Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE A — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe355a91b69e88a370fc95
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 1 497 168 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 21/04826 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NVJX S.A.S. @BLOC C/ [P] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 06 Mai 2021 RG : 19/00904 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2024 APPELANTE : Société @BLOC [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Teddy MARIEL de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau de LORIENT INTIMÉ : [O] [P] né le 16 Décembre 1961 à [Localité 35] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Cécile BELIN de la SARL CABINET RUELLE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Juin 2024 Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffier. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Catherine MAILHES, présidente - Nathalie ROCCI, conseillère - Anne BRUNNER, conseillère ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 02 Octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MAILHES, Président et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société @Bloc a pour activité la fabrication et le commerce d'équipements médico-chirurgicaux, notamment des coussins à mémoire de forme et matelas pour tables d'opérations, salles d'imagerie, chariots, brancards, lits d'hospitalisation. M. [O] [P] a été recruté par la société @Bloc aux termes d'un contrat à durée indéterminée en date et à compter du 11 juin 2018 en qualité de Responsable commercial Région [Localité 37], statut Cadre, niveau 2-2 coefficient 130. Le salarié était soumis à une convention de forfait mensuel en heures avec un plafond en jours moyennant l'attribution de 8 jours de RTT par an. La convention collective des bureaux d'études techniques (Syntec) est applicable à la relation contractuelle. La société employait habituellement moins de 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles Le 18 février 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 4 mars 2019. A compter du 1er mars 2019, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire. Par lettre du 7 mars 2019, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave, lui reprochant un manque de travail et un manque de résultat. **** Le 2 avril 2019, M. [O] [P], contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir la société @Bloc condamnée à lui verser : une indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés afférente, une indemnité légale de licenciement, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des conditions brutales et vexatoires de la rupture ; des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société @Bloc a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 4 avril 2019. La société @Bloc s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de la somme de 3 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 6 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a : dit et jugé que les faits reprochés à M. [O] [P] ne justifient pas un licenciement pour faute grave empêchant le maintien du salarié à son poste ; dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [O] [P] doit être requalifié en licenciement pour faute simple ; En conséquence, condamné la société @BLOC à verser à M. [O] [P] les sommes suivantes : 11 228,76 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1 122,87 euros au titre des congés payés afférents, 623,20 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 2 184,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; rappelé que les condamnations au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, du salaire et de l'indemnité conventionnelle de licenciement sont assortis de plein droit de l'exécution provisoire selon les dispositions de l'article R. 1454-28 du Code du Travail, fixé pour l'application de ce texte la moyenne des salaires la somme de 3 742,92 euros bruts ; condamné la société @Bloc aux entiers dépens et aux frais éventuels d'exécution de la présente décision. Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 2 juin 2021, la société @Bloc a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement, aux fins d'infirmation en ce a dit et jugé que les faits reprochés à Monsieur [P] ne justifient pas un licenciement pour faute grave empêchant le maintien du salarié à son poste, que le licenciement pour faute grave de Monsieur [P] doit être requalifié en licenciement pour faute simple, fixé la moyenne mensuelle brute des salaires de Monsieur à 3 742,92 euros bruts, en conséquence, l'a condamnée à verser à Monsieur [O] [P] les sommes de 11 228,76 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis, de1 122,87 euros au titre des congés payés afférents, de 623,20 euros au titre de l'indemnité de licenciement, et de 2 184,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, a dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, autre que celle de droit et rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R 1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois est fixée à la somme de 3 742,92 euros, rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées, a ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code Civil, l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de celle pour procédure abusive sur le fondement des articles 32-1 du Code de procédure civile et R. 1451-1 du Code du Travail, l'a condamnée aux entiers dépens et aux frais éventuels d'exécution de la présente décision. Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 28 février 2022, la société @Bloc demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, de : dire et juger que licenciement pour fautes graves de Monsieur [O] [P] est justifié ; débouter M. [O] [P] de l'ensemble de ses demandes ; condamner M. [O] [P] à lui payer, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile une somme de 3 500 euros au titre au titre de ses frais irrépétibles de première instance outre une somme de 2 000 euros en cause d'appel ; condamner Monsieur [O] [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 23 mai 2022, ayant fait appel incident en ce que le jugement a dit que son licenciement doit être requalifié en licenciement pour faute simple et l'a débouté de ses demandes plus amples, M. [O] [P] demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau de : dire que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ; confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société @Bloc à lui verser, outre intérêts de droit à compter de la saisine du Conseil, les sommes suivantes : 11 228,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 1 122,87 euros au titre des congés payés afférents ; 623,20 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; A titre éminemment subsidiaire si la Cour devait fixer le salaire moyen sur la base des six derniers mois, soit la somme de 3 628,90 euros, condamner la société @Bloc à lui verser, outre intérêts de droit à compter de la saisine du Conseil, les sommes suivantes : 10 886,70 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis 1 088,67 euros au titre des congés payés afférents. condamner la société @Bloc à lui verser les sommes suivantes : 3 742,92 euros (1 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des conditions brutales et vexatoires de son licenciement ; 11 228,76 euros (3 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Soit la somme globale de 14 971,68 euros, à titre de dommages et intérêts, outre intérêts de droit à compter de la décision ; A titre éminemment subsidiaire si la Cour devait fixer le salaire moyen sur la base des six derniers mois, soit la somme de 3 628,90 euros, condamner la société @Bloc à lui verser les sommes suivantes : 3 628,90 euros (1 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des conditions brutales et vexatoires de son licenciement ; 10 886,70 euros (3 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; soit la somme globale de 14 515,60 euros, à titre de dommages et intérêts, outre intérêts de droit à compter de la décision ; condamner la société @Bloc à lui verser la somme de 2 184 euros au titre des frais irrépétibles de première instance dont la société @Bloc ne s'est pas acquittée, Y ajoutant, condamner la société @Bloc à verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société @Bloc aux entiers dépens et à l'intégralité des éventuels frais d'exécution de la décision. La clôture des débats a été ordonnée le 16 mai 2024. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées. SUR CE, Sur la rupture du contrat de travail : La société fait valoir que : le salarié disposait de compétences professionnelles avérées et d'une expérience professionnelle dans le secteur médical et le développement commercial ; il a bénéficié d'une formation théorique et pratique de près d'un mois ; il a toujours refusé de référer à M. [X], pour toute question ou accompagnement, et ce, contrairement aux consignes de M. [Z] ; il est aisé de réaliser une prospection commerciale active et de rencontrer des interlocuteurs au sein des établissements hospitaliers ; le salarié devait réaliser une prospection commerciale active en se déplaçant au moins 4 jours par semaine et ne consacrer qu'un maximum une demie journée à la partie administrative, or, il n'en a rien fait ; il ne s'est jamais rendu à [Localité 38], ne s'est rendu s'une seule fois à [Localité 11], n'a que très peu visité les hôpitaux lyonnais et s'est rendu à [Localité 16] pour la première fois, à la mi-février 2019 ; l'extrême faiblesse du kilométrage du véhicule de M. [O] [P] témoigne de ses négligences dans la réalisation de ses tâches ; les documents versés aux débats par le salarié « Fichier clients, Tableau de bord, Prospection des ingénieurs biomédicaux » ne sont qu'une compilation de coordonnées et ont été établis pour les besoins de la cause ; les graves manquements de M. [O] [P] sont illustrés par le chiffre d'affaire catastrophique qu'il a réalisé. Le salarié objecte que : la société, qui soutient lui avoir demandé de se déplacer 4,5 jours par semaine, ne produit aucune lettre de recadrage ni rappel à l'ordre ; l'accès aux blocs opératoires est limité et ne peut se faire que sur rendez-vous ; il a dû effectuer un important travail en amont avant d'obtenir un rendez-vous avec un cadre de bloc ; il a parcouru 4 500 kilomètres par mois ; afin de justifier le licenciement, la société @Bloc fait état de griefs déjà invoqués dans un mail en date du 7 février 2019, à savoir la commande par les hospices civils de [Localité 29] (HCL) de 13 tables d'opération sans retenir le matelas de la société ; il est entré en contact avec Mme [U] [G] de la Direction de l'Ingénierie Biomédicale et des Equipements des HCL de [Localité 29] Sud dès le mois de septembre 2018 et grâce au rendez-vous qu'il a obtenu avec cette personne le 9 octobre 2018, il a eu connaissance des coordonnées de Mme [K] [D] en charge des achats et de la logistique notamment à l'hôpital [Localité 29] Sud ; début 2019, il a rencontré un cadre de bloc opératoire et la personne en charge de la conformité, ce qui a permis le référencement de la société auprès des HCL ; en 7 mois et demi de travail effectif, il a contacté plus de 190 personnes dont 110 ingénieurs ou techniciens médicaux et 70 infirmières ou cadres de bloc, effectué 209 rendez-vous, visité 112 établissements médicaux sur les 140 que compte la région [Localité 37] ; les griefs d'avoir refusé d'en référer à M. [X], d'avoir redéfini les compétences au sein de la société @Bloc et s'être attribué lui-même les interlocuteurs de son choix et s'être affranchi des directives de M. [Z] ne figurent pas dans la lettre de licenciement ; les objectifs fixés pour l'année 2018, alors qu'il était nouvel embauché, sur un secteur géographique inexploré étaient supérieurs à ceux fixés aux commerciaux chevronnés ; aucune annexe fixant les objectifs quantitatif n'a été établie ni signée ; il n'a pas bénéficié d'un accompagnement particulier de la part de M. [Z] et la société ne peut justifier son licenciement par la non-atteinte d'objectifs non fixés contractuellement et irréalisables ; il a toujours rendu compte de son activité. *** La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire. La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée : « Nous faisons suite à notre entretien préalable du 4 mars 2019 au cours duquel vous étiez assisté. Nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave pour le motif suivant : Je vous rappelle que vous avez été embauché à durée indéterminée au sein de la société @BLOC, à compter du 11 juin 2018, en qualité de Responsable Commercial, sur la région [Localité 37] puis à compter de janvier 2019, sur la région [Localité 34], compte tenu de votre expérience dans le secteur médical et dans le développement commercial. En effet, comme cela ressort de votre curriculum vitae, vos compétences en matière de développement de chiffre d'affaires, de gestion d'un secteur commercial, dans le secteur hospitalier et plus particulièrement la vente de dispositifs médicaux, sont avérées. C'est donc en totale confiance que nous vous avons confié la prospection de nouveaux clients, sur un secteur géographique non exploré, à fort potentiel. Votre mission, telle que décrite dans la fiche descriptive de vos fonctions, impliquait notamment : - La prospection de nouveaux clients, - La présentation de l'offre @BLOC et le suivi commercial - De recueillir les besoins pour faire évoluer le produit - De mettre tout en 'uvre pour développer le chiffre d'affaires sur le secteur - D'assurer un suivi régulier des clients Il vous est reproché votre négligence et votre défaut d'investissement dans la prospection de clientèle et dans les visites de clients mais également dans le suivi et la gestion des dossiers, ce qui constitue des manquements fautifs à vos obligations contractuelles. Cela s'est traduit par : - Un manque flagrant de travail sur le terrain. A ce titre, je vous rappelle qu'il vous avait été demandé de vous déplacer en clientèle 4 jours et demi par semaine pour ne consacrer qu'une demi-journée à l'administratif, ce qui impliquait de nombreux déplacements pour prospecter les établissements hospitaliers et cliniques situés dans votre secteur géographique. Or, les relevés de frais transmis, lesquels permettent d'identifier les déplacements effectués, démontrent d'une part que vous n'avez pas prospecté les clients clés, en particulier les CHU du secteur [Localité 37], [Localité 7], [Localité 34], à savoir [Localité 29], [Localité 11], [Localité 38] et [Localité 16]. Lors de l'entretien, vous avez reconnu ne jamais être allé à [Localité 40] qui se situe à 40 minutes de votre domicile et qui présente un fort potentiel. C'est même la deuxième ville de votre secteur, après [Localité 29], en termes de potentiel. De même, c'est avec étonnement que nous avons constaté que vous n'aviez listé aucun établissement de la ville de [Localité 40] sur le fichier clients que vous nous aviez transmis en vue d'un travail de phoning. Vous n'êtes allé qu'une seule fois à [Localité 11], sur demande du client auprès de la Société, lors d'un congrès en octobre 2018 et vous vous êtes déplacé au CHU de [Localité 16] (3ème ville du secteur) pour la première fois, vers mi-février. Résultat : seul le CHU de [Localité 29] travaille avec la société @Bloc depuis seulement février 2019, pour un chiffre d'affaires de 2.435 euros, ce qui est extrême faible par rapport au potentiel de ce type d'établissement. A compter du mois de janvier 2019, nous vous avons confié le secteur [Localité 34], secteur que vous aviez demandé à plusieurs reprises et sur lequel vous n'avez effectué aucun déplacement depuis le 1er janvier 2019. Par exception, nous vous avions confié l'APHM ([Localité 31]) et vous vous y êtes rendu dès le mois de septembre 2018 puis en octobre 2018. Et, alors que vous m'aviez dit qu'il y avait un projet important sur ce site, vous n'y êtes jamais retourné depuis le mois de novembre 2018, perdant ainsi l'opportunité d'une commande importante. D'autre part et de manière générale, le kilométrage parcouru et les frais de déplacement engagés démontrent votre insuffisance dans la prospection de nouveaux clients. Ils démontrent également que vous multipliez les déplacements aux mêmes endroits en négligeant les prospects essentiels. Ainsi, au mois de janvier 2019, vous êtes allé 4 fois à [Localité 46] et 3 fois à [Localité 14]. Or, un seul client (une clinique) a été ouvert à ce jour sur cette dernière ville. Ce manque de travail sur le terrain a ainsi été à l'origine notamment de la perte d'un gros marché, dans le courant du mois de février, portant sur la vente de 15 tables d'opérations pour la somme de 30.000 euros aux HCL de [Localité 29], pour manque de suivi du client et négligence dans la recherche du bon interlocuteur, en l'espèce une acheteuse qui ne vous a jamais rencontré et qui n'a donc pas donné suite à la proposition transmise par notre partenaire Hill Rom. Ce manque de travail sur le terrain s'est également traduit par l'absence de démarche commerciale à l'égard des interlocuteurs privilégiés et incontournables, à savoir les cadres de bloc opératoire et les ingénieurs biomédicaux avec lesquels une prise de rendez-vous est indispensable pour pouvoir obtenir un marché ou une commande, ce que vous n'ignoriez pas. Ainsi, nous avons eu la surprise d'apprendre lors de l'entretien du 4 mars que vous n'aviez rencontré que 193 personnes depuis votre embauche, soit environ 20 personnes par mois, parmi lesquels une soixantaine d'infirmiers ou infirmières de bloc opératoire qui ne sont pas forcément décideurs en matière d'achat de ce type et une soixantaine également de cadres de bloc opératoire qui sont des interlocuteurs incontournables, ce qui fait très peu. L'ensemble de ces éléments tendent à démontrer que c'est votre manque d'implication, d'investissement et de motivation qui est à l'origine de vos résultats catastrophiques en matière de chiffre d'affaires, lesquels ne sont pas à la hauteur de votre expérience avérée et de vos qualités professionnelles mises en avant au moment de votre embauche. » Il ne ressort pas du contrat de travail ni de la fiche descriptive des fonctions qu'il a été donné consigne au salarié de sa déplacer en clientèle 4,5 jours par semaine et la preuve de cette consigne ne saurait ressortir des attestations de M. [S], salarié recruté au mois de juin 2019 par la société @Bloc, de M. [C], agent commercial collaborant avec la société depuis 2016 qui atteste que « il faut bien compter quatre jours sur le terrain comme le rappelait très régulièrement [W] [Z] » ou de Mme [F] [A], qui atteste « c'est bien pour cela que M. [Z] recommande que chaque commercial consacrer au moins 4 jours de prospection commerciale sur le terrain ». En effet, aucun de ces témoins ne rapporte avoir personnellement constaté que M. [W] [Z] a donné pareille consigne à M. [O] [P]. Le salarié ne conteste pas s'être déplacé dans les circonstances de lieu et de temps décrits dans la lettre. Selon le contrat de travail, la zone d'activité de M. [O] [P] recouvrait les départements de [Localité 3], [Localité 4], [Localité 6], [Localité 23], [Localité 12], [Localité 18], [Localité 28], [Localité 19], [Localité 20], [Localité 25], [Localité 26], [Localité 21], [Localité 22] et [Localité 17]. Il n'est nullement spécifié que le salarié doit privilégier les CHU au détriment des cliniques ou hôpitaux non universitaires. L'employeur reproche au salarié de s'être trop déplacé à [Localité 14] et [Localité 47]. Toutefois, le salarié justifie de deux devis établis le 26 octobre 2018 à destination de la clinique de la Sauvegarde (localisée à [Localité 14] par la lettre de licenciement) et deux devis établis pour le centre hospitalier de [Localité 47], en date des 20 novembre 2018 et 14 janvier 2019. Par ailleurs, il ressort du tableau d'activité de la société (pièce n°22 du salarié) qu'une commande a été passée par la polyclinique [13], également située dans l'agglomération de [Localité 47] au mois de novembre 2018. Les déplacements dans ces villes étaient donc justifiés par une activité de prospection qui s'est révélée fructueuse. Au demeurant ce tableau d'activité fait ressortir que sur le secteur de M. [O] [P], des commandes ont été passées par les hôpitaux de [Localité 9], [Localité 31], [Localité 8], [Localité 24], [Localité 48], [Localité 43], [Localité 29] (Hôpital Privé [32]). Le salarié justifie de son activité de prospection en versant aux débats un listing, établi entre le 31 mai 2018 et le 18 février 2019, de devis, au nombre de 90 pour divers établissements hospitaliers de [Localité 41], [Localité 6], [Localité 42], [Localité 28], [Localité 18], [Localité 3], [Localité 12], [Localité 17], [Localité 4], [Localité 27], [Localité 31]. Cette activité de prospection est objectivée par : les relevés Area, versés aux débats par la société @Bloc, de trajets autoroutiers entre le mois de juillet 2018 et le mois de février 2019 qui montrent des franchissements de péage à [Localité 10], [Localité 5], [Localité 30], [Localité 45], [Localité 48], [Localité 49], [Localité 33], [Localité 44]' les frais de déplacements exposés par le salarié pour son hébergement à [Localité 11], à [Localité 44], [Localité 16], [Localité 39], [Localité 36], [Localité 15] et pour sa restauration ainsi que des frais de carburant. La société se borne à affirmer que le nombre de kilomètres parcourus par le salarié démontre une insuffisance de prospection, or, force est de constater que le salarié s'est déplacé sur son secteur à l'exception de trois départements (Cantal, Haute [Localité 28] et Lozère). Il est ensuite constant que la société n'était pas connue de l'ensemble des établissements hospitaliers du secteur, dont le salarié indique, sans être contredit qu'ils sont au nombre de 140 et qu'il en a visité 112. En 8 mois, le salarié a donc fait connaître la société à 80% des établissements hospitaliers. En l'absence de consigne de privilégier les CHU et de débuter ses prospections par ces établissements, il ne peut être reproché au salarié de n'avoir pas encore rencontré d'interlocuteur à [Localité 38], à [Localité 16] ou aux hospices civils de [Localité 