Tribunal JudiciaireCONTENTIEUX PRESIDENCE
Tribunal Judiciaire · CONTENTIEUX PRESIDENCE — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd99ce38de0398b51ab844
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 350 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________ JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND REFERE n° : N° RG 24/05503 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KJO4 MINUTE n° : 2024/ 149 DATE : 02 Octobre 2024 PRESIDENT : M. Yoan HIBON GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires LE PALAIS DE LA MER pris en la personne de son syndic en exercice la SARL DI LUCA, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Patrice MOEYAERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDEURS Madame [H] [V] épouse [J], demeurant [Adresse 1] non comparante Monsieur [P] [J], demeurant [Adresse 1] non comparant DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Patrice MOEYAERT copie dossier délivrées le Envoi par Comci à Me Patrice MOEYAERT EXPOSE DU LITIGE Madame [H] [V] épouse [J] et Monsieur [P] [J] sont propriétaires des lots numéros 222 et 234 au sein de la copropriété dénommée [3], située [Adresse 2] à [Localité 4]. Des charges étant demeurées impayées, par courriers recommandés des 14 mai 2024 et 12 juin 2024., le syndicat des copropriétaires de la copropriété [3] a mis en demeure Madame [H] [V] épouse [J] et Monsieur [P] [J] d’avoir à régler les charges impayées. Par acte d’huissier en date du 19 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [3], pris en la personne de son syndic la SARL DI LUCA, a fait assigner Madame [H] [V] épouse [J] et Monsieur [P] [J], devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de paiement in solidum, des sommes de 3500 euros au titre des charges de copropriété impayées, de 2 500 euros à titre de dommage et intérêts, de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Bien qu’assignés à étude pour Madame [H] [V] épouse [J] et à personne pour Monsieur [P] [J], ni l’un ni l’autre n’a constitué avocat ou comparu à l’audience. A l’audience du 4 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [3], pris en la personne de son syndic la SARL DI LUCA s’est désisté de sa demande principale et a maintenu sa demande de dommages et intérêts, ainsi que sa demande au titre des frais irrépétibles. L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2024. MOTIFS Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut. Les articles 394 du code de procédure civile et suivants précisent que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur sauf si ce dernier n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste et que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Enfin, l’article 399 prévoit que le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. A titre liminaire, il sera constaté le désistement du syndicat des copropriétaires de la copropriété [3], pris en la personne de son syndic la SARL DI LUCA, de sa demande principale présentée à l’encontre de Madame [H] [V] épouse [J] et Monsieur [P] [J], relatives au paiement des charges de copropriété. Le désistement de la demande principale est déclaré parfait à l’encontre de Madame [H] [V] épouse [J] et Monsieur [P] [J], ceux-ci n’ayant conclus, ni comparus à l’audience. Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, applicable aux obligations contractuelles de paiement de somme d’argent, « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. » En l’espèce, aucun élément ne permet de démontrer la mauvaise foi des défendeurs dans leur carence de paiement. Le syndicat requérant sera débouté de sa demande en dommages et intérêts et en général du surplus de ses demandes principales. Les défendeurs, partie perdante, seront condamnés aux dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement de la somme qu’il apparaît équitable de fixer à hauteur de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat requérant sera débouté du surplus de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS Nous, vice-présidente déléguée par madame la Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS que le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [3], pris en la personne de son syndic la SARL DI LUCA, s’est désisté de sa demande principale à l’encontre de Madame [H] [V] épouse [J] et Monsieur [P] [J] ; REJETTONS la demande de dommages et intérêts ; CONDAMNONS in solidum Madame [H] [V] épouse [J] et Monsieur [P] [J] aux entiers dépens ; CONDAMNONS in solidum Madame [H] [V] épouse [J] et Monsieur [P] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [3], pris en la personne de son syndic la SARL DI LUCA, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Le syndiarticle 1231-6 du code civilarticle 474 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CONTENTIEUX PRESIDENCE
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fd99ce38de0398b51ab844
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA