Tribunal JudiciaireREFERES GENERAUX
Tribunal Judiciaire · REFERES GENERAUX — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd999138de0398b51a755c
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R E F E R E REFERE n° : N° RG 24/03680 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KH2X MINUTE n° : 2024/ 469 DATE : 02 Octobre 2024 PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDERESSE S.C.I. LES PACANIERS, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Florence LARIVE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDERESSE S.A.S. ASTIER ENTREPRISE, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Anaïs GARAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Anaïs GARAY Me Florence LARIVE 2 copies expertises copie dossier délivrées le Envoi par Comci à Me Anaïs GARAY Me Florence LARIVE EXPOSE DU LITIGE Soutenant que les travaux de remplacement d'une chaudière avec modification du conduit de fumée et du circuit hydraulique présenteraient de nombreux désordres, la SCI LES PACANIERS a fait assigner la SAS ASTIER ENTREPRISE devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et ce par exploit délivré le 07 mai 2024. Elle sollicite en outre le bénéfice de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 11 septembre 2024, la SCI LES PACANIERS représentée, a maintenu ses prétentions en expliquant que trés rapidement après la fin du chantier, elle a souffert de plusieurs désagréments.Elle fait valoir qu'en dépit de plusieurs interventions couteuses de la part de la société ASTIER ENTREPRISE, elle a rencontré des dysfonctionnements importants entre 2021 et 2023 avec des périodes sans chauffage. Elle produit de nombreuses factures d'intervention et des courriers de réclamation auprès de la professionnelle. Elle fait valoir que la responsabilité de celle-ci peut être recherchée et sollicite une mesure d’expertise préalable pour constater et déterminer l’ampleur des désordres grevant l'ouvrage et le rendant impropre à sa destination. La SAS ASTIER ENTREPRISE représentée, formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise. SUR QUOI, En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. La SCI LES PACANIERS justifie, en sus du lien contractuel la liant à la partie défenderesse, par la production de plusieurs factures d'intervention et de réparation, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’obtenir, avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. S’agissant d’une mesure probatoire et pré-contentieuse, le demandeur en supportera l’avance des frais et la charge des dépens, l’expertise mettant fin à cette instance. Pour des motifs identiques, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Nous Juge des Référés, Statuant par mise à disposition au greffe, suivant décision contradictoire et en premier ressort, ORDONNE une mesure d'expertise ; DESIGNONS en qualité d'expert : Monsieur [Z] [X] [Adresse 2] [Localité 3] Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 5] avec mission de : - procéder à l'examen de l'ouvrage situé dans l'immeuble sis [Adresse 4] ; - se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission; - s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix ; - Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l'assignation; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes ; - Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ; préciser de façon motivée si les désordres compromettent actuellement ou indiscutablement, avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ; - Indiquer si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués ; préciser parmi les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ; - Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, préciser si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ; - dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ; - Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables : à la conception de l’ouvrage ; à un défaut de direction ou de surveillance ; à l’exécution des travaux ; aux conditions d’utilisation ou d’entretien de l’ouvrage ; à une cause extérieure ; dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ; - En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage ; préciser quels désordres étaient apparents à cette date ; - Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ; - Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'oeuvre, le coût de ces travaux; - Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Disons que le demandeur devra consigner au greffe de ce tribunal, au plus tard le 02 Décembre 2024 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de trois mille cinq cents euros (3.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert ; Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion ; Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ; Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges; Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ; Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ; Disons qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ; Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ; Disons qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 02 Juin 2025 sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ; Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ; Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ; Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DISONS que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond et qu’en l’absence d’une instance au fond, ils seront, sauf accord contraire des parties, supportés par le demandeur. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile et ce pararticle 145 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES GENERAUX
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fd999138de0398b51a755c
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