29]. Ce grief n'est pas établi. « - un manque de résultat par rapport à votre objectif de chiffres d'affaires A ce titre, l'article 5 de votre contrat de travail prévoyait la réalisation d'un objectif fixé pour l'année 2018 à 320.000 euros, ramené à 173.000 euros compte tenue de votre date d'arrivée dans l'entreprise. Or, de juin à décembre 2018, vous avez réalisé un chiffre d'affaires de 25.193,93 euros HT, soit 14,56% de l'objectif fixé. Pour 2019, l'objectif était de 320.000 euros. Si on proratise sur la période de janvier et février 2019, vous auriez dû réaliser un chiffre d'affaires de 53.333 euros alors que vous n'avez réalisé que 9.753 euros, soit 18,29% de l'objectif. Ce manque de résultat est incontestablement lié à votre négligence dans la prospection de clientèle, dans la prise de rendez-vous avec les interlocuteurs incontournables des établissements situés dans votre secteur et à votre manque de réactivité et de suivi dans la gestion des dossiers. L'attitude qui est la vôtre depuis la mi- février 2019 nous conforte dans cette opinion. En effet, vous ne transmettez plus vos relevés kilométriques qui doivent être normalement transmis tous les 15 jours, vous ne transmettez plus aucun devis, vous ne faites plus aucun point d'activité avec la Société alors que vous deviez faire un point très régulièrement comme indiqué dans votre contrat de travail. Vous refusez en outre tout contact avec l'équipe de la société @bloc, à l'exception de Monsieur [C], qui ne souhaite plus vous aider, à la suite des reproches illégitimes que vous lui avez faits. Votre isolement et votre comportement est incompatible avec l'organisation d'une petite société et n'est pas approprié à l'engagement que l'on pouvait attendre de vous. L'ensemble des fautes qui vous sont reprochées, telles que décrites, sont de nature à nuire gravement à la survie de notre petite entreprise qui ne compte que 5 ans d'existence. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis. Votre licenciement intervient donc ce jour, sans préavis, ni indemnité de licenciement. » La société verse aux débats un tableau sur lequel elle récapitule le chiffre d'affaires de MM. [X] et [C], qui n'étaient pas salariés mais agents commerciaux en 2018 et qui intervenaient sur un secteur où la société était déjà connue. Elle compare le chiffre d'affaires réalisés par ces agents commerciaux avec celui réalisé par M. [O] [P], salarié, qui débutait et devait se faire connaître sur son secteur. S'il est constant que M. [O] [P] n'a pas réalisé le chiffre d'affaires attendu, la société n'établit pas, par ce tableau que cet objectif était réalisable. Pour l'année 2019, la société ne démontre pas avoir fixé ses objectifs au salarié. En outre, elle ne saurait lui reprocher dès la fin du mois de février, de n'avoir pas réalisé l'objectif annuel même proratisé alors que le secteur est en cours de développement. Elle ne démontre pas non plus que le salarié refusait tout contact avec l'équipe ni que M. [C] ne voulait plus l'aider en raison de reproches qu'il lui aurait fait. Le salarié justifie avoir transmis le kilométrage de son véhicule par mail du 6 février 2019. Le grief n'est pas établi. Ainsi, la cour, par infirmation du jugement, dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences de la rupture L'employeur soutient que : s'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, le salarié retient une base de calcul erronée ; cette indemnité doit être calculée sur la base de la moyenne de la rémunération annuelle, soit la somme de 3 507,06 euros ; le salarié ne peut demander une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse excédant 1 mois, calculée en fonction de la rémunération brute des six derniers mois ; le salarié ne justifie pas d'un préjudice distinct ni de circonstances brutales ou vexatoires ; le salarié n'a pas restitué le véhicule de fonction lors de l'entretien préalable mais le 13 mars 2019. Le salarié répond que : sur la base des trois derniers mois de salaire, l'indemnité compensatrice de préavis s'élève à la somme de 11 228,76 euros et, sur la base des six derniers mois, à la somme de 10 886,70 euros ; comme il justifie de plus de 8 mois d'ancienneté, il a droit à une indemnité de licenciement d'un montant de 623,20 euros ; le barème prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail est contraire aux dispositions de l'article 24 de la charte sociale européenne et de la convention 158 de l'OIT du 22 juin 1982, qui garantissent au salarié un droit à une réparation appropriée en cas de licenciement ; sa mise à pied, prononcée sans raison apparente, est vexatoire ; la société lui a demandé de restituer son véhicule de fonction à l'occasion de l'entretien préalable ; il s'est retrouvé brutalement sur le marché du travail et a mis 7 mois à retrouver un emploi, or, il avait une fille étudiante encore à charge. *** Aux termes de l'article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2. Selon l'article L.1234-8, alinéa 2, du code de travail, la période de suspension du contrat de travail n'entre pas en compte pour la détermination de la durée de l'ancienneté. Les premiers juges ont fait une exacte application de ce texte en condamnant la société @Bloc au paiement de la somme de 11 228,76 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 1 122,87 euros. Le jugement est confirmé. Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n° 21-14.490, FP-B+R). Il en résulte que M. [O] [P] n'est pas fondé à demander que le barème de l'article L.1235-3 du code du travail soit écarté, barème en vertu duquel elle peut prétendre à une indemnité comprise entre zéro et un mois de salaire, en fonction du préjudice qu'il a subi. Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [O] [P] âgé de 57 ans lors de la rupture, de son ancienneté, de ce qu'il justifie avoir été inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi à compter du mois de mars 2019 et jusqu'au mois de septembre 2019 et avoir une enfant étudiante à charge, la cour estime que le préjudice résultant de la rupture doit être fixé, sur la base d'un salaire mensuel moyen brut de 3 742,92 euros, à la somme de 3 742,92 euros, au paiement de laquelle est condamnée la société @Bloc, le jugement étant infirmé en ce sens. 1Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l'ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral, sur le fondement de la responsabilité civile prévue aux articles 1240 et suivants du code civil dans leur version applicable à l'espèce. Il ne justifie pas du préjudice consécutif à la mise à pied conservatoire. En l'espèce, il est constant que le salarié a restitué le véhicule de fonction le 13 mars 2019, soit après son licenciement et non le jour de l'entretien préalable. En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de dommages-intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement. Les intérêts au taux légal portant sur les créances indemnitaires courent à compter du présent arrêt s'agissant de dispositions infirmatives du jugement entrepris. Les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature salariale courent à compter de la notification à l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 4 avril 2019. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées. La société @Bloc, qui succombe partiellement en appel, sera condamnée aux dépens. Il est équitable de condamner la société @Bloc à payer à M. [O] [P], au titre des frais non compris dans les dépens, la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile; Dans la limite de la dévolution, Infirme le jugement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une faute simple et débouté M. [O] [P] de sa demande en dommages-intérêts ; Statuant à nouveau, Condamne la société @Bloc à payer à M. [O] [P] la somme de 3 742,92 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Confirme le jugement pour le surplus ; Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ; Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la société @Bloc de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes le 4 avril 2019 ; Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter de ce jour ; Y ajoutant, Condamne la société @Bloc aux dépens d'appel ; Condamne la société @Bloc à payer à M. [O] [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et de celarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile une sommearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L.1235-3 du code du travail soit écartéarticle 10 de la Convention narticle L. 1235-4 du code du travail.article L. 1235-3 du code du travail est contraire auxarticle 450 du code de procédure civilearticle 1343-2 du Code Civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L.1234-5 du code du travailarticle 24 de la charte sociale européenne et de
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fe355a91b69e88a370fc95
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel