Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc3d9b2416523b9959babd
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 1 563 513 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 01 OCTOBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00385 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2JA4 N° MINUTE : 24/00398 DEMANDEUR: [T] [S] DEFENDEURS: Organisme ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIREC S.A. ALPHA CREDIT S.A. BGL BNP PARIBAS Société BNP PARIBAS DEMANDERESSE Madame [T] [S] ETG 3 APT 10 13 RUE TAINE 75012 PARIS comparante et assistée par Me William HABA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire C0220 DÉFENDERESSES ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS DIREC LUXEMBOURG 18 RUE FORT WEDELL 22270 LUXEMBOURG Comparant par écrit S.A. ALPHA CREDIT 1000 BRUXELLES RUE RAVENSTEIN 60/15 01090 BELGIQUE non comparante S.A. BGL BNP PARIBAS L-2951 LUXEMBOURG 50 AVENUE JF KENNEDY 22270 LUXEMBOURG non comparante Société BNP PARIBAS CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AVENUE DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Laura LABAT Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL Greffière lors de la mise à disposition : Stellie JOSEPH DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2024 EXPOSÉ Madame [T] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 26 janvier 2023. La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 84 mois en retenant une mensualité de 526 euros et en prévoyant un effacement du solde des dettes à l'issue du plan. Ces mesures ont été notifiées le 13 mai 2023 à Madame [T] [S] qui les a contestées le 31 mai 2023. Après plusieurs renvois, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 juin 2024. Par courrier également envoyé à la débitrice, l'ETAT DU GRAND DUCHE DU LUXEMBOURG a sollicité que : - la procédure de surendettement ne soit pas applicable à sa créance, soumise à un droit étranger ; - le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris se déclare incompétent pour vérifier sa créance, soumise à un droit et à un juge étranger ; - la fixation de sa créance à la somme de 15635,13 euros et la confirmation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ou, à titre subsidiaire, la réduction de la mensualité ou une suspension d'une durée de deux mois. A l'audience, Madame [T] [S], assistée de son conseil, s'est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite : - le rejet des prétentions de l'ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG ; - le bénéfice d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou, à titre subsidiaire, une suspension de l'exigibilité de ses dettes pendant 24 mois afin de lui permettre de trouver un emploi. Elle soutient ne rien devoir à l'ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG au motif qu'elle résidait bien au Luxembourg lorsqu'elle a perçu les aides litigieuses. Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la recevabilité du recours, Il résulte de l'article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification. En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 13 mai 2023 de sorte que le recours en date du 31 mai 2023 a été formé dans le délai légal de trente jours. Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Madame [T] [S] à l'encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers. Sur le droit applicable à la créance de l'ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, En application des articles L. 711-1 et L. 711-2 du code de la consommation, les dispositions relatives au surendettement des particuliers sont d'ordre public et s'appliquent à tous les débiteurs résidant en France, de nationalité française ou non, même si la dette a été contractée à l'étranger et est soumise à un droit étranger. En l'espèce, Madame [T] [S] réside actuellement en France de sorte que sa procédure de surendettement peut s'appliquer à sa dette auprès de l'ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG. Par conséquent, il convient de rejeter la demande de l'ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG tendant à ce que la procédure de surendettement ne lui soit pas applicable. Sur la vérification de la créance de l'ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, L'article L. 733-12 du code de la consommation dispose notamment qu'avant de statuer, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il résulte des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation que la vérification de la validité et du montant de la créance porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées peut vérifier la validité de la créance de l'ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG, le titre qui la constate et le montant des sommes réclamées. Le fait que Madame [T] [S] ait déclaré cette dette en déposant son dossier de surendettement ne vaut pas reconnaissance et ne lui interdit pas de contester les sommes réclamées au stade de la contestation des mesures imposées. Cependant, l'ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG verse aux débats le titre constatant sa créance et la procédure d'enquête qui a donné lieu à son émission. Madame [T] [S] a reconnu à l'audience ne pas avoir exercé de recours à l'encontre de ce titre qui est donc devenu exécutoire et définitif. Elle justifie cette absence de recours par le fait qu'elle n'a pas reçu la notification de ce titre de sorte que le délai n'aurait pas commencé à courir à son encontre. Toutefois, ce titre lui a été notifié à la dernière adresse déclarée à l'ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG. En tout état de cause, Madame [T] [S] ne justifie pas avoir résidé au Luxembourg au moment où elle a perçu les aides litigieuses. En effet, la pièce d'identité du rédacteur et le justificatif de domicile de celui-ci ne sont pas joint à l'attestation d'hébergement produite. Les courriers envoyés par l'ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG à cette adresse lui sont revenus avec une mention selon laquelle le nom de Madame [T] [S] ne figure pas sur les boîtes à lettre, ce qui a été confirmé dans le cadre de l'enquête menée par l'ADEM. Par conséquent, il convient de fixer la créance de l'ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG à la somme de 15635,13 euros. Sur la situation de Madame [T] [S], Selon les dispositions de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l'exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l'article L. 731-2, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. En l'espèce, Madame [T] [S] perçoit l'allocation d'aide au retour à l'emploi à hauteur de 2001,11 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 492,68 euros. S'agissant des charges, Madame [T] [S] paie un loyer (845 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 866 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1711 euros. Ainsi, Madame [T] [S] dégage une capacité de remboursement d'un montant de 290,11 euros de sorte qu'elle justifie ne pas être en mesure de régler la mensualité mise à sa charge par la commission de surendettement des particuliers. En outre, les éléments produits démontrent que ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi expirent en cours de délibéré, cette aide lui ayant été accordée pour une durée de 48 jours à compter du 24 mai 2024. Le juge des contentieux de la protection ne dispose d'aucun élément sur ses nouvelles ressources. Cependant, Madame [T] [S] n'a jamais bénéficié d'une procédure de surendettement. Compte tenu de son âge et de ses qualifications professionnelles, un retour à l'emploi est envisageable à court ou moyen terme de sorte que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise. Dès lors, sa demande tendant à bénéficier d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être rejetée. Le délai de deux mois suggéré par l'ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG ne paraît pas susceptible de permettre un retour à l'emploi. Il convient en conséquence de rejeter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers et de suspendre l'exigibilité des dettes de Madame [T] [S] pendant douze mois afin de lui permettre de retrouver un emploi. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [T] [S] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris à son profit ; REJETTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ; FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [T] [S], la créance de l'ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG à la somme de 15635,13 euros ; SUSPEND l'exigibilité des créances, autres qu'alimentaires, pour une durée de douze mois afin de permettre à Madame [T] [S] de retrouver un emploi ; RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra pas être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution de cette mesure ; RAPPELLE que Madame [T] [S] devra continuer à régler à échéance les charges courantes ; DIT qu'il appartiendra à Madame [T] [S] de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande en justifiant de sa situation à l'expiration de ce délai ou en cas de changement de sa situation ; REJETTE le surplus des demandes ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LA GREFFIERE LA JUGE
Articles de loi cités
article L. 733-12 du code de la consommation dispose noarticle L.733-13 du code de la consommationarticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc3d9b2416523b9959babd
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- Résumé officiel
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