Tribunal JudiciaireREFERES CONSTRUCTION
Tribunal Judiciaire · REFERES CONSTRUCTION — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd999038de0398b51a7504
- Date
- 2 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/05178 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KJJS MINUTE n° : 2024/ 512 DATE : 02 Octobre 2024 PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA GRAND BLEU, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDERESSES Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 24 Juillet 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Jean philippe FOURMEAUX Me Ahmed-chérif HAMDI 2 copies service des expertises 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Jean philippe FOURMEAUX Me Ahmed-chérif HAMDI FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par contrat en date du 30 mars 2016 ayant fait l'objet d'un avenant du 1er février 2020, la copropriété [Adresse 5], sise à [Localité 4] (83), a confié à la SARL GASQUET ENERGIES RENOUVELABLES la maintenance de sa chaudière à gaz. A la suite d'une panne, la SARL GASQUET ENERGIES RENOUVELABLES a établi, le 21 février 2020, un devis concernant le remplacement de la chaudière. Ces travaux ont été approuvés par l'assemblée générale des copropriétaires le 8 mars 2020 et effectués le 18 mars 2020. Plusieurs dysfonctionnements successifs ont par ailleurs conduit la SARL GASQUET ENERGIES RENOUVELABLES à effectuer des travaux sur la chaudière comme suit : - intervention du 14 février 2020 ayant fait l'objet d'une facture en date du 18 décembre 2020, - intervention du 4 février 2021 ayant fait l'objet d'une facture en date du 11 février 2021, - intervention du 27 mai 2021 (fuite sur réseau chauffage local technique). Au final, une nouvelle panne est survenue le 4 février 2022, rendant la chaudière hors d'usage, ce qui a été donné lieu à constats d'huissier des 24 février et 8 mars 2022 puis à un rapport circonstancié effectué par la société GROUPEMENT ETUDES ET ENERGIE (G2E) le 21 mars 2022. Par courrier du 1er mars 2022, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] a mis en demeure la SARL GASQUET ENERGIES RENOUVELABLES d'effectuer les travaux nécessaires à la remise en état de l'installation. Une remise en marche de la chaufferie est intervenue le 21 mars 2022. Suivant exploit d’huissier en date du 19 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS FONCIA GRAND BLEU a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal, la SARL GASQUET ENERGIES RENOUVELABLES sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile afin qu’une expertise soit ordonnée. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/08451. Par ordonnance en date du 1er mars 2023, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné, pour y procéder, Monsieur [C] [O], [Adresse 3]. Par exploit en date du 25 juin 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] a fait assigner la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le juge des référés de ce siège à l’audience du 24 juillet 2024 aux fins de voir : Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’ordonnance de référé prononcée le 1er mars 2023 ayant désigné Monsieur [C] [O] en qualité d’expert, – déclarer les opérations d’expertise confiées à Monsieur [O] communes et opposable aux MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société GASQUET ENERGIES RENOUVELABLES, – réserver les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/05178. L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 24 juillet 2024. Conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 22 juillet 2024, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont demandé au juge de : JUGER que les Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES formulent leurs plus expresses protestations et réserves sur la demande tendant à leur voir déclarer communes et opposables les dispositions de l’Ordonnance du 1er mars 2023, telle que formulée aux termes de l’exploit introductif d’instance délivré le 25 juin 2024 à la requête du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 5]. JUGER que cette indication ne saurait en aucun cas être considérée comme valant abandon des prétentions des Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ni renonciation à soulever toute contestation ultérieure sur leurs garanties. CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] aux entiers dépens. REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures. MOTIFS DE LA DECISION Vu les articles 145 et 331 du Code de procédure civile, Il est justifié que la société GASQUET ENERGIES RENOUVELABLES est assurée au titre de sa responsabilité civile et au titre de sa responsabilité civile décennale auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Il existe ainsi un motif légitime pour que l’expert commis poursuive ses opérations contradictoirement vis à vis de ces sociétés susceptibles de devoir garantir le sinistre. Il sera donc fait droit à la demande. Les dépens de l’instance seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA GRAND BLEU, demandeur à l’extension. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, exécutoire de droit, et en premier ressort : Tous droits et moyens des parties étant réservés, DECLARONS commune et opposable aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES l’ordonnance de référé minute numéro 2023/62 du 1er mars 2023 ayant désigné Monsieur [C] [O] en qualité d’expert ; DISONS que l’expert commis, devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; DISONS que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable ; DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ; LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA GRAND BLEU. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civile afin quarticle 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES CONSTRUCTION
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fd999038de0398b51a7504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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