Cour d'Appel1ère chambre civile A
Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3dd8d6ea26f688da729
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsVenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 21/05634 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NXJV Décision du Tribunal Judiciaire de ROANNE Au fond du 17 mai 2021 RG 19/00415 COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 01 Octobre 2024 APPELANT : M. [L] [D] [I] [T] né le 06 Novembre 1966 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547 Et ayant pour avocat plaidant la SELARL ISEE, avocat au barreau de LYON, toque : 228 INTIMEE : S.A.S. DAVAL DEVELOPPEMENT administrée par Maître [X] [Y] de la SELARL AJ UP, Administrateur judiciaire, en qualité d'administrateur provisoire [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par la SELARL BDMV AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 763 Audience tenue par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, Greffière, Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 17 septembre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 01 Octobre 2024 ; Signé par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE : Contradictoire * * * * * Par actes d'huissier de justice du 25 mars 2016, M. [L] [T] a assigné les sociétés Daval développement, Carmila France, Carmila et Novo BL devant le tribunal de grande instance de Roanne, en sollicitant à titre principal le constat de la vente judiciaire d'un terrain appartenant à la société Daval Développement, sis [Adresse 5] Mably (Loire). Par jugement contradictoire du 17 mai 2021, le tribunal judiciaire de Roanne a notamment : - ordonné à M. [T] de procéder à la radiation de l'inscription de l'assignation délivrée le 25 mars 2016 auprès du service de la publicité foncière de [Localité 6], sous astreinte de 200 euros par jour, à compter du mois suivant le prononcé du présent jugement et s'est réservé la possibilité de liquider la présente astreinte ; - condamné M. [T] à payer à la société Novo BL une indemnité forfaitaire de 20.000 euros par mois sur la période allant du 1er novembre 2016 au prononcé du jugement, en réparation du manque à gagner de la société Novo BL ; - condamné M. [T] à payer à la société Novo BL la somme de 30.000 euros en réparation de l'atteinte portée à sa réputation ; - condamné M. [T] à payer à la société Daval développement la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice résultant de la procédure abusive initiée ; - condamné M. [T] à payer à la société Carmila France la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice résultant de la procédure abusive initiée ; - condamné M. [T] à payer à la société Novo BL la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné M. [T] à payer à la société Daval développement la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [T] à payer à la société Carmila France la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . - ordonné l'exécution provisoire. M. [T] a interjeté appel de ce jugement selon déclarations du 15 juin 2021 intimant les sociétés Daval développement, Carmila France, Carmila et Novo BL, (RG 21/5190 constituant une instance distincte de la présente) puis du 2 juillet 2021, intimant la société Daval développement, administrée par la Selarl AJ Up prise en la personne de Me [Y], nommée en qualité d'administrateur provisoire en vertu d'une ordonnance du tribunal de commerce de Roanne du 19 juillet 2016 (RG 21/5634 constituant la présente instance). Par ordonnance du 10 mai 2022, le conseiller de la mise en état a : - ordonné la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° RG 21/5634, - dit que l'affaire sera rétablie sur justification par l'appelant du paiement de l'intégralité des condamnations mises à sa charge par le jugement rendu le 17 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Roanne, - débouté M. [T] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [T] à payer de ce chef une somme de 2.000 euros à la société Daval développement, - réservé les dépens. Par conclusions d'incident déposées le 30 mars 2023, M. [T] a demandé au conseiller de la mise en état que l'appel soit rétabli au rang des affaires en cours. Par ordonnance du 20 juin 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté cette demande, en relevant que le paiement d'une somme de plus de 549.000 euros, représentant près de 46 % du montant des condamnations prononcées en première instance, ne suffisait à caractériser la volonté non équivoque de l'appelant d'exécuter le jugement entrepris, eu égard aux circonstances de l'espèce. Par conclusions d'incident du 11 avril 2024, M. [T] a demandé derechef que l'appel soit rétabli au rang des affaires en cours. L'incident a été appelé une première fois à l'audience du 28 mai 2024, puis renvoyée à l'audience du 17 septembre 2024, après que le conseiller de la mise en état ait ordonné la réouverture des débats. Aux termes de ses conclusions sur incident déposées le 21 juin 2024, M. [T] demande au conseiller de la mise en état de : - déclarer irrecevables les demandes de la société Daval développement pour non-respect des délais prévus à l'article 524 du code de procédure civile, à titre subsidiaire : - débouter la société Daval développement de sa demande en péremption d'instance et en paiement d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code deprocédure civile, - ordonner le rétablissement de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 21/05634 ensuite du règlement