 2023, conformément à l’article 1231-6 du code civil. Sur la demande au titre de la résistance abusive Suivant l’article 1231-6, alinéa 3, du code civil, « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. » En l’espèce, Mme [U] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’elle aurait subi du fait du refus par M. [N] de procéder au remboursement du prêt qu’elle lui a consenti le 1er septembre 2017 en dehors du retard dans le paiement d’une somme d’argent qui est réparé par les intérêts moratoires conformément à l’article 1231-6 du code civil. En l’absence de preuve d’une obligation non sérieusement contestable, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande de provision à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. - Sur les demandes accessoires : M. [N], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu’à verser à Mme [U] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamnons par provision M. [N] à payer à Mme [U] la somme de 55 000 euros au titre du prêt qu’elle lui a consenti le 1er septembre 2017 avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2023 ; Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [U] de provision au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamnons M. [N] aux entiers dépens ; Condamnons M. [N] à payer à Mme [U] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes les autres demandes de Mme [U] ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Fait à Paris le 01 octobre 2024 Le Greffier, Le Président, Pascale GARAVEL Sophie COUVEZ
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 446-1 du code de procédure civilearticle 1896 du code civilarticle 1376 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc3d962416523b9959ba0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA