Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe356091b69e88a370fd0b
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 800 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 02 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02293 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMXT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 AVRIL 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F 17/01004
APPELANTE :
Association Loir de 10901 ENVIE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Mélanie MARREC de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée sur l'audience par Me Clément CHAZOT, avocat au barreau de NIMES
INTIME :
Madame [T] [I]
née le 30 novembre 1982
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Julie DE RUDNICKI de la SELARL R & C AVOCATS ASSOCIES, substituée sur l'audience par Me Vincent CADORET, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 29 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 25 septembre 2024 à celle du 02 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 18 février 2013, l'association ENVIE a recruté [T] [I] en qualité d'accompagnatrice socioprofessionnelle pour exercer un accompagnement social en matière de santé, de logement, de droits sociaux, d'aide financière et un accompagnement dans le parcours professionnel en lien avec la santé et le handicap.
[R] [N] fait l'objet d'un accompagnement social par l'association ENVIE.
[R] [N] a contacté téléphoniquement [T] [I] le 8 juin 2016 pour lui indiquer qu'il souhaitait porter plainte contre [E] [F], le directeur ou l'association. [T] [I] lui a proposé de venir à l'association dans l'après-midi et a été reçu par [Z] [X], chargée d'accueil et [Y] [U], médiatrice santé. [R] [N] a indiqué qu'un an auparavant, alors qu'il était suivi par l'association ENVIE, le directeur de l'association lui aurait proposé à une heure tardive des massages à connotation sexuelle alors qu'il était lui-même ivre et sous prise médicamenteuse en raison de sa maladie.
Le 7 juillet 2016, [Z] [X] a alerté ses collègues présents lors d'une réunion d'équipe du fait qu'elle était informée d'un événement grave concernant le directeur. Une réunion s'est tenue le soir en présence des membres présents, le directeur ayant donné sa version des faits. Par courrier du 12 juillet 2016, le directeur a écrit aux salariés non présents le 7 juillet pour leur donner sa version des faits.
Postérieurement à la réunion du conseil d'administration qui s'était tenue le 9 juillet 2016, le président de l'association, [O] [S], informait le personnel le 12 juillet 2016 de la décision du conseil d'exclure [R] [N] de l'association et de lui interdire de se présenter de nouveau dans les locaux.
Par courriers du 13 juillet 2016, [Z] [X] et [T] [I] informaient leur employeur qu'elles contestaient la décision prise par le conseil d'administration au sujet de l'exclusion de [R] [N] et de son refus d'entendre ce dernier comme il le demandait.
[T] [I] était en arrêt de travail à compter du 27 août 2016.
Par acte du 6 septembre 2016, [R] [N] déposait plainte contre le directeur de l'association, [E] [F], pour des faits commis en juillet 2015 de nature sexuelle.
Par courrier du 23 septembre 2016, [T] [I] saisissait l'inspection du travail.
Par acte du 10 novembre 2016, [T] [I] écrivait au Procureur de la république du tribunal judiciaire de Montpellier pour porter à sa connaissance l'existence de faits pouvant constituer une infraction en application de l'article 40 du code de procédure pénale.
Par avis du 8 décembre 2016 lors de la première visite de reprise, le médecin du travail concluait à l'inaptitude au poste de la salariée. Par avis du 23 décembre 2016, le médecin du travail concluait à une inaptitude au poste pour cause d'état de santé incompatible avec toute reprise d'activité même sur un poste aménagé ou à temps partiel sur la même structure. En revanche, la salariée serait apte au même poste de travail dans une autre structure similaire.
Par courrier du 24 janvier 2017, l'association ENVIE écrivait à la salariée pour lui faire état d'une vaine recherche de reclassement.
Par décision du 30 janvier 2017, l'employeur convoquait la salariée à un entretien préalable le 10 février 2017 à un éventuel licenciement. Par décision du 15 février 2017, l'employeur licenciait la salariée pour inaptitude.
Par courrier du 18 avril 2017, la salariée a vainement contesté le licenciement.
Par décision du 6 juin 2017, le Procureur de la république du tribunal judiciaire de Montpellier prononçait un classement sans suite au motif d'une infraction insuffisamment caractérisée.
Par acte du 19 septembre 2017, [T] [I] a saisi le conseil des prud'hommes pour voir juger un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par courrier du 5 octobre 2017, l'employeur a reproché à la salariée que sa requête devant le conseil de prud'hommes faisait l'écho d'une plainte ayant fait l'objet d'un classement sans suite et qui peut constituer une dénonciation calomnieuse et l'invitait à retirer les accusations portées dans le cadre de cette requête sous peine d'engager le cas échéant une action pénale.
Par acte du 31 janvier 2018, [R] [N] a déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Montpellier à l'encontre de [E] [F] pour des faits d'attouchements sexuels et d'abus de faiblesse et contre le président de l'association pour non dénonciation de ces faits produits en juillet 2015.
Par jugement du 12 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Montpellier statuant en départage, a jugé que l'employeur avait violé son obligation de sécurité à l'égard de la salariée, que le licenciement pour inaptitude s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes :
8000 euros nette de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
8000 euros nette de CSG-CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1895,84 euros brute à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 189,58 euros brute à titre de congés payés y afférents,
1500 euros nette de CSG-CRDS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
a débouté les parties de leurs autres demandes et a condamné l'employeur aux dépens.
Par acte du 27 avril 2022, l'association ENVIE interjetait appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 13 juillet 2022, l'association ENVIE demande à la cour de réformer le jugement, débouter la salariée de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L'association ENVIE fait valoir que les faits dénoncés par la salariée ont fait l'objet d'un classement sans suite qui démontre que son appréciation était erronée du début à la fin notamment lorsqu'elle tient pour vrai le discours du participant et le présente toujours comme tel, qu'à aucun moment qu'elle n'a tenté de museler le discours divergent de la salariée puisqu'à aucun moment celle-ci n'a été sanctionnée ce qui témoigne de son absence totale d'intention de nuire. Elle en déduit que la dégradation de l'état de santé de la salariée, qui ne souffre pas d'une maladie professionnelle, ne saurait lui être reproché.
L'association ENVIE fait valoir que la procédure pénale a fait l'objet d'un classement sans suite,
Par conclusions du 11 octobre 2022, [T] [I] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner l'employeur aux dépens distraits sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile et le condamner au paiement de la somme de 2400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
[T] [I] fait valoir que l'inaptitude a été causée par l'employeur qui, une fois alerté des faits possiblement de nature pénale à l'encontre de son directeur sur un participant au programme d'accompagnement social, n'a mis en 'uvre aucune mesure pour prévenir le préjudice moral qu'elle a subi préférant lui reprocher son manque de réactivité dans la communication des faits alors même qu'elle n'avait pas été l'interlocutrice du participant lorsqu'il est venu évoquer les faits au sein de l'association. En outre, elle considère que son préjudice est né d'un conflit étique majeur l'opposant à son employeur qui a préféré exclure un participant plutôt que d'agir à l'encontre du directeur.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mai 2024.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité :
En application des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu vis-à-vis des salariés d'une obligation de sécurité et de protection de la santé dont il doit assurer l'effectivité et prendre toutes les mesures visant à assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des travailleurs.
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l'espèce, [T] [I] fait valoir des faits de nature pénale qu'aurait subi un participant du programme par le directeur de l'association en juillet 2015, que ce participant n'a pu être entendu comme il le demandait en juin 2016, qu'elle a pris conscience de certaines lacunes dans l'accompagnement des personnes vulnérables ce qui a provoqué chez elle un malaise dont elle a alerté l'employeur dès juillet 2016.
En effet, tout d'abord, par courrier du 13 juillet 2016 adressé à l'association, [Z] [X] contestait la décision prise par le conseil d'administration au sujet de l'exclusion de [R] [N] et regrettait les défaillances de l'équipe qui ont pu engendrer le mal être avec l'association.
De même, par courrier du 14 juillet 2016 adressé à l'association, [T] [I] regrettait le manque de suivi de [R] [N], indiquait avoir « l'impression que cette exclusion a été décidée à partir du moment où [R] a mis en avant une faute qui a été commise par un membre de l'équipe et qu'il a verbalisé le fait de vouloir porter plainte » et qu'en leur qualité de professionnels, il lui semblait important de recevoir [R] [N] pour entendre sa vision sur l'accompagnement. Elle indiquait que « pour ma part, je me sens très mal au vu de cette situation et la manière dont elle est traitée institutionnellement. Cela fait des semaines que les non dits, la rétention d'informations, la peur d'exprimer une parole libre divergente, me rongent. Je ne cherche pas à offusquer certains ou déranger mais me taire sur mon désaccord serait pour moi comme cautionner ces actes institutionnels posés. J'espère en le fait que nous pouvons tous nous exprimer sans crainte si notre point de vue diverge ».
Par courrier du 17 août 2016, le conseil d'administration a répondu à [T] [I] et [Z] [X] ainsi qu'aux autres membres de l'équipe dans les termes suivants : « nous avons tous étés interpellés par la situation complexe d'un participant. Nous ne revenons pas sur le déroulement de cette problématique et sur la décision du CA. Mais à partir de la gestion de ce cas, un certain nombre d'éléments ou de pistes de réflexion peuvent nous servir dans l'amélioration de nos pratiques. Par exemple... (') Nous demandons également à toute l'équipe que toutes les informations qui mettent en cause l'association arrivent en urgence au CA et à son président en particulier » puisqu'il reprochait à [T] [I] de l'avoir informé tardivement ce qui a contribué à ce qu'il ait pris la décision d'exclusion sans connaître la version de tous les salariés.
Par courrier du 17 août 2016, le conseil d'administration de l'association ENVIE écrivait à [Z] [X] pour lui indiquer qu'il avait bien pris en compte son désaccord quant à la décision prise d'exclure un participant mais regrettait de ne pas avoir été informé plutôt, avant le conseil d'administration qui a décidé de l'exclusion du participant.
Par courrier du 17 août 2016, le conseil d'administration écrivait à [T] [I] pour lui indiquer qu'avant le 9 juillet 2016, il ignorait tout des faits et notamment de l'intention du participant de déposer plainte. Il indiquait que « vous évoquez votre difficulté engendrée par cette situation, ce que nous pouvons comprendre. Toutefois, plus que la manière dont elle a été « traitée institutionnellement », ce malaise nous semble être davantage le fait des relations entre les membres de l'équipe entre ses non-dits, la rétention d'information et votre peur d'exprimer librement une parole libre qui en sont plus certainement la cause. Le CA se tient à votre disposition si l'équipe et la direction le souhaitent afin de venir régulièrement en fin de réunion du jeudi pour évoquer tous ensemble les solutions à apporter à toute situation délicate (') Le CA tient également à vous marquer son étonnement que vous soyez restée un mois et demi en ayant eu connaissance des faits entre le participant et notre directeur sans avoir pris la décision d'en faire part au CA dès qu'ils ont été portés à votre connaissance. Nous savons bien qu'il est très facile de refaire l'histoire et nous ne pouvons préjuger de la façon dont la situation aurait évolué. Mais elle aurait, peut-être pu être tout autre et nous n'en serions pas arrivés à une telle extrémité. Avec ce comportement, nous estimons que votre responsabilité est engagée. Si vous aviez noté une souffrance ou un mal-être chez ce participant, il était de votre devoir de nous informer au plus tôt et nous espérons que ce sera le cas ultérieurement si une situation sensible devait à nouveau survenir ».
Par courrier du 23 septembre 2016 au conseil d'administration, [T] [I] répondait qu'elle ne partageait pas la décision d'exclure un participant ni celle de refuser que l'équipe le reçoive comme il l'avait demandé ; que le directeur avait reconnu les faits en juillet 2016 auprès de toute l'équipe ; qu'elle contestait l'avertissement qui lui avait été donné et qui lui semblait inapproprié ; que « devant le silence de la médiatrice santé et du directeur, j'ai pris peur et ai perdu confiance en mon équipe. Cependant après quelques jours, ces non dits me rongeaient trop. J'y pensais au travail mais aussi chez moi. J'avais besoin que la parole se libère j'ai décidé de tenter de dialoguer avec [E] [F]. Je suis allée un matin prendre le temps de parler avec lui de la situation de Monsieur [N](...) Estimant que je ne pouvais avancer une information que je n'avais pas reçue directement du participant et devant la rétention d'information faites par mon directeur, j'en suis restée là, sous le choc. L'effet incluant de mon point de vue la responsabilité du directeur avec une personne vulnérable, handicapée et émotionnellement fragile, j'ai eu peur que l'affaire soit étouffée et que la parole du participant soit discréditée, vu que certains membres de l'équipe étaient directement au courant mais personne n'agissait ». [T] [I] ajoutait dans ce courrier qu'après avoir entendu la version de son directeur, « je lui ai dit à ce moment-là, l'immense malaise et mal être que cela avait créé en moi depuis plus d'un mois. J'ai donné mon point de vue sur le silence de sa part durant un an, sur l'esprit d'équipe que nous n'avions plus, sur les conséquences sur le travail que nous avons mené et l'ambiance de travail, sur la décision de mon regard injuste d'exclure le patient » et regrette toujours que le participant n'est pas pu faire valoir sa version des faits par l'ensemble de l'équipe qui l'a accompagné et par les membres du conseil d'administration, « nous sommes tous restés sous la subjectivité du ressenti de notre directeur. Chaque membre de l'équipe a pris sur son temps pour écouter monsieur le directeur et échanger suite à ces révélations. Ce temps ne nous a pas été accordé à l'égard du participant malgré sa demande officielle. Nous qui sommes censés défendre les droits et la dignité des personnes que nous accompagnons, je regrette ces choix ».
[T] [I] justifie avoir subi un préjudice moral et produit à ce titre un certificat médical du 8 septembre 2016 qui fait état de la nécessité d'une prise en charge médicale psychiatrique. Par certificat médical psychiatrique du 16 septembre 2016, il est indiqué qu'elle est suivie pour un syndrome anxio-dépressif majeur.
En tout état de cause, le classement sans suite et la nouvelle constitution de partie civile de [R] [N] sont sans incidence sur la solution du présent litige.
Au vu des éléments produits par les parties, il est suffisamment établi l'existence d'une dégradation des conditions de travail à la suite de la décision du conseil d'administration le 9 juillet 2016 d'exclure un participant du programme d'accompagnement social à la suite des déclarations qu'il a faites à l'encontre du directeur. [T] [I] a pu considérer ne plus être en harmonie et en cohérence professionnelle et éthique avec la prise en charge des participants au suivi social telle qu'exercée par le conseil d'administration de l'association au point que cette situation a créé un préjudice moral concomitant aux faits évoqués caractérisant l'imputabilité de ce préjudice aux conditions de travail.
L'employeur a été alerté dès le mois de juillet 2016 de la dégradation de son état de santé qui se traduisait par un sentiment de peur, d'un mal-être qui la rongeait et de la perte de confiance en une partie de l'équipe du fait de l'exclusion rapide, sans discussion ni accompagnement sociale d'une personne vulnérable.
Toutefois, l'employeur s'est borné à affirmer ne pas avoir commis de faute et avoir respecté la position de la salariée et lui a reproché sa responsabilité dans la survenance des faits d'exclusion pour ne pas l'avoir alerté suffisamment tôt avant même la décision du conseil d'administration d'exclure le participant et ce, alors même qu'elle n'avait pas été la personne qui avait reçu le participant et qu'il était déjà informé par d'autres salariés. Enfin, par courrier du 5 octobre 2017, l'employeur a reproché à la salariée que sa requête devant le conseil de prud'hommes faisait l'écho d'une plainte ayant fait l'objet d'un classement sans suite et qui pouvait constituer une dénonciation calomnieuse et l'invitait à retirer les accusations portées dans le cadre de cette requête sous peine d'engager le cas échéant une action pénale.
Aucune mesure de protection de la santé de [T] [I] n'a été mise en place par l'employeur.
Ainsi, l'employeur a contribué au préjudice subi par la salariée et échoue à rapporter la preuve qu'il a pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail pour garantir la santé et la sécurité des salariés par rapport au risque connu ou qu'il aurait dû connaître.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que inaptitude est liée au manquement de l'employeur qui a provoqué le préjudice moral subi. Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités de licenciement :
[T] [I] bénéficie d'une ancienneté à compter du 18 février 2013 jusqu'à la date d'envoi de la lettre du licenciement du 15 février 2017, soit trois ans et un salaire brut mensuel non contesté de 1625 euros.
S'agissant de l'indemnité au titre du préavis de départ, bien que la salariée ait été licenciée pour inaptitude, [T] [I] peut prétendre à l'indemnité de préavis puisque le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité. L'article L.1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité de préavis s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Il convient de condamner l'employeur, dans la limite de ses demandes, au paiement de la somme de 1895,84 euros brute au titre de l'indemnité de préavis outre celle de 189,58 euros brute à titre de congés payés y afférents. Ce chef de jugement sera confirmé.
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, l'article L. 1235-3 applicable au litige, prévoit que le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Toutefois, l'article L.1235-5 applicable au litige, dispose que ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, les dispositions suivantes 1° aux irrégularités de procédure prévues à l'article L.1235-2, 2° à l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L. 1235-3, 3° au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L.1235-4. Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi. En l'espèce, la salariée peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois dans la limite de la demande de la salariée. L'employeur n'invoque pas un effectif habituel de moins de 11 salariés. Par conséquent, dans la limite de la demande, il convient de condamner l'association ENVIE à payer à [T] [I] la somme de 8000 euros nette à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur la réparation du préjudice subi au titre du non respect de l'obligation de sécurité :
En l'espèce, pendant l'exécution de son contrat de travail, [T] [I] a subi un préjudice distinct de celui au titre de la rupture, consistant en une souffrance morale, un stress et une nervosité caractérisés par les propos qu'elle a tenus dans ses échanges avec son employeur au point d'être en arrêt de travail à compter du 27 août 2016. De plus, la démarche professionnelle de la salariée l'a conduite à dénoncer des faits au Procureur de la république, ce qui a aggravé l'anxiété et le préjudice qu'elle a subi.
Par conséquent, il convient de condamner l'association ENVIE à payer à [T] [I] la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts.
Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes :
La partie appelante succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'intimée, l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'article 699 du Code de procédure civile prévoit que les avocats peuvent, sur leur demande, dans les matières où leur ministère est obligatoire, obtenir que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. Tel est le cas devant la chambre sociale de la cour d'appel en pareil contentieux. Il sera fait droit à la demande.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne l'association ENVIE à payer à [T] [I] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne l'association ENVIE aux dépens de la procédure d'appel.
Accorde à Maître RUDNICKI le bénéfice du droit de recouvrement direct de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civilearticle L.1234-1 du code du travail prévoit que lorsquarticle 699 du Code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 40 du code de procédure pénale.article 699 du Code de procédure civile prévoit qarticle 455 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile et le conarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
66fe356091b69e88a370fd0b
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