par ses soins des condamnations prononcées au bénéfice de la société Daval développement, - condamner la société Daval développement à lui verser une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - renvoyer les deux affaires devant le conseiller de la mise en état pour poursuite de l'instance, - réserver les dépens. M. [T] conteste que la péremption de l'instance d'appel soit acquise, en rappelant que le délai biennal de péremption court à compter de la notification de l'ordonnance de radiation et qu'il se trouve interrompu par tout acte manifestant la volonté non équivoque de l'appelant d'exécuter la décision frappée d'appel. Il estime que le paiement intégral des condamnations prononcées en première instance a manifesté sa volonté non équivoque d'exécuter et interrompu le délai applicable. Il ajoute qu'à supposer qu'une nouvelle ordonnance du conseiller de la mise en état soit seule susceptible d'interrompre le délai de péremption, ainsi que le soutien la société Daval développement,il serait contraire au droit à un procès équitable de sanctionner par la péremption le délai de fixation de l'incident imposé par les contingences du service du conseiller de la mise en état. Il fait valoir qu'il a honoré l'ensemble des condamnations pécuniaires prononcées par le tribunal judiciaire de Roanne au bénéfice de la société Daval développement et qu'il a rempli ce faisant les conditions auxquelles le conseiller de la mise en état avait subordonné le rétablissement de l'appel en son ordonnance du 10 mai 2022. Il ajoute que la société Daval développement ne saurait lui reprocher de ne pas avoir exécuté la condamnation à procéder à la radiation de l'inscription de l'assignation délivrée le 25 mars 2016 auprès du service de la publicité foncière de [Localité 6], alors: - qu'en application de l'article 383 du code de procédure civile, la réinscription intervient sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation, - que le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation en seule considération de l'absence d'exécution des condamnations pécuniaires, sans jamais évoquer la condamnation à procéder à la radiation de l'inscription, - qu'en s'emparant désormais de l'absence d'exécution de cette condamnation, l'intimée méconnait les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, en application desquelles il lui appartenait de soulever ce moyen avant l'expiration du délai leur étant imparti pour conclure sous le fond, - que ses demandes s'en trouvent irrecevables. Il soutient également que la société Daval développement n'est plus propriétaire de l'immeuble objet du litige et qu'elle n'a pas d'intérêt à agir en radiation de l'inscription au registre de la publicité foncière. Il affirme que la radiation de cette inscription est impossible, au regard du principe d'intangibilité des registres de publicité foncière, à moins qu'elle intervienne en application d'un texte la prévoyant expressément, qui n'existe pas en matière d'inscription d'assignation en constat judiciaire de vente immobilière. Il ajoute qu'une telle inscription trouve sa résolution dans l'inscription ultérieure d'une décision judiciaire accueillant ou rejetant la demande en constat judiciaire de la vente Il se prévaut à cet égard d'un avis du directeur du service de la publicité foncière et d'une note de consultation du Cridon. Il considère que subordonner la réinscription de l'instance d'appel à l'accomplissement d'une exécution juridiquement impossible reviendrait à violer son droit à un procès équitable. Il fait également valoir que l'inscription litigieuse, prise en application de l'article 32-2 du décret de 1955 relatif à la publicité foncière, se trouve frappée de caducité, à défaut de publication dans les trois ans d'une décision judiciaire constatant la réitération ou la réalisation de la vente. Il en déduit que la demande visant à ce que la condamnation à radier cette inscription n'a point d'objet et qu'elle ne lui est pas opposée de bonne foi. Par conclusions sur incident déposées le 05 septembre 2024, la société Daval développement demande au conseiller de la mise en état de : - ordonner la jonction des procédures RG N°21/05634 et 21/05190, - juger que plus de deux ans se sont écoulés entre le 10 mai 2022 et le 28 mai 2024, et qu'a la date du 28 mai 2024 la péremption de l'instance d'appel formé par Monsieur enregistré sous le numéro 21/05634.est acquise, - juger conséquence que le jugement rendu le 17 mai 2021 est définitif et a acquis force de chose jugée, - juger en toute hypothèse que dans la mesure où M. [T] n'a pas procédé à la radiation de l'inscription de l'assignation délivrée auprès du service de la publicité foncière de Roanne, les condamnations prononcées par le tribunal judiciaire ne sont pas intégralement exécutées, - rejeter ainsi la demande de réinscription de l'affaire, - condamner M. [T] à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner en outre aux entiers dépens. La société Daval développement fait valoir que les instances d'appel RG N°21/05634 et 21/05190 concernent le même jugement et les mêmes parties, si bien qu'il participe d'une bonne administration de la justice de les joindre pour les juger ensemble. Elle ajoute que le délai de péremption court de la date de l'ordonnance ayant prononcé la radiation et qu'il n'est interrompu que par une ordonnance ordonnant le rétablissement de l'affaire au rôle, de sorte que la péremption se trouve acquise au cas d'espèce depuis le 10 mai 2024. la péremption de l'instance est acquise, un délai de deux ans s'étant écoulé depuis la décision de radiation, sans que la réinscription soit ordonnée avant l'écoulement de ce délai. Elle soutient en dernier lieu que la réinscription ne saurait intervenir, tant que M. [T] n'aura pas exécuté le chef de dispositif le condamnant à radier l'inscription de l'assignation, alors qu'une telle radiation est parfaitement possible et licite. L'incident a été appelé à l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle il a été mis en délibéré au 1er octobre 2024. MOTIFS Sur la demande de jonction : Vu l'article 367 du code de procédure civile ; Il a été statué sur cette demande en l'instance d'appel RG 21/5190, à laquelle il convient de se référer sur ce point. Sur la péremption alléguée de l'instance et la fin de non-recevoir corrélativement opposée à la demande de réinscription : Vu l'article 524 du code de procédure civile ; Conformément au troisième alinéa de l'article 524 susvisé, la décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. En vertu du septième alinéa du même article, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Il convient en conséquence de rechercher, en amont de l'examen de la demande de rétablissement au rôle, si la péremption ne se trouve pas acquise, ainsi que le soutient la société Daval développement. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. La notification visée est celle faite aux parties par lettre simple. Or, il n'existe au dossier de la procédure d'appel nulle trace d'une notification de la décision de radiation du 10 mai 2022 à M. [T]. Il s'ensuit que le délai biennal de péremption n'a jamais commencé à courir et que la péremption n'est pas encourue. Il n'y a lieu en conséquence de déclarer l'instance éteinte. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'impossibilité alléguée pour l'intimée d'opposer l'absence de radiation de l'inscription postérieurement au délai lui étant imparti pour conclure sur le fond : Conformément à l'article 524 du code de procédure civile (526 ancien), sur le fondement duquel la radiation a été prononcée le 10 mai 2022, la demande de l'intimé visant la radiation de l'appel doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. Cette fin de non-recevoir, applicable à la demande de radiation formée par l'intimée, ne s'étend pas aux conclusions qu'elle dépose pour répliquer à une demande de réinscription formée par l'appelant dont l'affaire a été radiée. Il ne fait point obstacle à ce que l'intéressée s'empare de l'inexécution d'un chef de dispositif non visé à l'occasion de la demande de radiation pour s'opposer au rétablissement de l'affaire. La fin de non-recevoir alléguée n'est donc pas encourue. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt de la société Daval développement pour opposer l'absence de radiation de l'inscription à la demande de rétablissement de l'affaire : Vu l'article 122 du code de procédure civile ; La fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir ne peut être opposée qu'aux demandes et non point aux moyens de défense par lesquels des parties s'opposent aux demandes adverses. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence d'exécution de la condamnation à procéder à la radiation de l'inscription litigieuse, par lequel la société Novo BL conclut au rejet de la demande de rétablissement de l'affaire au rôle, ne peut être déclaré irrecevable. Sur la demande de rétablissement de l'affaire au rôle des instances en cours : Vu l'article 524 du code de procédure civile ; Conformément au huitième alinéa de l'article 524 susvisé, le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Ainsi qu'il a été précédemment relevé dans l'ordonnance du 20 juin 2023, la décision de radiation pour défaut d'exécution de la décision de première instance constitue une mesure d'administration judiciaire. Elle n'est donc pas revêtue de l'autorité de la chose jugée. Il s'ensuit que les conditions de réinscription au rôle fixées par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance de radiation ne le lient pas et qu'il peut y déroger à l'occasion de l'examen d'une demande de remise au rôle formée par l'appelant. Le fait que le conseiller de la mise en état, en son ordonnance du 10 mai 2022 ait omis de subordonner le rétablissement de l'affaire au rôle à l'exécution de l'ordre donné à M. [T] de procéder à la radiation de l'inscription de son assignation en constat judiciaire de la vente du registre de la publicité foncière de Roanne ne l'empêche donc pas de considérer, dans le cadre du présent incident, l'absence d'exécution de ce chef de dispositif, pour l'examen de la demande de rétablissement de l'affaire au rôle des instances en cours. En l'espèce, l'assignation initialement délivrée par M. [T] le 25 mars 2016, objet de la publication litigieuse au fichier immobilier de [Localité 6], visait le constat judiciaire d'une vente prétendument conclue avec la société Daval développement et ne portait pas sur l'annulation de la vente consentie par la société Daval développement à la société Carmila France, sollicitée ultérieurement, au cours de l'instance devant le premier juge. La publication litigieuse est donc intervenue à titre facultatif, en application de l'article 37-2 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, aux termes duquel : '1. Peuvent être publiées au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles qu'elles concernent, pour l'information des usagers : 1° Les promesses unilatérales de vente et les promesses unilatérales de bail de plus de douze ans ; 2° Les conventions relatives à l'exercice des servitudes légales. Les actes ou documents dont la publicité est prévue par le présent article et les extraits, expéditions ou copies déposés au service chargé de la publicité foncière pour l'exécution de la formalité sont soumis aux règles générales édictées par le présent décret, notamment par les articles 4 à 7 et 34 concernant la forme des actes, l'identification des personnes et des biens, et les modalités de la publicité. 2. Peuvent être publiés dans les mêmes conditions les documents énumérés ci-après auxquels sont annexés ou dans lesquels sont littéralement reproduits des actes soumis ou admis à publicité, quoique ces derniers n'aient pas été dressés en la forme authentique : 1° Demande en justice tendant à obtenir la réitération ou la réalisation en la forme authentique desdits actes ; [souligné par le conseiller de la mise en état] 2° Procès-verbal notarié constatant le défaut ou le refus du cocontractant ou promettant de procéder auxdites réitération ou réalisation ; 3° Déclaration, par acte notarié, de la volonté du bénéficiaire de l'acte d'exiger lesdites réitération ou réalisation. Les dispositions de l'article 30 sont applicables à compter du jour de la formalité, lorsque celle-ci est suivie, dans un délai de trois ans, de la publication d'un acte authentique ou d'une décision judiciaire constatant la réitération ou la réalisation. En cas d'instance judiciaire, ce délai peut être prorogé par la publication d'une ou plusieurs ordonnances successives rendues à cet effet par le président du tribunal saisi'. Elle n'est pas intervenue, en revanche, au titre d'une quelconque action en nullité qui n'était pas encore intentée à la date de sa réalisation. Contrairement à ce que soutient M. [T], le dernier alinéa de l'article 37-2, ci-dessus reproduit, n'a pas pour objet, ni pour effet, d'entraîner la caducité d'une publication d'une assignation en constat judiciaire de la vente, mais de faire obstacle à ce que cette publication entraîne l'opposabilité de l'action aux tiers bénéficiant d'une inscription sur le même immeuble à effet rétroactif à compter de sa date. Elle la prive de portée, sans la faire disparaître. L'absence de publication dans le délai de trois ans d'un acte authentique ou d'une décision judiciaire constatant la réitération ou la réalisation (non contestée au cas d'espèce) tempère largement le désagrément que cette inscription fait peser sur la société Novo BL, mais ne l'efface pas complètement, dans la mesure où des investisseurs ou prêteurs potentiels pourraient renoncer à contracter, en considération du risque que la publication d'un jugement ou d'un arrêt faisant droit à la demande de M. [T] intervienne avant la publication des droits qu'ils se proposent d'acquérir sur l'immeuble grevé. Enfin, la publication facultative d'une assignation visant le constat judiciaire d'une vente immobilière peut être radiée sur présentation d'une décision judiciaire ordonnant cette radiation, ce dont il suit que M. [T] ne saurait valablement soutenir qu'il ne pourrait faire radier l'inscription litigieuse, alors qu'il dispose précisément d'un titre judiciaire ordonnance cette radiation. Aucun motif valable ne s'oppose en conséquence à la radiation de l'inscription litigieuse. S'étant soustrait à celle-ci depuis plus de trois ans, alors qu'elle a été ordonnée en justice, M. [T] ne justifie point d'une volonté non-équivoque d'exécuter la décision entreprise, malgré le paiement des condamnations pécuniaires. A supposer enfin que la radiation de l'inscription soit impossible, nonobstant l'existence d'un titre judiciaire, il suffira que M. [T] justifie du refus des services de publicité foncièrer auprès du conseiller de la mise en état pour que la réinscription soit ordonnée. Le refus de réinscrire l'affaire tant qu'il n'aura pas procédé ou tenter de faire procéder à la radiation ordonnée en justice ne porte donc aucune atteinte à son droit à un procès équitable. Il convient en conséquence de rejeter sa demande. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile ; M. [T] succombe à l'incident et il convient de le condamner à en supporter les dépens. L'équité commande en revanche de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire non susceptible de recours, sauf en ce qui concerne le rejet de la demande tendant au constat de l'extinction de l'instance pour cause de péremption, constitutive d'une exception de procédure au sens del'article 73 du code de procédure civile, et susceptible en tant que telle d'être déféré à la cour, - Constate que la jonction des instances d'appel enregistrées sous les numéros RG 21/5190 et RG 21/5634 a été ordonnée en la première de ces instances et qu'il n'y a lieu en conséquence d'y revenir en la présente ; - Rejette la demande visant le constat de la péremption de l'instance d'appel ; - Rejette les fins de non-recevoir élevées par M. [L] [T] ; - Rejette la demande de rétablissement au rôle formée par M. [T] ; - Condamne M. [L] [T] aux dépens générés par l'incident ; - Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 73 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 383 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du code deprocédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile .article 700 du Code de procédure civilearticle 367 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66fce3dd8d6ea26f688da729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel