Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe355b91b69e88a370fca1
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeConflits collectifs du travailAutres demandes de l'employeur relatives à un mouvement collectif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/06144 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PD76 Décision du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne en référé du 13 juillet 2023 RG : 23/00473 S.A. SNF C/ [I] [H] C.E. CSE SNF RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ARRÊT DU 02 Octobre 2024 APPELANTE : La société SNF, société anonyme, au capital de 40.000.000 d'€, inscrite au RCS de SAINT-ETIENNE sous le numéro 430 006 643, dont le siège social est situé [Adresse 9] à [Localité 6], représentée par le président du conseil d'administration Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938 Ayant pour avocat plaidant Me Xavier VAHRAMIAN, avocat au barreau de LYON INTIMÉS : 1° M. [W] [I] né le 15 Février 1980 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 3] 2° M. [C] [H] né le 15 Février 1972 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 4] 3° Le Comité Social et économique de la société SNF, dont le siège est situé à [Adresse 9], pris en la personne de Monsieur [W] [I], membre titulaire spécialement désigné par délibération du 5 juin 2023, domicilié en cette qualité audit siège Représentés par Me Karine THIEBAULT de la SELARL CABINET KARINE THIEBAULT, avocat au barreau de LYON, toque : 2867 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 04 Septembre 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Septembre 2024 Date de mise à disposition : 02 Octobre 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Bénédicte BOISSELET, président - Véronique DRAHI, conseiller - Nathalie LAURENT, conseiller assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE La SA SNF, qui exploite une activité dans la chimie de l'eau, emploie plus de 1'400 salariés. Elle est présidée par M. [Y] [B]. Le comité social et économique (CSE) de cette société est, d'une part, présidé par le Directeur des Ressources Humaines, qui se fait assister selon les ordres du jour par d'autres membres de la direction de l'entreprise, et d'autre part, composé d'une délégation du personnel qui compte 18 membres titulaires et 18 membres suppléants. Le secrétaire du CSE, élu parmi les membres de la délégation du personnel, est notamment chargé d'établir les comptes-rendus de réunion. Lors de la réunion du CSE du 11 mars 2022, il a été voté l'adoption d'un avenant au règlement intérieur (RI), applicable pour une durée de 3 mois, permettant l'enregistrement audio des réunions afin d'en établir les comptes-rendus, ainsi que la signature d'une convention avec un sténotypiste externe pour assister le secrétaire du CSE, ce dernier restant seul habilité à établir le PV des réunions. Prétendant que certains des représentants du personnel élus au CSE tenaient des propos injurieux à l'endroit des membres de la direction et dénonçant des procès-verbaux de réunion tronqués par le secrétaire du CSE, la SA SNF et M. [Y] [B], président du conseil d'administration et directeur général de cette société, ont saisi le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne d'une requête du 23 mai 2023 aux fins d'être autorisés à faire réaliser, par commissaire de justice, une mesure de constat afin de rechercher et prendre copie des enregistrements de la réunion du CSE du 3 avril 2023 réalisés par Mme [S] [P], sténotypiste, à l'effet de documenter une procédure pénale pour injure et harcèlement moral. Par ordonnance rendue sur requête le 23 mai 2023, le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne a fait droit à cette requête en mandatant directement la SELARL ACT-E Huissier 42, commissaire de justice à Le Chambon Feugerolles (42500), à l'effet de réaliser la mesure de constat sollicitée. Cette ordonnance a été exécutée le 26 mai 2023. Par exploit du 13 juin 2023, le CSE de la société SNF, M. [W] [I] et M. [C] [H] ont fait assigner la SA SNF devant la formation des référés du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne en rétractation de l'ordonnance rendue sur requête. Par ordonnance de référé rendue le 13 juillet 2023, la Présidente du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne a': Rejeté la demande de caducité de l'assignation, Ordonné la rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 23 mai 2023, Débouté les parties du surplus de leurs demandes, Condamné la SA SNF à payer au CSE, à M. [W] [I] et à M. [C] [H] la somme de 3'000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SA SNF aux dépens. Le juge des référés a retenu en substance': Que l'article 754 du Code de procédure civile qui sanctionne de caducité le non-dépôt au greffe de l'assignation dans les deux mois de la délivrance de l'assignation n'est pas applicable à la procédure de référé-rétractation'; Que le recours au service d'une sténographe après enregistrement, prévu par l'article D.2315-27 du Code du travail, a été approuvé lors de la réunion du 11 mars 2022 et que le contrat avec le sténographe a été conclu pour 3 mois à compter du 30 mars 2022, puis renouvelé après approbation du CSE'; qu'en tout état de cause, la caducité éventuelle de l'avenant ne saurait s'analyser en une autorisation d'accès aux enregistrements par la direction, la prestation contractuelle étant destinée à faciliter l'établissement du procès-verbal par le secrétaire du CSE, décidée par la délégation du personnel au CSE, financée par le budget de fonctionnement du CSE, sans participation financière de l'employeur'; Que le refus des élus du CSE de permettre à la direction d'accéder aux enregistrements des réunions passées ne peut être qualifiées d'illégitime ou de mauvaise foi compte tenu du refus de l'employeur de financer la prestation d'enregistrement et de sténographie'; que seul le prestataire est tenu d'une retranscription in extenso et l'obligation d'exhaustivité ne s'applique pas au secrétaire du CSE'; Qu'à l'ordre du jour de la réunion du 5 juin 2023, était prévu l'approbation du procès-verbal de réunion et donc la destruction des enregistrements à l'expiration des recours'; que pour autant, l'urgence n'est pas caractérisée puisque le procès-verbal de la réunion au cours de laquelle les élus auraient tenus des propos injurieux devait faire l'objet d'un débat contradictoire, tout comme le droit d'accès aux enregistrements par la direction qui a refusé de les financer'; Que les termes relevés par la société requérante doivent être confrontés avec la nécessaire liberté en matière syndicale dans un contexte de tension importante après plusieurs tentatives de licenciement contre M. [C] [H], principal mis en cause pour ces propos, et l'avis plusieurs fois défavorables de l'administration du travail, confirmé par le tribunal administratif'; Que le risque de déperdition de preuve n'est pas suffisamment caractérisé compte tenu du recours à un prestataire extérieur. Par déclaration en date du 27 juillet 2023, la SA SNF a relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 4 septembre 2023 pris en vertu de l'article 905 et suivants du Code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai. *** Parallèlement à l'instance en rétractation engagée par le CSE, M. [Y] [B] a, par exploit du 21 juin 2023, fait citer M. [W] [I], élu CGT au CSE, devant le tribunal de police de Saint-Étienne à l'effet de mettre en mouvement l'action publique pour des faits d'injures non-publiques et d'être indemnisé de son préjudice. Par jugement du 6 mars 2024, le tribunal de police du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne a condamné M. [W] [I] à une peine contraventionnelle de 38 € et à payer à M. [Y] [B] la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de 1'500€ en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. M. [W] [I] a interjeté appel de cette décision (procédure d'appel en cours). Entre temps, la société SNF a, par assignation du 4 août 2023, saisi en arrêt de l'exécution provisoire le délégataire du Premier Président de la Cour d'appel, lequel a, par ordonnance rendue le 20 septembre 2023, constaté que cette demande était sans objet mais, constatant que le juge de la rétractation n'avait ordonné, ni l'annulation des opérations de constat réalisées par le commissaire de justice, ni la mise sous séquestre des copies des enregistrements réalisés, il a acté l'accord des parties pour que les copies des enregistrements effectués par le commissaire de justice soient placées sous scellés par les soins de ce dernier et conservés en son étude jusqu'à la fin de la procédure d'appel. *** Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 27 mai 2024 (conclusions d'appel n°2), la SA SNF demande à la cour': Vu l'article 6 de la CESDH, Vu les articles 16, 145, 496, 700 et 754 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats, REFORMER l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Étienne en date du 13 juillet 2023 en ce qu'il a : (reprise du dispositif de l'ordonnance attaquée), CONFIRMER l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Étienne en date du 13 juillet 2023 en ce qu'il a : DEBOUTER le Conseil Social et Économique de la société SNF, M. [W] [I] et M. [C] [H] du surplus de leurs demandes, ET STATUANT A NOUVEAU : I. A titre principal, sur la nullité de l'ordonnance du 13 juillet 2023 PRONONCER la nullité de l'ordonnance du 13 juillet 2023 rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Étienne, II. A titre subsidiaire, sur la caducité de l'assignation délivrée PRONONCER la caducité de l'assignation délivrée à la demande du Conseil Social et Economique, de M. [W] [I] et de M. [C] [H], III. A titre infiniment subsidiaire, sur la confirmation de l'ordonnance du 23 mai 2023 CONFIRMER l'ordonnance rendue par le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Étienne du 23 mai 2023, IV. En tout état de cause CONDAMNER le Conseil Social et Économique, M. [W] [I] et M. [C] [H], chacun, à verser à la société SNF la somme de 1'000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER le Conseil Social et Économique, M. [W] [I] et M. [C] [H] aux entiers dépens de l'instance. *** Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 16 octobre 2023 (conclusions), le CSE de la société SNF, M. [W] [I] et M. [C] [H] demandent à la cour': Vu les articles 493, 497 et 145 du Code de procédure civile, Vu l'ordonnance sur requête rendue le 23 mai 2023, Vu l'ordonnance de rétractation du 13 juillet 2023, Confirmer l'ordonnance rendue le 13 juillet 2023 par laquelle le Président du tribunal judiciaire de Saint-Étienne a rétracté l'ordonnance rendue sur requête le 23 mai 2023 avec toutes ses conséquences de droit, Y ajoutant, CONSTATER la perte de fondement juridique des mesures ordonnées par l'ordonnance rétractée, CONDAMNER la société SNF à verser à chacun des concluants la somme de 3'000€ en sus de la somme déjà allouée de ce chef par le premier juge en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la même aux entiers dépens de première instance et d'appel. *** Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions. MOTIFS Sur la demande de nullité de l'ordonnance de référé-rétractation': Sur l'inversion par le juge de la rétractation de l'ordre des plaidoiries': La société SNF demande à la cour, au visa de l'article 6 de ma CEDH et de l'article 16 du Code de procédure civile, d'annuler l'ordonnance du 13 juillet 2023 car, lors de l'audience de plaidoiries, le juge de la rétractation lui a imposé de développer son argumentation en premier alors qu'elle était défenderesse à l'audience sur rétractation. Elle estime que cette méthodologie viole les principes inhérents à toute procédure et aux droits de la défense, ajoutant qu'elle n'a pas pu répondre aux arguments des demandeurs à la rétractation qui n'étaient pas tous développés par écrit. Le CSE de la société SNF, M. [W] [I] et M. [C] [H] contestent la nullité de l'ordonnance de référé-rétractation puisque le président est libre d'organiser les débats dans l'ordre qu'il souhaite dès lors qu'il n'est pas contesté que toutes les parties ont été entendues. Ils relèvent que la société SNF, qui avait obtenu un renvoi, avait pris des «'conclusions d'incident et au fond n°2'» communiquées la veille de l'audience et ils affirment que le conseil de cette société a repris la parole après les observations des avocats, d'une part, du CSE et de M. [I], et d'autre part, de M. [H], qui avaient alors des conseils différents. Ils ajoutent qu'à supposer qu'il existe un ordre prescrivant d'entendre d'abord le requérant à la rétractation et non celui à l'origine de la requête, cet ordre n'est pas prescrit à peine de nullité. Ils soulignent qu'il est piquant que la société SNF, qui a engagé une procédure non-contradictoire, dénonce une atteinte au contradictoire. Sur ce, En application des articles 496 et 497 du Code de procédure civile, le référé à fin de rétractation ne constitue pas une voie de recours mais s'inscrit dans le nécessaire respect par le juge du principe de la contradiction qui commande qu'une partie, à l'insu de laquelle une mesure urgente a été ordonnée, puisse disposer d'un recours approprié contre la décision qui lui fait grief. Le juge saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête est investi des attributions du juge qui l'a rendue et doit, après débat contradictoire, statuer sur les mérites de la requête et il appartient au requérant de justifier de ce que sa requête était fondée, et non au demandeur à la rétractation de rapporter la preuve qu'elle ne l'est pas. L'article 16 énonce notamment que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. En l'espèce, les notes d'audience consignées par le greffier du service des référés du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne attestent que, dès l'ouverture des débats lors de l'audience du 29 juin 2023, le CSE et M. [I] ont fait valoir, par la voix de leur conseil, qu'ils intervenaient en continuation de la procédure engagée par la société SNF mais que la procédure initiale demeure. Il est ensuite consigné que la société SNF a fait valoir, par la voix de son conseil, que demandeur à la procédure sur requête, elle était toutefois défenderesse à la procédure en rétractation et elle en a conclut que les parties adverses devaient plaider en premier. Les notes d'audience démontrent que le juge des référés ne s'est pas rangé à ce second avis puisque la société SNF a, la première, développé oralement ses prétentions et moyens, suivie du CSE et de M. [I], puis de M. [H], chaque partie par la voix de leurs conseils respectifs. D'une manière générale, la cour relève que les positions exprimées respectivement par les parties concernant leur position procédurale sont chacune exacte juridiquement puisque la société SNF a la qualité, à la fois, de requérante comme ayant initié la procédure sur requête et de défenderesse à la rétractation, et que les autres parties sont, à la fois, demanderesses à la rétractation et défenderesses à la mesure de constat sollicitée. Par ailleurs, la cour relève que la société appelante n'invoque aucun texte imposant que, dans le cadre de l'instance en rétractation, elle ait la parole après les parties adverses. Dès lors, en l'absence de texte sur ce point et compte tenu de la double situation des parties ci-avant rappelée, l'instance en référé-rétractation n'impose aucun ordre de prise de parole lors de l'audience de sorte que les débats peuvent être menés indifféremment dans l'ordre choisi par le juge de la rétractation. Au cas particulier, la cour relève que le moyen tiré de la caducité de l'assignation en référé-rétractation, développé par la société SNF, justifiait de lui laisser la parole en premier, tout autant que les considérations plus générales tenant au fait que la demande de rétractation ne constitue pas une voie de recours et que le requérant initial supporte la charge de la preuve concernant le bien-fondé de la mesure de constat sollicitée. Par ailleurs, la société SNF ne rapporte pas la preuve d'un grief qui serait résulté de l'ordre dans lequel les parties ont débattu lors de l'audience du 29 juin 2023. En effet, la cour relève que la société SNF, assignée en rétractation par exploit du 13 juin 2023 à comparaître à l'audience du juge des référés du 22 juin 2023, ne conteste pas avoir sollicité et obtenu un renvoi à l'audience du 29 juin 2023 pour lui permettre le cas échéant de répliquer aux arguments adverses. Lors de l'audience de renvoi, la société appelante a sollicité le bénéfice d'écritures dénommée «'conclusions d'incident et au fond n°2'» ce qui démontre qu'un débat contradictoire s'était instauré entre les parties. Faute de produire l'assignation qui lui a été délivrée en référé-rétractation, ainsi le cas échéant que les éventuelles écritures postérieures qui auraient été prises par le CSE, M. [I] et M. [H], pour permettre à la cour de comparer ces documents avec les notes d'audience, la société appelante ne rapporte pas la preuve que des arguments nouveaux auraient été développées oralement. Elle ne prétend d'ailleurs pas que le juge de la rétractation aurait retenu des arguments qu'elle n'aurait pas été en mesure de discuter. Ainsi, la société appelante ne rapporte la preuve, ni de l'existence d'une règle procédurale imposant au juge de la rétractation d'entendre les parties dans un certain ordre, ni surtout que l'ordre de prise de parole choisi par le juge lors de l'audience du 29 juin 2023 ait porté atteinte au principe du contradictoire ou au droit à un procès équitable. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande en nullité de l'ordonnance attaquée. Sur la caducité de l'assignation': La société SNF reprend le moyen développé en première instance tiré de la caducité de l'assignation qui n'a pas été déposée au greffe 15 jours avant la date d'audience. Elle conteste que l'article 754 du Code de procédure civile ne soit pas applicable aux instances en référé et elle considère que le renvoi à une semaine n'a pas permis le respect du contradictoire et des droits de la défense. Le CSE de la société SNF, M. [W] [I] et M. [C] [H] se défendent de toute caducité de l'assignation, faisant valoir que l'article 754 ne s'applique pas à la procédure en référé-rétractation et que le président du Tribunal Judiciaire doit seulement s'assurer, en vertu de l'article 486, qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience. Ils contestent tout grief puisqu'un renvoi a été ordonné. Sur ce, Selon l'article 754 du Code de procédure civile, la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Les alinéas 2 et 3 de ce texte, dans leur rédaction modifiée par le décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, précisent que sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie. L'objectif de ce texte, qui s'applique à toutes les procédures devant le Tribunal Judiciaire, y compris la procédure de référé, n'est pas de garantir le respect du contradictoire, raison pour laquelle il est jugé qu'un renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ne permet pas de régulariser une caducité lorsque celle-ci est encourue. Ce texte vise uniquement à garantir une bonne organisation des services judiciaires en prévoyant que les services de greffe doivent être en mesure d'enrôler les dossiers en disposant d'un temps suffisant en amont des audiences. Toutefois, sa mise en 'uvre suppose de prendre en compte la date de communication de la date d'audience par le greffe (prise de date), en amont de la signification de l'assignation et de remise au greffe de cette assignation à l'effet de sanctionner, le cas échéant, tout retard de remise au greffe d'une assignation. En l'espèce, il résulte de l'ordonnance attaquée que l'assignation en référé-rétractation a été délivrée à la société SNF le 13 juin 2023 pour une audience prévue le 22 juin 2023. Par ailleurs, la société SNF produit la copie d'écran RPVA démontrant que cette assignation a été enrôlée par le service des référés du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne dès le 13 juin 2023, soit dans un délai de 9 jours avant l'audience. Pour autant, la société SNF ne justifie pas de la date à laquelle la date d'audience a été communiquée aux demandeurs à la rétractation, pas plus qu'elle ne fournit d'explication sur les modalités de la «'prise de date'» auprès du service des référés du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne. En l'absence de preuve que le CSE, M. [I] et M. [H] se sont vu communiquer une date d'audience plus de 15 jours avant l'audience du 22 juin 2023, il n'est pas établi que l'article 754 précité s'applique à la remise de l'assignation qu'ils ont fait délivrer et enrôler. Dès lors, et sans qu'il n'y ait lieu d'examiner les arguments des parties se rapportant au délai qui s'est écoulé entre la date de délivrance de l'assignation et la date d'audience qui n'est pas le délai sanctionné par l'article 754, l'ordonnance attaquée, qui a rejeté le moyen tiré de la caducité de l'assignation, sera confirmée par substitution de motifs. Sur la nécessité de déroger au principe du contradictoire': La société SNF expose qu'une procédure contradictoire ne pouvait être raisonnablement envisagée en raison, en premier lieu, du refus fallacieux et de mauvaise qui lui a été opposé par les élus d'accéder aux enregistrements. Elle considère en effet que ce refus, fondée sur un avenant au RI qui était caduque pour avoir expiré, signe une volonté de faire obstacle à la manifestation de vérité alors que les élus savent qu'ils ont outrepassé les limites de la liberté d'expression. Elle invoque, en second lieu, le refus obstiné des mêmes qu'elle enregistre elle-même les réunions du CSE alors que rien ne s'y opposait. En troisième lieu, elle souligne la précarité des enregistrements qui sont détruits après validation du PV et le fait que cette destruction était imminente puisque l'approbation du PV des réunions du CSE d'avril 2023 était prévue lors de la réunion du CSE du 5 juin 2023. Elle ajoute qu'une procédure contradictoire aurait permis aux élus de faire accélérer le processus de validation du PV pour que les enregistrements soient détruits, ce qui caractérise la nécessité pour elle de bénéficier d'un effet de surprise. En quatrième et dernier lieu, elle invoque la nature même de ces enregistrements susceptibles d'être aisément détruits, s'agissant de supports numériques. Elle dénonce une analyse erronée du président du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne qui a procédé à une analyse «'de fond'» alors que le juge des requêtes a un pouvoir plus limité. Elle affirme en particulier que ce juge ne peut pas vérifier, ni l'urgence, ni l'absence de contestation sérieuse. Elle considère que le juge de la rétractation ne pouvait pas interpréter le RI et se prononcer sur la caducité de l'avenant. De même, elle rappelle que le juge de la rétractation ne pouvait pas apprécier le caractère injurieux des propos prêtés aux élus. Elle juge encore hors sujet les développements des parties intimées relatifs à la validation du PV puisque l'enjeu n'est pas ce PV mais l'accès rapide aux enregistrements pour documenter un procès pour injures, enfermé dans un délai de 3 mois. Le CSE de la société SNF, M. [W] [I] et M. [C] [H] considèrent au contraire que la requête initiale, comme l'ordonnance sur requête, sont inconsistants sur les circonstances justifiant de déroger au principe du contradictoire puisque «'la nécessité absolue d'un effet de surprise'» et «'la nature même des enregistrements'» sont des motivations abstraites. Ils ajoutent qu'en réalité, la société SNF pouvait faire statuer sur les adjonctions qu'elle entendait apporter au PV de compte-rendu du CSE à l'issue d'un débat contradictoire et loyal lors de la réunion du 5 juin 2023. De même, ils prétendent que cette société pouvait saisir le Tribunal Judiciaire pour faire statuer sur ces adjonctions en cas de désaccord et obtenir toutes investigations utiles, cette procédure paralysant ainsi la destruction des enregistrements. Enfin, ils font valoir qu'une demande sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile pouvait être présentée contradictoirement. Ils se défendent de vouloir faire détruire les enregistrements litigieux, soulignant au contraire avoir accepté leur placement sous scellés, alors qu'ils pouvaient, devant le délégataire du premier président, obtenir la restitution et la destruction des enregistrements dont la saisie avait été invalidée par le juge de la rétractation. Sur ce, Selon l'article 145 du Code de procédure civile, «'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé'». L'article 493 du Code de procédure civile dispose : «'L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans le cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse'». La nécessité de dérogation au principe du contradictoire doit être expliquée de manière précise et circonstanciée. Le seul fait que les documents recherchés soient sur des supports volatiles et destructibles est insuffisant à caractériser un risque de dissimulation de preuve justifiant de déroger au principe du contradictoire. En tout état de cause, le juge, saisi d'une demande en rétractation, doit apprécier l'existence de la condition tenant à la nécessité de déroger au principe du contradictoire au jour où le juge des requêtes a statué. En l'espèce, il est d'abord constant que lors du CSE du 11 mars 2022, il a été voté l'adoption d'un avenant au RI prévoyant que le secrétaire de cette instance serait assisté, conformément à la possibilité offerte par l'article D.2315-27 du Code du travail, d'un prestataire sténographe pour la rédaction des PV de réunions. Cet avenant prévoit les modalités de consultation des enregistrements réalisés, ainsi que, dans un article 3, l'interdiction de transmission de ces enregistrements et leur destruction dès que le PV de réunion s'y rapportant est devenu définitif. La société SNF a régulièrement produit, devant le juge des requêtes, cet avenant, lequel précise être applicable pour une durée de 3 mois. Cette société a en outre prétendu que cet avenant était caduque pour ne pas avoir été renouvelé. Or, le CSE, M. [I] et [H] ont justifié, devant le juge de la rétractation, qu'il avait été voté à l'unanimité, lors de la réunion du CSE du 7 juin 2022, la «'mise en 'uvre de la convention de prestation de sténotypie jusqu'aux prochaines élections'», entendues comme les élections de renouvellement des membres élus du CSE. Néanmoins, devant le juge de la rétractation et encore devant la cour d'appel, la société SNF continue de prétendre, contre l'évidence, que cette convention serait caduque pour ne pas avoir été reconduite au-delà de la période de 3 mois initiale. En l'état des pièces produites par le CSE et les deux élus du personnel, le juge de la rétractation en a exactement déduit qu'en l'absence évidente de toute caducité, le refus des élus de transmettre à la direction les enregistrements litigieux, n'était ni fallacieux, ni opposé de mauvaise foi, mais qu'il était au contraire manifestement respectueux des stipulations de l'avenant au RI adopté et reconduit. La cour relève en outre que la prétendue caducité de l'avenant au RI était même de nature à induire en erreur le juge des requêtes qui n'a pas eu connaissance du vote, lors du CSE du 7 juin 2022, de la reconduite de la convention de sténotypie. Ainsi, ce n'est qu'à raison d'une présentation partielle des faits qu'il a pu être considéré par le juge des requêtes que le refus des membre élus du CSE de transmettre à la direction les enregistrements litigieux caractérisait l'obstruction alléguée justifiant de déroger au principe du contradictoire. Par ailleurs, la circonstance que les élus aient refusé la possibilité pour la direction de procéder à ses propres enregistrements des réunions du CSE ne caractérise pas d'avantage l'obstruction alléguée. En effet, il résulte de l'attestation de Mme [X], DRH de la société SNF, qu'une demande de modification de l'avenant au RI présentée par la direction pour lui permettre d'avoir accès aux enregistrements, le cas échéant en finançant 50% ou 100% les prestations du sténographe, a été refusée lors de la réunion du CSE du 26 avril 2023, ainsi que lors d'une réunion dédiée du 5 mai 2023. Il s'infert de l'existence d'une telle demande que, malgré les termes de sa requête, l'employeur ne peut ignorer qu'en l'état du RI régulièrement adopté, il ne lui est pas permis de procéder à l'enregistrement des séances du CSE. La société SNF ne convainc dès lors pas, ni lorsqu'elle présente ce refus comme illégitime, ni lorsqu'elle prétend que rien, légalement, ne s'oppose à ce qu'elle enregistre les réunions du CSE. Enfin, il est constant qu'au jour de sa requête déposée le 23 mai 2023, la destruction des enregistrements litigieux était possiblement imminente puisque la validation des PV du CSE d'avril 2023 devait être débattue et votée lors du CSE du 5 juin 2023 avec, en cas de validation du PV, la destruction des enregistrements. De même, il est tout aussi constant que les enregistrements audio litigieux constituent des données aisément destructibles compte tenu de la nature du support sur lequel ils sont stockés. Pour autant, et comme retenu par le premier juge, il doit tenu compte du fait que ces enregistrements sont en réalité détenus par un tiers, en l'occurrence Mme [S] [P], sténographe exerçant sous le statut d'entrepreneur individuel, au domicile de laquelle le commissaire de justice a procédé à la mesure de constat. Cet élément d'externalité aux élus du CSE constituait une garantie permettant d'exclure tout risque de déperdition des preuves, ainsi que toute nécessité de bénéficier d'un effet de surprise. En effet, il n'est pas prétendu, et encore moins établi, même plausiblement, qu'il y aurait lieu de craindre de la part de Mme [P] une collusion avec ceux des élus du CSE qui auraient tenus des propos injurieux ou contribuant à la commission de faits constitutifs de harcèlement moral. Dès lors, il était parfaitement possible pour la société SNF de solliciter, sans risque de déperdition de preuve, la communication litigieuse au contradictoire du CSE, de M. [I] et de M. [H] sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, non pas pour les besoins de la validation des PV du CSE qui ne constitue effectivement pas le sujet que souhaitait voir trancher la partie appelante, mais dans l'objectif affiché de documenter une procédure pénale en injure non-publique et harcèlement moral. Assignés en mesures d'instruction in futurum dans cet objectif, le CSE, de M. [I] et de M. [H] n'auraient pas été en mesure, ni de faire disparaître des enregistrements susceptibles de les incriminer puisque ces enregistrements étaient détenus par un tiers, ni de se hâter de valider le PV, sauf à signer l'exactitude des faits dénoncés par la société SNF. Au final et sans qu'il n'y ait lieu d'examiner l'existence d'un motif légitime à la mesure d'instruction in futurum sollicitée sur requête, la décision attaquée, qui a rétracté l'ordonnance rendue le 23 mai 2023 au motif que la société SNF ne rapportait pas la preuve de la nécessité de déroger au principe du contradictoire, sera confirmée. Sur la perte de fondement juridique des mesures ordonnées sur requête': La cour précise que la demande présentée par le CSE, M. [I] et M. [H] tendant à voir constater la perte de fondement juridique des mesures ordonnées sur requête est recevable, en vertu de l'article 566 du Code de procédure civile, pour n'être que la conséquence de celles soumises au premier juge. Sur ce, Une ordonnance rétractée est censée n'avoir jamais existé et ne doit laisser aucun effet. Le juge, dans ce cas, doit constater la nullité des actes accomplis sur le fondement de l'ordonnance rétractée. En l'espèce, la cour constate que la copie des enregistrements audios réalisée par le commissaire de justice est nulle et dit que la nullité s'étend à l'ensemble des actes réalisés lors de la mesure exécutée le 26 mai 2023 au domicile de Mme [S] [P], entrepreneur individuel établi [Adresse 2] à [Localité 7] ou en tout autre lieu qui a été nécessaire à l'exécution de la mesure. L'huissier instrumentaire qui a placé sous scellés les copies des enregistrements, conformément à l'ordonnance rendue le 20 septembre 2023 par le délégataire du premier président de la cour d'appel de Lyon, procédera à leur restitution au CSE, pris en la personne de M. [I], désigné représentant de cette instance pour les besoins de la procédure en référé-rétractation lors de la réunion du 5 juin 2023, ainsi qu'à la remise au CSE d'une copie du procès-verbal de constat dressé, et ce, dans un délai de 15 jours, soit de la signification de l'arrêt en l'absence de recours, soit, en cas de recours en cassation, de la décision irrévocable et définitive de la rétractation. Il s'ensuit que toute copie, quel qu'en soit le support, éventuellement faite par l'huissier instrumentaire et par les éventuels experts ou sachants l'ayant le cas échéant assisté, doit être détruite par leurs soins, de même que le rapport ou le procès-verbal de saisie établi à l'occasion de la mesure de constat litigieuse et ce, dans un délai de 15 jours, soit de la signification de l'arrêt en l'absence de recours, soit, en cas de recours en cassation, de la décision irrévocable et définitive de la rétractation. Un procès-verbal de ces opérations sera, en l'absence de recours ou en cas de décision irrévocable de la rétractation de l'ordonnance sur requête, établie aux frais de la société SNF. Il est également interdit à la société SNF, et plus généralement à quiconque, de faire état ou usage du constat d'huissier et de toutes pièces annexées ou saisies en exécution de l'ordonnance rétractée dans quelque cadre que ce soit, tant que la décision de rétractation n'est pas remise en cause. Sur les demandes accessoires': La Cour confirme la décision attaquée qui a condamné la société SNF, partie perdante, aux dépens de première instance et à payer au CSE, à M. [I] et à M. [H] la somme de 3'000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, montant justifié en équité. La société SNF, partie perdante, est condamnée aux dépens à hauteur d'appel. La Cour condamne en outre à hauteur d'appel la société SNF à payer aux intimés la somme de 2'000 € à valoir sur l'indemnisation de leurs frais irrépétibles. La société SNF est déboutée de sa demande réciproque au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Rejette la demande en nullité de l'ordonnance de référé rendue le 13 juillet 2023 par le président du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne ayant rétracté l'ordonnance rendue sur requête le 23 mai 2023, Confirme l'ordonnance de référé rendue le 13 juillet 2023 par le président du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Constate que la mesure de constat réalisée le 23 mai 2023 par la SELARL ACT-E Huissier 42 en exécution de l'ordonnance du 23 mai 2023 est de nul effet, la nullité s'étendant à l'ensemble des actes réalisés dans le cadre de la mesure d'instruction, soit notamment le procès-verbal de constat établi par l'huissier de justice, Dit que l'huissier de justice instrumentaire procédera à la restitution au CSE de la société SNF représenté par M. [W] [I], de l'intégralité des copies enregistrées, ainsi qu'à la remise d'une copie du procès-verbal de constat, et ce, dans un délai de 15 jours, soit de la signification de l'arrêt en l'absence de recours, soit, en cas de recours en cassation, de la décision irrévocable et définitive de rétractation, Dit que toute copie quel qu'en soit le support éventuellement faite par l'huissier de justice instrumentaire ou par l'expert informatique l'ayant le cas échéant assisté doit être détruite par leurs soins, de même que le rapport ou le procès-verbal de constat établi à l'occasion de la mesure litigieuse, et ce, dans un délai de 15 jours, soit de la signification de l'arrêt en l'absence de recours, soit, en cas de recours en cassation, de la décision irrévocable et définitive de la rétractation, Dit qu'un procès-verbal de ces opérations de restitution et destruction sera, en l'absence de recours ou en cas de décision irrévocable de la rétractation de l'ordonnance sur requête, établi aux frais de la SAS SNF, Fait interdiction à la SA SNF, et plus généralement à quiconque, de faire état ou usage du constat d'huissier et de toutes pièces enregistrées ou annexées (telle une retranscription littérale des enregistrements audios litigieux) en exécution de l'ordonnance rétractée dans quelque cadre que ce soit tant que la décision de rétractation n'est pas remise en cause, Condamne la SA SNF, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel, Condamne la société la SA SNF, prise en la personne de son représentant légal, à payer au CSE de la société SNF, M. [W] [I] et M. [C] [H] la somme de 2'000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 493 du Code de procédure civile disposearticle 566 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 754 du Code de procédure civilearticle 6 de la CESDHarticle 145 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile pouvait êarticle 754 du Code de procédure civile ne soit particle 475-1 du Code de procédure pénale. M.article 16 du Code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 754 du Code de procédure civile qui sanctarticle 700 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fe355b91b69e88a370fca1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel