Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fd8b8238de0398b516e041
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 3 770 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référé N° RG 24/00696 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YF2D SL/ST ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE : S.C.I. JYMOJAG [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Florence MAS, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : S.A.S. PEOPLE AND BABY [Adresse 5] [Localité 4]/FRANCE représentée par Me Franck REGNAULT, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE DÉBATS à l’audience publique du 10 Septembre 2024 ORDONNANCE du 01 Octobre 2024 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Suivant acte sous seing privé du 16 mai 2017, la S.C.I. IMOJAG a consenti à la S.A.S. PEOPLE AND BABY un bail commercial, portant sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 7] (59), pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2017 moyennant le paiement d’un loyer annuel de 37 700 € hors taxes, soumis à indexation annuelle, payable par trimestres et d’avance, outre provisions trimestrielles pour charges de 3 800 € hors taxes et versement d’un dépôt de garantie de 9 425 €. Par avenant au bail commercial du 17 octobre 2017, le bail est consenti pour une durée de neuf années à compter du 20 octobre 2017, une franchise de loyer est accordée au preneur jusqu’au 31 janvier 2018 et les autres conditions du bail du 16 mai 2017 demeurent inchangées. Par acte authentique reçu le 21 mars 2019 par Me [C], notaire à [Localité 6] (21), la S.C.I. IMOJAG a vendu à la S.C.I. JYMOJAG l’ensemble immobilier situé au [Adresse 3] à [Localité 7] (59). Les loyers étant impayés, la société JYMOJAG a fait signifier le 12 février 2024 à la société PEOPLE AND BABY un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par actes du 17 avril 2024, a fait assigner la même, devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référés, aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, prononcer l’expulsion de la défenderesse et sa condamnation au paiement de diverses sommes en application du bail commercial. Appelée une première fois à l’audience le 7 mai 2024, l’affaire a fait l’objet des deux renvois à la demande d’au moins l’une des parties pour finalement être retenue à l’audience du 10 septembre 2024. A cette audience, la société JYMOJAG, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 septembre 2024, aux fins de : A titre principal, - Déclarer recevable les demandes de la société JYMOJAG, - Débouter la société PEOPLE AND BABY de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Constater la résiliation du bail conclu entre les parties à la date de l’expiration du délai d’un mois qui suit la signification du commandement, En conséquence, - Ordonner l'expulsion de la société PEOPLE AND BABY ainsi que de toutes personnes qu'ils auraient pu introduire dans les lieux de leur fait, avec si besoin l'assistance de la force publique, dans les 24 heures de la décision à intervenir. - Condamner à titre provisionnel la société PEOPLE AND BABY au paiement à la société JYMOJAG d'une astreinte définitive de 80 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, jusqu'à complète libération des locaux. - Condamner à titre provisionnel la société PEOPLE AND BABY au paiement à la société JYMOJAG des pénalités de retard dues à ce jour, soit la somme de 2 376,36 euros. - Condamner à titre provisionnel la société PEOPLE AND BABY au paiement à la société JYMOJAG d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du dernier loyer indexé et charges à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à complète libération des locaux par la remise des clés. - Ordonner l’indexation annuelle de l’indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation du bail sur la base de l’indice des loyers commerciaux publié par L’INSEE au jour de la résiliation du bail, l’indice de révision étant le même indice trimestriel calendaire de l’année suivante, - Condamner à titre provisionnel la société PEOPLE AND BABY au paiement à la société JYMOJAG d’une somme correspondant à 20 % des sommes dues depuis l’origine des impayés, soit la somme de 18 382,05 €, en application du contrat de bail, sauf à actualiser son montant en fonction du montant des loyers et charges qui seront dus à la date de l’ordonnance à intervenir. - Ordonner que le dépôt de garantie soit conservé par le bailleur conformément aux clauses du bail. - Condamner à titre provisionnel la société PEOPLE AND BABY au paiement à la Société JYMOJAG d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile - Condamner à titre provisionnel la société PEOPLE AND BABY au paiement des intérêts judiciaires. - Vu l’article 1343-2 du code civil, prononcer la capitalisation des intérêts par périodes annuelles. - Condamner à titre provisionnel la société PEOPLE AND BABY aux frais et entiers dépens, en ceux y compris les frais des commandements. A titre subsidiaire, Et pour le cas où par impossible il serait fait droit à une demande de délais de la part du locataire, - Dire qu'à défaut de paiement à son échéance des condamnations à venir et d’un seul loyer courant échu et des charges courantes échues, la clause résolutoire sera acquise au bailleur et ce pendant toute la durée du bail restant à courir, le solde éventuel d'arriéré étant immédiatement dû, et d'ores et déjà en ce cas : - Ordonner l'expulsion du locataire ou de toutes autres personnes introduites dans les lieux de son fait, avec si besoin l'assistance de la force publique. - Condamner à titre provisionnel la société PEOPLE AND BABY au paiement à la société JYMOJAG d'une astreinte définitive de 80 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, jusqu'à complète libération des locaux. - Condamner à titre provisionnel la société PEOPLE AND BABY au paiement à la société JYMOJAG d’une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers actuels et des charges à compter de l’ordonnance à intervenir jusqu’à complète libération des locaux. - Ordonner l’indexation annuelle de l’indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation du bail sur la base de l’indice des loyers commerciaux publié par l’INSEE au jour de la résiliation du bail, l’indice de révision étant le même indice trimestriel calendaire de l’année suivante, Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, la société PEOPLE AND BABY, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : - Constater que la société PEOPLE AND BABY s’est parfaitement acquittée de ses obligations de paiement des loyers, charges, envers la société JYMOJAG ; En conséquence, - Accorder à la société PEOPLE AND BABY des délais de paiement rétroactifs suspensifs des effets de la clause résolutoire visée au commandement de payer délivré à la requête de la société JYMOJAG le 12 février 2024 ; - Débouter la société JYMOJAG de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. A titre subsidiaire, si par impossible l’acquisition de la clause résolutoire devait être prononcée, - Fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer actuellement applicable ; - Dire que aucune mesure expulsion ne pourra intervenir avant le terme de l’année scolaire en cours de laquelle la décision aurait été rendue au regard de l’activité de crèche de la preneuse ; - Débouter la société JYMOJAG de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; En tout état de cause, - Exclure l’exécution provisoire de la décision à intervenir compte tenu de la gravité et du caractère définitif des mesures prononcées ; - Condamner la société JYMOJAG au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Lors de l’audience, les parties constituées ont soutenu oralement leurs demandes détaillées dans leurs écritures auxquelles il est renvoyé au visa de l’article 455 du code de procédure civile pour plus de précisions sur leurs prétentions, moyens et arguments. La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe au 1er octobre 2024. La présente décision susceptible d’appel est contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits Le bailleur qui entend se prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire doit informer les créanciers inscrits à la date où la clause résolutoire est présumée acquise, soit à l'expiration du délai d'un mois imparti par l'article L. 145-41 du code de commerce, en dénonçant aux créanciers inscrits, la copie de l'assignation tendant à l'acquisition de la clause résolutoire, selon la procédure fixée par les articles L. 143-2 et suivants du code de commerce. La résiliation ne devient définitive à l'égard des créanciers inscrits qu'un mois après la notification qui leur en a été faite. La S.C.I. JYMOJAG justifie de la dénonciation aux créanciers inscrits, conformément aux dispositions de l’article L 143-2 du code de commerce, suivant actes du 25 et 26 avril 2024. Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion La S.C.I. JYMOJAG sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire en application de l’article L145-41 du code de commerce et l’expulsion de la défenderesse. Elle expose qu’aucun règlement n’a été effectué par le preneur dans le délai d’un mois du commandement de payer. Par conséquent, la demanderesse fait valoir que si l’infraction perdure au-delà d’un mois, la résiliation est acquise de plein droit, le juge n’ayant pas à apprécier la gravité du manquement reproché. La requérante précise que la S.A.S. PEOPLE AND BABY s’est acquittée de la somme de 38 505, 78 € le 19 mars 2024, soit après l’expiration du délai d’un mois du commandement de payer et qu’elle reste redevable des intérêts de retard et du coût des commandements de payer. Pour s’opposer à cette demande, la défenderesse indique qu’elle s’est acquittée des causes non contestées dudit commandement de payer, par virement bancaire débité le 19 mars 2024, au paiement de la somme principale de 38 505, 77 € et que le surplus des sommes sollicitées par la bailleresse est aujourd’hui contesté. Elle sollicite alors l’octroi d’un délai de paiement rétroactif suspensif des effets de la clause résolutoire afin de constater le parfait paiement des échéances locatives visées au commandement de payer. Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, "le président du tribunal judiciaire (…) [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”. En application de l’article L145-41 du code de commerce, “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité, mentionner ce délai”. Il appartient au juge, statuant en référé, saisi aux fins de suspension des effets de la clause résolutoire d’un bail de locaux à usage commercial, d’examiner la demande au seul regard des dispositions de l’article 25 du décret n°53-960 du 30 septembre 1953 et non dans les limites posées par les articles 834 et 835 du code de procédure civile. Le juge des référés dispose des pouvoirs de constater l’acquisition de la clause résolutoire. Le juge, saisi d’une demande de constatation du défaut d'exécution dans le mois du commandement du paiement des sommes dues, doit déclarer acquise la clause résolutoire, même si le locataire est à jour de ses loyers au jour où il statue. En l’espèce, la S.A.S. PEOPLE AND BABY reconnaît dans ses écritures ne pas avoir réglé les sommes prévues par le commandement de payer en date du 12 février 2024 dans le mois suivant le commandement et la S.C.I. JYMOJAG reconnaît avoir reçu les loyers échus visés par le commandement de payer, le 19 mars 2024, soit après l’expiration du délai d’un mois. Le bail liant les parties contient une clause résolutoire (article 22 page 14 du contrat). Le commandement de payer la somme en principal de 38 505, 77 €, délivré le 12 février 2024 dans les formes prévues à l’article L.145-41 du code du commerce, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit à l’expiration du délai d’un mois, soit le 12 mars 2024, ce qu’il convient de constater. Le preneur se trouvant sans droit ni titre à compter de cette date et son obligation de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, sans qu’il soit besoin d’ordonner une astreinte. Sur la demande de condamnation provisionnelle au paiement de l’indemnité d’occupation La S.C.I. JYMOJAG demande que l’indemnité d’occupation soit égale au montant du dernier loyer indexé et charges, taxe sur la valeur ajoutée en sus et qu’elle soit évaluée selon les règles de fixation du loyer, impliquant qu’elle puisse être indexée annuellement à titre provisionnel sur la base de l’indice des loyers commerciaux publié par l’INSEE. La S.A.S. PEOPLE AND BABY sollicite que l’indemnité d’occupation soit fixée au montant du loyer actuellement applicable sans statuer sur la demande d’indexation de l’indemnité d’occupation en l’absence de stipulation contractuelle prévoyant une telle indexation en cas de maintien dans les lieux suite à la résiliation du bail. En l’espèce, le maintien dans les lieux de la défenderesse après acquisition de la clause résolutoire est manifestement fautif et suscite un préjudice à la demanderesse, celle-ci ne pouvant librement disposer de son bien dont le bail a pris fin. Le bailleur est donc fondé à obtenir à titre provisionnel la fixation et la condamnation de la société PEOPLE AND BABY, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi et donc incluant l’indexation de l’indemnité, à compter du 13 mars 2024 et jusqu’à complète libération des lieux, en réparation du préjudice résultant de l’occupation des lieux. Sur la clause pénale et la conservation du dépôt de garantie La S.C.I. JYMOJAG sollicite la condamnation de son adversaire au paiement provisionnel de plusieurs sommes en application du bail commercial : des pénalités de retard dues à ce jour, soit la somme de 2 376,36 € et de l’indemnité forfaitaire de frais de contentieux, soit la somme de 18 382,05 €. Elle demande également la possibilité de conserver du dépôt de garantie. Concernant les pénalités de retard, la demanderesse soutient que cette clause insérée dans le bail commercial est applicable sans mise en demeure préalable et qu’elle ne constitue pas une clause pénale réductible par le juge. La S.C.I. JYMOJAG poursuit en indiquant que l’indemnité forfaitaire de frais de contentieux, prévu par l’article 2 du bail, ne constitue pas une clause pénale puisqu’elle a pour objet d’indemniser de manière forfaitaire la gestion des retards et impayés de loyers et charges conduisant à la délivrance des commandements et au transfert du dossier au contentieux. A titre subsidiaire, si une telle somme était reconnue comme clause pénale, la S.C.I. JYMOJAG sollicite que la locataire soit condamnée au paiement d’une somme provisionnelle, puisque le juge peut accorder une provision sur une somme non contestable d’une clause pénale. Enfin, la demanderesse souhaite conserver le dépôt de garantie, comme stipulé au contrat de bail à titre indemnitaire et rappelle que cette clause ne serait être excessive alors que la locataire s’y est engagée au moment de la signature du contrat et qu’elle dispose de ressources internes lui permettant d’avoir réalisé une signature éclairée. La S.A.S. PEOPLE AND BABY s’oppose à ces demandes faisant valoir que ces sommes réclamées ne peuvent constituer des obligations non sérieusement contestables dès lors qu’elles constituent des clauses pénales, susceptibles d’une modération, voire de suppression par les juges du fond. Les demandes relatives à des pénalités pouvant prendre la forme de la conservation du dépôt de garantie, de sommes forfaitaires à payer au bailleur, d'intérêts de retard ou de majoration de l'indemnité d'occupation par rapport au loyer constituent des clauses pénales dont l'interprétation comme l'éventuel caractère manifestement excessif ou dérisoire préjudicient au fond. En conséquence, ces prétentions excèdent les pouvoirs du juge des référés. Sur les intérêts judiciaires et la capitalisation La S.C.I. JYMOJAG sollicite le paiement par la défenderesse des intérêts judiciaires et leur capitalisation. Les demandes en paiement provisionnel seront rejetées et par conséquent, en l’absence de condamnation en paiement du défendeur, la demande relative aux intérêts et à leur capitalisation sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y aura lieu à référé sur ces demandes. Sur la suspension des effets de la clause résolutoire La S.A.S PEOPLE AND BABY sollicite des délais de paiement rétroactifs, suspensifs des effets de la clause résolutoire visée au commandement de payer du 12 février 2024. Pour cela, la S.A.S. PEOPLE AND BABY fait valoir que le juge peut en application de l’article L145-41 du code du commerce et de l’article 1343-5 du code civil, accorder des délais de paiement et suspendre la réalisation et les effets de clause résolutoire aussi longtemps que la résiliation du contrat de bail commercial n’est pas constatée par une décision ayant acquis autorité de la chose jugée. Elle indique que le juge, pour octroyer un délai de paiement, apprécie la bonne foi du débiteur ainsi que les circonstances indépendantes de sa volonté ne lui permettant pas de se libérer de des obligations, le juge disposant d’un pouvoir souverain pour faire application de l’article 1343-5 du code civil. La défenderesse indique alors dans ses écritures être de bonne foi puisqu’à la date des présente, elle est parfaitement à jours du paiement de ses loyers et charges, échéance du troisième trimestre 2024 incluse. La S.A.S. PEOPLE AND BABY déclare connaître des difficultés de trésorerie trouvant leurs origines dans plusieurs facteurs. Tout d’abord, la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 a entrainé des fermetures administratives lui empêchant d’accueillir des enfants, alors qu’elle a dû continuer à payer les charges fixes de son établissement. Ensuite, le contexte inflationniste à compter de 2022 a entrainé une hausse considérable sur les coûts d’exploitation. Enfin, les décalages d’encaissement des partenaires publics et de ses clients, créant de réelles complexités dans la gestion des flux financiers de la société, ne peuvent plus être compensés par des financements bancaires désormais gelées. Enfin, une expulsion aurait des conséquences économiques et sociales selon la S.A.S. PEOPLE AND BABY puisque l’activité de celle-ci est la garde d’enfants et que la rupture des contrats la priverait de ses seuls revenus et la contraindrait à licencier ses salariés. La S.A.S. JYMOJAG conclut au rejet de cette demande arguant que la requérante ne justifie pas de sa demande de délais puisque les retards et impayés sont récurrents depuis le début du bail et qu’elle ne justifie aucunement du fait qu’elle aurait des difficultés à procéder au règlement des sommes dues. De plus, sa mauvaise foi a été démontrée précédemment par son comportement et la S.A.S. PEOPLE AND BABY ne peut utiliser ni l’épidémie de covid-19, ni le contexte inflationniste qui touche toutes les entreprises, ni les acteurs extérieurs comme la caisse d’allocations familiales ou les clients, pour justifier de ses défauts de trésorerie. Enfin, le bailleur ne peut pas assumer les conséquences d’un locataire mauvais payeur et de mauvaise foi. Compte tenu des éléments précités, de la faculté d’accorder une suspension des effets de la clause résolutoire sans accorder de délai de paiement, de l’absence d’éléments soumis concernant la réalité de la difficulté financière alléguée, du paiement non contesté bien que tardif pour quelques jours des sommes visées au commandement de payer, seule sera accordée la suspension des poursuites et des effets de la clause résolutoire selon les modalités précisées au dispositif. Sur les dépens et frais irrépétibles La SAS PEOPLE AND BABY? qui succombe, sera condamnée aux dépens, y incluant le coût du commandement de payer du 12 février 2024 pour la somme de 277, 92 €. Elle sera en outre condamnée à payer à la SCI JYMOJAG la somme de 1 000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700, au titre des frais exposés par la demanderesse pour assurer la préservation de ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Sur l’exécution provisoire La S.A.S. PEOPLE AND BABY sollicite l’exclusion de l’exécution provisoire de la décision à intervenir compte tenu de la gravité et du caractère définitif des mesures prononcées. La S.A.S. JYMOJAG ne conclut pas sur ce point. En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. Dès lors, le juge des référés ne peut écarter l’exécution provisoire de droit. La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision. DÉCISION Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort, Déclare opposable aux créanciers inscrits suivants S.A.S. L2A AGENCEMENT et [Localité 8] MEDERIC RETRAITE AGIRC-ARRCO la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial liant la S.C.I. JYMOJAG et la S.A.S. PEOPLE AND BABY ; Constate l’acquisition, à effet du 12 mars 2024, de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du 16 mai 2017 portant sur les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 7] (59) liant la S.C.I. JYMOJAG et la S.A.S. PEOPLE AND BABY ; Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.S. PEOPLE AND BABY et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 7] (59) ; Autorise la S.C.I. JYMOJAG à solliciter le concours de la force publique pour mettre en oeuvre l’expulsion et à se faire assister, au besoin, d’un serrurier ; Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ; Fixe au montant du loyer, des charges et des accessoires qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 13 mars 2024, le montant de la provision due par la S.A.S. PEOPLE AND BABY chaque mois à la S.C.I. JYMOJAG à valoir sur l’indemnité d’occupation et, à défaut de paiement spontané, Condamne la S.A.S. PEOPLE AND BABY à le verser chaque mois au plus tard le dix du mois à la S.C.I. JYMOJAG le montant dû au titre de cette provision ; Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement des intérêts judiciaires et à leur capitalisation ; Dit n’y avoir lieu à référé sur les prétentions au titre de clause pénale ; Rejette la demande de délai de paiement présentée par la S.A.S. PEOPLE AND BABY ; Suspend avec effet rétroactif les effets de la clause résolutoire et les poursuites au titre du bail concernant la S.A.S. PEOPLE AND BABY, à compter de la signification de la présente ordonnance, aux conditions suivantes : - honorer avec diligence le règlement complet des sommes dues au titre du bail la liant à la S.C.I. JYMOJAG concernant les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 7] ; - honorer le règlement complet dans le mois suivant la notification à la diligence de la S.C.I. JYMOJAG du montant des sommes échues et restant dues depuis la délivrance du commandement de payer en exécution du bail et jusqu’à la date de la présente ordonnance ; Précise qu’à défaut pour la S.A.S. PEOPLE AND BABY d’avoir respecter toutes ces conditions : - la clause résolutoire produira son plein effet, - les poursuites pour le recouvrement de sa dette au titre des sommes dues en vertu du bail comme au titre de l’indemnité d’occupation pourront reprendre aussitôt, - l’expulsion pourra être mise en oeuvre immédiatement, le cas échéant, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, - elle sera redevable d’une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, à verser chaque mois correspondant au montant des loyers, charges et accessoires prévus au bail, comme s’il s’était poursuivi depuis le 13 mars 2024 jusqu’à libération complète des lieux ; Rejette la demande de la SAS PEOPLE AND BABY au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la S.A.S. PEOPLE AND BABY à payer à la S.C.I. JYMOJAG 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS PEOPLE AND BABY aux dépens, y incluant les frais de commandement de payer du 12 février 2024 pour la somme de 277, 92 € (deux cent soixante-dix-sept euros et quatre-vingt-douze centimes) ; Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ; La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
Articles de loi cités
article L 143-2 du code de commercearticle L.145-41 du code du commercearticle 1343-5 du code civilarticle L. 145-41 du code de commercearticle 1343-5 du code civil.article 1343-2 du code civilarticle L145-41 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle L145-41 du code du commerce et de larticle 514 du code de procédure civilearticle L145-41 du code de commerce et larticle 835 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile pour plusarticle 700 du Code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
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- 1 octobre 2024
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66fd8b8238de0398b516e041
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