Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fd9e4238de0398b51b885f
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RC 24/01771 Minute n° _____________ Soins psychiatriques relatifs à madame [P] [M] [F] ________ ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________ ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 01 octobre 2024 ____________________________________ Juge des libertés et de la détention : François PERNOT Greffière : Claire HALES-JENSEN Débats à l’audience du 01 octobre 2024 au CH SPECIALISE DE [Localité 1] DEMANDEUR (ayant demandé l’hospitalisation) : Le préfet de la Loire-Atlantique Non comparant bien que régulièrement convoqué DÉFENDEUR (personne faisant l’objet des soins) : Madame [P] [M] [F] Comparante, assistée par maître Stéphanie RECASENS, avocat au barreau de NANTES, commis d’office, Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 1] Avisé, non comparant Ministère Public Avisé, non comparant Observations écrites du 30 septembre 2024. Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique, Vu l’acte de saisine émanant de la PREFECTURE DE [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 27 septembre 2024, reçu au greffe le 27 septembre 2024, concernant madame [P] [M] [F] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique, Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique, Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement, Vu les convocations régulières à l’audience du 01 octobre 2024 de madame [P] [M] [F], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure. EXPOSÉ DE LA SITUATION Madame [M] [F] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande du représentant de l’État dans le département, après admission provisoire par arrêté du maire de [Localité 3] daté du 21 septembre 2024 à 21 heures 50, sur production d'un certificat médical du même jour signé par le docteur [G] (SOS MEDECINS), selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins et amenant des comportements qui constituaient un danger imminent pour la sûreté des personnes et/ou portaient atteinte de façon grave à l'ordre public ; plus concrètement, il était fait état des éléments suivants : - aurait selon son conjoint tenté de la poignarder, - rupture de traitement antipsychotique depuis mai 2024 et déni des troubles. La décision d'admission du 22 septembre 2024 prise par le préfet était notifiée le 23 septembre 2024, mais l'état de santé de la patiente ne lui permettait pas d'en prendre connaissance. La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi : - le premier, signé le 22 septembre 2024 par le docteur [S], faisait état d’imprévisibilité avec risque de passage à l’acte hétéroagressif, de désorganisation psychique marquée et d’opposition aux soins ; - le second, signé le 23 septembre 2024 par le docteur [R], notait que la patiente rationalisait mais qu’il n’y avait pas d’élément délirant franc décompensé. L'hospitalisation était maintenue par décision du préfet du 24 septembre 2024, notifiée le 25 septembre 2024 ; la patiente refusait de la signer. Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, madame [M] [F] disait se sentir mal à l’hôpital et expliquait à la fois que son mari la trompait fréquemment, mais également qu’elle et lui menaient une vie peu stable avec beaucoup de voyages et déplacements, ce qui compliquait son suivi. Elle voulait rester libre mais acceptait l’idée de recevoir des soins. Son conseil relayait sa parole et indiquait que sa client sortirait peut-être cette semaine, selon ce qui lui avait été dit. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ; Attendu que la loi n'autorise le représentant de l’État dans le département à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible, imposent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public ; Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ; Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, décisions d'admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ; Attendu ensuite qu'il résulte du dossier que madame [M] [F] présentait lors de son admission des troubles psychiques qui compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l'ordre public ; que le dernier avis médical signé le 26 septembre 2024 par le docteur [I] préconise le maintien de l'hospitalisation complète et décrit une patiente incurique qui refuse tout accompagnement malgré une histoire douloureuse ; que l’observation doit se poursuivre car le risque est qu’elle stoppe les soins une fois sortie de l’hôpital ; Attendu qu’il est certain que le mode de vie choisi par madame [M] [F] (qui n’est ni critiquable ni même discutable) complique sa prise en charge en termes de soins psychiatriques et nécessite une meilleure organisation afin d’éviter - comme cela a pu être le cas jusque là - des hospitalisations récurrentes ; que la conscience qu’elle semble avoir de ce problème est en soi une ressource ; que dès lors, il semble approprié de se donner encore un peu de temps ; Attendu que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l'audience établissent que la persistance des symptomes de la pathologie dont souffre madame [M] [F] rend impossible son consentement sur la durée et impose la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ; que cette mesure sera dès que possible adaptée en fonction de l'évolution de son état psychique ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort, Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de madame [P] [M] [F] au CH SPECIALISE DE [Localité 1], Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes, Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. La greffière Le juge des libertés et de la détention Claire HALES-JENSEN François PERNOT Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 01 Octobre 2024 à : - [P] [M] [F] - Le Préfet de la Loire-Atlantique - Me Stéphanie RECASENS - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fd9e4238de0398b51b885f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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