Tribunal JudiciaireChambre 24 / Proxi fond
Tribunal Judiciaire · Chambre 24 / Proxi fond — 3 avril 2024
- ECLI
- 66fd896f38de0398b515c5ad
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 650 929 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS [Adresse 3] [Localité 7] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 9] REFERENCES : N° RG 24/00644 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YXDW Minute : 24/00595 Société LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 10] Représentant : Maître Bruno ADANI de la SELARL ADANI, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 183 C/ Monsieur [I] [V] [R] Madame [M] [R] NEE [Z] OK Exécutoire, copie, dossier délivrés à : SELARL ADANI Copie délivrée à : Monsieur [I] [V] [R] Madame [M] [R] NEE [Z] Le 25 Avril 2024 AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au Greffe de la Juridiction de Proximité en date du TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE par Madame Mélissa BLANCHE, juge placée affectée au Tribunal judiciaire de Bobigny pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité d’Aulnay-Sous-Bois par ordonnance du 27 novembre 2023 rendue par le Premier Président de la Cour d’Appel de Paris, statuant en qualité de juge du tribunal de proximité de Aulnay-Sous-Bois, assistée de Madame Olivia KRITICOS, greffière ; Après débats à l'audience publique du 08/02/2024 tenue sous la Présidence de Madame Mélissa BLANCHE, Madame Mélissa BLANCHE, juge placée affectée au Tribunal judiciaire de Bobigny pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité d’Aulnay-Sous-Bois par ordonnance du 27 novembre 2023 rendue par le Premier Président de la Cour d’Appel de Paris, statuant en qualité de juge du tribunal de proximité de Aulnay-Sous-Bois, Assistée de Madame KRITICOS Olivia, Greffier audiencier ENTRE DEMANDEREUR : Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10], sise [Adresse 8] - [Localité 6] représenté par son syndic, la Société d’Etudes et de Gestion Immobilière du Nord EST SEGINE dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 5], elle même agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représenté par Maître Bruno ADANI de la SELARL ADANI, avocats au barreau de VAL D’OISE D'UNE PART ET DÉFENDEURS : Monsieur [I] [V] [R], demeurant [Adresse 11] - [Localité 6] non comparant, ni représenté Madame [M] [R] NEE [Z], demeurant [Adresse 11] - [Localité 6] non comparante, ni représentée D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Monsieur [I] [V] [R] et Madame [M] [R] née [Z] sont copropriétaires de la [Adresse 10] sise [Adresse 8] [Localité 6]. Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son syndic la société SEGINE (société d'études et de gestion immobilière du Nord-Est), a fait assigner Monsieur et Madame [R] devant le tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois. Aux termes de son assignation, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de : - condamner solidairement Monsieur et Madame [R] à lui payer la somme de 6509,29 euros suivant décompte arrêté au 1er janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2022, date de la mise en demeure, - condamner solidairement Monsieur et Madame [R] à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement, - condamner solidairement Monsieur et Madame [R] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 8 février 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes. Bien que régulièrement assignés par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur et Madame [R] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2024. MOTIVATION DE LA DECISION Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les charges de copropriété Aux termes de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, " les co-propriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges ". L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats : - la matrice cadastrale laissant apparaître que Monsieur et Madame [R] sont propriétaires de biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant le lot n°1932, - les procès-verbaux d'assemblée générale ordinaire des copropriétaires approuvant les comptes des exercices antérieurs et arrêtant les budgets prévisionnels pour les exercices au cours desquels la dette est née, - les attestations de non recours, - le relevé de compte des copropriétaires et les appels de fonds pour la période comprise entre le 01/04/2022 et le 31/03/2024, comprenant les charges de copropriété et des frais, - le contrat de syndic mentionnant les tarifs appliqués aux actes réalisés, - un extrait du règlement de copropriété visant la clause d'indivisibilité. Le décompte des charges incombant à Monsieur et Madame [R] arrêté au 1er janvier 2024, 1er trimestre 2024 inclus, fait apparaître un solde débiteur de 5515,09 euros, outre 802,20 euros au titre des frais de syndic et 192 euros au titre des " dépens ". Les mises en demeure et l'assignation sont demeurées sans effet. L'examen de ce décompte et des appels de charges permet de constater que les sommes réclamées au titre des charges et travaux sont dues. Monsieur et Madame [R] sont tenus solidairement de ces sommes en vue de la clause de solidarité prévue au règlement de copropriété (article 17). Par conséquent, après déduction des frais, Monsieur et Madame [R] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 5515,09 euros arrêtée au 1er janvier 2024 au titre des charges et travaux sur la période comprise entre le 01/04/2022 et le 31/03/2024, appel provisionnel du 1er trimestre 2024 inclus. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2022, date de réception de la mise en demeure, sur la somme de 2314,15 euros et à compter de l'assignation sur le surplus. Sur les frais de recouvrement Les frais nécessaires au recouvrement de la créance figurant dans le décompte des charges relèvent de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, lequel prévoit que sont imputables au copropriétaire défaillant " les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ". Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi. Ces frais ne sont nécessaires que s'ils sortent de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences inhabituelles, réelles et nécessaires. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires réclame la somme totale de 994,20 euros au titre de l'article 10-1. Il est demandé le remboursement des frais de relance du 24 novembre 2022 (42,16 euros), des frais de mise en demeure du 15 décembre 2022 (30,16 euros) et des frais d'affranchissement du 24 novembre 2022 et du 15 décembre 2022 (5,84 euros chacun). Ces sommes d'un montant raisonnable et correspondant à la tarification du contrat de syndic seront accordées. Il est encore demandé 240 euros de frais de " transmission avocat " et 478,20 euros de frais de " suivi contentieux ". Cependant, il n'est pas justifié du temps passé ni des diligences exceptionnelles effectuées qui sortiraient de la gestion courante du syndic. Ils seront écartés. Les frais de lettre comminatoire envoyée par l'avocat (192 euros) relèvent en réalité des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile. Dès lors, Monsieur et Madame [R] seront solidairement condamnés au paiement de la somme totale de 84 euros au titre les frais nécessaires de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus de sa demande en paiement. Cette somme sera assortie avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2022, date de réception de la mise en demeure, sur la somme de 48 euros et à compter de l'assignation sur le surplus. Sur les dommages-intérêts Aux termes de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l'espèce, le demandeur n'établit pas l'existence d'un préjudice distinct de celui découlant du retard dans les paiements et qui se trouve réparé par les intérêts moratoires ni l'existence d'une mauvaise foi du défendeur qui justifieraient l'allocation de dommages-intérêts distincts. En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [R], qui succombe à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens. Compte-tenu de l'équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner in solidum Monsieur et Madame [R] à lui verser la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Aucun motif ne justifiant d'en disposer autrement, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [V] [R] et Madame [M] [R] née [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] sise [Adresse 8] [Localité 6], représenté par son syndic la société par actions simplifiée SEGINE (société d'études et de gestion immobilière Nord-Est), la somme de 5515,09 euros arrêtée au 1er janvier 2024 au titre des charges et travaux sur la période comprise entre le 01/04/2022 et le 31/03/2024, appel provisionnel du 1er trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2022 sur la somme de 2314,15 euros et à compter de l'assignation sur le surplus, CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [V] [R] et Madame [M] [R] née [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] sise [Adresse 8] [Localité 6], représenté par son syndic la société par actions simplifiée SEGINE (société d'études et de gestion immobilière Nord-Est), la somme de 84 euros au titre des frais dus en application de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2022 sur la somme de 48 euros et à compter de l'assignation sur le surplus, DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] sise [Adresse 8] [Localité 6], représenté par son syndic la société par actions simplifiée SEGINE (société d'études et de gestion immobilière Nord-Est), de sa demande de dommages et intérêts, CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [V] [R] et Madame [M] [R] née [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] sise [Adresse 8] [Localité 6], représenté par son syndic la société par actions simplifiée SEGINE (société d'études et de gestion immobilière Nord-Est), la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [V] [R] et Madame [M] [R] née [Z] aux dépens, comprenant le coût de l'assignation, sans autre frais préalable à la présente décision, REJETTE tout autre demande plus ample ou contraire, RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 3 avril 2024 par la présidente et la greffière susnommées. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-6 alinéa 3 du code civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 24 / Proxi fond
- Date
- 3 avril 2024
Référence
66fd896f38de0398b515c5ad
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