Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce3fb8d6ea26f688da927
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 1 325 343 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°339 N° RG 23/01501 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TSUH (Réf 1ère instance : 2021008097) S.A.S.U. SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE C/ S.C.I. BOUM SCI Copie exécutoire délivrée le : à : Me LE COULS BOUVET Me LHERMITTE Copie certifiée conforme délivrée le : à : TC Nantes RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 01 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller, GREFFIER : Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 17 Juin 2024 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.S SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 789 367 174, venant aux droits de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE, anciennement dénommée STANLEY SECURITY FRANCE, [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Thomas SARRAUSTE de la SELEURL SELARLU GMT AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : BOUM SCI, immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 840 036 735, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Véronique BAILLEUX, Plaidant, avocat au barreau de NANTES FAITS La société BOUM est spécialisée dans le secteur de l'acquisition, l'administration, la gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers, la vente de tous immeubles et biens immobiliers. En décembre 2018, la SCI BOUM a conclu avec la société STANLEY SECURITY FRANCE (devenue SASU SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE) un contrat pour l'installation d'un système de sécurité sur son site sis [Adresse 1]. Le 12 décembre 2018, un procès-verbal de réception a été dressé sur le site d'installation. La SCI BOUM a émis une réserve concernant l'absence de clavier du système de sécurité. La SCI BOUM affirme que l'installation est restée inachevée et n'a jamais fonctionné malgré ses sollicitations pour une intervention. Elle ajoute qu'elle n'a reçu aucune proposition pour résoudre les difficultés. Le 13 janvier 2020 la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE a sollicité la somme de 1 590,34 euros au titre de factures impayées. La SCI BOUM a refusé de régler cette somme. Le 13 février 2020 la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE a mis en demeure la SCI BOUM de régler la somme de 2 155,10 euros. A défaut de réglement la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE a réclamé la somme 2 408,56 euros le 7 mai 2020 puis celle de 8 318,38 euros le 2 février 2021. La SCI BOUM a refusé de régler cette somme motifs pris que le système ne fonctionnait pas et qu'aucune solution ne lui était proposée. La SCI BOUM a assigné la société STANLEY SECURITY FRANCE le 30 novembre 2021 devant le tribunal de commerce de Nantes aux fins d'obtenir la résiliation du contrat, de voir dire qu'elle ne doit pas régler les sommes réclamées par la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE et d'obtenir la réparation de ses préjudices. Par jugement du 27 février 2023 le tribunal a : - Débouté la SCI BOUM de toutes ses demandes ; - Condamné la SCI BOUM à régler à la société STANLEY SECURITY France la somme de 8.463,38 euros au titre de toutes ses factures impayées et indemnités de fin de contrat - Dit que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; - Débouté les parties de toutes leurs autres demandes ; - Condamné la SCI BOUM en tous les dépens dont frais de Greffe liquidés a 69,59 euros toutes taxes comprises. La société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE a fait appel du jugement le 10 mars 2023. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses écritures notifiées le 17 octobre 2023 la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE demande à la cour de : - Dire et juger la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES recevable et bien fondée en son appel ; - Réformer le jugement en ce que les premiers juges ont : débouté la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES de sa demande tendant à voir condamner la SCI BOUM à lui payer la somme de 13.253,43 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2021 ; condamné la SCI BOUM à payer à la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES la somme de 8.463,38 euros au titre de toutes ses factures impayées et indemnités de fin de contrat débouté la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES de sa demande tendant à voir condamner la SCI BOUM à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépetibles Statuant de nouveau - Condamner la société BOUM à payer à la SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES la somme de 13.253,43 euros (treize mille deux cent cinquante-trois euros et quarante-trois cents) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2021 ; -Condamner la société BOUM à payer à la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES la somme de 3.000,00 euros (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrepétibles en première instance ; - Confirmer le jugement pour le surplus ; Y ajoutant, - Condamner la société BOUM à payer à la SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES la somme de 3.000,00 euros (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrepetibles en cause d'appel ; - Condamner la société BOUM à payer les dépens de l'instance. Dans ses écritures notifiées le 27 juillet 2023 la SCI BOUM demande à la cour au visa des articles 1217 et suivants du code civil, 1231-1 du code civil, 1604 du code civil, de : - Infirmer partiellement le jugement entrepris, notamment en ce qu'il a condamné la concluante à régler une indemnité de résiliation. Par conséquent : - Juger la SCI BOUM tant recevable que bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. En conséquence, - Juger que la responsabilité contractuelle de la société SECURITAS TECHNOLOGIE FRANCE est engagée du fait de la violation de ses obligations contractuelles, - Juger de l'inexécution de ses obligations par la société SECURITAS TECHNOLOGIE, - Juger que la SCI BOUM était bien fondée à ne pas régler les sommes réclamées par la société SECURITAS TECHNOLOGIE au regard de l'installation défectueuse du système de sécurité, - Juger que la résiliation du contrat pour non-exécution des obligations de la société SECURITAS TECHNOLOGIE intervient à compter de la signature du PV de réception émis avec réserve le 12 décembre 2018. En conséquence, - Débouter la société SECURITAS TECHNOLOGIE de toutes ses demandes fins et conclusions. - Condamner la société SECURITAS TECHNOLOGIE à réparer le préjudice moral et matériel de la SCI BOUM évalué à la somme de 10 000 euros, - Condamner la société SECURITAS TECHNOLOGIE à rembourser à la SCI BOUM la somme de 371,91 euros au titre du constat d'huissier, -Condamner la société SECURITAS TECHNOLOGIE à verser à la SCI BOUM la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile comprenant les frais de première instance, -Condamner la même aux entiers dépens de l'instance. Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties. DISCUSSION A titre liminaire la cour constate que la cocontractante de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE est bien la SCI BOUM qui a régularisé le contrat de sécurité le 4 juillet 2018 et non la société BAM . C'est du reste la SCI BOUM qui a signé le procès-verbal de réception du 12 décembre 2018 Les manquements de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE Pour s'opposer au règlement des factures restées impayées et solliciter la résiliation du contrat la SCI BOUM soulève une exception d'inexécution aux motifs que l'installation n'a pas été entièrement effectuée et ne fonctionnerait pas. La première mise en demeure de payer la somme de 10 328,30 euros assortie du détail des factures en attente établit que la société BOUM ne règle plus les échéances contractuelles à compter du 12 mai 2019. Il se déduit des règlement antérieurs effectués du mois de décembre 2018 à avril 2019 que le système fonctionnait bien. Cette situation est confirmée par les échanges entres les parties. Le premier mail de la SCI BOUM pour se plaindre du dysfonctionnement (pièce 2) évoque une visite de la société de sécurité le 20 juin 2019. Cette visite coïncide avec l'époque à laquelle la SCI BOUM a cessé de réglé les échéances. La société BOUM n'apporte pas d'élément supplémentaire pour démontrer que l'installation était inachevée et/ou ne fonctionnait pas avant le mois de mai 2019. Pour établir le contraire elle verse un constat d'huissier du 10 février 2021 qui indique : Je constate que l'alarme n'est pas branchée et actuellement hors service. Je constate sur la banque d'accueil à l'intérieur des bureaux un appareil stockeur-enregistreur TVR 8 voies X1 et une caméra extérieure X2 de marque STANLEY non branchés. Je constate que les appareils sont purement et simplement posés sur le bureau sans aucune connexion. ['] Au niveau de l'entrée je constate un détecteur hors service. Je constate que cette alarme ne fonctionne pas et n'est pas définitivement branchée. Ce constat d'huissier réalisé plusieurs mois après la date supposée des difficultés, n'a aucune valeur probante pour établir qu'en décembre 2018 l'installation n'était pas complète et dysfonctionnait. La procès verbal de réception du 12 décembre 2018 indique le contraire. Il précise notamment que le technicien a réalisé un test confirmant le bon fonctionnement de toute l'installation et ne mentionne qu'une réserve : manque un clavier. Le contrat prévoit effectivement la livraison de deux claviers. Mais il n'est pas établi que l'absence d'un clavier aurait bloqué le système. 'L'historique client'concernant la SCI BOUM (pièce 20 de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE) montre en effet l'existence d' événements sur la ligne, jusqu'au 9 mai 2019 à 14 h 32, date à laquelle le système s'est mis en AUTOPROTECTION, signifiant l'existence d'une anomalie ou d'une rupture de liaison. C'est donc à compter de cette date que l'alarme n'a plus fonctionné. Dans un mail non daté qui répond à une demande en paiement de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE de janvier 2020, la SCI BOUM revient sur ce dysfonctionnement. La SCI BOUM y évoque un système non opérationnel. Elle signale la visite d'un technicien le 20 juin 2019 pour constater ces problèmes et faire un rapport mais ce rapport n'est pas produit. Pour retenir la responsabilité de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE, la SCI BOUM fait encore valoir qu'elle n'est pas intervenue pour régler les difficultés. L'historique client montre qu'à la suite de la mise en AUTOPROTECTION du système le 9 mai 2019 de nombreux messages ont été laissés sur le numéro de téléphone figurant au contrat d'abonnement. La société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE le rappelle à la société BOUM le 27 mai 2019 : Nous désirons vous alerter sur un dysfonctionnement constaté par notre Station de Télésurveillance. Cette anomalie peut provenir : - d'un dysfonctionnement du matériel ; -d'une modification des caractéristiques de la ligne téléphonique ou de l'alimentation électrique sur laquelle est raccordé cet équipement. Nous services ont tenté à plusieurs reprises de vous joindre sans succès dans le but d'établir un diagnostic précis avec vous et de réaliser les actions nécessaires sur votre système. Nous vous précisons que dans ces conditions la sécurité de votre site ne peut plus être assurée correctement. ... Dans votre intérêt nous vous invitons donc à prendre contact avec notre service Hot Line dès réception de la présente au ... La SCI BOUM admet dans ses écritures avoir été destinataire de ce courrier (page 11). Après la visite du technicien le 20 juin 2019, il n'a plus été proposé de RDV à la SCI BOUM, celui du 30 janvier 2020 ayant été annulé. Pour autant la SCI BOUM ne peut reprocher à la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE son silence alors que pour sa part elle ne règle plus les loyers depuis le mois de mai 2019 malgré les relances. En outre le 17 février 2020 la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE signale à la SCI BOUM que le dysfonctionnement n'est pas de son fait aux motifs que les locaux auraient été loués, les locataires ayant remplacé le système de sécurité. Elle déplore la perte d'une partie du matériel. Elle confirme cette cause de la rupture de liaison dans un courrier du 8 octobre 2020 en précisant que dans le local administratif de la SCI BOUM elle a constaté la présence d'un enregistreur vidéo, d'un écran et d'une centrale de détection intrusion ATS 1000 qu'elle ne commercialise pas. Elle considère donc qu'elle ne peut plus assurer le bon fonctionnement du système en raison de la disparition d'éléments. Elle renouvelle cette analyse dans un mail du 23 mars 2021. Le constat d'huissier ne contredit pas cette explication. Il montre bien au contraire que le système STANLEY a été débranché. Il confirme ainsi l'historique des événements. Dans ces conditions la société BOUM ne démontre pas les manquements contractuels de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE. Elle est donc tenue par les termes du contrat et doit régler les échéances impayées conformément à ses engagements. La créance de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE Conformément aux CGV figurant à l'article 14.2 au titre des modalités financières la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE sollicite la somme de 13.253,43 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2021. La mise en demeure du 12 mai 2021 mentionne : échéances impayées 5 090,38 euros intérêts de retard pour mémoire indemnités forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros pour chaque facture payée en retard 1000 euros sous total 6 090, 38 euros S'y ajoute une indemnité de résiliation sur la base de 31 mois (6511,86 euros) assortie d'une majoration de 10 % (651,18 euros) soit au total 7 163,04 euros. La mise en demeure vise donc la somme de 13 253,43 euros. Elle est conforme au décompte versé par la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE. L'indemnité de résiliation correspond à une clause pénale qui en l'espèce est manifestement excessive. En effet le montant de l'indemnité de résiliation est plus important que celui des échéances impayées. Cette indemnité excède ainsi le préjudice que la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE subit en raison de la défaillance de la société BOUM et contraint cette dernière à exécuter le contrat jusqu'à son terme. Elle a donc un caractère comminatoire. Conformément à l'article 1231-5 du code civil la cour a la faculté de la modérer. L'indemnité de résiliation est donc limitée à la somme de 2 000 euros. Il convient donc de condamner la SCI BOUM à régler à la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE la somme de 6 090, 38 euros + 2 000 euros soit 8 090,38 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2021. La société BOUM est déboutée de ses demandes. Le jugement est infirmé quant au montant de la créance de la société SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE. Les demandes annexes Il n'est pas inéquitable de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI BOUM est condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS: La cour , Confirme le jugement en ce qu'il a : - Débouté la SCI BOUM de toutes ses demandes ; - Dit que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; - Débouté les parties de toutes leurs autres demandes ; - Condamné la SCI BOUM en tous les dépens dont frais de Greffe liquidés a 69,59 euros toutes taxes comprises. Infirme le jugement pour le surplus. Statuant à nouveau , - Condamne la SCI BOUM à régler à la société STANLEY SECURITY France la somme de 8 090,38 euros au titre de toutes ses factures impayées augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2021; - Rejette les autres demandes des parties ; - Condamne la SCI BOUM aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au titrearticle 700 du code de procédure civile.article 1231-5 du code civil la cour a la faculté dearticle 700 du code de procédure civile comprenan
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66fce3fb8d6ea26f688da927
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