Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3c28d6ea26f688da5b3
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 53 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
ARRET N° [D] [E] épouse [Z] [E] épouse [H] [E] épouse [T] C/ [F] S.C.P. [S] [K] [F] [I] AF/MC/VB/DPC COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/00473 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7GE Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT PARTIES EN CAUSE : Monsieur [O] [D] agissant en qualité de conjoint survivant de Madame [A] [B] [J] [E] épouse [D], née le [Date naissance 12] 1933 aux [Localité 28] (Seine-Saint-Denis), et décédée à [Localité 25] le [Date décès 14] 2017, né le [Date naissance 5] 1930 à [Localité 21] de nationalité Française [Adresse 18] [Localité 19] Madame [P] [E] épouse [Z] née le [Date naissance 10] 1954 à [Localité 29] (Seine-Saint-Denis) de nationalité Française [Adresse 16] [Localité 4] Madame [R] [E] épouse [H] née le [Date naissance 8] 1955 à [Localité 30] (93) de nationalité Française [Adresse 13] [Localité 3] Madame [Y] [E] épouse [T], décédée le [Date décès 7]2022 à [Localité 25] née le [Date naissance 9] 1958 à [Localité 23] (SEINE-SAINT-DENIS) de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 19] Représentés par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Laurence GILLET de la SCP MICHEL AUDOUIN GILLET BELGRAND, avocat au barreau de SEINE-SAINT- DENIS APPELANTS ET Maître [X] [F] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 27] de nationalité Française [Adresse 15] [Localité 20] S.C.P. [S] [K] [F] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 15] [Localité 20] Représentés par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS Plaidant par Me Manon ZYCH substituant Me Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS INTIMES Madame [N] [I] ès qualités d'héritière de Madame [Y] [E] épouse [T], décédée le [Date décès 7] 2022 à [Localité 25] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 24] [Adresse 11] [Localité 17] Représentés par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Laurence GILLET de la SCP MICHEL AUDOUIN GILLET BELGRAND, avocat au barreau de SEINE-SAINT- DENIS PARTIE INTERVENANTE DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 11 juin 2024 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Mathilde CRESSENT, greffière. Sur le rapport de Mme Agnès FALLENOT et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 1er octobre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière. * * * DECISION : Par arrêt rendu le 8 novembre 2022, auquel il est expressément renvoyé, la présente cour a : -confirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Senlis le 8 décembre 2021 en ce qu'il a déclaré recevable l'action de M. [O] [D], agissant en qualité de conjoint survivant d'[A] [E], et de Mmes [P], [R] et [Y] [E], -infirmé le même jugement en ce qu'il a débouté les consorts [E] de leurs demandes, Statuant à nouveau, -dit que M. [X] [F] et la SCP [S] [K] [F] ont engagé leur responsabilité pour avoir laissé la créance des consorts [E] se prescrire, -dit que le préjudice réparable doit être évalué à hauteur de 70% de la valeur du bien hypothéqué en 2013-2014, époque où la saisie aurait pu prospérer, -rejeté la demande d'expertise sur la valeur du bien hypothéqué, -ordonné la réouverture des débats sur la liquidation du préjudice, -invité les parties à conclure sur la valeur du bien à l'époque de la perte de chance, en 2013-2014, et les consorts [E] à chiffrer leur demande de dommages et intérêts, -renvoyé l'affaire à la mise en état, -réservé les dépens et les frais irrépétibles. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par le RPVA le 3 octobre 2023, les consorts [D] [E] demandent à la cour de : Déclarer Mme [N] [I] née [T] recevable en son intervention volontaire. Condamner M. [F] et la SCP [S]-[K]-[F] à payer solidairement aux consorts [E]-[D]-[I], ensemble, la somme de 415 000 euros à titre de dommages-et-intérêts pour les causes sus-énoncées. Débouter « les appelants » de toutes conclusions plus amples ou contraires. Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les consorts [E]-[D]-[I] aux dépens ainsi qu'à payer à M. [F] et à la SCP [S]-[K]-[F] une indemnité de 2 500 euros pour frais irrépétibles. Et statuant à nouveau de ce chef, Condamner M. [F] et la SCP [S]-[K]-[F] à payer solidairement aux consorts [E]-[D]-[I], ensemble, une indemnité de 6 000 euros au même titre, Les condamner aux dépens de première instance et d'appel. Par conclusions notifiées par le RPVA le 8 janvier 2024, M. [F] et la SCP [S] [K] [F] demandent à la cour de : - Infirmer le jugement du 8 décembre 2020 en ce qu'il jugé l'action en responsabilité recevable. - Juger prescrite l'action initiée par M. [D] et les consorts [E]. - En conséquence, les débouter de leurs demandes A titre subsidiaire, sur le fond, - Confirmer le jugement du 8 décembre 2020 en ce qu'il débouté M. [D] et les consorts [E] de l'intégralité de leurs demandes, A titre très subsidiaire, si la cour devait retenir l'existence d'une faute commise par les concluants et d'un préjudice qui en aurait directement et exclusivement résulté, - Juger irrecevable la demande visant à voir « fixer au 18 juin 2013 la prescription de l'action en paiement de la créance litigieuse ». - Juger que l'expert immobilier éventuellement désigné devra estimer l'immeuble à sa valeur de 2013 exclusivement. - Juger que les appelants sont directement à l'origine de leur propre préjudice et leur imputer une part de responsabilité qui ne saurait être inférieure à 50 %. - Juger que la perte de chance invoquée ne saurait être supérieure à 50 %. Sur la valeur du bien immobilier hypothéqué en 2013-2014, - Rejeter le chiffrage proposé par M. [D] et les consorts [E]. - Réduire à de plus justes proportions le quantum de la perte de chance subie par M. [D] et les consorts [E], notamment en tenant compte de la valeur du bien à l'époque où la saisie aurait pu prospérer, soit en 2013-2014 ; ainsi que de l'état de dégradation du bien. En tout état de cause, - Condamner in solidum M. [D] et les consorts [E] à payer à M. [F] et à la SCP [S] ' [K] ' [F] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens qui seront recouvrés par M. [M] [U] en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2024. Par message adressé par le RPVA le 4 septembre 2024, la cour a invité les parties à lui présenter leurs observations, par une seule note en délibéré chacune à lui adresser avant le 10 septembre 2024 à 14h, compte tenu des points déjà tranchés par l'arrêt rendu le 8 novembre 2022 et du périmètre de la réouverture des débats, sur la recevabilité des prétentions des intimés demandant à la cour de : - confirmer le jugement du 8 décembre 2020 en ce qu'il débouté M. [D] et les consorts [E] de l'intégralité de leurs demandes ; A titre très subsidiaire, si la cour devait retenir l'existence d'une faute commise par les concluants et d'un préjudice qui en aurait directement et exclusivement résulté, - juger irrecevable la demande visant à voir « fixer au 18 juin 2013 la prescription de l'action en paiement de la créance litigieuse » ; - juger que l'expert immobilier éventuellement désigné devra estimer l'immeuble à sa valeur de 2013 exclusivement ; - juger que les appelants sont directement à l'origine de leur propre préjudice et leur imputer une part de responsabilité qui ne saurait être inférieure à 50 % ; - juger que la perte de chance invoquée ne saurait être supérieure à 50 %. » M. [F] et la SCP [S] [K] [F] ont répondu le 5 septembre 2024, reconnaissant que certains chefs de demandes qui n'avaient plus lieu d'être après l'arrêt du 8 novembre 2023 et indiquant « les retirer ». Les consorts [D] [E] ont répondu le 9 septembre 2024 ne pas avoir d'observations particulières à formuler. SUR CE 1. Sur l'intervention volontaire de Mme [N] [T] Aux termes de l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. Il n'est pas contesté qu'[Y] [E] est décédée le [Date décès 7] 2022 et que Mme [N] [T] intervient en sa qualité de seule héritière de sa mère. Il convient de la recevoir en cette qualité. 2. Sur la recevabilité des prétentions de M. [F] et la SCP [S] [K] Defalque Aux termes de l'article 442 du code de procédure civile, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. La présente cour a d'ores et déjà statué sur la recevabilité de l'action des consorts [E], le principe de la responsabilité de M. [F] et de la SCP [S] [K] [F] et l'étendue de la perte de chance des consorts [E] dans son arrêt rendu le 8 novembre 2022. Elle n'a par ailleurs autorisé les parties à reconclure que sur la valeur du bien à l'époque de la perte de chance, en 2013-2014, et les consorts [E] à chiffrer leur demande de dommages et intérêts. Il convient en conséquence de déclarer irrecevables les prétentions présentées par M. [F] et la SCP [S] [K] [F] dans leurs conclusions demandant à la cour de : - confirmer le jugement du 8 décembre 2020 en ce qu'il débouté M. [D] et les consorts [E] de l'intégralité de leurs demandes ; A titre très subsidiaire, si la cour devait retenir l'existence d'une faute commise par les concluants et d'un préjudice qui en aurait directement et exclusivement résulté, - juger irrecevable la demande visant à voir « fixer au 18 juin 2013 la prescription de l'action en paiement de la créance litigieuse » ; - juger que l'expert immobilier éventuellement désigné devra estimer l'immeuble à sa valeur de 2013 exclusivement ; - juger que les appelants sont directement à l'origine de leur propre préjudice et leur imputer une part de responsabilité qui ne saurait être inférieure à 50 % ; - juger que la perte de chance invoquée ne saurait être supérieure à 50 %. 3. Sur le préjudice des consorts [E] Les consorts [E] font valoir qu'en raison de l'exceptionnelle superficie de son terrain d'assiette ' près de 7 hectares - la propriété [C] diffère sensiblement des biens vendus dans le secteur au cours de la période étudiée. En outre, la commune de [Localité 22] compte moins de 1 500 habitants. Seules sept mutations susceptibles de servir d'éléments utiles de comparaison ont été identifiées. Parmi ces sept références, seules trois méritent d'être retenues en raison de l'ampleur des superficies. Après actualisation à 2023, les prix des trois ventes dont il s'agit s'élèvent à respectivement 405 050 euros, 600 493 euros et 478 678 euros, soit une moyenne arrondie à 495 000 euros. Il convient cependant de majorer d'au moins 20% cette valeur actualisée pour tenir compte de l'ampleur exceptionnelle du terrain, et de la porter ainsi à 594 000 euros. Après application du coefficient de perte de chance retenu par la cour, les concluants demandent que leur préjudice soit liquidé à la somme de 594 000 euros x 0,70 = 415 800 euros. M. [F] et la SCP [S] [K] [F] répondent que les appelants se sont basés sur des mutations réalisés en 2012 alors que la cour a sollicité que les parties concluent sur la valeur du bien en 2013-2014, période au cours de laquelle seules trois ventes ont été réalisées. Par ailleurs, la valeur de ce bien doit être estimée à celle qui était la sienne en 2013 exclusivement, date à laquelle les concluants ont été dessaisis, et non à une valeur actualisée en 2023. Enfin, les consorts [E] n'ont pas tenu compte de l'état de dégradation du bien. Aux termes de leur assignation délivrée le 13 avril 2018 à l'encontre de M. [F] et de sa SCP, les appelants avaient évalué à la somme de 181 800 euros le bien hypothéqué litigieux. Il convient donc de réduire à de plus justes proportions le quantum de la perte de chance qu'ils ont subie. Sur ce, La cour a jugé, dans son arrêt rendu le 8 novembre 2022, que le préjudice devait être évalué à 70% de la valeur du bien hypothéqué en 2013-2014, époque où la saisie aurait pu prospérer. Il n'est pas contesté que l'ensemble immobilier comprend une maison d'habitation élevée sur un sous-sol aménagé d'une surface minimum de 147 m2 de plancher hors 'uvre décrite en janvier 1979 de la manière suivante : « -un rez-de-chaussée divisé en entrée, cuisine, salle de bains, salon et WC, - un premier étage de trois chambres et salle de bains installée, penderie, grenier couverture en tuiles, - remise à outils, volière, - jardin potager et d'agrément et terrain », et que la contenance des parcelles hypothéquées était de 6 750 m². Les appelants produisent aux débats les éléments de comparaison suivants, relevant de la consultation de la base biens réalisée par Me [L], notaire associé à [Localité 26] : - une maison de 7 pièces, d'une superficie 180 m², avec un terrain de 1 813 m², vendue le 2 juillet 2012 pour la somme de 357 500 euros ; - une maison de 7 pièces, d'une superficie de 260 m², avec un terrain de 1 485 m², vendue le 3 août 2012 pour la somme de 530 000 euros ; - une maison de 6 pièces, d'une superficie inconnue, avec un terrain de 2 257 m², vendue le 31 octobre 2002 pour la somme de 415 000 euros ; - une maison de 4 pièces, d'une superficie de 75 m², avec un terrain de 896 m², vendue le 11 février 2013 pour la somme de 195 000 euros ; - une maison de 3 pièces, d'une superficie inconnue, avec un terrain de 243 m², vendue le 14 août 2013 pour la somme de 170 000 euros ; - une maison de 6 pièces, d'une superficie inconnue, avec un terrain de 648 m², vendue le 16 août 2013 pour la somme de 338 050 euros. Ils sollicitent que soient retenues, à titre d'éléments de comparaison, ces trois premières ventes, compte tenu de leur contenance, tandis que les intimés demandent que soient retenues les trois suivantes, compte tenu de la date des mutations concernées. M. [F] et la SCP [S]-[K]-[F] ne sauraient reprocher aux consorts [E] de se fonder sur des ventes de l'année 2012, alors qu'ils n'ont justifié pour leur part d'aucune vente d'un bien comparable dans les années 2013-2014. Il sera d'ailleurs observé que s'agissant des ventes pour lesquelles la superficie de la maison d'habitation était renseignée dans la base biens, les deux ventes réalisées en 2012 montrent un prix au m2 de l'ordre de 2 000 euros en 2012 (1 986 euros pour la vente réalisée le 2 juillet 2012 et 2 088 euros pour la vente réalisée le 3 août 2012) contre 2 600 euros pour la vente réalisée le 11 février 2013. Les consorts [E] se prévalent à juste titre de ce que l'ampleur de sa superficie justifie une majoration de sa valeur. En revanche, à juste titre, les intimés rappellent qu'il convient de tenir compte de ce que l'immeuble est ancien, aucun élément probant n'étant produit quant à son état de conservation. A l'aune de ces éléments, la valeur de l'immeuble sera évaluée à 400 000 euros, et le préjudice des consorts [E] sera justement indemnisé par l'octroi de la somme de 280 000 euros. 4. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum M. [F] et la SCP [S]-[K]-[F] aux dépens d'appel et de première instance. La décision entreprise sera réformée en ce sens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [F] et la SCP [S]-[K]-[F] seront par ailleurs condamnés in solidum à payer aux consorts [E] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et déboutés de leur propre demande au titre de leurs frais irrépétibles, la décision querellée étant infirmée du chef des frais irrépétibles de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, Reçoit Mme [N] [T] en son intervention volontaire ; Déclare irrecevables les prétentions de M. [F] et de la SCP [S] [K] [F] demandant à la cour de : - infirmer le jugement du 8 décembre 2020 en ce qu'il jugé l'action en responsabilité recevable ; - juger prescrite l'action initiée par M. [D] et les consorts [E] ; - En conséquence, les débouter de leurs demandes ; A titre subsidiaire, sur le fond, - confirmer le jugement du 8 décembre 2020 en ce qu'il débouté M. [D] et les consorts [E] de l'intégralité de leurs demandes ; A titre très subsidiaire, si la Cour devait retenir l'existence d'une faute commise par les concluants et d'un préjudice qui en aurait directement et exclusivement résulté, - juger irrecevable la demande visant à voir « fixer au 18 juin 2013 la prescription de l'action en paiement de la créance litigieuse » ; - juger que l'expert immobilier éventuellement désigné devra estimer l'immeuble à sa valeur de 2013 exclusivement ; - juger que les appelants sont directement à l'origine de leur propre préjudice et leur imputer une part de responsabilité qui ne saurait être inférieure à 50 % ; - juger que la perte de chance invoquée ne saurait être supérieure à 50 % ; Condamne in solidum M. [F] et la SCP [S]-[K]-[F] à payer à M. [O] [D], Mme [P] [E], Mme [R] [E] et Mme [N] [T] la somme de 280 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Infirme le jugement querellé du chef des dépens et des frais irrépétibles de première instance ; Condamne in solidum M. [F] et la SCP [S]-[K]-[F] aux dépens d'appel et de première instance ; Condamne in solidum M. [F] et la SCP [S]-[K]-[F] à payer à M. [O] [D], Mme [P] [E], Mme [R] [E] et Mme [N] [T] la somme de 6 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ; Les déboute de leur propre demande au titre de leurs frais irrépétibles. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 442 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile.article 329 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
66fce3c28d6ea26f688da5b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel