Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3e68d6ea26f688da7ab
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 1 852 200 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02830 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ID6K
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ORANGE
02 juillet 2021
RG :20/00013
[J] DIVORCEE [K]
C/
S.C.A. GIGONDAS LA CAVE
Grosse délivrée le 01 octobre 2024 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ORANGE en date du 02 Juillet 2021, N°20/00013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2024 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [Z] [J] DIVORCEE [K]
née le 31 Décembre 1968 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Thomas AUTRIC, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.C.A. GIGONDAS LA CAVE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Lisa MEFFRE de la SELARL MG, avocat au barreau de CARPENTRAS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Mai 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 01 octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [Z] [J] Divorcée [K], après avoir été stagiaire pendant trois semaines entre le 21 août et 15 septembre 2017, a été engagée par la SCA Gigondas La Cave, à compter du 8 janvier 2018 suivant contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de technico-commerciale, catégorie III OEHQ, échelon II de la convention collective nationale des caves coopératives vinicoles et leurs unions du 22 avril 1986.
Par lettre recommandée du 12 juillet 2019, Mme [Z] [J] a été convoquée à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 22 juillet 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet 2019, Mme [Z] [J] était licenciée pour motif économique et impossibilité de reclassement.
Le 12 août 2019, Mme [Z] [J] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Contestant tant les conditions d'exécution que la rupture de son contrat de travail, par requête du 3 février 2020, Mme [Z] [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes, lequel, par jugement du 2 juillet 2021, a :
- débouté Mme [Z] [J] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SCA Gigondas La Cave de ses demandes reconventionnelles,
- condamné Mme [Z] [J] aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 22 juillet 2021, Mme [Z] [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 20 octobre 2021, Mme [Z] [J] demande à la cour de :
- dire et juger Mme [Z] [J] recevable en son action, bien fondée en ses demandes et y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu le 2 juillet 2021 en ce qu'il déboutait Mme [Z] [J] de ses entiers chefs de demandes,
Et statuant à nouveau,
Sur l'exécution du contrat de travail,
- condamner la SCA Gigondas La Cave aux sommes suivantes :
- 9 259,23 euros à titre de rappel de salaires sur reclassification conventionnelle,
- 925,92 euros à titre de rappel de congés payés afférents,
- 13 451,24 euros à titre de rappels d'heures supplémentaires tenant compte de la reclassification conventionnelle, outre 1 345,12 euros à titre de rappels de congés payés afférents, et plus subsidiairement, 10 717,22 euros à titre de rappels d'heures supplémentaires, outre 1 071,22 euros à titre de rappels de congés payés afférents,
- 18 522 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Sur la rupture du contrat de travail,
- condamner la SCA Gigondas La Cave aux sommes suivantes :
- 6 174 euros (2 mois de salaire) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 9 261 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 926,10 euros à titre de rappel de congés payés afférents,
En tout état de cause,
- ordonner la délivrance des bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
- condamner la SCA Gigondas la cave à la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- débouter la SCA Gigondas la cave de ses entiers chefs de demandes reconventionnelles,
- rejeter tous autres moyens, demandes et conclusions contraires.
Mme [Z] [J] soutient en substance que :
-bien qu'embauchée en qualité d'employée technico-commerciale, elle occupait en réalité, en sus de ses missions contractuelles, des fonctions d'encadrement mais ne bénéficiait ni du statut cadre, ni de la rémunération correspondante
-elle multipliait les heures supplémentaires tout au long de la relation contractuelle, dont une partie seulement donnait lieu à repos compensateurs
-concernant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle n'a jamais entendu remettre en question l'élément originel du licenciement économique mais a saisi le conseil de prud'hommes d'une problématique relative à l'élément matériel du licenciement, à laquelle il n'a pas répondu, à savoir l'externalisation des missions qui lui étaient confiées dont l'employeur ne rapporte pas la preuve.
En l'état de ses dernières écritures du 13 décembre 2021, la SCA Gigondas La Cave a demandé de :
- débouter Mme [Z] [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [Z] [K] à régler à Gigondas La Cave la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
La SCA Gigondas La Cave fait valoir en substance que :
-il est patent que Mme [Z] [J], qui n'avait aucune expérience professionnelle dans le domaine concerné et manquait d'autonomie, ne peut relever de la classification revendiquée
-elle a été embauchée, quatre mois après la fin de son stage de trois semaines, en raison de ses relations amicales avec le directeur
-concernant les prétendues heures supplémentaires, l'employeur détient des éléments contraires à ceux versés par la salariée, prouvant qu'elle a été intégralement réglée pour les heures supplémentaires effectivement réalisées mais en outre, il s'est aperçu que Mme [Z] [J] avait déclaré des heures travaillées alors qu'elle était déjà rentrée à son domicile
-quelques mois après l'embauche de Mme [Z] [J], elle a connu de réelles difficultés financières et a été obligée de se restructurer
-Mme [Z] [J] affirme, sans le démontrer, que son secteur traditionnel et export n'aurait pas été externalisé et produit une pièce résultant du piratage informatique de M. [B] qui devra être écartée des débats.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 22 février 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 15 mai 2023 à 16 heures et fixé examen de l'affaire à l'audience du 15 juin 2023.
Par avis du 19 mai 2023, l'examen de l'affaire a été déplacé au 16 novembre 2023, puis par avis du 16 octobre 2023, à l'audience du 25 avril 2024.
MOTIFS
Sur la reclassification au statut de « cadre assimilé » et le rappel de salaires afférents
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
Ainsi, déterminer la classification dont relève un salarié suppose l'analyse de la réalité des fonctions par lui exercées, au vu des éléments produits par les parties, et leur comparaison avec la classification de la convention collective nationale applicable, les mentions portées sur le bulletin de paie ou les mentions du contrat de travail constituant des indices.
Il ressort du contrat de travail que Mme [Z] [J] a été engagée à compter du 8 janvier 2018 pour occuper le poste de « technico-commercial France et Export, catégorie OEHQ, niveau 2, échelon embauche ». Les fonctions consistaient, selon le contrat, à visiter la clientèle professionnelle de cavistes, grossistes, afin d'implanter et de développer la commercialisation des produits de la cave en France et à l'étranger.
Mme [Z] [J] fait tout d'abord valoir que selon la convention collective, le poste d'employé technico-commercial relève de la catégorie IV OEHQ et qu'il est défini comme celui qui « met en 'uvre la politique commerciale de l'entreprise selon les directives reçues, doit posséder une bonne expérience professionnelle, faire preuve d'initiative et être disponible ». Elle estime donc, a minima, être bien fondée à solliciter une reclassification en catégorie OEHQ - IV.
Elle prétend surtout avoir occupé des missions de « cadre assimilé » (catégorie V).
La convention collective définit la catégorie III et le niveau II dont la salariée dispose au titre de son contrat de travail, de la façon suivante :
« (') l'exécution de travaux très qualifiés impliquant autonomie et prise d'initiative et exigeant la mise en 'uvre de connaissances particulières des produits élaborés et du cycle de
production, des équipements ou des procédures techniques et administratives. Le métier est complètement maîtrisé et le salarié choisit le mode d'exécution, la succession des opérations et contrôle le résultat. Le travail est également caractérisé par l'établissement ou la rédaction de documents sous la forme requise par la spécialité. Le travail peut impliquer un rôle d'entraînement, d'assistance et d'information.
Le niveau des connaissances requises est celui du brevet professionnel, du certificat de
qualification professionnelle propre à la spécialité ou du baccalauréat. Ce niveau peut être acquis par la voie scolaire, la formation professionnelle continue ou une expérience professionnelle équivalente.
Le salarié est placé sous la responsabilité d'une personne de qualification supérieure. Le remplacement du salarié nécessitera une formation particulière au poste si le remplaçant ne
possède pas les connaissances spécifiques du poste. La connaissance du poste permet au salarié
de transmettre le savoir-faire lié à ce poste. Le temps d'adaptation au poste est de l'ordre de 1 mois de travail.
Le travail est caractérisé par :
(')
2ème niveau : l'exécution, de manière autonome, de travaux faisant appel à un haut degré d'initiative. Tout en assurant son travail, le salarié peut être amené à assurer la coordination du travail d'une petite équipe (maximum 5 salariés), sans assumer les responsabilités hiérarchiques d'un agent de maîtrise (') ».
La catégorie IV « Techniciens et agents de maîtrise » est ainsi définie :
« Définition générale : Il exerce son activité à partir d'objectifs spécifiques à atteindre à court terme, de programmes et d'instructions précisant les conditions d'organisation et les moyens dont il dispose. L'agent de maîtrise est responsable de l'activité produite par le personnel relevant des niveaux I à III. Il assume une responsabilité de commandement ou de surveillance du personnel. Son intervention requiert la mise en oeuvre d'une ou plusieurs techniques. Il interprète les informations complémentaires qu'il réunit en vue d'opérer les adaptations nécessaires. Il peut assurer l'encadrement d'un groupe. Il peut être associé aux études d'implantation et de renouvellement des moyens, à l'établissement des programmes d'activité, à l'élaboration des modes, règles et normes d'exécution. Son positionnement doit clairement apparaître dans l'organigramme de l'entreprise ainsi que dans le contrat de travail.
Le technicien exerce des responsabilités équivalentes en raison de sa compétence technique, administrative, comptable, ou commerciale et de l'autonomie importante dans le poste quant à l'exécution des tâches à accomplir.
Le travail exige de l'esprit d'initiative, une habileté consommée et du dynamisme. (...)
Les connaissances de base mises en oeuvre correspondent au niveau baccalauréat ou du BTS complété par une formation technique approfondie ou une expérience équivalente ».
Mme [Z] [J] ne saurait prétendre relever, même a minima, de cette catégorie ainsi définie, du seul fait que le poste de « technicien commercial » qu'elle cite et défini supra relève de la catégorie IV.
Par ailleurs, selon la convention collective « peut être assimilé à un cadre » (relevant de la catégorie V) : « (...) -« Le salarié qui, en raison de sa bonne expérience professionnelle, des initiatives dont il fait preuve, des marchés créés ou développés au cours de ses prospections et des responsabilités assumées, appartient au personnel technico-commercial.
Il exerce ses compétences dans une coopérative qui réalise un volume de production ou un chiffre d'affaires relativement important et qui s'est orientée vers la commercialisation directe
de ses produits, tant sur le marché intérieur qu'à l'exportation ».
La convention collective cite ensuite comme exemples de postes, le « technicien commercial chargé de la promotion et de la représentation commerciale des produits auprès des centrales d'achat, de la grande distribution, du commerce traditionnel, de la clientèle particulière, etc. Il agit sous la responsabilité et les directives d'un supérieur ou du président de la coopérative ».
Mme [Z] [J] indique faire la démonstration qu'elle relevait du statut « cadre assimilé » en raison de l'autonomie dont elle disposait ainsi que de ses fonctions afférentes à la création et au développement de marchés au cours de prospections et à la commercialisation de produits sur le marché intérieur et à l'exportation.
Concernant la preuve de l'autonomie dans ses fonctions, Mme [Z] [J] ne peut se contenter d'affirmer que le point ne fait pas débat au seul motif que la définition donnée par la convention collective à "l'employé technico-commercial catégorie III OEHQ - échelon II", qualification retenue par l'employeur, fait référence à des missions consistant notamment dans "l'exécution, de manière autonome, de travail faisant appel à un haut degré d'initiative", puisqu'il lui appartient de démontrer la réalité et l'étendue des initiatives dont elle pouvait faire preuve. Au demeurant, le contrat de travail décrit ainsi les modalités d'exécution de ses tâches : « Mme [Z] [J] devra rédiger un compte rendu de visites hebdomadaire, faire la mise à jour des dossiers clients et être présent à la Cave tous les lundis, exception faite lors de missions grands déplacements. Mme [Z] [J] devra se conformer aux directives données, respecter les conditions tarifaires et les modalités d'attribution de produits et de marques par cible clientèle, soumettre à la direction tout projet de prospection, effectuer les démarches appropriées pour le règlement des factures clients en cas de non respect des délais légaux ».
L'employeur produit divers éléments montrant que la salariée avait peu d'autonomie en réalité. Ainsi, des courriels de sa direction, lui demandant de la consulter avant de répondre à un client ou dans lesquels le dossier ou le courrier adressé devait être validé par M. [T] [B], le directeur.
En outre, Mme [D] [W], assistante administrative et commerciale, déclare « j'atteste avoir travaillé avec [Z] [K] qui était en charge des ventes France. Par contre, toute remise ou accord commercial devait faire l'objet d'une demande au préalable à la direction ».
L'appelante soutient qu'en matière de relevé de commissions, le service comptabilité « n'hésitait » pas à indiquer à un client de la cave que « [Z] et [T] » étaient décisionnaires. Or, le courriel visé du 29 janvier 2019 émanant du service comptabilité indiquait simplement au client « Je transfère votre mail à [Z] et à [T], car je ne suis pas décisionnaire », ce qui ne signifie pas que la salariée l'était pour sa part. D'ailleurs, Mme [Z] [J] ne répondait pas à ce courriel, lequel lui était par ailleurs transféré par son directeur le 30 janvier avec l'indication « Peux-tu faire le point sur ce relevé de commissions. Merci par avance ».
Mme [C], directrice administrative et financière, explique avoir formé Mme [Z] [J] aux procédures en matière de relances clients et que cette dernière ne disposait pas d'autonomie.
L'appelante ne justifie pas plus qu'elle assurait la formation des équipes ou le recrutement du personnel, ce qui ne ressort nullement des échanges avec M. [L] qui n'est pas salarié de la société.
Aucun élément au dossier ne fait donc la preuve que Mme [Z] [J] disposait d'une autonomie réelle et d'un degré d'initiative, à la hauteur de la catégorie revendiquée, ce qui ne saurait non plus ressortir du fait qu'elle disposait d'une liberté dans la gestion de son emploi du temps.
S'il n'est ni contestable, ni contesté que la salariée avait pour mission de visiter la clientèle et d'effectuer un travail de prospection, ainsi que cela ressort des nombreux courriels produits par elle en pièce 9, toutefois, il n'en résulte nullement qu'elle aurait « créé ou développé des marchés au cours de ses prospections ». Par ailleurs, le fait que la salariée commercialisait effectivement des produits en France et à l'étranger, où elle s'est rendue deux fois, ce qui est l'objet même de son poste de technico-commercial, ne saurait lui permettre de solliciter la requalification en poste de cadre assimilé.
Contrairement à ce que prétend l'appelante, la notion « d'expérience professionnelle » n'est pas indifférente puisqu'elle est expressément visée dans la définition du statut du cadre assimilé (« Le salarié qui, en raison de sa bonne expérience professionnelle »). Or, elle n'apporte sur ce point aucun élément. Au contraire, son curriculum vitae montre qu'elle n'avait pas d'expérience professionnelle dans le domaine d'activité concerné, alors en outre qu'elle a été embauchée après avoir effectué un stage de trois semaines dans l'entreprise dans le cadre d'une formation AFPA de « négociatrice technico-commerciale ».
Par ailleurs, Mme [Z] [J] ne peut se prévaloir pour prétendre relever du statut de personnel d'encadrement de la mention d'un forfait jour sur les deux bulletins de salaire de mars et avril 2019, l'employeur justifiant qu'il s'agissait d'une erreur.
Enfin, celui-ci démontre également qu'elle disposait non pas d'un « véhicule de direction » mais d'un véhicule de service.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [Z] [J] de sa demande au titre d'une reclassification.
Sur les heures supplémentaires
Il sera rappelé au préalable que, conformément aux articles L. 3171-2 et L. 3171-3 du code du travail, l'employeur a l'obligation d'assurer le contrôle des heures de travail accomplies.
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, « en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
Le système probatoire n'exige plus que le salarié « étaye » sa demande.
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
À défaut d'éléments probants fournis par l'employeur, le juge se détermine au vu des seules pièces fournies par le salarié
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Mme [Z] [J] fait valoir qu'elle a été contrainte de multiplier les heures supplémentaires et verse aux débats un décompte et des plannings à l'entête de l'entreprise et signés par la salariée.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La SCA Gigondas La Cave fait valoir que :
-elle détient des éléments contraires à ceux versés par la salariée, lesquels prouvent qu'elle a intégralement été réglée pour les heures effectivement réalisées
-elle s'est même aperçue, en rapprochant les plannings des relevés de télépéages ou des sms adressés à son directeur, que celle-ci avait déclaré des heures travaillées alors qu'elle était déjà rentrée à son domicile
-en pratique, au sein de l'entreprise, tous les collaborateurs remplissent eux-mêmes des fiches horaires, qu'ils signent et sur la base desquelles sont établis les bulletins de salaire, la fonction même de commercial pratiquant des « tournées » permettant une certaine liberté d'organisation de son temps de travail
-il ne peut donc y avoir d'heures supplémentaires, Mme [J] ne rapportant pas la preuve de ce que l'employeur l'aurait privée de sa libre organisation
-en contrepartie de l'autonomie dans la gestion de son emploi du temps, elle bénéficiait de 23 jours de RTT par an et de repos compensateur
-de plus, l'article L. 3121-4 du code du travail dispose que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif
-aujourd'hui et pour la première fois, dans le cadre de la première instance, elle communique des
fiches horaires qui comportent des faux
-l'employeur verse un tableau comparatif permettant de mettre en évidence les écarts constatés entre le décompte versé au débat au sein des écritures de Mme [J] ou de ses pièces versées et les véritables heures de travail effectuées par cette dernière vérifiées par l'employeur grâce au recoupement des éléments en sa possession
-le terme « secteur » s'entend comme une prospection des cavistes, rémunérée sur une base de 8h (selon les horaires d'ouverture des cavistes).
La cour rappellera au préalable que ni l'autonomie du salarié, ni l'attribution d'un forfait annuel de jours de RTT, ni encore la tardiveté de la réclamation ne sont de nature à empêcher la démonstration de la réalisation d'heures supplémentaires.
Par ailleurs, l'employeur se borne à discuter la pertinence des éléments produits par la salariée sans fournir les éléments suffisants à établir la réalité de l'ensemble des heures accomplies par cette dernière.
En effet, les relevés de télépéage ne sont pas nominatifs et sont, au surplus, amovibles de leur support et la SCA Gigondas La Cave ne justifie pas avoir remis un badge nominatif contre décharge à la salariée à l'occasion de l'embauche, pas plus qu'une restitution aurait été organisée à l'occasion de la rupture du contrat de travail. Rien ne permet de confirmer que les badges n'auraient pas tourné entre les salariés et que le télépéage n°250 04 2919669 00003 aurait seulement été utilisé par Mme [Z] [J] alors que cette dernière disposait d'un véhicule de service et non de fonction. Le caractère probant des documents de télépéage ne peut pas plus résulter du fait que le domicile de la salariée aurait été situé à proximité de [Localité 4], que les passages [Localité 4]-[Localité 5] sont réguliers et que les autres passages se situent dans ses zones de tournée.
L'agenda Google ne peut pas plus discréditer l'ensemble du décompte même si effectivement de nombreuses incohérences peuvent être relevées comme le souligne l'employeur et sur lesquelles la salariée ne s'explique pas.
Les plannings hebdomadaires, les déplacements en France et à l'étranger, la présence sur des salons certains week-end établissent que la réalisation des heures supplémentaires a été rendue nécessaire par les tâches confiées.
Mme [Z] [J] sollicite la somme de 14 649,89 euros, de laquelle elle déduit la somme de 3932,67 euros au titre des repos compensateurs dont elle a bénéficié, soit un total de 10 717,22 euros.
Il convient cependant, au regard des éléments produits par l'une et l'autre des parties, tenant compte des incohérences relevées, de faire droit à la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires mais à hauteur de la seule somme de 2332,63 euros (après déduction des repos compensateurs) outre les congés payés afférents, par infirmation du jugement entrepris.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
L'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016 :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
En application de l'article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La caractérisation de l'infraction de travail dissimulé est subordonnée à la démonstration, d'une part, d'un élément matériel constitué par le défaut d'accomplissement d'une formalité (déclaration d'embauche, remise d'un bulletin de paie, etc.) et d'autre part, d'un élément intentionnel constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve des éléments constitutifs de l'infraction de travail dissimulé.
Le caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
En l'espèce, en outre, un certain nombre d'heures supplémentaires accomplies ont régulièrement fait l'objet de repos compensateurs.
Le forfait jour appliqué aux bulletins de salaire de mars et avril 2019 résulte d'une erreur qui a été rectifiée par le service social du cabinet comptable.
Dès lors, en l'absence d'élément intentionnel démontré, la demande de dommages et intérêts ne peut prospérer.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [Z] [J] de sa demande d'indemnisation au titre du travail dissimulé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
La cour n'a pas retenu la demande de reclassification et celle de rappel de salaire afférent. Si elle a retenu une partie de la demande au titre des heures supplémentaires, Mme [Z] [J] ne démontre ici ni l'exécution déloyale du contrat de travail, ni l'existence d'un préjudice distinct.
Il convient donc, par ces motifs substitués, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [Z] [J] de sa demande à ce titre.
Sur le licenciement économique
L'article L. 1233-3 du code du travail dispose notamment que :
« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. (...) ».
Il convient effectivement de distinguer deux types d'éléments dans le motif économique, ainsi, d'une part, l'élément originel ou causal constitué par les difficultés économiques caractérisées, les mutations technologiques, la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, ou la cessation d'activité de l'entreprise, d'autre part, l'élément matériel constitué par l'action entreprise (suppression, transformation d'emploi ou modification refusée du contrat de travail).
Mme [Z] [J] ne conteste pas l'élément originel invoqué, à savoir des difficultés économiques procédant d'une dégradation de trésorerie avec une augmentation de dettes fournisseurs mais le seul élément matériel, à savoir l'externalisation du secteur commercial traditionnel et export.
Elle fait valoir que, contrairement à ce que mentionne la lettre de licenciement, la SCA Gigondas La Cave n'a pas externalisé le secteur commercial traditionnel et export.
Elle indique verser aux débats les copies de l'agenda professionnel de M. [T] [B], directeur de la SCA Gigondas La Cave ainsi que la page Facebook de la société faisant état d'opérations commerciales postérieures à la date du licenciement. Elle précise que les opérations qui lui étaient auparavant dévolues sont désormais assumées par le directeur, de sorte que le licenciement ne saurait être motivé par une externalisation du secteur commercial traditionnel et export.
L'intimée fait valoir que les copies de l'agenda professionnel du directeur ont été obtenues par piratage de la boîte mail professionnelle de celui-ci et qu'il s'agit d'une preuve déloyale irrecevable.
Toutefois, l'intimée ne formule ici aucune demande d'irrecevabilité au dispositif de ses écritures.
Par ailleurs, la preuve illicite et la preuve déloyale sont admises à condition de satisfaire aux contrôles de nécessité et de proportionnalité (Soc. 17 janv. 2024, F-B, n° 22-17.474). Dans cette décision, la Cour de cassation souligne que « Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. ».
Or, tel est le cas en l'espèce puisque la preuve litigieuse constitue un élément indispensable susceptible de démontrer que des opérations commerciales, relevant des fonctions de la salariée, auraient été réalisées après le licenciement. L'employeur étant à même, comme il le fait d'ailleurs, de donner des explications sur le contenu de la pièce en question.
M. [T] [B], dont l'attestation n'a pas à être écartée du seul fait qu'il est directeur de la cave et qui ne fait qu'expliquer son travail, déclare ici « mes attributions impliquent la nécessité d'entretenir et développer l'image de la cave. Maintenant encore et même si nous avons externalisé notre secteur traditionnel et export, je continue à me déplacer chez nos clients à l'étranger, Europe, Grand export et France ».
Par ailleurs, la lecture de l'agenda du directeur confirme que celui-ci a simplement continué à travailler, qu'il a eu des rendez-vous relatifs à l'externalisation du service commercial (« RRG » les 27, 28 août 2019, le 3 octobre 2019, le 5 décembre 2019) et était en charge des « grands comptes » dont il s'occupait également avant l'externalisation (rendez-vous des 2,3 et 4 septembre 2019, le 30 septembre et 1er octobre 2019, les 2 et 3 décembre 2019, ou encore le 28 janvier 2020) et qui ne faisaient pas partie des attributions de Mme [J], ce que ne conteste d'ailleurs pas cette dernière.
Quant à la page Facebook de la cave, elle met simplement en exergue des opérations de promotion de la cave et non des opérations de prospection.
Surtout, la SCA Gigondas La Cave produit le contrat de collaboration commerciale qu'elle a conclu avec la SAS « Rhône Rive Gauche », le 20 juin 2019, démontrant qu'elle a externalisé le secteur commercial traditionnel.
Elle produit par ailleurs le registre du personnel démontrant la sortie des effectifs des autres salariés du service commercial, précisant, sans être contestée, avoir conservé le caveau de vente sur place ainsi qu'une partie de son personnel commercial sédentaire dont ne faisait pas partie Mme [Z] [J], la cave ne comptant plus que 12 salariés sur les 20 qui composaient l'entreprise.
Enfin, concernant l'export, il ressort du compte rendu du conseil d'administration du 21 mai 2019, qu'il a bien été arrêté en avril 2019 et qu'il était projeté de le reprendre en l'externalisant (« Pour continuer à diffuser nos produits à l'export : la cave de [Localité 3] est également intéressée (...), seule une participation à des animations étant maintenue.
Il résulte donc suffisamment de ces éléments, la preuve de l'élément matériel du motif économique, le jugement devant, par motifs ajoutés, être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [Z] [J] de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens d'appel seront mis à la charge de la SCA Gigondas La Cave mais l'équité ne justifie pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
-Confirme le jugement rendu le 2 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes d'Orange sauf en ce qui concerne le rejet de la demande au titre des heures supplémentaires,
-Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé et y ajoutant,
-Condamne la SCA Gigondas La Cave à payer à Mme [Z] [J] la somme de 2332,63 euros au titre des heures supplémentaires, outre celle 233,26 euros au titre des congés payés afférents,
- Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation,
-Rejette le surplus des demandes,
-Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamne la SCA Gigondas La Cave aux dépens de l'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 3121-4 du code du travail dispose que le temarticle L.8223-1 du code du travailarticle L. 8221-5 du code du travailarticle L. 3171-4 du code du travailarticle L. 1233-3 du code du travail dispose notamment
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fce3e68d6ea26f688da7ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel