Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3f98d6ea26f688da909
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 98 656 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N°325 N° RG 22/03140 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GWIE [K] [P] [K] [K] C/ Caisse CPAM DU PUY DE DOME S.A.M.C.V. MACIF S.A. MMA IARD Caisse CPAM DE LOIR-ET-CHER Caisse MSA BERRY-TOURAINE Loi n° 77-1468 du30/12/1977 Copie revêtue de la formule exécutoire Le à Le à Le à Copie gratuite délivrée Le à Le à RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03140 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GWIE Décision déférée à la Cour : jugement du 19 septembre 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Niort. APPELANTS : Mademoiselle [S] [K] née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 18] [Adresse 19] [Localité 11] Madame [N] [P] épouse [K] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 23] [Adresse 19] [Localité 11] Monsieur [Y] [K] né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 24] [Adresse 19] [Localité 11] Mademoiselle [M] [K] née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 18] [Adresse 20] [Localité 10] ayant tous les quatre pour avocat postulant Me Eric DABIN de la SELARL ERIC DABIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES et pour avocat plaidant Me Marie-Eléonore AFONSO, avocat au barreau de PARIS INTIMEES : S.A.M.C.V. MACIF [Adresse 8] [Localité 16] ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Olivier LECLERE, avocat au barreau de PARIS S.A. MMA IARD [Adresse 5] [Localité 15] ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Ladislas WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS Caisse CPAM de LOIR-ET-CHER [Adresse 13] [Localité 9] défaillante Caisse CPAM DU PUY DE DOME venant aux droits du Régime social des indépendants Service juridique RCT [Adresse 12] [Localité 14] défaillante Caisse MSA Berry-Touraine [Adresse 6] [Localité 9] défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a présenté son rapport Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD, ARRÊT : - Réputé contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ : [S] [K], née le [Date naissance 7] 1993, a été blessée dans un accident de la circulation survenu à [Localité 25] le 18 juin 2003, lorsqu'elle a été heurtée par un véhicule Ford conduit par [J] [C] assuré auprès de la Macif alors qu'avec sa soeur [M], elle s'engageait sur un passage piéton afin de contourner le fourgon de leur père [Y] [K], assuré aux MMA, qui était stationné à contre-sens à cheval sur le trottoir. Victime d'un traumatisme crânien avec perte de connaissance, [S] [K] a aussitôt été conduite au centre hospitalier de [Localité 25] d'où elle a été rapidement transférée en réanimation au CHU de [Localité 21], puis le 24 juin à l'hôpital des enfants [17], avant d'être prise en charge en hospitalisation complète au centre de rééducation fonctionnelle de L'Arche à [Localité 22], dans la Sarthe. Elle a pu regagner son domicile un an après l'accident, en juin 2004. Le tribunal correctionnel de Blois a relaxé par jugement du 12 mai 2004 [J] [C] de la prévention de blessures involontaires. Par jugement du 18 septembre 2008, le tribunal de grande instance de Blois a, notamment : -condamné la compagnie MMA à relever et garantir la compagnie Macif à concurrence de la moitié de l'ensemble des indemnités que celle-ci devra verser aux parents d'[S] [K] en leur qualité de représentants légaux de cette dernière en réparation du dommage qu'elle a subi dans l'accident du 18 juin 2003 -condamné la compagnie MMA à payer à la Macif la somme de 20.106,69 euros au titre des frais déjà exposés pour l'indemnisation d'[S] [K]. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu : .que le véhicule conduit par Melle [C] et le fourgon de M. [Y] [K] stationné à cheval sur la chaussée et le trottoir étaient l'un et l'autre impliqués dans l'accident .que la Macif et la MMA étaient tenues d'indemniser [S] [K] .que Melle [C] avait commis une faute d'imprudence .que M. [Y] [C] avait commis une faute d'imprudence .que chacune de ces deux fautes avait concouru pour moitié dans l'accident .que la MMA devait garantir la Macif à hauteur de moitié des paiements par elle opérés. Les parties se sont accordées sur l'organisation d'une expertise médicale amiable de la victime par les docteurs [L], [B] et [E], qui y ont procédé et ont déposé leur rapport le 5 décembre 2014. La Macif a formulé sur la base de ce rapport une offre d'indemnisation qui n'a pas été acceptée par les représentants légaux de la jeune fille. Saisi par la Macif selon assignation du 16 décembre 2015, le juge des référé du tribunal de grande instance de Blois a ordonné le 22 mars 2016 une expertise médicale de la victime et commis pour y procéder le professeur [O] [Z], neuropsychiatre, avec une mission spécifique aux traumatisés crâniens. Sur appel des MMA, qui contestaient la mission confiée au technicien, la cour d'appel d'Orléans a confirmé l'ordonnance par arrêt du 29 mai 2017. Le professeur [Z] s'est adjoint deux sapiteurs, le docteur [R], psychiatre, qui a déposé un rapport le 3 mai 2017, et le professeur [H], neuropsychologue, qui a déposé son rapport le 31 août 2017, et il a déposé son rapport définitif le 27 janvier 2018 concluant ainsi: ¿ traumatisme cérébral grave à l'origine de troubles cognitifs et comportementaux séquellaires qui impactent tous les secteurs de la vie ¿ consolidation acquise au 8 septembre 2016 ¿ déficit fonctionnel temporaire (DFT) : .100% jusqu'au 24.06.2004 .70% du 24.06.2004 à la consolidation ¿ déficit fonctionnel permanent (DFP) : 49% ¿ besoin en assistance humaine : * avant la consolidation .5h/semaine lors des séjours à domicile .4h/jour 7 jours/7 du 20.06.2004 à septembre 2004 .3h/jour 7j/7 durant la scolarité * à partir de la consolidation : .2h/jour 7j/7 .plus une aide organisationnelle par un professionnel de santé -de 3,30h/semaine -et 1/2 journée par mois ¿ souffrances endurées : 5,5/7 ¿ possibilité très réduites de fonder une vie familiale ¿ aucun projet professionnel ne semble pouvoir émerger ¿ très forte diminution de la qualité de la vie ¿ préjudice sexuel objectivé par l'impossibilité de maintenir une relation. La Macif a formulé le 25 juin 2018 une offre que les représentants légaux n'ont pas acceptée. Selon actes des 30 juillet et 1er août 2018, [Y] [K] et [N] [P], les père et mère d'[S] [K] agissant tant en qualité de ses représentants légaux qu'en leur nom personnel, et sa soeur [M] [K], ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Niort la Macif, la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher (CPAM 41), le régime social des indépendants (RSI) et la mutualité sociale agricole (MSA) Berry-Touraine pour voir reconnaître leur droit à indemnisation et obtenir réparation de leurs préjudices. La Macif a fait assigner en intervention forcée la MMA Iard par acte du 19 juin 2019 aux fins de la voir la relever et garantir à hauteur de 50% des condamnations qui seraient prononcée.. Le juge de la mise en état a joint les deux instances. La Macif et la MMA ont conclu à des indemnisations moindres que celles demandées. La CPAM 41, la MSA Berry-Touraine et le RSI n'ont pas comparu. Par jugement du 19 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Niort a : * dit que la Macif et la MMA Iard étaient tenues à indemniser intégralement Mme [S] [K] du fait de l'accident survenu le 18 juin 2003 * déclaré son jugement commun à la CPAM 41, à la MSA Berry-Touraine et au RSI * fixé la créance définitive de la CPAM 41 à 347,57 euros * fixé la créance définitive du RSI à 25.390,16 euros * fixé la créance définitive de la MSA Berry-Touraine à 10.986,56 euros * liquidé le préjudice d'[S] [K] comme suit : ¿ Préjudices patrimoniaux : ° temporaires : .dépenses de santé actuelles : 26.255,49 euros .frais divers : 11.799,97 euros .assistance temporaire tierce personne : 290.198 euros ° permanents : .dépenses de santé futures : 10.468 euros (revenant à la MSA Berry-Touraine) .assistance permanente par tierce personne : -arrérages échus du 08.09.2016 au 19.09.2022 : 118.086,15 euros -rente viagère trimestrielle de 4.895,04 euros à/c du 1er octobre 2022, revalorisable .perte de gains professionnels futurs : -arrérages échus du 01.09.2014 au 19.09.2022 : 159.734,90 euros -capital au titre de la moitié des arrérages à échoir à/c du 01.10.2022 :513.754,57euros -rente trimestrielle viagère à compter du 01.10.2022 .de 2.479,50 euros à compter du 01.10.2022 jusqu'à ses 65 ans .de 1.810,35 euros à compter de ses 65 ans, revalorisable .incidence professionnelle : 10.000 euros .préjudice de scolarité et de formation : 15.000 euros .¿ Préjudices extra patrimoniaux : ° temporaires : .déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 90.851,80 euros .souffrances endurées : 45.000 euros ° permanents : .déficit fonctionnel permanent (DFP) : 213.395 euros .préjudice sexuel : 10.000 euros .préjudice d'agrément : 20.000 euros .préjudice d'établissement : 20.000 euros soit un total d'1.554.543,88euros dont 1.517.820,39euros à revenir à [S] [K] * dit que les provisions versées, d'un montant de 120.000 euros, venaient en déduction des sommes allouées * condamné in solidum la Macif et les MMA Iard à payer à [S] [K] 1.397.820,39 euros en capital en réparation de son préjudice * condamné in solidum la Macif et les MMA à payer à [S] [K] une rente viagère trimestrielle de 4.895,04 euros à compter du jugement, payable à terme échu le 1er de chaque période soit un premier versement partiel de 543,89 euros le 1er octobre 2022 pour la période du 20 au 30 septembre 2022 puis, pour la première fois en versement complet le 1er janvier 2023, rente qui sera suspendue en cas d'hospitalisation ou de placement dans toute structure d'hébergement ou de soins de manière continue supérieur à 30 jours, et revalorisable conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 2è décembre 1974 relatif à la revalorisation des rentes par application des coefficients prévus par l'article L.434-17 du code de la sécurité sociale * condamné in solidum la Macif et les MMA Iard à payer à [S] [K] une rente viagère trimestrielle de 2.479,50 euros à compter du 1er octobre 2022 et jusqu'à ses 65 ans, puis de 1.810,35 euros à compter de ses 65 ans, payable à terme échu le 1er de chaque période soit un premier versement partiel de 273,50 euros le 1er octobre 2022 pour la période du 20 au 30 septembre 2022 puis, pour la première fois en versement complet le 1er janvier 2023, et revalorisable conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1974 relatif à la revalorisation des rentes par application des coefficients prévus par l'article L.434-17 du code de la sécurité sociale * débouté Mme [S] [K] du surplus de ses demandes indemnitaires * liquidé le préjudice subi par Mme [N] [P] .au titre de son préjudice d'affection : à 13.000 euros .au titre de son trouble dans ses conditions d'existence : à 6.000 euros * dit que les provisions versées, d'un montant de 12.500 euros, devaient venir en déduction des sommes ainsi allouées * condamné in solidum la Macif et les MMA Iard à payer à Mme [N] [P] la somme de 7.500 euros * liquidé le préjudice subi par M. [Y] [K] .au titre de son préjudice d'affection : à 7.000 euros .au titre de son trouble dans ses conditions d'existence : à 3.000 euros * dit que les provisions versées, d'un montant de 5.500 euros, devaient venir en déduction des sommes ainsi allouées * condamné in solidum la Macif et les MMA Iard à payer à M. [Y] [K] la somme de 4.500 euros * liquidé le préjudice subi par Mme [M] [K] .au titre de son préjudice d'affection : à 6.000 euros .au titre de son trouble dans ses conditions d'existence : à 2.000 euros * dit que les provisions versées, d'un montant de 2.000 euros, devaient venir en déduction des sommes ainsi allouées * condamné in solidum la Macif et les MMA Iard à payer à Mme [Y] [K] la somme de 6.000 euros * rejeté la demande en doublement du taux des intérêts * dit que les sommes allouées en capital porteraient intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement *dit que les sommes allouées sous la forme de rentes viagères non payées à terme échu seront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d'exigibilité * ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du prononcé du jugement *condamné in solidum la Macif et les MMA Iard à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de .4.000 euros à [S] [K] .750 euros à [N] [P] .750 euros à [Y] [K] .750 euros à [M] [K] *condamné in solidum la Macif et les MMA Iard aux entiers dépens * ordonné l'exécution provisoire. Les consorts [S] [K], [N] [P], [Y] [K] et [M] [K] ont relevé appel le 19 décembre 2022. Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique : * le 26 avril 2024 par les consorts [K]/[P] * le 16 mai 2024 par la Macif * le 16 mai 2024 par la société MMA Iard. Les consorts [S] [K], [N] [P], [Y] [K] et [M] [K] demandent à la cour d'infirmer le jugement en ses chefs de décision afférents au préjudice de scolarité ou de formation, au besoin permanent en assistance d'une tierce personne, aux pertes de gains professionnels futurs, à l'incidence professionnelle, au déficit fonctionnel temporaire, au déficit fonctionnel permanent, au préjudice sexuel, au préjudice d'établissement, en sa liquidation des préjudices des victimes par ricochet, en ce qu'il a rejeté la demande de doublement des intérêts, en ce qu'il a dit que les sommes allouées en capital porteraient intérêt à compter du jugement, en ses chefs de décision afférents aux intérêts, et en ses chefs de décision afférents à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, de le confirmer pour le surplus, et en conséquence Faisant application du barème de capitalisation publié en 2022 à la Gazette du Palais en sa version retenant un taux de -1% * de condamner in solidum la Macif et la compagnie MMA Iard à indemniser ainsi les préjudices subis par [S] [K] : ¿ au titre des préjudices patrimoniaux : -tierce personne future : 8.735.192,69 euros, somme qui sera réglée .sous forme d'un capital de 850.368 euros pour les arrérages échus .sous forme de rente viagère annuelle de 106.296 euros payable à compter du 6 septembre 2024 par trimestre pour un montant de 26.574 euros et un capital représentatif de 7.884.824,69 euros, payable le 1er de chaque période et revalorisable chaque année et majorée de plein droit, selon les coefficients et revalorisation prévus à l'article L.434-17 du code de la sécurité sociale et qui sera suspendue en cas d'hospitalisation supérieure à 60 jours -préjudice scolaire : 40.000 euros -perte de gains professionnels futurs : 2.656.657,68 euros réglés comme suit : .1.486.128,84 euros sous forme de capital .sous forme de rente trimestrielle viagère d'un montant de 3.945 euros (1.170.528,84 / 74,178 / 4) correspondant à 50% des PGPF subies à compter de jugement réglée trimestriellement tous les 1er de chaque trimestre avec indexation sur les dispositions de la loi du 27 décembre 1974 et la loi du 5 juillet 1985 représentant une rente viagère annuelle de 15.780 euros) -incidence professionnelle ; 100.000 euros ¿ au titre des préjudices extra-patrimoniaux : -déficit fonctionnel temporaire : 115.311,90 euros .déficit fonctionnel permanent : 409.200 euros .préjudice sexuel : 30.000 euros .préjudice d'établissement : 30.000 euros * de déclarer que les rentes seront payables à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et révisables chaque année conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l'indexation n'interviendra et les intérêts ne seront dus qu'à compter de la date du jugement * condamner in solidum la Macif et les MMA à payer à M. [Y] [K] .30.000 euros au titre de son préjudice d'affection .30.000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence * condamner in solidum la Macif et les MMA à payer à Mme [N] [P] .30.000 euros au titre de son préjudice d'affection .30.000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence * condamner in solidum la Macif et les MMA à payer à Melle [M] [K] .30.000 euros au titre de son préjudice d'affection .30.000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence * condamner in solidum la Macif et les MMA à régler les condamnations avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation * ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de l'assignation * ordonner le doublement des intérêts légaux en application de l'article L.211-13 du code des assurances à compter du 27 juin 2018 et jusqu'à la décision définitive * débouter la Macif et les MMA de leur appel incident et de toutes leurs demandes * condamner in solidum la Macif et les MMA à verser en application de l'article 700 du code de procédure civile -la somme de 96.652,80 euros à [S] [K] -celle, sauf à parfaire, de 2.000 à chacune des victimes par ricochet * déclarer l'arrêt commun et opposable aux organismes sociaux *condamner in solidum la Macif et les MMA aux entiers dépens, en ce compris ceux de référé et les frais d'expertise, en ce compris l'intégralité des droits ou frais prévus à l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution. La Macif demande à la cour d'infirmer le jugement en ses chefs de décision afférents aux pertes de gains professionnels futurs, au préjudice de scolarité ou de formation, au préjudice sexuel et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile , statuant à nouveau : * de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu, au titre des pertes de gains professionnels futurs, compte-tenu de la capacité de gains restante d'[S] [K], une perte de 90% du revenu médian de 22.040 euros jusqu'à ses 65 ans puis de 90% de la retraite moyenne de 16.092 euros à partir de ses 65 ans *de juger que les PGPF seront indemnisées de la manière suivante : .205.153,15 euros au titre des arrérages échus du 01.09.2014 au 31 décembre 2014 .à compter du 1er janvier 2025 jusqu'au 31 décembre 2058 : une rente annuelle de 19.836 euros versée trimestriellement jusqu'au 31 décembre 2058, année de ses 65 ans .puis à compter du 1er janvier 2059 après son départ à la retraite et à titre viager, une rente annuelle viagère de 14.482,80 euros versée trimestriellement Ces rentes seront revalorisables conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1974 (modifiée par l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985) relatif à la revalorisation des rentes par application des coefficients prévus par l'article L.434-17 du code de la sécurité sociale À défaut : .205.153,15 euros au titre des arrérages échus du 01.09.2014 au 31 décembre 2014 .à compter du 1er janvier 2025 .462.635,42 euros en capital au titre de la moitié des arrérages à échoir .une rente annuelle de 9.918 euros versée trimestriellement, soit 2.479,50 euros jusqu'au 31 décembre 2058 année de ses 65 ans .puis à compter du 1er janvier 2059 et à titre viager une rente annuelle de 7.241,40 euros versée trimestriellement soit 1.810,35 euro Ces rentes seront revalorisables conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1974 (modifiée par l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985) relatif à la revalorisation des rentes par application des coefficients prévus par l'article L.434-17 du code de la sécurité sociale * de débouter les consorts [K] de leurs demandes formées au titre de l'ATP et de confirmer le jugement en ce qu'il a indemnisé la tierce personne permanente sur la base d'un taux horaire de 20,50 euros Allouer en conséquence aux appelants : .au titre des arrérages échus du 08.09.2016 au 31.12.2024 (date prévisible de l'arrêt à intervenir) soit 3.037 jours : ° 2h/jour x 3.037 j = 6.074 h x 20,50 = 124.517 euros au titre de l'aide substitutive ou incitative °[182h (3,5h x52 semaines) + 42h (3,5h X 12 mois)] x 20,50 = 4.592 euros/an soit (4.592 euros x 365j = 38.207,96 euros au titre de l'aide organisationnelle soit un total de 162.724,96 euros .au titre des arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2025, une rente annuelle viagère de 19.580,17 euros, versée trimestriellement à terme échu, soit 4.895,04 euros, et suspendue en cas d'hospitalisation ou de placement dans tout service d'hébergement ou de soins de manière continue supérieure à 30 jours, comme retenu par le tribunal * de juger que cette rente fera l'objet d'une revalorisation conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1974 (modifiée par l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985) relatif à la revalorisation des rentes par application des coefficients prévus par l'article L.434-17 du code de la sécurité sociale * de rejeter toute demande au titre du préjudice scolaire, d'ores-et-déjà intégralement indemnisé *de rejeter toute demande au titre du préjudice sexuel *de rejeter toute demande sur le fondement de l'article L.211-13 du code des assurances comme non fondée * de constater que la cour n'est pas saisie d'un appel concernant l'incidence professionnelle * de confirmer le jugement pour le surplus * de débouter en conséquence les consorts [K]de l'ensemble de leurs demandes *de rejeter toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance comme en appel, ainsi qu'au titre des dépens * de condamner les consorts [K]/[P] aux entiers dépens de première instance et d'appel. La société MMA Iard demande à la cour : -de juger les consorts [K] recevables mais mal fondés en leur appel principal -de juger n'y avoir lieu à statuer sur le poste relatif à l'incidence professionnelle dont la cour n'est pas saisie -de la juger recevable en son appel incident, et Y faisant droit : -d'infirmer le jugement en ses chefs de décision afférents au préjudice de scolarité ou de formation, aux pertes de gains professionnels futurs et au préjudice sexuel, en ce qu'il condamne in solidum la Macif et les MMA à payer à [S] [K] 1.397.820,39 euros en capital en réparation de son préjudice et au paiement d'une rente trimestrielle viagère de 2.479,50 euros jusqu'à ses 65 ans puis de 1.810,35 euros Statuant à nouveau sur ces seules dispositions : À titre principal, sur les pertes de gains professionnels futurs : condamner in solidum la Macif et les MMA à payer à Mme [S] [K] .205.153,15 euros au titre des arrérages échus du 01.09.2014 au 31 décembre 2014 .une rente annuelle de 19.836 euros versée trimestriellement à compter du 1er janvier 2025 jusqu'au 31 décembre 2058, payable à terme échu le 1er de chaque période trimestrielle, revalorisable conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1974 relatif à la revalorisation des rentes par application des coefficients prévus par l'article L.434-17 du code de la sécurité sociale .une rente annuelle viagère de 14.482,80 euros versée trimestriellement à compter du 1er janvier 2059, payable à terme échu le 1er de chaque période trimestrielle, revalorisable conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1974 relatif à la revalorisation des rentes par application des coefficients prévus par l'article L.434-17 du code de la sécurité sociale À titre subsidiaire, sur les pertes de gains professionnels futurs : .462.635,42 euros en capital au titre de la moitié des arrérages à échoir .une rente annuelle de 9.918 euros versée trimestriellement à compter du 1er janvier 2025 jusqu'au 31 décembre 2058, payable à terme échu le 1er de chaque période trimestrielle, revalorisable conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1974 relatif à la revalorisation des rentes par application des coefficients prévus par l'article L.434-17 du code de la sécurité sociale .une rente annuelle viagère de 7.241,40 euros versée trimestriellement à compter du 1er janvier 2059, payable à terme échu le 1er de chaque période trimestrielle, revalorisable conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1974 relatif à la revalorisation des rentes par application des coefficients prévus par l'article L.434-17 du code de la sécurité sociale En tout état de cause : .5.000 euros au titre du préjudice scolaire déduction déjà faite de la provision déjà perçue au titre des frais de soutien scolaire -de débouter [S] [K] de sa demande formulée au titre du préjudice sexuel -de confirmer le jugement pour le surplus et notamment les dispositions relatives à la tierce personne permanente sur la base d'un tarif horaire de 20,50 euros en actualisation l'indemnité accordée à .au titre des arrérages échus du 08.09.2016 au 31.12.2024 (date prévisible de l'arrêt à intervenir) soit 3.037 jours : ° 2h/jour x 3.037 j = 6.074 h x 20,50 = 124.517 euros au titre de l'aide substitutive ou incitative °[182h (3,5h x52 semaines) + 42h (3,5h x 12 mois)] x 20,50 = 4.592 euros/an soit (4.592 euros x 365j = 38.207,96 euros au titre de l'aide organisationnelle soit un total de 162.724,96 euros .au titre des arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2025, une rente annuelle viagère de 19.580,17 euros, versée trimestriellement à terme échu, soit 4.895,04 euros, et suspendue en cas d'hospitalisation ou de placement dans tout service d'hébergement ou de soins de manière continue supérieure à 30 jours, comme retenu par le tribunal -de juger que cette rente fera l'objet d'une revalorisation conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1974 (modifiée par l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985) relatif à la revalorisation des rentes par application des coefficients prévus par l'article L.434-17 du code de la sécurité sociale -de débouter les consorts [K]/[P] de leur demande formée en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -de condamner les consorts [K] aux entiers dépens. Les moyens des parties seront exposés dans le cadre de leur examen, dans les motifs. La CPAM de Loir-et-Cher la MSA Berry-Touraine et la CPAM DU PUY DE DOME venant aux droits du Régime social des indépendants ne comparaissent pas. Ils ont tous trois été assignés, respectivement les 13, 17 et 10 février 2023, par acte signifié à personne habilitée. L'ordonnance de clôture est en date du 27 mai 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'implication, dans l'accident survenu le 18 juin 2003, des véhicules respectivement assurés à la Macif et aux MMA de madame [J] [C] et de monsieur [Y] [K], et l'obligation de chacune de ces deux compagnies d'assurance d'indemniser entièrement les préjudices consécutifs à l'accident, ne sont pas discutées. Elles procèdent au demeurant du jugement du tribunal de grande instance de Blois du 18 septembre 2008. Les conclusions de l'expert judiciaire [Z] sont contestées sur certains points mais il n'est pas sollicité de contre-expertise ou de complément d'expertise et c'est au regard de son rapport déposé le 27 janvier 2018, des productions et des explications des parties que les demandes de liquidation de ses préjudices seront appréciées, dans les limites de l'appel et au vu des prétentions formulées dans les conclusions. * les préjudices d'[S] [K] [S] [K], née le [Date naissance 7] 1993, était âgée de 9 ans lors de l'accident, et écolière en classe de CM1. À la date, non contestée, de la consolidation, fixée au 8 septembre 2016, elle était âgée de 23 ans, célibataire, sans enfant, et n'exerçait pas d'activité professionnelle. 1. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX 1.1. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES (avant consolidation) . 1.1.1. : dépenses de santé actuelles Il n'existe pas de discussion pour ce poste, chiffré par le tribunal à la somme de 26.255,49 euros au vu des états de débours des tiers payeurs soit 347,57 euros pour la CPAM 41, 25.390,16 euros pour le RSI et 517,76 euros pour la MSA Berry-Touraine. 1.1.2. : frais divers Il n'existe pas de discussion sur ce poste, au titre duquel le premier juge a alloué la somme de 11.799,97 euros à [S] [K]. 1.1.3. : frais d'assistance temporaire par une tierce personne Il n'existe pas de discussion sur ce poste, au titre duquel le tribunal a alloué à [S] [K] 290.198 euros. 1.2. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS 1.2.1. : dépenses de santé futures Il n'existe pas de discussion entre les parties sur ce poste, que le tribunal a chiffré à 10.468 euros au vu de l'état prévisionnel de débours transmis par la MSA Berry-Touraine. 1.2.2. : frais d'assistance permanente d'une tierce personne Le professeur [Z] retient dans les conclusions définitives de son rapport d'expertise judiciaire un besoin en aide humaine à compter de la consolidation, de 2 heures par jour 7 jours sur 7, auquel doit s'ajouter une aide organisationnelle par un professionnel de santé de 3,30 heures par semaine et d'1/2 journée par mois. Madame [S] [K] conteste cette appréciation et se prévaut de l'évaluation d'un besoin en aide humaine de 10 heures par jour, sept jours sur sept, faite par l'ergothérapeute [U] [D], au vu de laquelle elle a sollicité en première instance sur la base d'un taux horaire de 21 euros, le versement d'un capital de 478.332 euros pour les arrérages échus au jour du jugement et, pour la période postérieure, le versement d'une rente viagère trimestrielle de 26.574 revalorisable. La Macif et les MMA demandaient au tribunal de retenir l'évaluation de ce besoin d'assistance faite par l'expert judiciaire [Z], de rejeter la demande d'indemnisation de la part du préjudice correspondant au besoin en aide organisationnelle au motif qu'aucun justificatif de sa réalité n'était produit, et d'indemniser le besoin d'assistance quotidien sur la base de 14 euros de l'heure, en capital pour les arrérages échus, et à compter du 1er janvier 2021 par allocation d'une rente viagère trimestrielle revalorisable, d'un montant de 11.200 euros selon la Macif et de 13.506,09 euros selon les MMA. Elles soutenaient pour le cas où le besoin en aide organisationnelle serait réparé, qu'il devait l'être sur la base d'un taux horaire moindre car il ne s'agissait pas d'une aide technique. Le tribunal a retenu l'évaluation de l'expert judiciaire, et indemnisé le besoin d'aide sous ses deux formes, sur la base d'un taux horaire indifférencié de 20,50 euros, en allouant : .118.086,15 euros d'arrérages échus pour les 5760,30 heures depuis la consolidation jusqu'au 19 septembre 2022 .à compter de sa décision : une rente viagère trimestrielle de (19.580 euros/4) = 4.895,04 euros revalorisable, en disant n'y avoir lieu à un versement en capital des arrérages à échoir. La Macif et les MMA acceptent l'évaluation du besoin permanent en assistance prônée par l'expert judiciaire, et approuvent le taux de 20,50 euros appliqué par le tribunal. [S] [K] demande à la cour d'écarter les conclusions de l'expert judiciaire et de chiffrer son besoin en aide sur la base de l'évaluation à 10 heures par jour, 7 jours sur 7, qu'en fait l'ergothérapeute [U] [D], expert de justice près la cour d'appel de Lyon, Elle déplore que l'expert judiciaire n'ait pas accédé à sa demande de s'adjoindre le concours d'un ergothérapeute en affirmant que l'évaluation des besoins en assistance humaine est à l'interface des domaines de compétence du médecin et de l'ergothérapeute. Elle affirme qu'une mise en situation est indispensable lorsque la victime est un traumatisé crânien. Elle rappelle la gravité et la diversité des troubles cognitifs et comportementaux qui sont les siens. Elle assure avoir à la fois besoin, comme le retient M. [D], d'une aide de substitution pour ce que ses séquelles ne lui permettent pas de faire elle-même, et d'une aide de stimulation, de contrôle et de surveillance. Sur la base, pour une annuité de 412 jours compte-tenu des congés, d'un taux horaire de 25,80 euros qu'elle affirme être conforme à la réalité économique et seul à même de lui assurer une réparation intégrale effective de ce poste de préjudice, en citant les tarifs pratiqués par divers prestataires tant sociétés commerciales qu'associations, les circulaires de la CNAV, et des décisions de justice acceptées par les assureurs, elle sollicite : .pour les huit années d'arrérages échus de septembre 2016 à septembre 2024, mois de reddition de la décision de la cour : (412 x 10h x 25,80) = 106.296 x 8 = 850.368 euros .sous forme d'une rente viagère annuelle de 106.296 euros payable trimestriellement à compter du 6 septembre 2024, capitalisée pour (106.296 x 74,178) = 7.884.824,69 euros en appliquant l'euro de rente viagère d'une femme de 31 ans du barème publié en 2022 par la Gazette du Palais en sa version retenant un taux de -1% qu'elle vante comme seul représentatif de l'inflation actuelle. Le jugement n'encourt pas le grief que lui adresse l'appelante d'avoir refusé d'examiner des pièces régulièrement communiquées. Il a pertinemment considéré que les conclusions du rapport d'expertise judiciaire n'étaient pas contredites de façon probante par les avis unilatéraux formulés par des techniciens certes par ailleurs experts de justice, mais en dehors d'une confrontation contradictoire des arguments et des analyses. Ces avis ont été soumis à l'expert judiciaire et assortis par le conseil de la victime d'un dire argumenté ; le professeur [Z] en cite, voire reproduit, longuement la teneur dans son rapport, et la discute, indiquant en quoi il en prenait en compte l'analyse factuelle (cf rapport p.16) et certains éléments, ce qui l'a conduit à modifier son projet de conclusions par une plus grande quantification du besoin en assistance permanente au vu des éléments mis en avant dans le rapport de M. [D], et en quoi il n'y souscrivait pas pour le reste ; il fait dans son rapport définitif une réponse très argumentée aux dires. Ses conclusions sont assises sur son propre examen contradictoire de la victime, nourri de sa compétence de neuropsychiatre praticien de l'expertise judiciaire, et sur les avis circonstanciés des deux sapiteurs médecins qu'il s'était adjoint, l'un psychiatre et l'autre neuropsychologue, ainsi que sur deux réunions tenues en présence des parties et de leurs conseils, dont quatre médecins, la tenue de la seconde réunion ayant été motivée par le constat des divergences entre les participants (cf rapport page 2). Elles intègrent nombre d'éléments contenus dans le rapport de l'ergothérapeute (cf pages 9, 10, 16). Elles intègrent, particulièrement au vu de l'avis du sapiteur psychiatre, la question des troubles des fonctions thymiques et instinctives présentés par la victime, et discutent leur lien de causalité avec l'accident et leur incidence sur la qualité de vie d'[S] [K], ses relations aux autres et sa projection dans l'avenir. Elles intègrent, au vu de l'avis du sapiteur neuropsychologue, expert de justice et auteur de nombreux travaux sur les séquelles des traumatisés crâniens (cf rapport p.10), la prise en considération de l'état cognitivo-comportemental de la victime, en relatant et analysant ses dysfonctionnements (cf rapport p. 10 et 11), et en justifiant en quoi leur analyse en profondeur par le professeur [H] permet de considérer ce déficit comme moyen, c'est-à-dire de niveau 4/6 selon la méthodologie de l'expert judiciaire, qui est l'une des méthodologies reconnues et n'encourt pas le rejet qu'expriment les appelants dans leurs écritures. Il n'existe pas de motif tiré des éléments de la cause de faire prévaloir sur ces conclusions les analyses divergentes et critiques formulées par la psychologue expert de justice [A] sur lesquelles l'appelante fonde sa demande, et dont l'expert judiciaire explique de façon circonstanciée pourquoi il ne les retient pas, notamment en ce qu'elles ne sont pas cohérentes avec la date de consolidation que l'ensemble des parties s'accorde à fixer au 8 septembre 2016 soit à une date où la victime, âgée de 23 ans, n'en est plus à la phase de maturation cérébrale dont il est tiré argument de l'incidence, et aussi parce qu'elles dénaturent l'avis du sapiteur psychiatre (cf rapport p.13, 22 et 23). Madame [S] [K], qui n'avait pas été à l'initiative de la désignation d'un expert judiciaire, ne sollicite pas l'institution d'une contre-expertise, et alors qu'elle insiste, à juste titre, sur la grande technicité et difficulté que présente l'évaluation du besoin en aide humaine d'un grave traumatisé cérébral précoce, elle n'est pas fondée à demander à la juridiction d'évaluer son préjudice au vu d'éléments critiques réfutés par l'expert judiciaire plutôt que sur les conclusions de l'expertise qui a été prescrite en vue de réunir les éléments techniques nécessaires à l'appréciation de ses préjudices, et qui ne sont pas contredites de façon convaincante. Le professeur [Z] a chiffré le besoin en assistance permanente d'[S] [K] à 2 heures par jour 7 jours sur 7, outre une aide organisationnelle par un professionnel de santé de 3,30 heures par semaine et d'1/2 journée par mois en prenant en compte 'non seulement des aides substitutives ou incitatives pour les activités de soins personnels et domestiques qu'elle ne peut faire ou initier, mais aussi des aides pour l'organisation de sa vie et pour sa participation à des activités plus complexes qu'elle aurait eu en l'absence d'accidents (contacts sociaux, activités physique et culturelles, loisirs et déplacements etc...)'. Il a consigné que la victime lui avait indiqué lors de l'examen ne pas prendre le neuroleptique qui lui est prescrit par son médecin traitant. Il ne valide pas pleinement le tableau péjoratif des besoins d'assistance qui lui était soumis, en indiquant que la détermination du besoin en aide qu'il lui est demandé d'évaluer peut se faire en retenant qu'il est envisageable que la vie d'[S] [K] puisse être organisée différemment qu'au sein du foyer parental, observant qu'en regardant son passé, on constate que son état lui a permis d'avoir une activité professionnelle, certes imparfaite et limitée; qu'elle a suivi deux stages et a pu travailler de nuit pendant quelques mois dans une entreprise ; qu'elle a eu un temps une relation affective ; qu'elle a manifesté à plusieurs reprises le désir de vivre dans un logement autonome. Il consigne qu'elle a réussi aux épreuves du permis de conduire et conduit effectivement une voiture. Il indique que l'historique révèle des fluctuations qui laissent ouverte dans l'avenir aussi bien une amélioration qu'une détérioration. Il retient que selon les termes de la mission qui lui a été donnée, un certain nombres d'aides doivent être envisagées pour lui permettre de vivre une vie aussi proche que possible de celle qu'elle aurait eue en l'absence d'accident (cf notamment rapport p.12, 13). Il indique que les différents rapports ont montré qu'[S] [K] n'était dangereuse ni pour elle ni pour autrui, et qu'elle ne présentait pas un était somatique inquiétant qui justifierait une 'surveillance' au quotidien. L'évaluation du besoin permanent en aide humaine d'[S] [K] par l'expert judiciaire est argumentée, convaincante, et non utilement contredite. Elle a été entérinée à bon droit par le premier juge. Le jugement sera, en revanche, infirmé en ce qu'il a retenu un taux horaire de 20,50 euros qui ne correspond pas aux tarifs des prestataires, tels que l'appelante en justifie par de nombreuses pièces, et qui concourent à retenir un taux de 23 euros, sans qu'il importe qu'aucune facture ou preuve d'un recours effectif à un prestataire ne soient produites, l'indemnisation de ce préjudice n'étant pas subordonnée à des justificatifs de dépense. Pour le calcul, c'est une annuité de 412 jours qui sera retenue compte-tenu de la nécessaire prise en compte des congés. Le nombre d'heures annuel s'établit à [(2 + 0,5 + 0,11] x 412 = 1.032,78. Madame [S] [K] est, par ailleurs en droit de demander à la cour d'actualiser son préjudice consécutivement à son appel, qui est partiellement accueilli. Elle est fondée à demander que la capitalisation des arrérages à échoir soit calculée par application du barème publié en 2022 par la Gazette du Palais, qui est un outil pertinent et adapté, et ce, en sa version retenant un taux négatif de -1%, qui est conforme à la réalité de la conjoncture économique fondant la détermination de ce taux. Le poste d'aide humaine permanente s'établit ainsi, par infirmation, à .arrérages échus au 6 septembre 2024 comme demandé : (1.032,78 heure x 23 euros) = 23.753,94 euros par an x 8 ans = 190.031,52 euros .arrérages à échoir à/c du 6 septembre 2024 : (23.753,94 x 74,178 [PER viager d'une femme de 31 an ] = 1.762.019,76 euros soit, au total, (190.031,52 + 1.762.019,76) = 1.952.051,28 euros. Mme [S] [K] est fondée à demander que les arrérages à échoir lui soient réglés sous forme de rente viagère payable trimestriellement, modalités au demeurant également prônées par les assureurs tenus, et au vu du montant annuel de 23.753,94 euros c'est donc une rente trimestrielle viagère de 5.938,48 euros qui lui sera versée, à terme échu, le 1er de chaque période, étant précisé, comme s'y accordent les parties, que le service de la rente sera suspendu en cas d'hospitalisation ou de placement dans tout service d'hébergement ou de soins de manière continue supérieure à 30 jours. Cette rente fera l'objet d'une revalorisation conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1974 (modifiée par l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985) relatif à la revalorisation des rentes par application des coefficients prévus par l'article L.434-17 du code de la sécurité sociale. 1.2.3. : pertes de gains professionnels futurs En première instance, [S] [K] sollicitait réparation de son préjudice de perte de gains professionnels futurs sur la base de revenus professionnels annuels perdus de 24.000 euros, réclamant ainsi 168.000 euros au titre des arrérages échus, et s'agissant des arrérages à échoir la moitié en capital, pour 867.612 euros, et la moitié sous forme d'une rente trimestrielle viagère de 3.000 euros. La Macif comme les MMA demandaient que ce poste soit évalué sur la base d'un revenu perdu correspondant à 75% du SMIC jusqu'à l'âge de la retraite et 50% du SMIC à partir du soixante-cinquième anniversaire de la victime, et s'opposaient à une allocation partielle en capital des arrérages à échoir de la rente. Le tribunal a retenu qu'il ressortait des conclusions convaincantes du rapport d'expertise judiciaire qu'[S] [K] avait perdu toute chance sérieuse d'exercer une activité professionnelle jusqu'à l'âge de la retraite compte-tenu de son cursus scolaire puis de sa formation inaboutis, et de l'échec de ses tentatives de retravailler. Il a estimé au regard de son impossibilité aux dires du professeur [Z] de travailler jamais en milieu ordinaire et du faible espoir de travailler en milieu protégé, qu'elle avait perdu 90% de chance d'accéder à une profession lui permettant de percevoir le salaire moyen en France de 22.040 euros annuels, puis à partir de 65 ans le montant moyen de la retraite annuelle en France soit 16.092 euros par an, et sur cette base, il lui a alloué : .au titre des arrérages échus du 01.09.2014 au 19.09.2022 : 159.734,90 euros .au titre des arrérages à échoir -la moitié en capital, pour un montant de 513.754,57 euros -la moitié sous forme d'une rente viagère trimestrielle de 2.479,50 euros jusqu'à ses 65 ans puis de 1.810,35 euros à partir de son 65ème anniversaire. [S] [K] demande à la cour de juger que sa perte de gains est totale en affirmant que le tribunal a dénaturé le rapport de l'expert et les pièces produites en retenant qu'elle aurait abandonné les tentatives d'insertion sociale et professionnelles et qu'elle conserverait une chance de travailler. Elle soutient qu'il ressort de ses productions, et particulièrement des pièces émanant des trois organismes qualifiés qui l'ont prise en charge, l'organisme Comète France que la Macif avait missionné, L'Equipe mobile pour personnes cérébrolésées Bel Air, et l'UEROS, qu'aucune insertion professionnelle ne s'est avérée possible et qu'elle n'est pas accessible à un travail. Elle affirme que l'expert judiciaire reprend à son compte ce diagnostic en écrivant que 'sans diplôme, sans formation qualifiante, avec des troubles cognitifs, avec des troubles du comportement sur le mode désinhibé, aucun travail générateur de gains n'est possible, Qui est l'employeur qui engagerait une jeune femme de 31 ans avec un tel CV ' Le préjudice professionnel est total'. Elle estime que lui imposer de travailler en milieu protégé, ce qui n'était pas son projet avant l'accident et ne l'a jamais été depuis, constituerait une discrimination contraire aux droits des personnes en situation de handicap, et une violation du principe de non-mitigation. Elle récuse tout raisonnement fondé sur une perte de chance, comme celui du premier juge, et s'oppose à ce qu'un salaire hypothétique, notamment en milieu protégé, soit déduit du revenu de base retenu pour chiffrer son préjudice. Elle fait valoir qu'elle aurait raisonnablement pu suivre un cursus comparable à celui de sa soeur [M], qui est aujourd'hui professeur de mathématiques et perçoit un salaire mensuel de l'ordre de 1.800 euros qui évoluera évidemment. Elle demande à la cour de chiffrer son préjudice de perte de gains futurs sur la base d'un salaire moyen lissé à la somme de 2.630 euros, soit d'un revenu annuel de 31.560 euros, en lui allouant une capitalisation viagère pour tenir compte de la perte de ses droits à la retraite, non indemnisée par ailleurs, et qui ne peut pas être correctement évaluée de façon autonome vu son âge, les simulations n'étant pas fiables, et la méthode adoptée par le tribunal aboutissant à ce que la perte des droits à la retraite est absorbée dans le calcul des pertes de gains professionnels.. Elle demande à la cour de lui allouer sur cette base les arrérages échus en capital pour 315.600 euros, et les arrérages à échoir d'un montant de (31.560 x 74,178) = 2.341.057,68 euros moitié en capital et moitié sous forme d'une rente viagère payable trimestriellement et revalorisable. La Macif et les MMA soutiennent en termes similaires que l'expert judiciaire a mis en lumière l'aptitude d'[S] [K] à pouvoir travailler en milieu protégé, et contestant la prétention de l'appelante à arguer d'une perte totale, elles approuvent le mode d'évaluation retenu par les premiers juges d'une perte de chance de 90% chiffrée jusqu'à 65 ans sur la base du salaire moyen de 22.040 euros, et à partir de 65 ans sur la base de la pension de retraite moyenne de 16.092 euros. Elles contestent l'affirmation de l'appelante que l'évaluation de ce poste par voie de rente viagère serait obligatoire, en faisant valoir qu'il n'en va ainsi que lorsque la perte des droits à la retraite n'est pas réparée, ce qui n'est pas le cas avec le mode d'indemnisation appliqué par le tribunal, qui indemnise la perte des droits à la retraite. Elles sollicitent ainsi la confirmation du chiffrage des pertes de gains professionnels futurs par le premier juge actualisé du fait de l'appel à 205.153,15 euros pour les arrérages échus au 31 décembre 2024 et à 19.836 euros au titre des arrérages de la rente due jusqu'au 65ème anniversaire puis à 14.482,80 euros à partir du 65ème anniversaire. Elles forment appel incident : -pour voir appliquer comme barème de capitalisation le BCRIV 2023, en fustigeant le barème publié par la Gazette du Palais publié en 2022 -du chef de décision allouant les arrérages à échoir pour moitié en capital et pour moitié sous forme de rente, en soutenant que pour conjurer les aléas, il faut allouer les importantes indemnisations sous forme de rente -et sur les modalités de capitalisation appliquées par le premier juge à la perte de droits à compter du 65ème anniversaire, en ce qu'elles méconnaissent la règle selon laquelle l'aléa s'apprécie toujours au jour de la liquidation, soit à l'âge de 29 ans lorsque le tribunal a statué, et de 31 ans au jour où la cour statuera. Sur ces bases, elles demandent à la cour si elle reprend le parti du premier juge d'allouer la moitié des arrérages à échoir en capital et la moitié sous forme de rente, d'allouer alors à Mme [K] en appliquant le pourcentage de 90% .au titre des arrérages échus : 205.153,15 euros .au titre des arrérages à échoir -un capital de 462.635,42 euros -une rente annuelle de 9.918 euros jusqu'au 31.12.2058 et de 7.241,40 euros ensuite. Il ressort des productions, et du rapport d'expertise judiciaire, non contesté en ces recensions, qu'[S] [K], qui bénéficiait du soutien d'un médecin-conseil après avoir quitté le collège après la 4ème, a interrompu les formations -3ème technologie pour travailler en alternance auprès des chevaux, puis CAP agricole, puis formation par correspondance en soins animaliers- qu'elle avait successivement entreprises ; qu'elle n'a pu passer
Articles de loi cités
article L.434-17 du code de la sécurité sociale.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.211-9 du code des assurancesarticle L.434-17 du code de la sécurité sociale et quiarticle L.211-13 du code des assurances comme non fondarticle 700 du code de procédure civile sont pertarticle 1343-2 du code civil relatives à larticle 954 du code de procédure civile ont été tarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civilearticle L.434-17 du code de la sécurité socialearticle L.211-13 du code des assurances à compter duarticle 700 du code de procédure civile les sommearticle L 111-8 du code des procédures civiles d
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
66fce3f98d6ea26f688da909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel