Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3f98d6ea26f688da907
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 97 900 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un animal
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Texte intégral
ARRET N°324
N° RG 22/03091 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GWDP
S.A. CARMA ASSURANCES CARREFOUR
C/
[V]
[E]
Caisse CPAM [Localité 8]
G.I.E. GIE DE PREVOYANCE SOCIALE
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03091 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GWDP
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 septembre 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIORT.
APPELANTE :
S.A. CARMA ASSURANCES CARREFOUR
[Adresse 6]
[Adresse 6]
ayant pour avocat Me Sébastien FOUCHERAULT de la SAS AVODES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, substitué par Me Ségolène MENAGE, avocat au barreau des DEUX-DEVRES
INTIMES :
Monsieur [C] [V]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 10]
ayant pour avocat Me Ségolène BARDET, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
Monsieur [C] [E]
[Adresse 14]
[Localité 10]
défaillant
CPAM [Localité 8] venant aux droits du RSI [Localité 13]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
défaillante
G.I.E. DE PREVOYANCE SOCIALE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Rendu par défaut
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
[C] [V] a chuté le 28 mai 2017 en faisant du footing à [Localité 10].
Il s'est fracturé le poignet droit.
Il a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur en indiquant que sa chute avait été causée par la présence d'un chien agressif sur son chemin alors qu'il faisait son jogging.
M. [V] a fait assigner devant le juge des référés par actes du 16 mai 2018 M. [C] [E], propriétaire du chien selon lui responsable de son accident, et la compagnie Carma Assurances Carrefour prise comme assureur de celui-ci, pour voir instituer une expertise médicale.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 20 septembre 2018.
Au vu du rapport d'expertise déposé le 24 janvier 2020 par le docteur [O], M. [V] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Niort par actes des 5 juin, 8 juin et 25 août 2020 M. [E], la société Carma Assurances Carrefour, le régime social des indépendants (RSI) de [Localité 13] et la société Garantie (GIE) de Prévoyance Sociale, pour voir reconnaître que la responsabilité de M. [E] dans l'accident du fait de son chien était engagée, et pour l'entendre condamner avec son assureur à l'indemniser de ses préjudices.
Seule a comparu la compagnie Carma Assurances Carrefour, pour soutenir à titre principal que la responsabilité de M. [E] n'était pas engagée faute de preuve du rôle de son chien dans l'accident, et à titre subsidiaire pour dénier sa garantie au motif que l'assuré n'était pas M. [C] [E] mais son épouse [F], avec laquelle il n'habitait plus.
Par jugement du 12 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Niort a :
* dit que [C] [E] était entièrement responsable du préjudice subi par [C] [V] le 28 mai 2017 et causé par son chien
* dit que M. [C] [E] était l'assuré de la SA Carma Assurances Carrefour au moment du dommage
* dit la société Carma Assurances Carrefour tenue d'indemniser intégralement M. [V] du fait de l'accident survenu le 18 mai 2017 à [Localité 10]
* déclaré le jugement commun à la caisse de sécurité sociale des indépendants de Poitou Charente et à la société GIE de prévoyance sociale
* liquidé le préjudice de [C] [V] à la somme de 21.043,30 euros, soit :
¿ Préjudices patrimoniaux :
° temporaires :
.assistance temporaire tierce personne : 720 euros
.perte de gains professionnels actuels : 1.000 euros
.¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 1.483,30 euros
.souffrances endurées : 5.000 euros
.préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros
° permanents :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 9.840 euros
.préjudice esthétique permanent : 1.500 euros
* condamné solidairement M. [C] [E] et la société Carma Assurances Carrefour à payer à M. [C] [V] la somme de 21.043,30 euros en réparation de son préjudice
* débouté M. [V] du surplus de ses demandes indemnitaires
* condamné solidairement M. [C] [E] et la société Carma Assurances Carrefour à payer 4.000 euros à M. [C] [V] en application de l'article 700 du code de procédure civile
* condamné in solidum M. [C] [E] et la société Carma Assurances Carrefour aux dépens, incluant le coût de l'expertise judiciaire.
Pour statuer ainsi les premiers juges ont retenu, en substance :
-que l'article 1243 du code civil instituait un régime de responsabilité sans faute pour celui qui a la garde d'un animal, avec pour seules causes d'exonération la force majeure, la faute de la victime ou le fait d'un tiers
-que la version de M. [V] n'avait jamais varié ; qu'il l'avait livrée immédiatement après l'accident à son épouse, qui s'était aussitôt rendue sur les lieux et y avait vu et photographié le chien ; que le médecin expert a estimé l'état de la victime compatible avec les blessures dues à une chute lors d'une course et a constaté une appréhension de M. [V] à l'égard des chiens; que M. [E] n'avait pas contesté sa responsabilité devant les gendarmes, déclarant vouloir se séparer de son chien ; que ce chien avait déjà mordu quelqu'un le 29 décembre 2016; qu'il en ressortait un faisceau d'indices concordants en faveur de l'imputabilité de l'accident au chien de M. [E]
-que M. [E] était couvert au titre de la police responsabilité civile souscrite par son épouse, et que le contrat ne stipulait aucune condition de vie commune entre les époux
-que le préjudice de la victime pouvait être liquidé au vu du rapport d'expertise judiciaire.
La société Carma Assurances Carrefour a relevé appel le 13 décembre 2022.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 2 juin 2023 par la SA Carma Assurances Carrefour
* le 15 mars 2023 par M. [C] [V].
La SA Carma Assurances Carrefour demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau :
-de dire que M. [V] succombe face à la charge de la preuve qui lui incombe
-de dire que la preuve de la responsabilité de M. [E] dans la chute et ses conséquences de M. [V] en date du 28 mai 2017 n'est pas rapportée
À titre subsidiaire :
-de dire que Carma Assurances Carrefour ne garantit pas M. [E]
En conséquence :
-de rejeter l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre de Carma Assurances
-de rappeler en tant que de besoin que l'arrêt à intervenir vaut titre et suffit à solliciter le remboursement des sommes qu'elle a versées au titre de l'exécution provisoire
-de condamner toute partie succombante à lui verser 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, incluant ceux de référé, et d'appel
À titre infiniment subsidiaire, après réformation du jugement sur ces postes
-de débouter M. [V] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels
-de débouter M. [V] de son appel incident sollicitant la réformation du jugement sur les postes relatifs au déficit fonctionnel temporaire, aux pertes de gains professionnels actuels, aux souffrances endurées et au préjudice esthétique temporaire
-de dire que les demandes formulées au titre des autres postes de préjudice ne sauraient excéder
.assistance temporaire tierce personne : 432 euros
.souffrances endurées : 4.000 euros
.préjudice esthétique temporaire : 1.200 euros
-de réduire le montant des sommes allouées au titre des frais irrépétibles
-de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir que l'accident n'a pas eu de témoin, et que M. [V] s'appuie pour incriminer le chien de M. [E] sur sa propre version des faits -qu'il s'agisse de son témoignage ou de la main courante qu'il a déposée- et sur des photographies prises a posteriori par son épouse, dont il n'est pas même établi qu'elles soient celles du chien de M. [E].
Elle ajoute que quand bien même il serait prouvé que le chien de M. [E] avait divagué lors de l'arrivée de Mme [V], rien ne permet d'établir ni qu'il s'agirait du chien qui aurait fait chuter M. [V], ni que la chute serait en lien de causalité avec l'action de ce chien.
Elle soutient pour le cas où il serait fait droit sur le principe à la demande, que sa police d'assurance n'est pas mobilisable, car le contrat 'responsabilité civile vie privée' a été souscrit par madame [F] [E] ; qu'il s'agit d'un contrat multirisques habitation dont l'objet porte sur le bien à usage d'habitation du couple ; que la définition contractuelle du terme 'bâtiment' en page 3 des conditions générales renvoie à 'tout bien occupé à l'usage exclusif d'habitation' ; que ce contrat ne couvre le conjoint du souscripteur que s'il occupe le bien garanti à l'usage exclusif d'habitation ; et qu'en l'espèce, les époux, en instance de divorce, résident à des adresses différentes, et M. [E] exerce depuis 2012 son activité professionnelle de garagiste dans le garage qui est l'annexe de l'habitation, de sorte que la condition d'occupation à usage exclusif d'habitation n'est pas remplie.
Plus subsidiairement, elle discute les postes de préjudice invoqués.
M. [C] [V] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que [C] [E] était entièrement responsable de son préjudice, causé par son chien, en ce qu'il dit que M. [C] [E] était l'assuré de la SA Carma Assurances Carrefour au moment du dommage, en ce qu'il dit la société Carma Assurances Carrefour tenue d'indemniser intégralement M. [V] du fait de l'accident, en ce qu'il déclare le jugement commun à la caisse de sécurité sociale des indépendants de Poitou Charente et à la société GIE de prévoyance sociale, en ses chefs de décision afférents au chiffrage de l'aide temporaire d'une tierce personne, au déficit fonctionnel permanent et au préjudice esthétique, ainsi qu'aux dépens et à l'indemnité de procédure, de l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau, de
-condamner solidairement M. [E] et la Carma Assurances Carrefour à lui verser
.1.711 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire
.7.862 euros au titre de ses pertes de gains professionnels actuels
.7.000 euros au titre des souffrances endurées
.2.093 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
-condamner solidairement M. [E] et la Carma Assurances Carrefour aux dépens
-condamner solidairement M. [E] et la Carma Assurances Carrefour à lui verser 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Il maintient avoir été blessé lors de son jogging dans une chute causée par l'agression du chien échappé de la cour du garage [E].
Il rappelle que M. [E] a reconnu la responsabilité de son chien quand les policiers municipaux l'ont contacté, le lendemain des faits. Il observe que l'animal était coutumier de tels comportements.
Il récuse le refus de garantie que lui oppose la compagnie appelante en soutenant qu'elle cherche indûment à orienter la question de l'objet de la garantie vers le garage alors qu'en vertu de la police souscrite par son épouse, M. [E] est couvert en tant conjoint, sans condition de résidence dès lors qu'ils n'étaient ni divorcés ni séparés de corps à la date de l'accident.
Il détaille ses préjudices, et justifie son appel incident sur les postes de réparation selon lui sous-évalués par le tribunal.
M. [C] [E] ne comparaît pas. Il a été assigné le 16 février 2023 par acte délivré à étude.
La CPAM [Localité 8], venant aux droits du RSI de [Localité 13], ne comparaît pas. Elle a été assignée le 15 février 2023 par acte délivré à personne habilitée.
La société GIE de Prévoyance ne comparaît pas. Elle a été assignée le 15 février 2023 par acte délivré à personne habilitée.
L'ordonnance de clôture est en date du 13 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur la responsabilité de M. [E]
La réalité et la nature de l'accident dont [C] [V] a été victime le dimanche 28 mai 2017 au petit matin ne sont pas discutées et sont en tant que de besoin établies par les productions, particulièrement le certificat médical descriptif initial attestant de sa prise en charge le jour même aux urgences du centre hospitalier de [Localité 12] à 07h38 pour une fracture fermée du poignet droit, le compte-rendu opératoire de l'ostéo-synthèse aussitôt réalisée sous anesthésie, et le témoignage circonstancié de son épouse venue, à sa demande sur son appel téléphonique le secourir, et qui l'a conduit aux urgences.
L'article 1243, du code civil invoqué par M. [V], qui prévoit la responsabilité du fait d'un animal, dispose que le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est en son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.
Lorsque, comme en l'espèce où M. [V] ne prétend pas avoir été heurté par le chien qu'il incrimine mais avoir chuté au sol et s'être ainsi blessé en se retournant pour tenter de faire fuir le chien qui s'était mis à courir dans sa direction en aboyant avec agressivité, le rôle actif de l'animal n'est point présumé et la victime doit établir qu'il a tenu un rôle actif dans la survenance de son dommage.
Le premier juge a pertinemment retenu, par des motifs qui ne sont pas contredits ni réfutés en cause d'appel, que monsieur [C] [V] rapportait cette preuve au moyen d'un faisceau d'indices concordants.
En effet, monsieur M. [C] [V] a d'emblée, et constamment, déclaré s'être fracturé le poignet droit en tombant dans un mouvement destiné à repousser un chien venu vers lui avec agressivité alors qu'il faisait son jogging, à son épouse lorsqu'il l'a appelée sur son téléphone à 07h15, aux urgences de l'hôpital où celle-ci l'a aussitôt conduit ; aux services de la police municipale d'[Localité 10] lorsqu'il a déposé une main courante ; puis dans sa déclaration de sinistre ; et encore dans son récit de l'accident à l'expert judiciaire qui l'a examiné (pièces n°1, 3, 9 et 23).
Il produit une photographie prise par son épouse de l'intérieur de l'habitacle de sa voiture, d'un chien au milieu d'une chaussée, aucun élément ne permettant de suspecter qu'un cliché aussi particulier pourrait avoir été pris autrement que sur place, et donc dans la rue devant le garage [E], quand elle vint secourir son mari blessé (pièce n°2).
Les policiers municipaux auprès desquels M. [V] est venu déposer une main courante le lendemain des faits sitôt sorti de l'hôpital où il avait été opéré du poignet fracturé, consignent dans leur récépissé de déclaration que le plaignant 'met en cause le chien de M. [E] (garage automobile [Adresse 14])' et y ajoutent leur propre observation que 'ce chien est coutumier des faits' et que 'son propriétaire a déjà fait l'objet d'une procédure suite à une morsure', ce qui est en effet documenté dans les productions (pièces de l'intimé n°9, 35 et 36).
Une mention du 30 mai 2017 de ces mêmes policiers municipaux énonce :
'prenons contact avec M. [C] [E] et l'informons des faits. Ce dernier s'engage à se séparer de ses animaux et à rembourser les frais supportés à la victime (Multirisque habitation/RC N°338001190001 Carrefour assurances' (pièce n°9),
pareils engagements du propriétaire du chien de s'en séparer et de rembourser les frais exposés par la victime de l'accident survenu l'avant-veille, appuyés par l'indication des références de son contrat d'assurance en responsabilité civile, traduisant une reconnaissance du rôle de son chien dans l'accident.
L'expert judiciaire qui a procédé le 4 septembre 2019 plus de deux ans après les faits à l'examen médical de [C] [V] relate à la rubrique des doléances que la reprise du jogging en novembre 2017 s'est accompagnée pour le blessé d'une appréhension vis-à-vis de la rencontre avec les chiens, et qu'il déclare crier de tenir leur chien en laisse aux personnes qu'il croise en compagnie d'un tel animal.
L'ensemble de ces éléments, cohérents, concordent à établir que la chute lors de laquelle [C] [V] s'est blessé le dimanche 28 mai 2017 a été provoquée par sa réaction de crainte d'être agressé par le chien de [C] [E], qui s'était échappé dans la rue où lui-même passait pour faire son jogging matinal.
Même en l'absence de contact entre l'animal et M. [V], celui-ci établit ainsi le rôle actif du chien dans sa chute, survenue dans un mouvement visant à éloigner ou repousser un animal agressif.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a retenu que [C] [E] était, du fait de son animal, responsable des conséquences dommageables de l'accident de [C] [V] survenu le 28 mai 2017.
* sur la garantie recherchée de la compagnie Carma Assurances Carrefour
Il ressort des productions que madame [F] [E] était, au jour des faits, titulaire auprès de la compagnie Carma Assurances Carrefour d'une police d'assurance multirisque habitation n°338001190001 à effet du 23 novembre 2016 à 10h24, dont les conditions générales stipulent qu'elle garantit la responsabilité civile vie privée de l''assuré', définie en page 32 du contrat comme garantissant
'..les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par les personnes assurées en tant que
° propriétaires d'un animal domestique
...'.
L'assuré est contractuellement défini en page 3 des conditions générales:
'Terme collectif désignant l'ensemble des personnes couvert par le contrat à savoir:
° vous et votre conjoint
.....'.
Le conjoint y est contractuellemen défini en cette même page 3 du contrat comme :
'Votre conjoint ni divorcé, ni séparé de corps, ou la personne vivant maritalement avec vous lorsqu'elle est domiciliée chez vous'.
M. [V] produit en réponse aux contestations de l'appelante (sa pièce n°30) une copie intégrale de l'acte de mariage de [F] et [C] [E] en date du 31 juillet 2018 démontrant que leur union avait été célébrée le [Date mariage 2] 1997, et exempt de mention de divorce ou séparation de corps, de sorte qu'il est établi qu'à la date de l'accident [C] [E] était le conjoint de la souscriptrice de la police d'assurance et qu'il avait donc personnellement la qualité d'assuré.
Ce constat rend inopérantes les contestations, sans incidence sur le litige, tirées par la compagnie Carma Assurances Carrefour d'une instance de divorce prétendument en cours entre les époux [E].
Il est tout aussi inopérant, pour l'appelante, de faire valoir que M. [E] exploitait son activité professionnelle de garagiste au [Adresse 14] tandis que Madame [E] résidait [Adresse 7], étant observé que les conditions particulières de la police multirisque habitation en vertu de laquelle les deux époux ont la qualité d'assuré stipulent expressément que l'habitation de l'assuré ('VOTRE HABITATION') est une 'maison d'habitation située [Adresse 7] avec un garage séparé de la résidence situé à l'adresse suivante : [Adresse 14]' (cf pièce 27).
Il est de même inopérant, pour l'assureur, de faire valoir que le chien appartiendrait à monsieur [C] [E] et non à madame [F] [E], puisque monsieur [E] a personnellement en vertu du contrat la qualité d'assuré, comme tel garanti pour sa responsabilité civile en tant que propriétaire d'un animal domestique.
Cette police d'assurance était en vigueur au jour de l'accident.
Le tribunal, rejetant à bon droit les contestations de la société Carma Assurances Carrefour, a donc retenu à raison qu'elle était tenue de garantir l'accident en vertu de ce contrat.
* sur les préjudices indemnisables
Le préjudice de M. [V], né le [Date naissance 3] 1967, marié, gérant d'une agence immobilière, s'apprécie au regard des conclusions, ni contredites ni discutées, du rapport de l'expert judiciaire [O] en date du 24 janvier 2020 qui a fixé au 27 avril 2018 la date de sa consolidation, ainsi que des productions et des explications des parties, dans les limites des appels et au vu des prétentions formulées dans le dispositif des conclusions.
1) Préjudices patrimoniaux
¿ préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* assistance temporaire d'une tierce personne
L'expert judiciaire retient que M. [V] a, du fait du port d'une orthèse puis des douleurs liées à la fracture de son poignet droit, eu besoin de l'assistance d'une tierce personne pour les gestes de la vie quotidienne 1heure 30 par jour du 30 mai au 4 juillet 2017.
En première instance, M. [V] sollicitait réparation de ce préjudice sur la base d'un taux horaire de 20 euros ; l'assureur prônait un taux de 12 euros.
Le tribunal a retenu un taux de 20 euros et alloué sur cette base 720 euros.
La Carma Assurances Carrefour demande à la cour de fixer ce poste à 432 euros sur la base de 12 euros au motif que l'aide requise n'était pas technique.
L'évaluation du premier juge est pertinente et adaptée et ce chef de décision sera confirmé
* perte de gains professionnels actuels
L'expert judiciaire indique que l'exercice de son activité a été pour M. [V], travailleur indépendant dirigeant une agence immobilière, impossible pendant les deux arrêts de travail du 28 mai au 11 juin 2017 et du 2 février au 6 mars 2018, période de l'ablation du matériel d'ostéosynthèse et des suites, qui ont été difficiles, avec des suintements et une cicatrisation lente.
M. [V] sollicitait 7.862 euros en première instance.
L'assureur concluait au rejet pur et simple de ce chef de demande.
Le tribunal a alloué 1.000 euros en retenant que la détermination de la perte de revenus était rendue difficile par le refus de M. [V] de produire ses bilans comptables et l'état des indemnités éventuellement servies par le RSI, retenant au vu d'une rémunération moyenne annuelle de 44.333 euros antérieurement à l'accident une perte de revenus de l'ordre de 1.000 euros en 2017 et aucune sur l'année 2018 qui est celle de la seconde période d'arrêt de travail.
La compagnie Carma Assurances Carrefour demande à la cour d'infirmer ce chef de décision et de rejeter la prétention formulée par la victime à ce titre.
Elle indique que M. [V] persiste à raisonner sur un revenu brut alors que la perte de gains s'apprécie en considérant le revenu net ; qu'il ne produit toujours pas ses avis d'imposition ni aucun justificatif de ses bilans pour justifier des charges à imputer sur son chiffre d'affaires et par voie de conséquence de ses revenus nets ; et elle considère qu'il reste défaillant dans la preuve, qui lui incombe, du préjudice invoqué.
M. [V] forme appel incident et reprenant sa prétention de première instance, demande à la cour de lui allouer 7.862 euros en réparation de son préjudice.
Il indique produire ses trois dernières déclarations sociales des indépendants (DSI) précédant l'accident, mais affirme que le principe de réparation intégrale du préjudice commande de l'indemniser de son entier préjudice effectif et non pas de raisonner sur une moyenne, et donc de considérer son activité, qui est par nature cyclique au vu des fluctuations du marché de l'immobilier, au vu des exercices réellement impactés.
Il estime que son préjudice s'apprécie par rapport à sa rémunération brute, compte-tenu de l'incidence de ses charges de travailleur indépendant sur ses droits sociaux et à la retraite.
Il fait valoir qu'il démontre au moyen de sa déclaration sociale des indépendants (DSI) que ses revenus se sont élevés à 43.942 euros en 2017, année de l'accident, soit 125,54 euros par jour calendaire, et que sa perte de gains peut être appréciée sur cette base à 1.883 euros pour les 15 jours calendaires d'arrêt de travail qu'il a subis durant cet exercice ; qu'en 2018, sa DSI mentionne un revenu de 62.228 euros, soit 186,87 euros par jour calendaire, ce qui détermine 5.979 euros pour les 32 jours d'arrêt de travail subis.
L'expert judiciaire indique que M. [V], travailleur indépendant, dirige une agence immobilière et que ses activités étaient impossibles pendant les deux arrêts de travail du 28 mai au 11 juin 2017 et du 2 février au 5 mars 2018. Il note que ces durées sont plus courtes que les prescriptions habituelles, et l'explique par le régime social des indépendants et les termes du contrat de la couverture complémentaire.
M. [V] produit en tout et pour tout à l'appui de sa demande d'indemnisation ses déclarations sociales au RSI pour 2016, 2017 et 2018, qui renseignent seulement sur le revenu annuel qu'il a déclaré percevoir pendant chacun de ces exercices.
Il n'est pas fondé à soutenir que la preuve, qui lui incombe, d'une perte de gains pendant ses deux périodes d'arrêts de travail résulterait exclusivement de ces pièces, en soutenant qu'elle correspondrait nécessairement au montant journalier de sa rémunération durant les jours où il n'a pas travaillé, alors qu'il ressort de ces pièces mêmes qu'il était couvert par le RSI au titre de l'incapacité temporaire de travail et cotisait pour percevoir des indemnités journalières en cas de réalisation d'un tel risque, mais qu'ainsi que l'a relevé le premier juge, sans qu'il ne s'en explique davantage devant la cour sur son appel incident, il ne fournit ni justificatif, ni explications sur les indemnités journalières reçues du RSI.
M. [V] ne s'explique pas davantage sur le mode de fonctionnement de son agence, le nombre de ses collaborateurs, les modalités de facturations, alors qu'il tire ses revenus de travailleur indépendant du volume d'affaires traitées et des profits qui s'en dégagent et qu'à cet égard, il n'est pas démontré que son absence pendant 15 jours en 2017 puis 32 en 2018 a nécessairement impacté le chiffre d'affaires, soit à la baisse par un nombre moindre de ventes signés, soit par perte de chance d'en avoir signé encore plus.
Le demandeur ne rapporte ainsi pas la preuve, qui lui incombe, du préjudice qu'il invoque, non seulement en son montant, qui ne saurait être réparé de façon forfaitaire comme l'a fait le premier juge, mais en sa réalité même.
Ce chef de demande sera donc rejeté, par infirmation du jugement.
¿ préjudices patrimoniaux permanents
L'expert n'en fait pas état et aucune demande n'est formée à ce titre.
2° Préjudices extrapatrimoniaux
¿ préjudices extrapatrimoniaux temporaires
* déficit fonctionnel temporaire
L'expert judiciaire retient que le déficit fonctionnel a été total pendant les deux périodes d'hospitalisation, les 28-29 mai 2017 et le 2 février 2018, et
-de classe III du fait du port de l'orthèse du 30 mai au 4 juillet 2017
-de classe II après ablation de l'orthèse du 6 au 31 juillet 2017
-de classe I du 1er août 2017 au 1er février 2018
-de classe II du 3 au 18 février 2018
-de classe I du 19 février au 27 avril 2018.
En première instance, M. [V] sollicitait à ce titre 1.711 euros, et l'assureur proposait de retenir 1.426,25 euros.
Le tribunal a alloué à la victime 1.483,30 euros sur la base de 26 euros par jour.
La compagnie Carma assurances Carrefour déclare accepter cette évaluation et demande à la cour de la confirmer.
M. [V] forme appel incident et réclame 1.711 euros.
L'évaluation du premier juge est pertinente et adaptée, et ce chef de décision sera confirmé.
* souffrances endurées
le docteur [O] chiffre ce poste à 3/7 au vu de la peur liée à l'événement, aux douleurs traumatiques et à celles liées aux interventions et à la rééducation, ainsi qu'aux souffrances psychiques post-traumatiques.
En première instance, M. [V] réclamait à ce titre 7.000 euros.
L'assureur proposait de chiffrer ce poste de préjudice à 4.000 euros.
Le tribunal l'a évalué à 5.000 euros.
La Carma assurances Carrefour demande à la cour de le chiffrer à 4.000 euros.
M. [V] réitère sa prétention et sollicite par voie d'appel incident 7.000 euros.
Les éléments de la cause, avec des suites particulièrement douloureuses de l'ablation du matériel d'ostéosynthèse, justifient de fixer, par infirmation, ce poste à 6.000 euros.
* préjudice esthétique temporaire
L'expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice à 2,5/7 en valeur lissée pendant les deux périodes post-opératoires, soit (30 + 17) = 47 jours, en raison de la présence de l'orthèse et de pansements, et à 1,5/7 pendant le reste du temps avant la consolidation.
M. [V] sollicitait 2.093 euros;
La Carma Assurances Carrefour proposait de chiffrer ce poste à 1.200 euros.
Le tribunal a alloué 1.500 euros.
M. [V] reprend sa demande devant la cour et sollicite (515 + 1.578) = 2.093 euros.
L'assureur indique ne pas discuter l'évaluation du premier juge.
Ce poste a été pertinemment évalué par la tribunal, dont la décision sera confirmée.
¿ préjudices extrapatrimoniaux permanents
* déficit fonctionnel permanent
Il n'existe pas de discussion sur ce poste, évalué par le tribunal à 9.840 euros.
* préjudice esthétique permanent
Il n'existe pas de discussion sur ce poste, évalué par le tribunal à 1.500 euros.
En définitive, le préjudice total subi par M. [V] s'établit à (720 + 1.483,30 + 6.000 + 1.500 + 9.840 + 1.500) = 21.043,30 euros
Cette somme étant, malgré l'infirmation du jugement sur deux postes de préjudice, la même que celle allouée par le premier juge, la décision sera confirmée quant à la condamnation prononcée.
* sur les dépens et l'application de l'indemnité de procédure
Les chefs de décision du jugement entrepris afférents aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance sont pertinents et seront confirmés.
La société Carma Assurances Carrefour succombe en son appel et en supportera les dépens.
Elle versera à M. [V] une indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, par défaut :
CONFIRME le jugement déféré sauf en ses chefs de décision afférents aux pertes de gains professionnels actuels et aux souffrances endurées et en conséquence en sa décomposition du préjudice de M. [C] [V] chiffré à la somme de 21.043,30 euros
statuant à nouveau des chefs infirmés :
DÉBOUTE M. [C] [V] de sa demande d'indemnisation de pertes de gains professionnels actuels
LIQUIDE ainsi le préjudice de M. [V] consécutif à l'accident du 28 mai 2017 :
¿ Préjudices patrimoniaux :
° temporaires :
.assistance temporaire tierce personne : 720 euros
.¿ Préjudices extra patrimoniaux :
° temporaires :
.déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 1.483,30 euros
.souffrances endurées : 6.000 euros
.préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros
° permanents :
.déficit fonctionnel permanent (DFP) : 9.840 euros
.préjudice esthétique permanent : 1.500 euros
ajoutant :
REJETTE toutes demandes autres ou contraires
CONDAMNE la société Carma Assurances Carrefour aux dépens d'appel
LA CONDAMNE à payer 5.000 euros à M. [C] [V] par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1243 du code civil instituait un régime dearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 954 du code de procédure civile ont été tarticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
66fce3f98d6ea26f688da907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel