Tribunal JudiciaireChambre 6 - Référés Pdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 6 - Référés Pdt — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fc59a6536c57b6ad872988
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 85 376 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CG/MLP Ordonnance N° du 01 OCTOBRE 2024 Chambre 6 N° RG 24/00601 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUD2 du rôle général [N] [A] épouse [J] [O] [J] c/ S.A.S. VPV NDJLR Me Anne-claire FOURNIÉ GROSSES le - la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS - Me Cécile FOURNIÉ (Paris) - Me Anne-claire ALIBERT-ANDANSON Copies électroniques : - la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS - Me Anne-claire ALIBERT-ANDANSON Copies : - Expert - Régie - Dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le PREMIER OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière dans le litige opposant : DEMANDEURS - Madame [N] [A] épouse [J] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND - Monsieur [O] [J] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DEFENDERESSE - La S.A.S. VPV NDJLR, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 7] ayant pour conseils Me Cécile FOURNIÉ, avocat au barreau de PARIS, plaidant et Me Anne-claire ALIBERT-ANDANSON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant Après débats à l’audience publique du 03 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. ~ ~ ~ ~ ~ ~ EXPOSE DU LITIGE Suivant bon de commande en date du 28 janvier 2023 et facture en date du 2 février 2023, Monsieur [O] [J] et Madame [N] [A] épouse [J] ont acquis un véhicule de marque LAND ROVER modèle EVOQUE P300eR-DYNAMIC immatriculé [Immatriculation 8] auprès de la S.A.S. VPV NDJLR pour la somme de 63.853,76 € TTC. Les époux [J] ont déploré des dysfonctionnements du véhicule, qui ont persisté en dépit des interventions de la Société PRESTIGE CARS, GROUPE BARRAT AUTOMOBILES, concessionnaire LAND ROVER local. Ils ont mandaté Monsieur [U] [Y] du groupe [X] & ASSOCIES aux fins de réaliser une expertise amiable du véhicule dont le rapport a été établi le 19 mars 2024. Par assignation en date du 28 juin 2024, Monsieur [O] [J] Et Madame [N] [A] épouse [J] ont assigné la S.A.S. VPV NDJLR devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé aux fins suivantes : - Ordonner une mesure d’expertise judiciaire en commettant tel expert avec mission d’usage et notamment celle suggérée, - A défaut de communication avant l’audience de plaidoirie, par la société venderesse, de l’ensemble des rapports établis par l’expert mandaté par ses soins, Condamner la société VPV NDJLR (NEUBAUER SAINT-GERMAIN), à les communiquer sous une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir. A l’audience du 3 septembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation. Par des conclusions en défense, la S.A.S. VPV NDJLR a : - Formulé des protestations et réserves sur la demande d’expertise, - Conclu au débouté de la demande des époux [J] tendant à la communication sous astreinte de rapport amiable sollicitée par la compagnie AXA. Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées. MOTIFS DE LA DECISION À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. 1/ Sur la demande d’expertise L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats : - Un bon de commande en date du 28 janvier 2023, - Une facture en date du 2 février 2023, - Un certificat d’immatriculation, - Des attestations de travaux établies par la société PRESTIGE CARS en date des 20 février, 22 mai, 19 juin, 2 octobre et 4 décembre 2023, - Un rapport d’expertise établi par Monsieur [U] [Y] du Groupe [X] & ASSOCIES en date du 19 mars 2023. Il est constant que les époux [J] ont acquis un véhicule auprès de la S.A.S. VPV NDJLR. En l’espèce, le rapport d’expertise précité met en évidence l’existence de désordres affectant le véhicule des époux [J]. L’expert relève en effet que ce dernier présente un « claquement au niveau du dossier gauche de banquette arrière », un « accoup en fin de freinage/déclenchement ABS hypersensible » et une « adhérence roue arrière/patinage lors de la circulation en courbe ou devers » (page 11). Il précise que ces phénomènes ne sont pas constatés sur un véhicule similaire après essai. En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés et in solidum, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision. 2/ Sur la demande de communication de pièces sous astreinte Les époux [J] sollicitent la condamnation de la S.A.S. VPV NDJLR sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à communiquer l’ensemble des rapports établis par l’expert mandaté par ses soins. La S.A.S. VPV NDJLR oppose que l’expert EVALYS 63, qui a assisté à la réunion d’expertise amiable menée par le cabinet [X] & ASSOCIES, a été mandaté par la société AXA, son assureur, qui ne lui a pas adressé de rapport d’expertise. Elle ajoute que la communication d’un rapport amiable n’a pas d’incidence dans la mesure où une expertise judiciaire sera diligentée. Les époux [J] ne produisent aucune pièce permettant d’établir l’existence des rapports dont ils sollicitent la communication, ni que la S.A.S. VPV NDJLR en serait détentrice. Par conséquent, la demande de production sous astreinte desdites pièces ne sera pas accueillie. Il appartiendra à l’expert désigné de recueillir et prendre connaissance des documents de la cause et de tous autres documents utiles, y compris des rapports d’expertise amiable établis par les experts mandatés par les parties. 3/ Sur les frais Les époux [J], demandeurs, seront condamnés in solidum au paiement des dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder : Monsieur [C] [M] - expert près la Cour d’appel de RIOM - Demeurant [Adresse 10] [Adresse 9] [Localité 5] OU, A DEFAUT, Monsieur [I] [S] - expert près la Cour d’appel de RIOM - Demeurant Cabinet les Z’EXPERTS [Adresse 2] [Localité 4] Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de : 1°) Entendre les parties et tous sachants, 2°) Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à sa mission, y compris des rapports d’expertise amiable établis par les experts mandatés par les parties, 3°) Examiner le véhicule de marque LAND ROVER modèle EVOQUE P300eR-DYNAMIC immatriculé [Immatriculation 8] appartenant à Monsieur [O] [J] et Madame [N] [A] épouse [J], 4°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise établi par Monsieur [U] [Y] du Groupe [X] & ASSOCIES en date du 19 mars 2023 ; 5°) Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité, 6°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule, 7°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur, 8°) Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés, 9°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente, 10°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût, leur durée et les contraintes pouvant en résulter pour les parties, en s’appuyant si besoin sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ; 11°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de Monsieur [O] [J] et Madame [N] [A] épouse [J] ; 12°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d'apprécier les responsabilités encourues, 13°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ; 14°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige. AUTORISE l'expert : - à s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne, - à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité, DIT que l'expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire, DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement, DIT que l'expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives, DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles, RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée, DIT que Monsieur [O] [J] et Madame [N] [A] épouse [J] feront l'avance des frais d'expertise in solidum et devront consigner au secrétariat-greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800,00 €) T.T.C avant le 31 décembre 2024, DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera [T] à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport, DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations, DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er juin 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert, DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents, DIT n'y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes, CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [J] et Madame [N] [A] épouse [J] au paiement des dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 4 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile dispose q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 6 - Référés Pdt
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fc59a6536c57b6ad872988
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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