Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3d58d6ea26f688da6b7
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 4 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
MINUTE N° 24/798 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 01 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02812 N° Portalis DBVW-V-B7G-H4KD Décision déférée à la Cour : 05 Juillet 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG APPELANTE : BANQUE CENTRALE POPULAIRE DU MAROC prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 281 73 [Adresse 1] [Adresse 1] (MAROC) Représentée par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN INTIME : Monsieur [H] [W] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Jean-Pierre GUICHARD, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : M. ROBIN, Président de chambre M. PALLIERES, Conseiller (chargé du rapport) M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées, - signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La Banque centrale populaire du Maroc est une société anonyme de droit marocain. Par contrat de travail à durée indéterminée du 6 mai 1970, M. [H] [W] a été engagé par la Banque centrale populaire du Maroc en qualité de délégué commercial. À partir de 1974, il a été nommé responsable commercial régional, et a travaillé de manière continue sur le territoire français. La banque a constitué une filiale de droit français, dénommée Banque Chaabi du Maroc, établie à [Localité 4]. Le 8 septembre 2008, M. [H] [W] a été affecté, par cette filiale, à une succursale, établie à [Localité 3] en Allemagne, puis, à une autre succursale ouverte par la même banque à [Localité 5], et affecté, à ce titre, aux services financiers de l'ambassade du Maroc et détaché auprès du consulat marocain de [Localité 5]. Par lettre du 2 juin 2009, M. [H] [W] a été licencié pour différents motifs disciplinaires personnels par la Banque centrale populaire du Maroc. M. [H] [W] a fait citer la Banque centrale populaire du Maroc et la Banque Chaabi du Maroc devant le conseil de prud'hommes de Strasbourg, qui s'est déclaré incompétent. Sur contredit, par arrêt du 13 juillet 2010, la cour d'appel de Colmar a réformé le jugement, déclaré le conseil de prud'hommes de Strasbourg compétent, et renvoyé les débats devant cette juridiction. Par arrêt du 31 mai 2011, la chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi des banques. Par jugement du 20 mars 2012, le conseil de prud'hommes de Strasbourg, sur la contestation du licenciement, a condamné la Banque centrale populaire du Maroc au paiement de diverses sommes. Par arrêt du 5 juin 2014, la cour d'appel de Colmar a confirmé le jugement entrepris. Par acte huissier du 11 décembre 2018, M. [H] [W] a fait assigner la Banque centrale populaire du Maroc, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, aux fins de condamnation, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 42 000 euros au titre de la liquidation du « régime complémentaire de prévoyance ». Par ordonnance du 20 juin 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a déclaré la juridiction incompétente pour statuer sur les demandes. Par arrêt du 27 mai 2020, la cour d'appel de Paris a déclaré caduque la déclaration d'appel du 22 juillet 2019, et irrecevable l'appel formé par déclaration du 5 septembre 2019. Par requête du 1er juillet 2020, M. [H] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg, section encadrement, de demandes de condamnation de la Banque centrale populaire du Maroc au paiement du capital et des intérêts en exécution d'un contrat collectif à adhésion obligatoire au titre d'un régime de retraite complémentaire du crédit populaire du Maroc. Par jugement du 5 juillet 2022, le conseil de prud'hommes : - s'est déclaré compétent, - a déclaré l'action recevable comme non prescrite, - a fixé la créance de M. [H] [W], au titre du régime complémentaire de prévoyance à la somme de 42 000 euros, représentant la contre valeur de 425 371, 45 dirhams, - a condamné la Banque centrale populaire du Maroc à payer à M. [H] [W] la somme de 42 000 euros assortis des intérêts légaux à compter du 1er juillet 2020, outre la somme de 1 500 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens, - débouté la Banque centrale populaire du Maroc de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de tout autre demande plus ample ou contraire. Par déclaration du 19 juillet 2022, la Banque centrale populaire du Maroc a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 4 avril 2024. ***** Par écritures transmises par voie électronique le 3 avril 2024, la Banque centrale populaire du Maroc sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau : - à titre principal, dise et juge le conseil de prud'hommes de Strasbourg incompétent et renvoie le salarié a mieux se pourvoir, - subsidiairement, déclare irrecevables les demandes pour cause de prescription, à défaut, en application du principe de l'unicité de l'instance, - très subsidiairement, sur le fond, déboute le salarié de ses demandes, - en tout état de cause, condamne M. [H] [W] à lui payer les sommes de 15'000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle fait valoir que le conseil de prud'hommes n'était pas compétent au regard de l'article 18 de code de procédure civile marocain, qui donne compétence au tribunal de première instance marocain pour connaître des litiges résultant d'un contrat de travail ou relatif à l'application de la législation de sécurité sociale, et de l'article 27 du code de procédure civile marocain donnant compétence, en matière de sécurité sociale, à la juridiction du domicile du défendeur, soit en l'espèce le tribunal de première instance de Casablanca. Elle ajoute que, même en écartant l'application de la loi marocaine, M. [H] [W] effectuait son travail au sein des instances diplomatiques marocaines en France, et qu'en application des principes fondamentaux du droit international public, le salarié n'accomplissait pas son travail sur le territoire français mais sur le territoire marocain. S'agissant des fins de non-recevoir, elle soutient que l'action est prescrite, que ce soit en droit marocain, ou en droit français, et que, par ailleurs, l'action se heurte au principe de l'unicité d'instance applicable jusqu'au 31 juillet 2016, compte tenu des procédures antérieures. Sur le fond, la banque invoque que le salarié n'hésite pas à se contredire en sollicitant, dans la présente instance l'application du droit marocain, après avoir sollicité, dans les instances antérieures, l'application de la loi française, et la jurisprudence de la Cour de cassation, relative au régime de retraite complémentaire, tout en soutenant, ensuite, qu'il s'agit d'un compte épargne. Elle ajoute qu'un tel comportement lui crée nécessairement un préjudice, et que le salarié a engagé une procédure manifestement abusive. Par écritures transmises par voie électronique le 26 mars 2024, M. [H] [W] sollicite la confirmation du jugement, et la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 5 000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que l'exception d'incompétence du conseil de prud'hommes a été rejetée par quatre décisions définitives, notamment, de la Cour de cassation. Il précise que la banque a pu commercialiser des produits bancaires et financiers, au sein des consulats du Maroc couvrant toutes les régions de France, et que, par ailleurs ses salariés, qui tenaient des permanences à tour de rôle, effectuaient des déplacements auprès des clients, salariés ou commerçants sur les lieux de concentration de la communauté marocaine. S'agissant de la prescription, M. [H] [W] fait valoir que le système constitue, en réalité, une épargne appelée « prévoyance », constituée par des prélèvements sur le salaire et des versements de l'employeur, dont le capital et les intérêts doivent être liquidés, non pas l'âge du départ à la retraite, mais à la date de la résiliation du contrat de travail tous motifs confondus. Il ajoute que la cour d'appel de Colmar n'avait pas à statuer sur la liquidation du capital et des intérêts, objet du contrat collectif à adhésion obligatoire, et qu'il ne pouvait présumer du refus de liquidation, opposé par son ex employeur, de telle sorte que le délai de prescription a commencé à courir en 2016, au plus tôt, a été interrompu par l'assignation en référé devant le tribunal de grande instance de Paris, et que son action n'est pas prescrite. Il soutient qu'il n'y a pas violation du principe de l'unicité de l'instance, dès lors que la décision de la cour d'appel de Colmar est antérieure à la demande de liquidation de retraite. Sur le fond, il fait valoir que son action n'est pas une demande de liquidation d'un régime social de droit marocain, mais une demande de remboursement d'un capital versé sur un compte d'épargne créé et géré par l'employeur au profit de ses salariés, et que, sur son reçu pour solde de tout compte suite à son licenciement en 2009, la banque mentionne le montant, au titre du contrat collectif en cause, de 425 371,75 dirhams, sans avoir jamais réglé ce montant. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS Sur l'exception d'incompétence et l'immunité de juridiction Selon arrêt du 13 juillet 2010 de la cour d'appel de Colmar, opposant les mêmes parties et la Banque Chaabi du Maroc, et concernant les mêmes relations contractuelles de travail, le seul fait que M. [H] [W] ait été affecté dans des locaux du consulat marocain à Strasbourg ne confère pas à l'activité pour laquelle il a été recruté le caractère d'une activité liée au service public de la représentation diplomatique marocaine, et la question d'intérêts financiers de la banque auprès d'employés de la représentation diplomatique ne fait pas bénéficier la Banque Chaabi du Maroc, elle-même, du statut d'agent diplomatique ou d'employé du consulat. Par arrêt du 31 mai 2011, la chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la Banque Chaabi du Maroc et la Banque centrale populaire, au motif qu'il résultait de l'arrêt de la cour d'appel que les fonctions de M. [H] [W] ne participaient pas, par leur nature ou leur finalité, à l'exercice de la souveraineté de l'État (marocain). Les Etats étrangers et les organismes, qui en constituent l'émanation, ne bénéficient de l'immunité de juridiction qu'autant que l'acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l'exercice de la souveraineté de l'Etat et n'est donc pas un acte de gestion (Cass. soc. 21 janvier 2016 pourvois n°14-22.698 et 14-22.702). Exerçant des fonctions commerciales de banque, M. [H] [W] ne participait pas à l'exercice de la souveraineté de l'Etat, de telle sorte que les actes, relatifs aux conditions de travail et à l'exécution du contrat, constituaient des actes de gestion excluant l'application du principe d'immunité de juridiction. Selon l'article 21, § 2, du règlement (UE) n° 1215/2012, du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, applicable à partir du 10 janvier 2015, un employeur qui n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre peut être attrait, dans un État membre, devant la juridiction du lieu où, ou à partir duquel, le travailleur accomplit habituellement son travail (Cass. soc. 5 décembre 2018 pourvoi n°17-19.935). M. [H] [W] était lié à la société de droit marocain Banque centrale populaire par un contrat de droit privé, conclu au Maroc et exécuté en France, au sein de la représentation diplomatique marocaine en France, en dernier lieu, dans les locaux du consulat marocain à [Localité 5]. Ce contrat ne comporte aucune clause attributive de juridiction. Il est un fait constant que M. [H] [W] exécutait ses prestations dans le cadre d'un lien de subordination juridique à l'égard de la société de droit marocain Banque centrale populaire. Selon l'article R. 1412-1 du code du travail, l'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. Ce conseil est : 1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail; 2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié. Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi. Compte tenu des motifs précités, l'employeur ne peut opposer au salarié une immunité de juridiction pour contester que l'exécution du contrat de travail se situait en France. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce que le conseil de prud'hommes de Strasbourg s'est déclaré compétent, la cour précisant tant ratione materiae que ratione loci. Sur la fin de non-recevoir relative à la règle de l'unicité de l'instance Selon l'article R. 1452-6, ancien, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n°2016-660 du 20 mai 2016, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes. Sont donc irrecevables des demandes formées dans une nouvelle procédure dès lors que leur fondement est né avant la clôture des débats de l'instance antérieure (Cass. soc. 29 septembre 2021 pourvoi n°20-10.634). En l'espèce, il est un fait constant que la société de droit marocain Banque centrale populaire a souhaité affecter M. [H] [W] à son siège social à Casablanca, au Maroc, suivant lettre du 27 juillet 2009, et qu'ayant refusé cette affectation, le salarié a été licencié pour abandon de poste, le 3 novembre 2009. Selon l'arrêt du 13 juillet 2010 de la cour d'appel de céans, avant son licenciement, M. [H] [W] avait fait citer, notamment, la société de droit marocain Banque centrale populaire du Maroc devant le conseil de prud'hommes de Strasbourg aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail. A la suite du jugement d'incompétence, de l'arrêt infirmatif du 13 juillet 2010 de la présente cour, de l'arrêt de la Cour de cassation du 31 mai 2011, par arrêt du 5 juin 2014, la cour de céans a, notamment, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [H] [W] à la société de droit marocain Banque centrale populaire, avec effet au 3 novembre 2009, et condamné l'employeur au paiement de diverses sommes. Selon l'article 11 des stipulations du règlement intérieur Rcp Cpm, relatif au « régime complémentaire de prévoyance du crédit populaire du Maroc », la prestation complémentaire est attribuée à l'âge légal de départ en retraite ou en cas de retraite anticipée prévue par les articles 63 et 96 du statut du personnel du Cpm. Avant l'un de ces termes, les droits de l'agent à l'égard du régime sont fixés par l'article 14. Selon l'article 12 du même règlement intérieur, la prestation complémentaire est payée et virée aux participants ou à ses ayants droits, lors de la liquidation de la situation administrative de l'agent. Selon l'article 14, la prestation complémentaire est déterminée et calculée selon les motifs de sortie du Rcp Cpm telle que précisé dans l'annexe II du règlement intérieur. La part salariale constituée et valorisée est remboursée de droit et intégralement à l'agent quel que soit le motif de son départ. L'annexe II, précitée, est relative aux conditions de remboursement de la contribution patronale au Rcp Cpm en cas de départ d'un agent. Ayant fait l'objet d'un licenciement, en 2009, le droit, de M. [H] [W], à bénéficier du capital et des intérêts, au titre du « régime complémentaire de prévoyance du Crédit populaire du Maroc » était né, dès la notification du licenciement, de telle sorte que M. [H] [W] était en mesure d'agir contre son employeur en cas de défaut de liquidation de ses droits, ce qu'il ne pouvait ignorer, dès lors que le reçu pour solde de tout compte, qu'il produit, en sa pièce n°11, reçu en 2009 et qu'il n'a pas retourné signé, mentionnait la « liquidation Rcpcpm » pour un montant de 425 371, 45 dirhams dont 390 626, 76 dirhams net à percevoir par virement, après déduction de l'impôt sur le revenu. Il appartenait, dès lors, à M. [H] [W], au regard du principe de l'unicité de l'instance, alors applicable, de solliciter la condamnation de la société de droit marocain Banque centrale populaire, au titre du « régime complémentaire de prévoyance du Crédit populaire du Maroc », dans le cadre de la procédure prud'homale qui s'est terminée par l'arrêt de la cour de céans du 5 juin 2014. Le jugement entrepris sera, dès lors, infirmé et, statuant à nouveau, la cour déclarera irrecevable la demande de condamnation de la société de droit marocain Banque centrale populaire au titre du « régime complémentaire de prévoyance du Crédit populaire du Maroc ». Sur la demande d'indemnisation pour procédure abusive Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il n'est pas établi que M. [W] ait commis une faute dans l'exercice de son droit d'ester en justice, de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la Banque centrale populaire du Maroc de sa demande d'indemnisation à ce titre. Sur les demandes annexes Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, sauf en ce qu'il a débouté la société de droit marocain Banque centrale populaire de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant, M. [H] [W] sera condamné aux dépens d'appel et de première instance. La demande, de M. [H] [W], au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance, sera rejetée. L'équité commande qu'il n'y ait pas condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME le jugement du 5 juillet 2022 du conseil de prud'hommes de Strasbourg SAUF en ce qu'il : - s'est déclaré compétent, - a débouté la société de droit marocain Banque centrale populaire de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive, - a débouté la société de droit marocain Banque centrale populaire de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant, à nouveau, sur les chefs infirmés et y ajoutant, DECLARE irrecevable la demande de paiement au titre du régime complémentaire de prévoyance du Crédit populaire du Maroc ; DEBOUTE M. [H] [W] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant pour les frais exposés à hauteur d'appel qu'en première instance ; DEBOUTE la société de droit marocain Banque centrale populaire de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ; CONDAMNE M. [H] [W] aux dépens de première instance et d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 27 du code de procédure civile marocainarticle 32-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fce3d58d6ea26f688da6b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel