Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fce4018d6ea26f688da973
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 01 octobre 2024 N° RG 22/02315 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5RJ -DA- Arrêt n° 402 [C] [W] [V] [I] [T] épouse [P] / [J] [X], [K] [B] épouse [X] Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 22 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00367 Arrêt rendu le MARDI UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et Mme Marlène BERTHET, greffier lors du prononcé ENTRE : Mme [C] [W] [V] [I] [T] épouse [P] [Adresse 1] [Localité 9] Représentée par Maître Katy BREYSSE DELABRE de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE et par Maître Pierrick SALEN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Timbre fiscal acquitté APPELANTE ET : M. [J] [X] et Mme [K] [B] épouse [X] [Adresse 11] [Localité 12] Représentés par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Céline SAMUEL de la SELAS SAMUEL AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Timbre fiscal acquitté INTIMES DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 juin 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 01 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. I. Procédure Mme [C] [P] est propriétaire sur le de [Localité 12] (Haute-Loire) d'un terrain non construit cadastré B [Cadastre 6]. Au motif d'un état d'enclave qui l'empêcherait de desservir cette parcelle, Mme [P] a fait assigner devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay les époux [J] et [K] [X], propriétaires de la parcelle de 1911, afin d'obtenir un droit de passage sur celle-ci. À l'issue des débats, par jugement du 22 novembre 2022, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a rendu la décision suivante : « Le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, présidé par Fabien SARTRE-ANDRADE DOS SANTOS, statuant publiquement par jugement contradictoire et susceptible d'appel, DÉBOUTE [C] [T] épouse [P] de l'intégralité de ses demandes. CONDAMNE [C] [T] épouse [P] aux entiers dépens de l'instance. CONDAMNE [C] [T] épouse [P] à payer à [J] [X] et [K] [B] épouse [X] la somme globale de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision. » Dans les motifs de sa décision le tribunal judiciaire a notamment écrit : Par voie de conséquence, l'état d'enclave qu'[C] [T] épouse [P] déplore n'est que la résultante de la division du fonds de ses parents consécutivement à la donation-partage du 16 mai 1997. Subsidiairement, [C] [T] épouse [P] soutient qu'elle ne dispose pas d'un passage suffisant via les parcelles de ses frères et soeurs. Elle prétend que la pente du terrain l'empêcherait de pouvoir exploiter sa parcelle qui est constructible. Toutefois, elle se contente de produire deux photographies inexploitables, qui ne sont pas horodatées et dont la localisation de la prise de vue n'est pas possible en l'absence d'élément pertinent. La demanderesse ne produit aucun constat d'huissier susceptible d'étayer ses dires. [C] [T] épouse [P] sera donc déboutée de l'intégralité de ses demandes. *** Mme [C] [P] a fait appel de cette décision le 14 décembre 2022, précisant : « Objet/Portée de l'appel : INFIRMER L'INTÉGRALITE DU JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU PUY EN VELAY EN CE QU'IL : DÉBOUTE [C] [T] épouse [P] de l'intégralité de ses demandes. CONDAMNE [C] [T] épouse [P] aux entiers dépens de l'instance. CONDAMNE [C] [T] épouse [P] à payer à [J] [X] et [K] [B] épouse [X] la somme globale de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision. PUIS, PAR L'EFFET DÉVOLUTIF DE L'APPEL, BIEN VOULOIR : - DIRE ET JUGER que la parcelle B2261 appartenant à Madame [P] demeure enclavée au sens de l'article 682 du code civil, tant par rapport à la destination et à l'usage normal du fonds qu'à la réglementation d'urbanisme ; - CONSTATER l'état d'enclave de la parcelle B2261 ; - DIRE ET JUGER que Madame [P], en tant que propriétaire de la parcelle B2261, est fondée à exiger l'établissement d'une servitude légale de passage sur la parcelle B2911 pour que la desserte sur la voie publique soit suffisante, c'est-à-dire bénéficier au minimum de 3 mètres de largeur ; - RECONNAITRE l'existence d'une servitude de passage, permettant l'accès au fond dominant cadastré B2261, sur la parcelle B2911 appartenant à Monsieur [J] [X] et Madame [K] [L] [B] ; - FIXER l'assiette de la servitude de passage correspondant aux conditions de l'article 683 du code civil sur la totalité de la parcelle B2911 appartenant à Monsieur [J] [X] et Madame [K] [L] [B] ; - REJETER les demandes indemnitaires liées à la reconnaissance de cette servitude ; - CONDAMNER, en conséquence, Madame [B] et Monsieur [X] à respecter et faire respecter la servitude légale de passage sur la parcelle B2911 au profit de la parcelle B2261 ; - CONDAMNER Madame [B] et Monsieur [X] à retirer tous les éléments susceptibles d'empêcher le passage sur la parcelle B2911 ; - FAIRE interdiction à Madame [B] et Monsieur [X] d'empêcher le passage et l'accès à la parcelle B2261 depuis la voie publique ; - CONDAMNER Madame [B] et Monsieur [X] à lui verser la somme de 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [J] [X] et Madame [K] [L] [B] aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Pierrick SALEN ; - ORDONNER la publication de l'arrêt à intervenir à la conservation des hypothèques. » Dans ses nº 2 conclusions suite du 28 mars 2023, Mme [C] [P] demande à la cour de : « Accueillir la partie concluante en les présentes écritures et l'y déclarer bien fondée. Vu le code civil, et notamment ses articles 682 et 683, Vu le code de l'urbanisme, Vu les pièces versées aux débats. Vu le code de procédure civile. Madame [P] sollicite la Cour d'appel de Riom qu'il lui plaise de : ANNULER le jugement attaqué rendu le 22 novembre 2022 par le Tribunal judiciaire du Puy en Velay en tant qu'il : - DÉBOUTE [C] [T] épouse [P] de l'intégralité de ses demandes ; - CONDAMNE [C] [T] épouse [P] aux entiers dépens de l'instance ; - CONDAMNE [C] [T] épouse [P] à payer à [J] [X] et [K] [B] épouse [X] la somme globale de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision. Puis, par l'effet dévolutif de l'appel, DIRE ET JUGER que la parcelle B2261 appartenant à Madame [P] demeure enclavée au sens de l'article 682 du code civil, tant par rapport à la destination et à l'usage normal du fonds qu'à la réglementation d'urbanisme ; CONSTATER l'état d'enclave de la parcelle B2261 ; DIRE ET JUGER que Madame [P], en tant que propriétaire de la parcelle B2261, est fondée à exiger l'établissement d'une servitude légale de passage sur la parcelle B2911 pour que la desserte sur la voie publique soit suffisante, c'est-à-dire bénéficier au minimum de 3 mètres de largeur ; RECONNAITRE l'existence d'une servitude de passage, permettant l'accès au fond dominant cadastré B2261, sur la parcelle B2911 appartenant à Monsieur [J] [X] et Madame [K] [L] [B] ; FIXER l'assiette de la servitude de passage correspondant aux conditions de l'article 683 du code civil sur la totalité de la parcelle B2911 appartenant à Monsieur [J] [X] et Madame [K] [L] [B] ; REJETER les demandes indemnitaires liées à la reconnaissance de cette servitude ; CONDAMNER, en conséquence, Madame [B] et Monsieur [X] à respecter et faire respecter la servitude légale de passage sur la parcelle B2911 au profit de la parcelle B2261 ; CONDAMNER Madame [B] et Monsieur [X] à retirer tous les éléments susceptibles d'empêcher le passage sur la parcelle B2911 ; FAIRE interdiction à Madame [B] et Monsieur [X] d'empêcher le passage et l'accès à la parcelle B2261 depuis la voie publique ; CONDAMNER Madame [B] et Monsieur [X] à lui verser la somme de 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [J] [X] et Madame [K] [L] [B] aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Pierrick SALEN ; ORDONNER la publication de l'arrêt à intervenir à la conservation des hypothèques. » *** Pour leur défense, dans les conclusions récapitulatives du 25 mars 2024, les époux [J] et [K] [X] demandent à la cour de : « Vu les articles 682 et suivants du Code civil, Vu les articles 514, 514-1 et 700 du Code de procédure civile, Vu le jugement déféré, Vu les pièces versées aux débats, À titre principal CONFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions, En conséquence, - DÉBOUTER Madame [C] [T] épouse [P] de l'ensemble de ses demandes en les disant irrecevables ou pour le moins infondées, - CONDAMNER Madame [C] [T] épouse [P] à payer aux époux [X] la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER Madame [C] [T] épouse [P] aux entiers dépens de première instance, Y AJOUTER CONDAMNER Madame [C] [T] épouse [P] à payer aux époux [X] la somme de 5.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Madame [C] [T] épouse [P] aux entiers dépens d'appel. À titre subsidiaire. En cas d'infirmation du jugement déféré, CONDAMNER Madame [C] [T] épouse [P] à payer aux époux [X] la somme de 3.875 Euros à titre d'indemnité, CONDAMNER Madame [C] [T] épouse [P] à payer aux époux [X] la somme de 5.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux aux entiers dépens d'appel. » *** La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance. Une ordonnance du 16 mai 2024 clôture la procédure. II. Motifs Dans le corps de ses écritures, page 2, Mme [P] soutient que la parcelle [Cadastre 8], objet de sa demande de droit de passage pour cause d'enclave, appartenait au domaine public de la commune de [Localité 12], avant sa cession aux époux [X] : Madame [P] est propriétaire d'un terrain non construit, cadastré B2261, et situé iieu-dit [Localité 10] sur la Commune de [Localité 12] (Pièce nº 1). La situation des lieux ressort de l'extrait cadastrai ci-après (Pièce nº 2) : Ce terrain était desservi directement par une voie publique, appartenant au domaine public de la Commune de [Localité 12], l'existence du passage ressortant des photographies (Pièce nº 3). Toutefois, cette dernière a accepté, par acte du 1èr juillet 2020, de céder la fin de la voie, qui donnait accès à la parcelle de Madame [P], au couple de voisins. Monsieur [X] et Madame [B] (Pièce nº 4). Et ce, après aval du conseil municipal de la Commune par délibération du 15 novembre 2019 (Pièce nº 7). C'est ainsi que la parcelle B [Cadastre 8] (numérotée historiquement [Cadastre 4] et [Cadastre 5]) n'appartient plus désormais au domaine public de la Commune mais aux consorts [X]-[B] qui empêche tout passage vers la parcelle de Madame [P]. Or il apparaît que cette affirmation est inexacte, comme cela résulte très clairement de l'acte de vente du 1er juillet 2020, par lequel la commune de [Localité 12] vend aux époux [X] la parcelle [Cadastre 8], où il est expressément indiqué page 8 : « Ce bien fait partie du domaine privé de la commune ['] En conséquence, il n'y a pas lieu de procéder au déclassement préalable de ce BIEN ». Nulle attestation, même émanant d'anciens élus, ne peut utilement contester cette affirmation très claire portée dans un acte authentique. Il en va de même d'actes antérieurs d'où l'on ne peut tirer aucune certitude en sens contraire. Il convient ici de rappeler que la parcelle actuellement cadastrée [Cadastre 8] faisait autrefois partie, indistinctement, d'un plus vaste terrain appartenant à la commune de [Localité 12], sur lequel celle-ci a décidé de construire un lotissement nommé « [Adresse 11] ». Par acte authentique du 31 janvier 1985, la commune de [Localité 12] a vendu aux époux [J] et [K] [X] un terrain à bâtir dans le lotissement [Adresse 11]. Ce contrat ne contient aucune précision quant au caractère public ou privé du terrain communal sur lequel le lotissement est implanté. Mme [P] tire néanmoins argument d'une attestation rectificative du 5 août 1993 concernant une autre vente consentie par la commune aux époux [O], à laquelle par conséquent les époux [X] étaient étrangers. Or ce document demeure empreint d'ambiguïté en ce qu'il y est fait mention du « domaine public de la commune », ce qui est contradictoire avec l'acte de vente du 1er juillet 2020 ci-dessus rappelé ; au demeurant l'acte initial précédant cette rectification n'est pas produit au dossier. Mme [P] plaide encore que la parcelle litigieuse était autrefois ouverte au public et que sa famille utilisait régulièrement ce passage avant qu'il ne fut vendu aux époux [X]. Il convient d'abord d'observer que le règlement du lotissement, annexé à l'acte de vente du 31 janvier 1985, mentionne que les voiries, dont la commune reste propriétaire et assure l'entretien, « constituent les parties communes du lotissement », d'où il se déduit qu'elles sont à l'usage uniquement des colotis et ne sont donc pas ouvertes à la circulation générale. Il est douteux par ailleurs que la famille de Mme [P] ait fait un usage constant de cette parcelle pour desservir ses propres fonds, puisque dans une lettre du 24 mai 1988, M. [D] [T], père de Mme [C] [P], écrivait précisément au maire de la commune de [Localité 12] pour lui « faire une demande de droit de passage sortant sur le lotissement », expliquant que plus tard ses enfants, s'ils voulaient « faire construire », pourraient ainsi « se raccorder aux avantages du lotissement ». On comprend à la lecture de ce document que, contrairement à ce que plaide Mme [P], sa propre famille ne considérait pas ce passage comme une voie publique ordinaire et librement accessible. En conséquence de ce qui précède, Mme [P] ne peut donc pas sérieusement soutenir que la vente de la parcelle [Cadastre 8] aux époux [X] par la commune de [Localité 12] le 1er juillet 2020 l'a privée de l'usage d'un passage public, ouvert indistinctement à la circulation de toute personne. Dans ces conditions, il convient de revenir à l'application des dispositions du code civil qui régissent la matière. L'actuelle parcelle [Cadastre 8] n'a été bornée puis cadastrée, qu'à l'occasion de la demande de M. [J] [X], sollicitant le 23 mars 1988 auprès du maire de [Localité 12], la possibilité d'acheter « un bout de terrain vague nom loti » se trouvant en limite de son propre fonds. Cette requête a reçu l'approbation de la mairie le 20 avril 1988, sous la réserve d'obtenir « l'avis favorable des colotis ». Les choses sont cependant demeurées en l'état assez longuement puisque la parcelle désormais identifiée sous le numéro de cadastre [Cadastre 8] n'a été cédée aux époux [X] par la commune de [Localité 12] que le 1er juillet 2020. Il est précisé que la parcelle vendue, dépendant du domaine privé de la commune, « forme le lot à usage de voirie, en partie, du lotissement dénommé lotissement de [Adresse 11] » (cf. acte de vente pages 4 et 8). En premier lieu, selon les articles 688 et 691, les droits de passage sont des servitudes discontinues qui ne peuvent s'établir que par titre. Or Mme [P] ne dispose d'aucun titre lui permettant d'utiliser le passage constitué par la parcelle [Cadastre 8], qui en outre donne accès au domaine privé constitué par le lotissement [Adresse 11]. En second lieu, l'article 684 précise que si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'un partage, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes, sauf à démontrer qu'un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés. Or, c'est précisément ce que l'on constate dans le cas présent à la lecture de l'acte du 16 mai 1997, suivant lequel les époux [T] ont fait donation à leurs sept enfants, parmi lesquels Mme [C] [P], notamment des parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 3] et [Cadastre 2] situées sur la commune de [Localité 12]. En effet, ces quatre parcelles ensemble constituaient auparavant un vaste terrain jouxtant à l'ouest la voie publique sur toute la longueur des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 2]. Les époux [T] bénéficiaient ainsi d'un accès aisé à leurs propriétés. Cependant, la donation de chaque parcelle à des propriétaires différents a engendré la situation déplorée maintenant par Mme [P], dont la parcelle [Cadastre 6] se trouve isolée de la voie publique par la parcelle [Cadastre 3] située à son aspect ouest. Certes, cet acte contient, page 13, une mention selon laquelle la parcelle [Cadastre 7], située au sud du fonds [Cadastre 6] dispose d'un droit de passage sur celui-ci pour accéder à la voie du lotissement communal « [Adresse 11] », mais cette simple disposition, que l'on ne retrouve en parallèle dans aucun acte du fonds supposé servant, n'engage nullement les époux [X], comme d'ailleurs elle n'engageait pas auparavant la commune. Il s'agissait peut-être d'une tolérance, éventuellement consécutive à la lettre que M. [D] [T] avait écrite au maire de [Localité 12] le 24 mai 2988, mais en aucun cas cette situation de fait n'était créatrice d'un droit opposable et pérenne. Il en résulte, sans discussion possible, que le passage permettant de désenclaver la parcelle [Cadastre 6] doit être pris sur les autres parcelles partagées lors de l'acte du 16 mai 1997, par application de l'article 684 du code civil, sauf preuve d'un passage insuffisant. Or une telle démonstration n'est pas rapportée par Mme [P], qui se contente à ce titre de produire quelques photographies bien peu éclairantes, alors qu'au moyen de photographies aériennes produites à leur dossier les époux [X] prouvent que Mme [P] a pu déboiser une large partie de son terrain sans emprunter la parcelle [Cadastre 8]. Dans ces conditions, le jugement ne peut qu'être intégralement confirmé. 3000 EUR sont justes pour l'article 700 du code de procédure civile. Mme [P] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement ; Condamne Mme [C] [P] à payer aux époux [J] et [K] [X] ensemble la somme unique de 3000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [C] [P] aux dépens d'appel ; Déboute les parties de leurs autres demandes. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 682 du code civilarticle 700 du code de procédure civile. RAPPELLEarticle 450 du code de procédure civilearticle 683 du code civil sur la totalité de la particle 700 du Code de procédure civilearticle 684 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
66fce4018d6ea26f688da973
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel