Cour d'Appel8ème chambre
Cour d'Appel · 8ème chambre — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe355b91b69e88a370fca3
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 987 579 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
N° RG 23/07584 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PHIW Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON au fond RG 20/00421 du 21 août 2023 Société SCCV [Adresse 8] C/ [G] [M] [R] Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS COUR D'APPEL DE LYON 8ème chambre ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 02 Octobre 2024 APPELANTE : La SCCV [Adresse 8], société civile immobilière de construction vente, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 539 263 541, dont le siège social est sis [Adresse 5] à [Localité 7] Demanderesse à l'incident Représentée par Me Jennifer PLAUT, avocat au barreau de LYON, toque : 1515 INTIMÉS : Madame [F], [E] [G] née le 18 avril 1980 à [Localité 10] [9] - [Adresse 1] [Localité 6] Défenderesse à l'incident (bénéficiaire d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-010179 du 09/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon) Représentée par Me Camille VINCENT, avocat au barreau de LYON, toque : 2031 1° Monsieur [X] [R], Architecte, n° SIREN 306 235 185, demeurant [Adresse 4] 2° La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, société d'assurance mutuelle à cotisations variables régie par le Code des assurances, n° SIREN 477 672 646, [Adresse 3], ès-qualités d'assureur de Monsieur [R] selon police n°126615/B Défendeurs à l'incident Représentés par Me Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680 M. [C] [M] [9] - [Adresse 1] [Localité 6] Défaillant Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, Greffier, greffier, Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 04 Septembre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 02 Octobre 2024 ; ORDONNANCE : Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d'appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * La SCCV [Adresse 8] a réalisé une opération immobilière : construction d'un ensemble immobilier dénommé [9] composé de cinq maisons d'habitation et sept places de stationnement au [Adresse 2] à [Localité 6]. M. [X] [R] s'est vu confier une mission de maîtrise d''uvre. Par acte authentique en date du 12 février 2013, M. et Mme [M] ont acquis, en l'état futur d'achèvement une maison d'habitation avec jardin privatif. Cet ensemble immobilier a été soumis au régime de la copropriété. La livraison du bien à ces derniers est intervenue le 25 juillet 2013, avec réserves. La réception des travaux est intervenue le 9 octobre 2013. Suivant lettres recommandées en date des 12 août et 14 octobre 2013, M. et Mme [M] ont fait état de réserves complémentaires. Par acte d'huissier du 18 novembre 2014, M. et Mme [M] ont fait assigner la SCCV [Adresse 8] en référé expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 10 février 2015. Les opérations d'expertise confiées à M. [U] ont ensuite été étendues à M. [X] [R] et la société Elite Insurance, ès-qualités d'assureur responsabilité civile décennale de la SCCV [Adresse 8] et dommages-ouvrages. L'expert a déposé son rapport le 14 août 2018. Par acte du 3 décembre 2019, les époux [M] ont fait assigner la SCCV [Adresse 8], M. [R] et la Maf aux fins de les voir condamnés in solidum à lui payer les sommes de : ' 4 401,00 € HT au titre des désordres affectant le carrelage, ' 5 640,25 € HT au titre des désordres affectant les menuiseries extérieures, ' 8 978,00 € HT au titre de l'absence de respect des normes handicapés, ' 500,00 € HT au titre des odeurs d'égouts, ' 1 193,75 € HT au titre des finitions, ' 2 513,0 € HT au titre de différentes malfaçons non examinées par l'expert judiciaire, ' 5 000,00 € HT à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, ' 5 000,00 € HT au titre des dispositions de l'article 700. Et, en sus, la condamnation de la SCCV [Adresse 8] à leur remettre l'ensemble des documents techniques, dont le plan électrique et le plan du plancher chauffant. Par jugement du 21 août 2023, le Tribunal Judiciaire a : ' S'agissant des désordres affectant le carrelage : Condamné in solidum la SCCV [Adresse 8], monsieur [X] [R] et la MAF, ès qualités d'assureur de M. [R], à payer à madame [F] [G] et monsieur [C] [M], la somme de 3 873,65 € TTC au titre des travaux de reprise, outre actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 et ce, depuis le 14 août 2018 jusqu'à la date du jugement ; Condamné les mêmes in solidum, à payer aux demandeurs la somme de 500 € en indemnisation de leur préjudice de jouissance ; Le tout, outre intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts échus par année entière. ' S'agissant des désordres affectant les menuiseries extérieures : Condamné la SCCV [Adresse 8] à payer aux demandeurs la somme de 4 620,28 € TTC au titre des travaux de reprise, outre actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 et ce, depuis le 14 août 2018 jusqu'à la date du jugement en indemnisation de leur préjudice de jouissance ; Condamné la même à leur payer la somme de 1 000 € au titre de leur préjudice de jouissance ; Le tout outre intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts échus par année entière ; ' S'agissant des finitions : Condamné in solidum monsieur [X] [R] et la MAF à payer aux demandeurs la somme de 1 093,13 € TTC au titre des travaux de reprise, outre actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 du 14 août 2018 jusqu'à la date du jugement ; Ceci outre les intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts échus par année entière ; ' S'agissant de l'accessibilité aux personnes handicapées : Condamné in solidum la SCCV [Adresse 8], monsieur [X] [R] et la MAF à payer aux demandeurs la somme de 9 875,80 € TTC au titre des travaux de reprise, poutre actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 du 14 août 2018 jusqu'à la date du jugement ; Ceci outre les intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts échus par année entière ; ' S'agissant des odeurs d'égout : Condamné in solidum la SCCV [Adresse 8], monsieur [X] [R] et la MAF à payer aux demandeurs la somme de 550 € TTC au titre des travaux de reprise, outre actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 du 14 août 2018 jusqu'à la date du jugement ; Ceci outre les intérêts au taux légal à compter du jugement et jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation des intérêts échus par année entière ; Condamné in solidum la SCCV [Adresse 8] et monsieur [X] [R] à verser à madame [F] [G] et monsieur [C] [M] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de la procédure de référé et d'expertise judiciaire. La SCCV [Adresse 8] a interjeté par déclaration du 4 octobre 2023. Elle a déposé des conclusions d'incident le 10 juin 2024. Par avis du greffe du 12 juin 2024 les parties ont été informées de l'audience sur incident le 4 septembre 2024 à 14h00. Par conclusions d'incident régularisées le 9 août 2024, la SCCV [Adresse 8] demande : ' Constater que les désordres affectant le carrelage, les désordres affectant les menuiseries extérieures, et la non-conformité de la maison d'habitation aux normes handicapée présentaient un caractère apparent à la livraison et dans le mois qui s'en est suivi, ' Constater que les époux [M] n'ont pas mené l'action en garantie des vices et défauts de conformité apparents dans les délais requis, de sorte que leurs réclamations se trouvent irrecevables au visa des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du Code civil, ' Déclarer forcloses les demandes de M. [M] et de Mme [G] afférentes aux désordres affectant le carrelage, les désordres affectant les menuiseries extérieures, et la non-conformité de la maison d'habitation aux normes handicapé. En conséquence : ' Débouter comme irrecevables, à tout le moins, infondés, les moyens, fins et prétentions de M. [M] et Mme [G] afférentes aux désordres affectant le carrelage, les désordres affectant les menuiseries extérieures, et la non-conformité de la maison d'habitation aux normes handicapé ; ' Condamner solidairement M. [M] et Mme [G] ou qui mieux des défendeurs le devra à payer à la SCCV [Adresse 8] la somme de 5 000,00 €. Par conclusions d'incident régularisées le 30 juillet 2024, Mme [F], [E] [G] demande : ' Juger que la SCCV [Adresse 8] qui ne démontre pas l'existence d'une réception, n'est pas fondée à soulever la forclusion de la garantie des vices apparents ; ' Juger madame [F] [G] bien fondée à agir contre la SCCV [Adresse 8] sur le fondement de la garantie des vices apparents au titre des désordres affectant le carrelage, les menuiseries extérieures et l'accessibilité handicapée ; ' Débouter la SCCV [Adresse 8] de toutes ses prétentions contraires ; ' Débouter la SCCV [Adresse 8] de toutes ses demandes formées à l'encontre de madame [F] [G] ; ' Condamner la SCCV [Adresse 8] à verser à Mme [F] [G] la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; ' Condamner la même aux entiers dépens de la présente instance en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. ' Condamner le même aux entiers frais et dépens de la présente instance distraits au profit de la SELARL Avim Avocats, avocats, sur son affirmation de droit, en ce qu'elle en a fait l'avance. Par conclusions d'incident régularisées le19 août 2024 Monsieur [X] [R], Architecte, et la MUTUELLE DES Architectes FRANÇAIS demandent : Rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la SCCV [Adresse 8], Rejeter toute demande qui serait formée à l'encontre de Monsieur [R] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français, Condamner la SCCV ou qui mieux le devra à verser à Monsieur [R] et son assureur, la Mutuelle des Architectes FRANÇAIS la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner les mêmes à prendre en charge les entiers dépens de l'incident dont distraction faite au profit de Maître Yves Tetreau sur son affirmation de droit. MOTIFS Il doit être relevé au préalable que Mme [F] [G] précise qu'après divorce prononcé le 30 octobre 2020, elle a racheté les parts de son ex-époux [C] [M] et qu'elle est donc devenue la seule propriétaire de la maison. L'article 789 du Code de procédure civile édicte : ' Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; ' En application de l'article 907 du Code de procédure civile, le conseiller de la mise en état détient les mêmes compétences que celles attribuées au juge de la mise en état par l'article 789 susvisé. Aux termes de l'article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. La SCCV [Adresse 8] qui n'a pas comparu en première instance soulève à hauteur d'appel la forclusion de l'action de Mme [G] en soutenant que les désordres affectant le carrelage, l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, les menuiseries extérieures, étaient apparents, qu'ils relevaient de la garantie des vices apparents et que la réception expresse de l'ouvrage étant intervenue au 9 octobre 2013 l'action engagée par le référé expertise le 18 novembre 2014 était tardive. Elle évoque à titre subsidiaire une réception tacite au 22 octobre 2013, et en tire la même forclusion Le conseiller de la mise en état répond que nonobstant les articles 907 et 789 6° susvisés, le conseiller de la mise en état ne peut connaître des fins de non-recevoir qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. En effet, le conseiller de la mise en état ne peut en aucun cas porter atteinte au double-degré de juridiction. Ainsi en l'espèce, n'étant pas juge d'appel, il ne lui appartient pas de trancher la question de la forclusion de l'action à la place de la cour en infirmant ou confirmant la position du premier juge. En conséquence, les demandes de la SCCV tendant à voir déclarer l'action forclose et les demandes de Mme [G] irrecevables sont rejetées en raison de l'incompétence du conseiller de la mise en état. Succombant, la SCCV [Adresse 8] est condamnée aux dépens de l'incident en autorisant la SELARL Avim Avocats, et Maître Yves Tetreau, avocats, à recouvrer directement les dépens de l'incident dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.. L'équité commande de la condamner à payer à Mme [G] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile une somme du même montant à M. [R] et à la MAF pris ensemble. Sa propre demande sur le même fondement ne peut qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS, Nous Bénédicte Boisselet, conseiller de la mise en état, Déclarons le conseiller de la mise en état incompétent pour trancher la fin de non-recevoir soulevée par la SCCV [Adresse 8] tirée de la forclusion des demandes des époux [M] en première instance au titre des désordres affectant le carrelage, les désordres affectant les menuiseries extérieures, la non-conformité de la maison d'habitation et l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, Renvoyons les parties à mieux se pourvoir devant la cour, Mettons à la charge de la SCCV [Adresse 8] les dépens de l'incident. Condamnons la SCCV [Adresse 8] à payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile : à Mme [F] [G], à M. [X] [R] et à la Mutuelle des Architectes Français pris ensemble, Autorisons la SELARL Avim Avocats, et Maître Yves Tetreau, avocats, à recouvrer directement les dépens de l'incident dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du Code de procédure civile. Disons que la présente ordonnance pourra être déférée à la cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Articles de loi cités
article 699 du Code de procédure civile..article 700 du Code de procédure civile une sommearticle 789 du Code de procédure civile édictearticle 699 du Code de procédure civile.article 122 du Code de procédure civilearticle 907 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème chambre
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66fe355b91b69e88a370fca3
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- Résumé officiel