Cour d'Appel5e chambre civile
Cour d'Appel · 5e chambre civile — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3e28d6ea26f688da775
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 84 281 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un animal
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5e chambre civile ARRET DU 01 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06554 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGPS Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 SEPTEMBRE 2021 Tribunal Judiciaire de CARCASSONNE N° RG 20/00536 APPELANTE : Madame [X] [W] [B] [S] née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 12] (PORTUGAL) [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assistée de Me Célia VILANOVA SAINGERY, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Marie-Josèphe BOUSGARBIES, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/14657 du 03/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMES : Monsieur [D] [Y] [B] né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 13] (PORTUGAL) [Adresse 8] [Localité 4] Représenté par Me Valérie LAMBERT de la SELARL LAMBERT & CROCHET, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant assisté de Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Valérie LAMBERT, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant Monsieur [U] [E] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2] [Adresse 8] [Localité 4] Représenté par Me Valérie LAMBERT de la SELARL LAMBERT & CROCHET, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant assisté de Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Valérie LAMBERT, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant M.S.A DE L'AUDE [Adresse 9] [Localité 2] Assignée le 23 décembre 2021 - dépôt de l'acte à l'étude d'huissier S.A. E.C.A ASSURANCES [Adresse 10] [Localité 11] Représentée par Me Hervé POQUILLON de la SELARL HP AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant assistée de Me Sarah CHARBONNIER JAMET, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Patrick DEBOEUF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Ordonnance de clôture du 03 Juin 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de : Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre M. Emmanuel GARCIA, Conseiller Mme Corinne STRUNK, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON ARRET : - de défaut - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE M [M] [A] est propriétaire d'un chien de 2ème catégorie de race Rottweiler dénommé Zeus, assuré auprès de la SA ECA Assurances, qui a attaqué le 28 juillet 2018 le chien appartenant à M. [D] [Y] [B] et Mme [U] [E] le mordant profondément dans la zone dorsale. M. [D] [Y] [B], qui est intervenu pour séparer les deux animaux, a été blessé par le Rottweiler qui était alors en présence de Mme [X] [B] [S], concubine de M. [A]. M. [D] [Y] [B] se présentait aux urgences le jour même de l'agression et il était constaté « des blessures à la lèvre supérieure, à la face interne du genou gauche, à la face antérieure du genou droit, au dos de la main droite et du pouce gauche ». Le 1er août 2018, une première radiographie de la main droite mettait en évidence une fracture. Un second examen pratiqué le docteur [N] le 14 août 2018 révélait au niveau du troisième rayon, la présence d'un arrachement osseux au niveau de l'épiphyse distale de la seconde phalange et un arrachement osseux également au niveau de l'épiphyse proximale de la troisième phalange ainsi qu'une fracture marginale postérieure au niveau de l'épiphyse de la troisième phalange. Une échographie du deuxième et troisième rayon de la main droite concluait notamment au fait qu'il semblerait que l'ostéophyte qui est à l'union entre la deuxième et troisième phalange du deuxième rayon soit cassée. Se plaignant de blocages répétés à l'extension et à la flexion du troisième doigt, M. [D] [Y] [B] obtenait du juge judiciaire, par ordonnance du 26 septembre 2019, la désignation du docteur [T] [O] en qualité d'expert judiciaire lequel a déposé le rapport d'expertise le 3 février 2020. Par actes d'huissier délivrés les 23 et 27 avril et 7 mai 2020, les époux [Y] [B] ont fait assigner Mme [X] [B] [S], la société ECA Assurances et la MSA devant le tribunal de grande instance de Carcassonne en application de l'article 1243 du code civil en vue d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices. Par jugement rendu le 23 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Carcassonne : Déclare Mme [X] [B] [S] responsable des dommages causés à M. [D] [Y] [B] et Mme [U] [E], en sa qualité de gardienne du chien Rottweiler ; Met hors de cause la société Eca-Assurances ; Condamne Mme [X] [B] [S] à payer à M. [D] [Y] [B] les sommes suivantes : 126 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 2.000 euros au titre des souffrances endurées ; 150 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; 3.810 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 100 euros au titre du préjudice esthétique définitif ; Sous déduction des éventuelles provisions d'ores et déjà versées ; Condamne Mme [X] [B] [S] à payer à M. [D] [Y] [B] la somme de 156,14 euros au titre des frais vétérinaires ; Condamne Mme [X] [B] [S] à payer à M. [D] [Y] [B] et Mme [U] [E] la somme de 500 euros au titre de leur préjudice moral ; Condamne Mme [X] [B] [S] à payer à M. [D] [Y] [B] et Mme [U] [E] la somme de 2.000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne Mme [X] [B] [S] d'une part, et M. [D] [Y] [B] et Mme [U] [E] d'autre part à supporter chacun la moitié des dépens de la présente instance. Le premier juge retient la responsabilité de Mme [X] [B] [S] considérant que l'animal était sous sa garde et qu'elle doit répondre des préjudices causés aux consorts [Y] [B]/ [E]. Il écarte la garantie de la société ECA Assurances considérant que Mme [X] [B] [S] est tiers au contrat d'assurance. Sur la liquidation des préjudices, le premier juge se réfère au rapport d'expertise judiciaire. Il écarte la demande présentée au titre des dépenses de santé faute de justificatifs démontrant que la somme concernée est restée à la charge des époux [Y] [B]. Pour le surplus, il reconnaît divers préjudices. Mme [X] [B] [S] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 10 novembre 2021. Dans ses dernières conclusions déposées le 14 février 2024, Mme [X] [B] [S] demande à la cour, au visa des articles 1101 et suivants du code civile et l'article 515-14 du même code, de : Réformer pour partie le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carcassonne le 23 septembre 2021 ; Statuant à nouveau, Dire que ECA Assurances doit garantie au titre des préjudices subis par les époux [Y] [B] ; Débouter M. [Y] [B] des demandes indemnitaires formées au titre du préjudice esthétique temporaire et au titre du préjudice moral ; Fixer à 100 euros le préjudice moral subi par Mme [E] ; Déduire de l'indemnité finale due à M. [Y] [B] la provision de 500 euros déjà versée ; Dire que ECA Assurances devra la relever et la garantir de toutes les condamnations qui seront mises à sa charge ; Confirmer le jugement pour le surplus ; Débouter M. [Y] [B] et Mme [E] de leurs demandes présentées au titre des frais irrépétibles et des dépens. Au soutien de son appel, Mme [X] [B] [S] soutient que la garantie par ECA Assurances est due considérant que M. [A] n'a jamais été informé que seul le gardien de l'animal est assuré et non l'animal lui-même indépendamment de la personne accompagnant le chien au moment des faits dommageables. Elle fait valoir que si les fiches d'information et de conseil, ainsi que les conditions particulières du contrat d'assurance, ont été adressées à M. [A] lors de la souscription de l'assurance en mars 2013, tel n'a pas été le cas lors de la souscription des avenants successifs le 23 avril 2014 et le 8 janvier 2015 de telle sorte qu'il n'a pas été informé des conditions de mobilisation de la garantie responsabilité civile. Elle soutient que c'est lors de la déclaration de sinistre que M. [A] a été avisé des obligations mises à sa charge à savoir le respect du port de la muselière sur la voie publique, le respect de l'obligation de tenue en laisse, le respect de la déclaration en mairie' il ignorait ainsi qu'il n'était pas en droit de confier son chien à un tiers pour obtenir la garantie de la compagnie d'assurance. Elle ajoute que les règles applicables au Portugal sont différentes de celles applicables en France de sorte que l'assurance ne pouvait lui opposer le fait que le chien n'était pas muselé ni tenu en laisse au moment de l'agression. S'agissant de l'indemnisation, elle conteste le préjudice esthétique temporaire qui n'a pas été retenu par l'expert judiciaire ainsi que le préjudice moral qui a déjà été indemnisé, s'agissant de M. [Y] [B], dans le cadre du déficit fonctionnel permanent et de manière excessive pour Mme [E]. Dans leurs dernières conclusions déposées le 19 avril 2024, M. [D] [Y] [B] et Mme [U] [E] demandent à la cour de : Recevoir Monsieur [Y] [B] et Madame [E] en leurs conclusions d'intimés et en leurs appels incidents, les disant tous deux fondés, Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : Condamné Madame [X] [B] [S] à payer à Monsieur [Y] [B] [D] la somme de 3.810€ au titre du déficit fonctionnel permanent, Condamné Monsieur [Y] [B] et Madame [E] [U], d'une part, et Madame [X] [B] [S], d'autre part, à supporter chacun la moitié des dépens de la présente instance, en ceux compris les frais d'expertise, Confirmer pour le surplus, Statuant à nouveau, Condamner Madame [X] [B] [S] à payer à Monsieur [Y] [B] la somme de 4.200€ au titre du déficit fonctionnel permanent ; Condamner [X] [B] [S] à supporter intégralement les dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire ; En tout état de cause, Statuer ce que de droit quant aux rapports entre Mme [X] [B] [S] et la compagnie ECA Assurances ; Condamner Madame [X] [B] [S] et tout succombant à leur payer la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Les intimés s'en rapportent sur la question relative à la garantie due par la compagnie ECA Assurances et sollicitent la confirmation du jugement entrepris sur la responsabilité de Mme [B] [S] ainsi que sur le préjudice esthétique temporaire au regard des plaies visibles à la suite de l'agression dont il a été victime et le préjudice moral qui est justifié par la violence de l'attaque et la souffrance de leur chien à laquelle ils ont assisté pendant plus de trois mois. Pour le surplus, M. [Y] [B] réclame également une révision de l'indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel permanent compte-tenu de la persistance de séquelles en présence de douleurs à l'effort lorsqu'il soulève du poids par exemple ou lors de manipulation intensive d'objets. L'intimé fait valoir que l'indemnité doit reposer sur un point d'un montant de 1.400 euros et non 1.270 euros conformément au barème Mornet. Ils contestent enfin le partage des frais d'expertise dans la mesure où Mme [B] [S] a été reconnue responsable du dommage. Dans ses dernières conclusions déposées le 7 février 2022, la société ECA Assurances demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1243 du code civil ainsi que les articles L 211.1, L 221.12 et L 211.13 du code rural puis L112.6 du code des assurances, de : A titre principal, Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; En conséquence, Statuer ce que de droit sur la responsabilité de Mme [X] [B] [S] ; Mettre ECA Assurances hors de cause ; Débouter les parties de toutes demandes formées à son encontre ; A titre subsidiaire, - Constater que le 28 juillet 2018 à [Localité 13], au moment des faits : * Mme [B] [S] avait la garde du chien de M [A] ; * que le chien ZEUS, alors qu'il se trouvait sur la voie publique, n'était ni tenu en laisse, ni muselé ; - Juger qu'ECA Assurances est fondée à opposer les exceptions de garanties contractuelles opposables à M [M] [A] aux tiers que sont Mme [B] [S], M. [D] [Y] [B], Mme [U] [E] et la MSA ; En conséquence, - Mettre ECA Assurances hors de cause ; -Débouter Mme [B] [S] , M. [D] [Y] [B] , Mme [U] [E] et la MSA de toutes demandes de condamnations formées à son encontre ; A titre infiniment subsidiaire, - Confirmer le jugement du 23 septembre 2021 en ce qu'il a fixé comme suit les préjudices de M [Y] [B] et de Mme [U] [E] : Liquidation des préjudices de M [Y] [B] : Déficit fonctionnel temporaire : 126,00 € Préjudices esthétiques temporaire et définitif : 250,00 € Souffrances endurées : 2.000,00 € Déficit fonctionnel permanent : 3.810,00 € Frais vétérinaires : 156,81 € Total : 6.342,81 € Dont à déduire la provision de 500 €, soit : 5.842,81 € - Le confirmer en ce qu'il a rejeté les dépenses de santé ; - Le réformer en ce qu'il a octroyé à M. [Y] [B] la somme de 500 € en réparation de son préjudice moral ; - Dire que le préjudice moral ne peut faire l'objet d'une indemnisation autonome, dès lors qu'il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent ; En conséquence, -Débouter M. [Y] [B] de sa demande préjudice moral, lequel est indemnisé dans le cadre du déficit fonctionnel permanent ; Liquidation des préjudices de Mme [U] [E] : - Réformer le jugement en ce qu'il lui a octroyé la somme de 500 € en réparation de son préjudice moral ; - Fixer le préjudice moral de Mme [E] à 100,00 € ; - Les débouter pour le surplus. En tout état de cause : - Dire opposables à Mme [B] [S], à M. [Y] [B], à Mme [U] [E] et à la MSA les plafonds de garantie contractuellement fixés ; - Les débouter de toutes demandes excédant lesdits plafonds ; - Débouter Mme [B] [S], M. [Y] [B], Mme [U] [E] et à la MSA de leurs demandes formées au titre du remboursement de ses frais irrépétibles et des dépens. Au soutien de ses écritures, ECA Assurances conclut en faveur de l'exclusion de la garantie en raison d'un transfert de garde. Elle fait valoir que son assuré, M. [A], n'était pas le gardien du chien lors de la survenance du sinistre de sorte qu'elle ne doit pas sa garantie, Mme [B] [S] étant tiers au contrat d'assurance. A titre subsidiaire, elle sollicite l'exclusion des garanties pour non-respect des dispositions contractuelles rappelant que tant l'assuré que l'appelante ne pouvaient ignorer la législation applicable en matière de chiens de catégorie 2 formalisée aux articles L 211.1, L 211.6, L 211.12 et L 211.13 du code rural, mais encore que M. [A] ne pouvait ignorer la subordination de la mise en 'uvre de la garantie au fait que l'assuré seul a l'usage, le contrôle et la direction du chien. L'assurance soutient que les exclusions de garantie ont été portées à sa connaissance lors de la souscription du contrat en date du 5 mars 2013. La signature d'avenants est, selon elle, sans incidence sur l'opposabilité de ces exclusions puisqu'ils n'apportent aucune modification au contrat initial en matière de responsabilité civile et sont applicables tout au long de l'engagement contractuel. Au cas présent, ECA Assurances fait valoir que l'exclusion de garantie est parfaitement légitime dans la mesure où Mme [B] [S] ne justifie pas être titulaire d'une attestation d'aptitude et compte-tenu du fait que le chien se trouvait sans laisse, ni muselière dans un espace public. S'agissant de la liquidation des préjudices, elle reprend les arguments développés par Mme [B] [S]. La MSA n'a pas comparu ni personne pour elle (signification dépôt étude) La clôture de la procédure est intervenue le 3 juin 2024. MOTIFS La responsabilité de Mme [B] [S] n'est nullement contestée en appel étant rappelé qu'aux termes de l'article 1242 du code civil, on est responsable du dommage causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous garde et il est constant que le propriétaire d'un animal ou celui qui s'en sert pendant qu'il est à son usage est responsable du dommage que l'animal a causé, soit qu'il fut sous sa garde, soit que l'animal lui ait échappé. La cour n'est également pas saisie de la liquidation des préjudices relatifs au déficit fonctionnel temporaire, aux souffrances endurées ni de la demande relative au remboursement des frais vétérinaires et du préjudice esthétique permanent. 1/ Sur la garantie du par ECA Assurances : Il n'est nullement contesté en appel qu'un transfert de garde a été opéré entre M. [A], propriétaire de Zeus, et Mme [B] [S], lors des faits dommageables survenus le 28 juillet 2018. Si le contrat d'assurance souscrit par le 5 mars 2013 par M. [A] auprès de ECA Assurances intitulé « Assurance santé des animaux » couvre le chien Zeus de race Rottweiler dans le cadre de la responsabilité civile dommages corporels, matériels et immatériels, ce n'est uniquement pour les dommages dont doit répondre l'assuré à l'égard de tiers, ce qui n'est le cas en l'espèce. De surcroit, la notice d'information du contrat reprenant les conditions générales dont M. [A] reconnaît avoir pris connaissance dans le contrat signé le 5 mars 2013 (page 3) prévoit que sont exclus des garanties les accidents provoqués par un chien confié à des tiers. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu que ECA Assurances ne peut être tenue à garantir la responsabilité du gardien au titre du contrat d'assurance souscrit. 2/ Sur la liquidation des préjudices : Le rapport d'expertise déposé le 3 février 2020 par le docteur [T] [O] retient que « les lésions initiales en relation directe et certaine avec l'agression sont : morsure du pouce gauche, plaies : lèvre inférieure, genou droit, genou gauche, fracture non déplacée de la base dorsale de P3 du majeur de la main droite. Les séquelles en relation directe et certaine avec l'agression consistent en une raideur de moyenne importance douloureuse de la mobilité de l'IPP et de l'IPD du majeur droit chez un droitier ». L'expert a retenu une date de consolidation au 11 septembre 2018. Sur déficit fonctionnel permanent : Le premier juge a accordé au titre du déficit fonctionnel permanent la somme de 3.810 euros tenant compte de l'âge de la victime, d'un taux d'AIPP de 3% prenant en considération les séquelles telles que retenues par l'expert, à savoir la diminution de la mobilité du majeur avec une flexion de 35° pour 70 sur le majeur contro-latéral avec une difficulté à l'enroulement des doigts. En appel, M. [Y] [B] réclame une somme de 4.200 euros afin de prendre en considération la persistance des séquelles se traduisant par des douleurs à l'effort lors de manipulation intensive ou de lever de poids. Le rapport d'expertise propose un taux d'AIPP de 3%. La cour estime dans l'espèce que le jugement déféré a justement évalué ce poste de préjudice au vu des éléments d'appréciation de la situation particulière de la victime qui ne produit aucune pièce complémentaire invitant à apprécier différemment le montant de l'indemnité allouée. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef. Sur le préjudice esthétique temporaire : Le premier juge a reconnu à M. [Y] [B] un préjudice esthétique temporaire motivé par les lésions subies par la victime notamment au niveau du visage (lèvre inférieure) et des genoux nécessitant une prise en charge médicale ce que critique l'appelante soutenant pour sa part que le rapport d'expertise judiciaire ne retient pas ce préjudice. La cour, qui n'est pas tenue par les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, estime dans l'espèce que le jugement déféré a justement évalué ce poste de préjudice au vu des éléments d'appréciation de la situation particulière de la victime en présence de traces cicatricielles au niveau des genoux droit et gauche ainsi que de la lèvre inférieure visibles sur les photographies produites par l'intimé, mais également constatées par le Docteur [I] [H] lors de l'examen médical faisant suite à l'agression du 28 juillet 2018. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef. Sur le préjudice moral : L'appelante ainsi que ECA Assurances font grief au premier juge d'avoir accordé à M. [Y] [B] une indemnisation au titre de son préjudice moral alors qu'il a déjà été indemnisé de ce préjudice dans le cadre du déficit fonctionnel permanent et s'agissant de Mme [E] d'avoir accordé des dommages et intérêts dont le montant est excessif au regard de la réalité du préjudice subi. La cour rappelle que le principe directeur en matière de réparation des préjudices est celui selon lequel « la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit » ce qui se résume par « tout le préjudice et rien que le préjudice » et qui induit le principe de la réparation intégrale des préjudices subis par la victime sans perte ni profit. Le déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques dont le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales, et sociales). Il s'ensuit que le premier juge ne pouvait accorder des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de M. [Y] [B] dès lors qu'il a déjà été indemnisé de ce chef au titre du déficit fonctionnel permanent, l'indemnisation couvrant l'ensemble des séquelles résultant de l'agression du 28 juillet 2018. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. S'agissant de l'indemnisation sollicitée par Mme [E] au titre de son préjudice moral, le premier juge lui a accordé une somme de 500 euros tenant compte des répercussions du fait dommageable sur son séjour au Portugal qui a été écourté, mais également en considération des conséquences de l'agression sur son propre chien. La cour estime que le jugement déféré a justement évalué ce poste de préjudice au vu des éléments d'appréciation de la situation particulière de la victime et des conséquences réelles de l'agression. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef. 3/ Sur les frais accessoires : Le jugement déféré sera confirmé sur les frais irrépétibles. S'agissant des dépens, Mme [B] [S] succombant à l'instance sera condamnée au paiement des dépens exposés en première instance. L'appelante, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'appelante à payer aux consorts [Y] [B]/ [E] la somme de 1.000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt de défaut, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu le 23 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Carcassonne sauf en ce qu'il a condamné : Mme [X] [B] [S] à payer à M. [D] [Y] [B] la somme de 500 euros au titre de leur préjudice moral, Mme [X] [B] [S] d'une part, et M. [D] [Y] [B] et Mme [U] [E] d'autre part à supporter chacun la moitié des dépens de la présente instance, Statuant à nouveau, Déboute M. [D] [Y] [B] de la demande présentée au titre du préjudice moral, Condamne Mme [X] [B] [S] à payer à M. [D] [Y] [B] et Mme [U] [E] la somme de 1.000 euros en l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [X] [B] [S] au paiement des entiers dépens. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle 1242 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 1243 du code civil en vue darticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre civile
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
66fce3e28d6ea26f688da775
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel