Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3cd8d6ea26f688da64f
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
ARRÊT N° BUL/SMG COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 1ER OCTOBRE 2024 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 10 septembre 2024 N° de rôle : N° RG 23/01518 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EV3O S/appel d'une décision du Pole social du TJ de BESANCON en date du 11 septembre 2023 Code affaire : 89B A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur APPELANT Monsieur [B] [R], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Alexandra LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, présente INTIMEES S.A.S. [6], sise [Adresse 2] représentée par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON, présente S.A.S. [5], sise [Adresse 1] représentée par Me Patricia SAGET, avocat au barreau de BESANCON, présente CPAM DU DOUBS, sise CPAM 25 HD Service contentieux - [Adresse 7] Représentée par Mme [J] [D], audiencier, selon pouvoir permanent émanant de Mme [E] [P] directrice signé en date du 21 décembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 10 Septembre 2024 : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller Mme Florence DOMENEGO, Conseiller qui en ont délibéré, Mme MERSON GREDLER, Greffière Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 1er Octobre 2024 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PROCEDURE M. [B] [R], alors salarié de la société [6] et mis à la disposition de la société [5] en qualité d'employé commercial dans le cadre d'un "job d'été", a été victime d'un accident du travail le 20 juillet 2019, qui lui a occasionné de graves lésions à la main droite, alors qu'il venait en aide, à la demande de celle-ci, à une salariée utilisant la trancheuse d'une meule de fromage. Son état a été considéré consolidé le 13 janvier 2021 avec des séquelles justifiant l'octroi d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15%, portée à 18% par la Commission médicale de recours amiable, saisie par l'intéressé. Suite à l'échec de la tentative de conciliation, M. [B] [R] a saisi, par requête transmise sous pli recommandé expédié le 28 juin 2022, le tribunal judiciaire de Besançon d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de son accident du travail et de désignation d'un expert afin d'évaluer ses divers préjudices. Par jugement du 11 septembre 2023, ce tribunal a : - débouté M. [B] [R] de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société [6] - rejeté les demandes d'indemnité de procédure de M. [B] [R], de la société [6] et de la société [5] Par déclaration du 17 octobre 2023, M. [B] [R] a relevé appel de la décision et selon dernières écritures visées le 3 septembre 2024, demande à la cour de : In limine litis, - dire sa demande de sursis recevable et surseoir à statuer dans l'attente de la décision pénale définitive Sur le fond, - infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions - dire que l'accident du travail dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de l'employeur - dire que la société [6] et la société [5] ont commis une faute inexcusable - fixer la majoration de la rente au maximum - ordonner une expertise médicale aux fins de décrire les séquelles consécutives à l'accident du travail et d'évaluer les divers préjudices qui en découlent - dire qu'il se réserve le droit de réclamer le versement de diverses sommes en réparation des postes de préjudice, après expertise - condamner solidairement la société [5] et la société [6] à lui verser la somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile Selon conclusions visées le 8 mars 2024, la société [6] demande à la cour de : - dire irrecevable l'exception de sursis à statuer - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a écarté toute faute inexcusable à son égard - l'infirmer en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnité de procédure A titre principal, - débouter M. [B] [R] de ses entières demandes, à défaut de démontrer l'existence d'une faute inexcusable - le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens A titre subsidiaire, - dire qu'elle n'a commis aucune faute dans la survenance de l'accident du travail de M. [B] [R] - dire que l'accident est entièrement imputable à la société [5], société utilisatrice - imputer la totalité du coût de l'accident du travail à la société [5] - dire que la société [5] doit la relever et garantir de l'ensemble des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable à concurrence de 100% tant en principal qu'en intérêts et frais, y compris au titre de l'article 700 et des dépens - condamner la société [5] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens Selon dernières conclusions visées le 22 août 2024, la société [5] exerçant sous l'enseigne [4] demande à la cour de : - dire irrecevable comme nouvelle en appel fondée la demande de sursis à statuer formée par M. [B] [R] et à défaut mal fondée - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté toute faute inexcusable à l'égard de l'employeur de M. [B] [R] - l'infirmer en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnité de procédure Statuant à nouveau de ce chef, - condamner M. [B] [R] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile A titre subsidiaire, - dire que l'accident est imputable à une faute commise par la société [6] - débouter la société [6] de sa demande tendant à la voir condamnée à la garantir à concurrence de 100% des conséquences financières de la faute inexcusable - condamner la société [6] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile En toute hypothèse, - dire que le seul taux d'incapacité initial de 15% sera opposable à l'employeur - dire en conséquence que la CPAM n'aura recours qu'à l'encontre de l'employeur sur la base de ce taux Par écrits visés le 13 mai 2024, la Caisse primaire d'assurance maladie du Doubs (ci-après la Caisse) demande à la cour de : - lui donner acte qu'elle s'en remet à justice s'agissant des demandes relatives au sursis à statuer et à la reconnaissance de la faute inexcusable Dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue, - ordonner la majoration de la rente au bénéfice de M. [B] [R] - condamner l'employeur à lui régler le montant du capital représentatif de la majoration de la rente - ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices extra-patrimoniaux et patrimoniaux de M. [B] [R] - fixer le montant des préjudices après mise en oeuvre de la mesure d'expertise - condamner l'employeur à supporter définitivement les frais d'expertise - dire qu'elle pourra récupérer toutes les sommes dues au titre de la faute inexcusable ainsi reconnue auprès de l'employeur Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, auxquelles elles se sont expressément rapportées lors de l'audience de plaidoirie du 10 septembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION I - Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer M. [B] [R] sollicite qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure d'information actuellement en cours devant un juge d'instruction bisontin estimant que cette procédure pénale est de nature à influer sur l'issue du présent litige. Il s'oppose au moyen adverse tenant à l'irrecevabilité de son exception de procédure, qui n'aurait pas été formée in limine litis avant toute défense au fond, au motif qu'il aurait conclu au fond devant la juridiction de première instance, et expose avoir saisi le pôle social antérieurement à l'ouverture de l'information judiciaire par la survenance du réquisitoire introductif du parquet. La société [6] soulève l'irrecevabilité de cette exception de procédure, dès lors que l'appelant a conclu au fond devant les premiers juges et sollicite pour la première fois en appel un sursis à statuer. La société [5] s'associe à ce moyen et considère qu'en tout état de cause le sursis est inopportun en l'espèce, la faute inexcusable s'appréciant de façon distincte des éléments constitutifs d'une infraction pénale. La Caisse s'en remet à l'appréciation de la cour sur la demande de sursis et sa recevabilité. Conformément aux dispositions combinées des articles 73 et 74 du code de procédure civile, le sursis à statuer, qui constitue une exception de procédure en ce qu'il tend à suspendre l'instance en cours, doit à peine d'irrecevabilité, être soulevé avant toute défense au fond ou fin de non recevoir. Or, en l'espèce, M. [B] [R] a conclu au fond sur le présent litige devant les premiers juges au moyen d'une requête expédiée le 28 juin 2022, alors qu'il avait précédemment mis en mouvement l'action publique par le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des magistrats instructeurs de Besançon, dont il lui a été délivré récépissé le 11 février 2022 (pièce n°5), la consignation ultérieure n'ayant pour effet que de rendre recevable ladite plainte (Crim. 17 juin 1986 n°85-90.313). La survenance du réquisitoire introductif du parquet intervenant postérieurement à cette requête n'a par conséquent aucun effet sur la mise en mouvement de l'action publique, déjà effective, contrairement aux dires du salarié. Il suit de là qu'ayant conclu au fond sans avoir sollicité in limine litis un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de cette instance pénale, il n'est plus recevable à le faire à hauteur de cour, de sorte que le moyen d'irrecevabilité est pertinent. La demande de sursis à statuer sera par conséquent déclarée irrecevable. II - Sur la caractérisation de la faute inexcusable de l'employeur et de la société utilisatrice M. [B] [R] prétend tout d'abord bénéficier de la présomption simple de faute inexcusable de son employeur pour n'avoir pas, en sa qualité de salarié temporaire sous contrat à durée déterminée, au sens de l'article L.4141-2 du code du travail, bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L.4154-2 du même code. Selon ce dernier texte, 'Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés. La liste de ces postes de travail est établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s'il existe (...).' Fort de ce texte, il conteste avoir bénéficié d'une formation à la sécurité et souligne que l'employeur ne démontre pas qu'il en aurait suivi une, par la signature du livret d'accueil correspondant, estimant l'attestation de Mme [N] clairement insuffisante à cet effet. Il prétend qu'étant affecté au rayon fromage, il avait vocation à utiliser la trancheuse à comté ou au moins, aurait dû être alerté sur les risques de cette machine. La société [6] s'oppose à la présomption invoquée par le salarié dès lors que celui-ci n'occupait pas un "poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité" au regard de l'article L.4154-2 précité, comme le confirme la réponse au questionnaire par la société utilisatrice. Elle soutient que le salarié échoue à administrer la preuve d'une faute inexcusable et rappelle que le salarié n'étant pas affecté à la découpe de fromage mais à la mise en rayons de produits, au contrôle des dates limite de consommation (DLC) et à des manutentions, elle ne pouvait avoir conscience d'un risque de blessures par un tel équipement, estimant que M. [B] [R] s'est mis lui même en situation de danger hors de sa mission. A l'examen du contrat de mission temporaire signé entre M. [B] [R] et la société [6] le 15 juillet 2019, pour mise à disposition de la société [5], du fait d'un accroissement temporaire d'activité, les caractéristiques du poste de travail sont définies comme étant : 'Mis en rayons des produits, contrôles des DLC et manutentions'. Dans la rubrique/question suivante figurant au contrat de mission temporaire du salarié il est mentionné : 'Ce poste figure-t-il sur la liste des postes à risques de l'utilisateur', la réponse est 'NON'. Ce même contrat stipule (rubrique 'Conditions contractuelles') que le salarié est 'détaché pour une qualification et un poste précis' et ne doit 'pas être employé dans d'autres conditions que celles prévues au contrat sans en avertir au préalable' l'employeur. Il résulte à suffisance des éléments qui précèdent que le poste auquel était affecté l'appelant ne présentait pas de risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité exigeant qu'il bénéficie de la formation renforcée afférente, en particulier le risque de coupure par une exposition ou un usage des machines à trancher le fromage, de sorte qu'il n'est pas légitime à se prévaloir de la présomption prévue au texte précité. Il s'ensuit qu'il lui incombe d'administrer la preuve d'une faute inexcusable de son employeur et de l'entreprise utilisatrice, ainsi qu'il s'en prévaut. En application de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. Il est de jurisprudence constante que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, lesquelles mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'article L.4121-2 précise que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L.4121-1 en particulier sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et combattre les risques à la source. Il résulte des productions que M. [B] [R] a, à la demande d'une salariée affectée au rayon fromages, aidé celle-ci dans sa manoeuvre de découpe en tenant une meule de gouda sur une trancheuse réservée à la découpe des meules de comté, et que la lame actionnée par la salariée a sectionné l'auriculaire et l'index droit de l'intérimaire. Contrairement à ce qu'il tente de soutenir la 'manutention' visée au descriptif de ses fonctions ne saurait inclure les opérations de découpe de fromages ou autres denrées, en dépit du caractère générique du terme employé, qui signifie simplement une manipulation, un déplacement manuel ou mécanique de marchandises. S'il déplore n'avoir reçu aucune formation tenant à la sécurité et à l'usage de la machine ayant causé l'accident, ce grief ne peut être utilement opposé à l'employeur qui ne l'a pas affecté à la découpe du fromage et qui n'était pas tenu de lui dispenser une formation de cette nature. La société [6], employeur de M. [B] [R], ne pouvait en effet raisonnablement prévoir, compte tenu de la définition précise de sa mission au sein de l'entreprise utilisatrice et des préconisations claires précitées figurant à son contrat, que ce dernier interviendrait sur une tâche qui ne lui était pas assignée contractuellement, et dont le salarié ne pouvait ignorer qu'elle présentait un risque puisqu'il maintenait la meule de fromage durant l'usage de la trancheuse et s'exposait ainsi à un risque de coupure. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont écarté toute faute inexcusable imputable à la société [6]. Il suit de là qu'il n'est point besoin d'examiner la demande subsidiaire de celle-ci tendant à voir imputer la faute inexcusable à l'entreprise utilisatrice et voir condamner celle-ci à la garantir des conséquences financières tenant à la faute inexcusable qui serait retenue à son encontre. Cependant, M. [B] [R] estimant que la société [5] est, elle-même, à l'origine d'une faute inexcusable, il convient d'examiner ce point. L'intéressé soutient à cet égard n'avoir reçu aucune formation en matière de sécurité et d'utilisation de la trancheuse à comté. La société [5] conteste toute faute de sa part et fait valoir qu'alors qu'il avait été demandé à l'intéressé de procéder au réapprovisionnement du rayon fromages, l'accident n'est survenu qu'en raison d'une initiative imprudente de sa part en voulant aider sa collègue. S'il ressort contre toute attente de l'audition de Mme [G] [N], plus ancienne employée au rayon trad au sein du supermarché (charcuterie, poissons, fromages), dans le cadre de l'enquête préliminaire le 18 septembre 2019, que le jeune intérimaire, affecté au rayon fromage durant la semaine du 15 au 20 juillet 2019, a procédé, en dépit des stipulations de son contrat de mission d'intérim, à la découpe de comté au moyen de la trancheuse sans aucune difficulté, il apparaît néanmoins qu'il avait été préalablement formé à cette tâche par cette employée. Elle y indique en effet : 'Je lui ai montré la trancheuse à comté. Je lui ai dit qu'elle servait à couper le comté exclusivement (...). Je lui ai expliqué les dangers d'une lame et que la présence de deux boutons n'étaient pas là par hasard et qu'il fallait que la machine ne soit utilisée que par une seule personne en même temps. C'est même écrit en gros sur la machine. Cela a toujours été écrit. Je suis restée à côté de lui quand il coupait au début de la semaine. Lorsqu'il était au fromage j'y étais aussi. J'atteste ne l'avoir vu couper que du comté avec cette machine. J'avoue avoir été peut-être chiante envers lui car je lui demandais sans arrêt si ça se passait bien, s'il avait des questions ou non'. Dans ces circonstances, et alors que l'appelant a bénéficié d'une formation portant sur l'utilisation de la trancheuse à comté et que son attention a été appelée sur les modalités et dangers potentiels d'un tel appareil tant par l'affichage figurant sur celui-ci que par l'intermédiaire de sa préposée, Mme [G] [N], qui a par ailleurs supervisé les opérations de découpe effectuées par M. [B] [R], il doit être considéré, au regard des dispositions des articles l'article L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, qu'aucune faute inexcusable n'est imputable à la société [5] à l'origine de l'accident du travail dont a été victime celui-ci, dans des circonstances non conformes aux recommandations et informations dispensées, indépendamment d'une éventuelle faute imputable à Mme [X] [U], qu'il n'y a pas lieu d'appréhender en l'espèce. Il en résulte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] [R] de sa demandes tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Ajoutant audit jugement, il sera dit que l'appelant sera débouté de sa demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice et des demandes subséquentes aux principales. IV- Sur les demandes accessoires Le jugement querellé doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles. L'issue du litige commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles d'appel et de ses propres dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, DIT irrecevable la demande de sursis à statuer formée par M. [B] [R]. CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Y ajoutant, REJETTE le surplus des demandes de M. [B] [R] tendant à la majoration de la rente, à la désignation d'un expert et à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice. DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le premier octobre deux mille vingt quatre et signé par Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller, pour le Président empêché et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.452-1 du code de la sécurité socialearticle L.4141-2 du code du travailarticle 455 du code de procédure civilearticle L.4121-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fce3cd8d6ea26f688da64f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel