Cour d'Appel5ème Chambre
Cour d'Appel · 5ème Chambre — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3e48d6ea26f688da795
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de dommages
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NANCY 5ème chambre RG n° N° RG 24/00296 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKAK du 1er Octobre 2024 O R D O N N A N C E n° /2024 Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en état de la cinquième chambre de la Cour d'Appel de NANCY, assisté de Monsieur Ali Adjal, Greffier Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00296 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKAK ; APPELANT/ DEFENDEUR A L'INCIDENT : Madame [R] [D] née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Bertrand MARRION de la SCP DUBOIS MARRION MOUROT, avocat au barreau de NANCY INTIME / DEMANDEUR A L'INCIDENT : Communauté ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège. [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY, INTIME / DEFENDEUR A L'INCIDENT S.A. ASSURANCE DU CREDIT MUTUEL IARD [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Fabrice HAGNIER, avocat au barreau de MEUSE. Avons, après avoir entendu à l'audience de cabinet du 3 septembre 2024 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 01er Octobre 2024. Et ce jour, le 1er Octobre 2024, avons rendu l'ordonnance suivante : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le jugement en date du 2 février 2024 du tribunal de commerce de Bar-le-Duc ; Vu l'appel interjeté le 16 février 2024 par Mme [R] [D] à l'encontre de ce jugement ; Vu les conclusions d'incident notifiées le 30 août 2024 par la société compagnie Allianz Iard tendant à voir : - ordonner la radiation de l'instance enregistrée sous le n° RG 24/0096 pour défaut d'exécution, - condamner Mme [R] [D] à payer à la société compagnie d'assurance Allianz Iard la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les conclusions d'incident notifiées le 30 août 2024 de Mme [R] [D] tendant à voir : - accueillir Mme [R] [D] en ses présentes écritures et la déclarer recevable et bien fondée, - juger que Mme [R] [D] est en état d'impécuniosité notoire, - juger que Mme [R] [D] est dans l'impossibilité financière d'exécuter la décision, - débouter la société compagnie Allianz Iard de leur demande de radiation, - débouter la société compagnie Allianz Iard de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - renvoyer l'affaire au fond pour les conclusions d'intimé de la société compagnie Allianz Iard. L'affaire a été évoquée à notre audience du 3 septembre 2024 et mise en délibéré au 1er octobre 2024. SUR CE : Aux termes de l'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Suivant jugement en date du 2 février 2024, le tribunal de commerce de Bar-le-Duc a condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, Mme [R] [D] à payer à la société compagnie Allianz Iard la somme de 3 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il est constant Mme [R] [D], partie appelante, n'a pas payé à l'intimée la somme susvisée qui a été allouée au titre des frais irrépétibles de procédure. Elle justifie cependant qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter cette condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros, étant bénéficiaire du revenu de solidarité active comme en atteste l'attestation délivrée le 23 août 2024 par la caisse d'allocations familiales du Finistère. Il convient pour ces motifs de débouter l'intimée de sa demande de radiation. La société compagnie Allianz Iard est condamnée aux dépens du présent incident et débouté de sa demande formée devant le conseiller de la mise en état au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Olivier BEAUDIER, Conseiller, agissant en tant que Conseiller de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Déboutons la société compagnie Allianz Iard de toutes ses demandes ; Condamnons la société compagnie Allianz Iard aux dépens du présent incident. Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier : LE GREFFIER : LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT : Minute en trois pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème Chambre
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66fce3e48d6ea26f688da795
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel