Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3f78d6ea26f688da8ed
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
AB/SH Numéro 24/02954 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 01/10/2024 Dossier : N° RG 23/03302 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IWZU Nature affaire : Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction Affaire : [V] [D] C/ S.A.R.L. MORCHASECO S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 01 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 18 Juin 2024, devant : Madame FAURE, Présidente Madame DE FRAMOND, Conseillère Madame BLANCHARD, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [V] [D] née le 14 Mars 1982 à [Localité 9] (33) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 8] Représentée et assistée de Maître PETIT de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE INTIMÉES : S.A.R.L. MORCHASECO prise en la personne de son représentant légal demeurant ès qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 8] Représentée et assistée de Maître ANCERET de la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, avocat au barreau de BAYONNE S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY, SA d'un Etat membre de la CE ou partie à l'accord sur l'espace économique européen prise en son Etablissement en FRANCE situé [Adresse 7] [Localité 6] et agissant en la personne de son Mandataire Général pour les opérations en FRANCE, Monsieur [R] [Z] [W] domicilié en cette qualité audit Etablissement venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES par suite d'une procédure de transfert de certaines de ses polices d'assurance dites par 7 transferts autorisés par la Haute Cour d'ANGLETERRE et du PAYS DE GALLE suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020 [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU assistée de Maître RAFFIN-PATRIMONIO, de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS sur appel de la décision en date du 14 NOVEMBRE 2023 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE RG numéro : 23/00408 EXPOSE DU LITIGE : Suivant acte authentique du 29 septembre 2022, Madame [V] [D] a acquis auprès de la SARL Morchaseco les lots n°3, 7 et 8 constituant un appartement et deux places de parking au sein d'un immeuble situé à [Localité 8] (64), ayant fait l'objet de travaux de changement de destination entrepris par la société venderesse consistant en la transformation de bureaux en logement. Par courrier du 1er juin 2023, Mme [D] a sollicité auprès de la SARL Morchaseco l'intervention d'un expert, suite au constat de défauts et malfaçons affectant le bien acquis. Suite à la déclaration de sinistre de la SARL Morchaseco auprès de son assureur multi-risques constructeur non réalisateur et dommages-ouvrage, la SA Lloyd's Insurance Company, une expertise amiable a été diligentée, et l'expert a déposé son rapport le 28 juillet 2023. Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2023, Mme [D] a fait assigner la SARL Morchaseco et son assureur, la SA Lloyd's Insurance Company, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins que soit ordonnée une mesure d'expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance contradictoire du 14 novembre 2023 (RG n°23/00408), le juge des référés a : - débouté Mme [D] de sa demande d'expertise, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - laissé les dépens à la charge de Mme [D]. Pour motiver sa décision, le juge a retenu, sur le fondement des deux articles 145 et 146 du code de procédure civile, que le motif légitime de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire n'était pas établi en l'absence d'élément venant justifier les désordres allégués par Mme [D]. Par déclaration du 19 décembre 2023 (RG n°23/03302), Mme [D] a relevé appel, critiquant l'ordonnance en toutes ses dispositions. Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [V] [D], appelante, demande à la cour d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de : - ordonner une mesure d'expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira, avec pour mission de : - s'adjoindre éventuellement le concours de sapiteurs devant 'uvrer dans une spécialité qui n'est pas la sienne, - se faire communiquer par les parties ou les tiers susceptibles de les détenir, toutes les pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou expertise effectués, - se rendre sur les lieux, les visiter après avoir recueilli les déclarations des parties ou de leurs représentants concernant les dommages dont s'agit, - vérifier que les dommages invoqués dans l'acte introductif d'instance et ceux révélés dans le temps de l'expertise existent, et dans l'affirmative, en indiquer la nature ainsi que la date de leur apparition, - rechercher la cause des dommages et fournir à la juridiction compétente tous les éléments lui permettant de déterminer s'ils sont dus à une erreur de conception, à un défaut de conformité, un vice de construction, à un vice des matériaux, à une mauvaise mise en 'uvre de ceux-ci, ou à toute autre cause, - dire si ces dommages : ' compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropres à sa destination, ' affectent la solidité des éléments d'équipements en précisant dans l'affirmative, si ceux-ci font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert, - décrire les solutions techniques à mettre en 'uvre pour remédier aux désordres constatés, évaluer le coût de la réfection à l'identique, en faisant ressortir, éventuellement, le coût de la différence (amélioration) dans l'hypothèse de la mise en 'uvre d'une solution différente, - chiffrer le coût des ou de la solution(s) envisageable(s), - préciser la durée prévisible de l'exécution des travaux visant à réparer les dommages constatés, - fournir à la juridiction compétente tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues, - évaluer les préjudices subis, - répondre à tout dire des parties dans le cadre de la mission ci-dessus, - déposer un pré-rapport et un rapport de ces opérations, pour être ultérieurement statué ce que de droit, - réserver les frais de justice et dépens d'instance. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile : - que les griefs qu'elle soulève à l'encontre de son vendeur peuvent constituer des désordres, malfaçons, inachèvements, et défauts de conformité ; que son acte de vente précise que la SARL Morchaseco doit sa garantie décennale et doit répondre de sa responsabilité en tant que marchand de biens et professionnel de l'immobilier, - que la SARL Morchaseco devait livrer un ouvrage exempt de vices, conforme aux règles de l'art et aux stipulations contractuelles, notamment à la destination des lieux convenue, - qu'une constatation contradictoire des désordres a eu lieu dans le cadre d'une expertise amiable missionnée par l'assureur de la SARL Morchaseco. Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 février 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Morchaseco, intimée et appelante incident, demande à la cour de : - réformer l'ordonnance, - prendre acte de ce qu'elle formule protestations et réserves d'usage sur la demande de désignation de l'expert, Dans l'hypothèse où une mesure d'expertise judiciaire serait ordonnée, - limiter strictement la mission de l'expert à la visite des lieux et la description précise des désordres visés dans l'acte introductif et ressortant expressément de l'assignation de Mme [D], - juger que la consignation et le coût de l'expertise seront aux frais avancés de Mme [D], - condamner Mme [D] aux dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile : - que le motif légitime invoqué par Mme [D] apparaît réel, de sorte qu'elle ne s'oppose pas à l'expertise judiciaire, sans que cela n'emporte reconnaissance de sa responsabilité, - que le juge ne saurait confier à l'expert une mission de diagnostic complet de l'immeuble, sa mission devant se limiter à l'examen des désordres dénoncés par Mme [D] dans son assignation. Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la SA Lloyd's Insurance Company, intimée, demande à la cour de confirmer l'ordonnance dont appel, et, à titre subsidiaire : - statuer ce que de droit quant à la mesure d'expertise sollicitée, la SA Lloyd's Insurance Company entendant formuler sur cette demande, des protestations et réserves, notamment de garantie, - juger que les frais d'expertise devront demeurer à la charge de Mme [D], - condamner Mme [D] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [D] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Mariol conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Elle fait valoir, au visa des articles 145 et 146 du code de procédure civile : - que le motif légitime de voir ordonner une expertise judiciaire n'est pas caractérisé dès lors qu'aucune action au fond n'est susceptible de prospérer à l'encontre de la SARL Morchaseco et de son assureur en présence de désordres minimes, visibles à la réception, et étant seulement caractérisés d'inesthétiques ou de défauts de finitions, - que Mme [D] ne produit aucun élément susceptible d'appuyer sa demande, se contenant d'évoquer le rapport d'expertise amiable préliminaire. L'affaire a été retenue à l'audience du 18 juin 2024 pour y être plaidée. MOTIFS : Sur la demande d'expertise judiciaire : Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que : 'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.' Ce texte vise les situations dans lesquelles aucune instance au fond n'a été engagée par la partie demanderesse à l'expertise, cette expertise étant destinée précisément à apporter des éléments à la partie demanderesse avant que celle-ci décide, au vu du rapport d'expertise, d'engager ou non une instance au fond. Il est exclusif de l'application de l'article 146 du code de procédure civile selon lequel 'Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve', ce texte concerne en effet les mesures d'expertises sollicitée avant dire droit devant le juge du fond. C'est donc à tort que le juge des référés a visé, dans l'ordonnance entreprise, les deux textes de manière cumulative, seul l'article 145 du code de procédure civile est applicable à la cause. Pour solliciter l'organisation d'une mesure d'expertise avant tout procès, Mme [D] produit aux débats un rapport amiable du 28 juillet 2023 dont il ressort les éléments suivants : -problème de planéité du parquet, -mauvaise isolation thermique des ouvertures et volets roulants, -dégradation des plinthes dans les pièces humides, -corrosion de la clôture et du portillon, -dysfonctionnement du boîtier domotique -dysfonctionnement de la chasse d'eau des WC, et pose de WC défectueux. Ce rapport amiable mentionne que les désordres ne sont pas de nature à engager la responsabilité décennale de la SARL Morchaseco. Pour autant, rien n'indique à ce stade que toute action à l'égard de la SARL Morchaseco est vouée à l'échec, d'autres fondements étant susceptibles d'être invoqués en cas de désordres affectant un immeuble tel que celui acquis par Mme [D]. La cour estime, contrairement au premier juge, que Mme [V] [D] démontre à ce stade l'existence d'un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire. Cette expertise aura lieu en présence de la SA Lloyd's Insurance Company, assureur de la SARL Morchaseco, laquelle ne s'oppose pas à la mesure et a formulé les protestations et réserves d'usage, et selon la mission fixée au dispositif du présent arrêt. Le suivi de cette mesure sera assuré par le tribunal judiciaire de Bayonne, conformément aux dispositions de l'article 964-2 du code de procédure civile. Sur le surplus des demandes : La mesure d'expertise étant ordonnée dans l'intérêt exclusif de Mme [V] [D], cette dernière conservera à sa charge les dépens de première instance et d'appel. L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la présente cour. PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions relatives aux dépens, L'infirme sur le surplus, Statuant à nouveau, et y ajoutant, Vu l'article 145 du code de procédure civile, Ordonne une expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder : M. [M] [Y] [U] [Adresse 3] [Localité 5] Port. : [XXXXXXXX01] mail : [Courriel 10] Dit que l'expert répondra à la mission suivante : - Se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ; - Préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable ; - Vérifier si les désordres allégués dans l'assignation du 15 septembre 2023 et le rapport d'expertise amiable du 28 juillet 2023 existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition, préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ; - Dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane, dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ; - Dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ; - Pour chaque désordre s'il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d'équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l'immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; - Rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ; - Donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ; - Donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble ; - Donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par chacun des demandeurs et proposer une base d'évaluation ; - Constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ; - établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ; Rappelle que, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties, Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles, Fixe à la somme de 2 000 euros la provision que Mme [V] [D] devra consigner entre les mains du régisseur du greffe du tribunal judiciaire de Bayonne dans le délai de 2 mois, faute de quoi l'expertise pourra être déclarée caduque, Dit que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l'ajuster en tant que de besoin en fonction de l'évolution de l'expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l'expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires, Dit que l'expert devra déposer son rapport en DEUX exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Bayonne, dans le délai de 6 mois suivant la date de la consignation, Dit que le suivi du contrôle de l'expertise sera assuré par le tribunal judiciaire de Bayonne, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [V] [D] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 276 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 785 du Code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile est appliarticle 145 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 964-2 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile quearticle 146 du code de procédure civile selon leqarticle 700 du code de procédure civile devant la
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 1 octobre 2024
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Référence
66fce3f78d6ea26f688da8ed
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