Cour d'AppelChambre commerciale 3-2
Cour d'Appel · Chambre commerciale 3-2 — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fe358391b69e88a370ff25
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 250 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 5] Chambre commerciale 3-2 Minute n° N° RG 24/00787 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WKS6 AFFAIRE : [R] C/ S.A. BNP PARIBAS, ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée le DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Madame Gwenael COUGARD, conseillère de la mise en état de la Chambre commerciale 3-2, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le quatre Septembre deux mille vingt quatre, assistée de Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : Monsieur [C] [R] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Inès BEN MADHKOUR, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 183 Plaidant : Me Wutibaal KUMABA MBUTA, avocat au barreau de PARIS - vestiaire : A 926 APPELANT DEFENDEUR A L'INCIDENT C/ S.A. BNP PARIBAS Ayant son siège [Adresse 2] [Localité 3] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social. Représentant : Me Michel RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 9 - N° du dossier 2328687 - Plaidant : Me Céline NETTHAVONGS de l'AARPI RABIER & NETHAVONGS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1075 INTIMEE DEMANDERESSE A L'INCIDENT ********************************************************************************************* Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le --------------- Le 24 novembre 2023, le tribunal de commerce de Pontoise a, par jugement contradictoire : - Rejeté la fin de non-recevoir tiré de la prescription - Dit que l'engagement de caution n'est pas manifestement disproportionné, - Déclaré la société Bnp Paribas bien fondée en ses demandes, - Condamné M. [R] à payer à la société Bnp Paribas la somme de 10 312,03 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2023, - Ordonné la capitalisation des intérêts, - Condamné M. [R] à payer à la société Bnp Paribas la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné M. [R] aux dépens, y compris les frais de greffe, - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Le 6 février 2024, M. [R] a interjeté appel de ce jugement. La société BNP Paribas a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de caducité de la déclaration d'appel par conclusions du 7 mai 2024. Elle demande par dernières conclusions du 4 septembre de : - La juger recevable et bien fondée en son incident, - Ordonner la caducité de la déclaration d'appel de M. [R] en date du 6 février 2024, - Débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes, - Condamner M. [R] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [R] aux dépens de l'incident. M. [R] demande, par conclusions signifiées le 21 août 2024, de : - Le déclarer recevable et bien fondé en son appel, - Dire qu'il n'y a pas lieu de prononcer la caducité, - Débouter la société BNP Paribas de ses demandes, - Condamner la société BNP Paribas à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. MOTIFS - Sur la caducité de la déclaration d'appel La société BNP Paribas soutient que M. [R], qui a remis ses écritures au greffe le 13 février 2024, avait jusqu'au 13 mars 2024 pour signifier ses conclusions par le RPVA à son conseil, lequel s'est constitué le 16 février 2024, postérieurement au dépôt des conclusions ; elle observe que l'envoi d'un courriel officiel à l'avocat plaidant de l'intimé ne saurait en rien justifier la carence de M. [R] dans l'accomplissement des diligences à effectuer par le RPVA, en application aux articles 908 et suivants du code de procédure civile. Elle en déduit que la déclaration d'appel du 6 février 2024 est caduque. M. [R] fait valoir, en réponse, que les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile ont été respectées et que l'article 911 n'interdit pas à un avocat de communiquer par avance ses mêmes conclusions qui seront transmises quelques jours après par RPVA à la cour, dans le cadre de la communication entre avocats. Il dit avoir adressé un mail à l'avocat de la société BNP Paribas de son intention de faire appel, puis conformément à la demande reçue en réponse de la part de l'avocat de la banque, il a adressé une copie des conclusions le 12 février 2024. Il prétend que c'est avec une mauvaise foi manifeste que la société BNP Paribas prétend qu'il y aurait caducité de la déclaration d'appel, alors que les conclusions peuvent être échangées par courriel et ajoute qu'il n'y a aucune atteinte aux droits de la défense ni au principe de la contradiction et au droit au procès équitable au sens de l'article 6 de la CEDH, dès lors que les avocats à qui ces conclusions ont été transmises se sont constitués devant la cour dans le délai légal. Réponse L'article 908 du code de procédure civile énonce : « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. » Selon l'article 911 du même code, « sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. » L'appelant a remis ses conclusions au greffe par le RPVA le 13 février 2024. A cette date, aucun avocat n'était constitué pour la partie intimée, laquelle avait reçu par courrier du greffe du 7 février 2024 la déclaration d'appel, conformément à l'article 902 du code de procédure civile, et mention de son obligation de constituer avocat. En l'absence de constitution d'avocat à la date de la remise par l'appelant de ses conclusions au greffe, M. [R] avait alors jusqu'au 13 mars pour signifier ses conclusions à l'intimée. Cependant, et compte tenu de la constitution d'avocat intervenue le 16 février 2024, l'appelant était alors tenu de notifier ses premières conclusions à l'avocat constitué, conformément à l'article 911 précité. La notification des conclusions à l'avocat constitué par le RPVA est une formalité essentielle au bon déroulement de la procédure d'appel, la date de cette notification constituant le point de départ du délai dont l'intimé dispose alors pour répondre aux conclusions. Le fait d'avoir adressé par courriel ses premières conclusions à son confrère, dans un souci de confraternité, ne dispensait pas le conseil de M. [R] de l'exigence procédurale de la notification par le RPVA à l'avocat constitué, en l'espèce l'avocat postulant lequel a la charge du respect de la procédure d'appel. Le fait que l'intimé ait conclu au fond le 7 mai 2024, soit dans le délai pour conclure en réponse, ne peut réparer l'absence de notification régulière. En effet, la caducité est une sanction automatique, qui ne suppose pas pour s'appliquer la preuve d'un grief. L'argument invoqué par M. [R] de l'absence d'atteinte aux droits de la défense, au principe de la contradiction et au droit au procès équitable au sens de l'article 6 de la CEDH, au motif que l'avocat s'est constitué dans le délai légal, est inopérant. L'automaticité de la sanction répond à la finalité de célérité et d'efficacité de la procédure d'appel encadrée dans des formes et délais stricts. En l'absence du respect de cette formalité impérative, la déclaration d'appel est caduque. - Sur les autres demandes L'équité commande de rejeter la demande présentée par la société BNP Paribas au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [R] supporte les dépens de l'instance d'appel. Par ces motifs, Le conseiller de la mise en état, statuant contradictoirement, Dit que la déclaration d'appel formée par M. [R] est caduque, En conséquence, constate l'extinction de l'instance d'appel Rejette la demande présentée par la société BNP Paribas au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que M. [R] supporte les dépens de l'instance d'appel. LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE Françoise DUCAMIN, Gwenael COUGARD
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile ont été rarticle 6 de la CEDHarticle 902 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile énonce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale 3-2
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
66fe358391b69e88a370ff25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel