Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3df8d6ea26f688da743
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
N° RG 22/06732 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ORQB Décision du Tribunal Judiciaire de LYON Au fond du 20 septembre 2022 RG : 20/07701 ch 4 [W] [U] C/ Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE MMA IARD MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 01 Octobre 2024 APPELANTS : M. [G] [W] né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 10] (76) [Adresse 7] [Localité 6] Mme [P] [U] épouse [W] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9] [Adresse 7] [Localité 6] Représentés par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 ayant pour avocat plaidant Me Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMEES : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE [Adresse 4] [Localité 5] Défaillante La société MMA IARD [Adresse 2] [Localité 8] La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 2] [Localité 8] Représentées par Me Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : T.1574 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 02 Mai 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Juin 2024 Date de mise à disposition : 01 Octobre 2024 Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Stéphanie LEMOINE, conseiller, pour le président légitimement empêché, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Le 18 novembre 2019, une collision est survenue entre une motocyclette pilotée par M. [G] [W] et un véhicule conduit par M. [E] [Z], assuré auprès de la société MMA IARD. L'assureur ayant refusé sa prise en charge, M. [W] a obtenu en référé la mise en 'uvre d'une expertise médicale et l'allocation d'une provision de 60'000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices. Le 29 octobre 2020, M. [W] et Mme [P] [U] épouse [W] (les époux [W]) ont assigné la société MMA IARD ainsi que la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône (la caisse) devant le tribunal judiciaire de Lyon. La société MMA IARD assurances mutuelles est intervenue volontairement à la procédure. Par décision du 17 août 2021, le juge de la mise en état a accordé à M. [W] une provision complémentaire de 50'000 euros conformément à l'offre émise par les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (ci-après, les sociétés MMA). Par jugement du 20 septembre 2022, le tribunal a principalement : - reçu l'intervention volontaire de la société MMA IARD assurances mutuelles, - condamné les sociétés MMA à réparer dans la limite de 75 % le préjudice subi par M. [W] consécutivement à l'accident de la circulation survenu le 18 novembre 2019, - sursis à statuer sur la liquidation des préjudices dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise médicale par l'expert désigné selon l'ordonnance de référé du 7 octobre 2020, - débouté les parties pour le surplus de leurs demandes, - condamner les sociétés MMA à prendre en charge les entiers dépens d'instance. Par déclaration du 7 octobre 2022, les époux [W] ont relevé appel du jugement. Par conclusions notifiées le 17 octobre 2023, ils demandent à la cour de : - les juger recevables et bien fondés en leurs demandes, fins, moyens et prétentions, y faisant droit, - infirmer le jugement entrepris, en conséquence, - condamner la société MMA à indemniser intégralement les préjudices corporels de M. [W] dans les suites de l'accident de la circulation dont il a été victime le 18 novembre 2019, - condamner la société MMA à verser à M. [W] la somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts, - renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Lyon pour la liquidation des préjudices des époux [W] sur la base du rapport d'expertise, - condamner les sociétés MMA à verser à M. [W] la somme de 5 000 euros en première instance et 5 000 euros en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - réserver les dépens dans l'attente de l'issue de la procédure au fond. Par conclusions notifiées le 6 septembre 2023, les sociétés MMA demandent à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a condamnées à réparer dans la limite de 75% le dommage subi par M. [W] consécutivement à l'accident de la circulation survenu le 18 novembre 2019, Le réformant, - les condamner à réparer dans la limite de 50 % le dommage subi par M. [W] consécutivement à l'accident, - confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions, notamment en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de M. [W], - rejeter la somme sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner les appelants aux entiers dépens de la procédure d'appel, dont distraction au profit de la selarl Vital Durand & associés, avocat, sur son affirmation de droit. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION Aucune des parties ne demandant l'infirmation du jugement en ce qu'il a reçu l'intervention volontaire de la société MMA IARD assurances mutuelles, le jugement est définitif sur ce point. 1. Sur le droit à indemnisation Les époux [W] font valoir essentiellement que : - M. [W] circulait sur la voie du milieu et non sur la voie de bus, contrairement à ce que soutiennent les sociétés MMA, et la faute de vitesse excessive retenue par le tribunal à son encontre n'est pas caractérisée, de sorte que son droit à indemnisation est entier ; - à supposer qu'une faute de vitesse excessive puisse être retenue, celle-ci n'a pas contribué au préjudice de M. [W], le surgissement et l'arrêt intempestif du véhicule automobile sur sa voie de circulation constituant un acte irrésistible et imprévisible. Subsidiairement, ils demandent l'indemnisation intégrale des préjudices de M. [W] sur le fondement des circonstances indéterminées de l'accident. Les sociétés MMA répliquent que : - il ressort des témoignages que M. [W] a percuté le véhicule alors qu'il circulait sur la voie réservée aux bus à une vitesse excessive ; ces fautes cumulées sont de nature à réduire le droit à indemnisation des appelants ; - l'excès de vitesse commis par M. [W] l'a empêché d'éviter l'accident et l'a obligé à coucher sa moto compte tenu de son impossibilité de freiner normalement ; le défaut de maîtrise est caractérisé. Réponse de la cour Selon l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation, les dispositions du chapitre Ier s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. L'article 4 de ladite loi précise que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. Il appartient à celui qui invoque la faute de la victime d'en rapporter la preuve, ainsi que du lien de causalité entre ladite faute et le dommage. Enfin, seul le comportement de la victime doit être analysé, nonobstant le comportement du conducteur de l'autre véhicule. En l'espèce, c'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte sans qu'il y ait lieu de les paraphraser, que le premier juge a retenu, d'une part, qu'aucun des témoins de l'accident ne situe expressément M. [W] dans le couloir des bus avant le choc, d'autre part, qu'il ressort en revanche des auditions de ces témoins des éléments conjugués suffisants pour établir que M. [W] circulait à une vitesse trop élevée eu égard aux conditions de circulation ainsi qu'à la limitation applicable, cette faute de vitesse excessive ayant contribué à la survenue du dommage, en ce qu'elle a empêché la victime de man'uvrer utilement afin d'éviter le véhicule impliqué, et justifiant en conséquence la restriction du droit à réparation de M. [W] dans la limite de 25 %. Pour confirmer le jugement attaqué, la cour ajoute que la faute de vitesse excessive du motard est corroborée par le rapport d'accidentologie établi le 12 août 2020 par la société Cesvi France à la demande des sociétés MMA, qui affirme que l'utilisation de « la méthode de conservation de l'énergie (avant et après le choc) afin de calculer la vitesse minimum de la moto » aboutit à « une vitesse de choc minimum du véhicule B (moto Yamaha 900 TDM) de 52 km/h » et en déduit que « cela démontre que la moto circulait avant sa chute à une vitesse supérieure à 50 km/h », laquelle dépend de « l'importance de la longueur de ripage de la moto avant choc et de la longueur de projection après choc », ces données n'étant pas connues. Au vu de ce qui précède, la cour confirme le jugement en ce qu'il a condamné les sociétés MMA à réparer dans la limite de 75 % le préjudice subi par M. [W] consécutivement à l'accident de la circulation survenu le 18 novembre 2019 et a sursis à statuer sur la liquidation des préjudices dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise médicale par l'expert désigné selon l'ordonnance de référé du 7 octobre 2020. Compte tenu de la demande des époux [W], il convient de renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Lyon pour la liquidation de leurs préjudices sur la base de ce rapport d'expertise. 2. Sur la demande de dommages-intérêts Ainsi que l'a justement retenu le premier juge, M. [W] ne rapporte pas la preuve d'une faute des sociétés MMA dans la mise en 'uvre du processus d'indemnisation, étant observé que le manquement d'un assureur à son obligation de présenter une offre d'indemnisation dans les délais impartis par l'article L. 211-9 du code des assurances est sanctionné par le doublement du taux de l'intérêt légal en application de l'article L. 211-13 du même code. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de dommages-intérêts. 3. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement est encore confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance. Les époux [W], qui succombent en leur appel, sont déboutés de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sont condamnés aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant, Renvoie l'affaire devant le tribunal judiciaire de Lyon pour la liquidation des préjudices de M. [G] [W] et Mme [P] [U] épouse [W] sur la base du rapport d'expertise judiciaire qui sera déposé, Déboute M. [G] [W] et Mme [P] [U] épouse [W] de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Les condamne aux dépens d'appel, Fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande. La greffière, La Conseillère pour le Président empêché,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 211-9 du code des assurances est sanctionnéarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et sont carticle 804 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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- 1ère chambre civile B
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66fce3df8d6ea26f688da743
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