Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fe358391b69e88a370ff2f
- Date
- 1 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 24/06278 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WYVV Du 01 OCTOBRE 2024 ORDONNANCE LE UN OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE A notre audience publique, Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Charlotte PETIT, Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [N] [X] né le 27 Août 1998 à [Localité 2] (BRESIL) de nationalité Brésilienne Actuellement retenu au CRA de [Localité 1] comparant par visoconférence assisté de Me Noémie CHARTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat commis d'office et de M. [P] [Y], interprère en langue portuguaise ayant prêté serment à l'audience DEMANDEUR ET : PREFECTURE DE L'ESSONNE Ayant pour avocat non présent, Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS DEFENDEUR Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français du 20 septembre 2024 notifiée par la préfète de l'Essonne le 25 septembre 2024 à M. [N] [X] ; Vu l'arrêté de la préfète de l'Essonne en date du 20 septembre 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 26 septembre 2024 à 11H08 ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 28 septembre 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ; Le 30 septembre 2024 à 15h12, M. [N] [X] a relevé appel de l'ordonnance prononcée en sa présence, à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 30 septembre 2024 à 12h44, qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [N] [X] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [N] [X] pour une durée de vingt-six jours à compter du 30 septembre 2024. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève l'erreur manifeste d'appréciation de la préfète et sollicite son assignation à résidence. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [N] [X] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel, et expliqué faire valoir l'erreur manifeste d'appréciation. Selon le CESEDA la préfecture aurait pu prendre en considération qu'il était possible de l'assigner à résidence. Il a 2 passeports, un passeport brésilien et un passeport italien. Il est hébergé chez une amie. Selon la jurisprudence ce n'est pas parce qu'il n'a pas d'adresse fixe qu'il ne peut bénéficier de l'assignation. Il compte retourner soit en Italie soit au Brésil. Il rappelle qu'il a remis son passeport ce qui est une condition pour pouvoir bénéficier de l'assignation. Elle s'en est rapporté à la déclaration d'appel pour le surplus. Le conseil de la préfecture n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que la circonstance que la partie adverse s'est prévalue d'une adresse postérieurement au placement est inopérante, d'autant que s'il évoque désormais une adresse, il n'en justifie pas. Il a ajouté que l'assignation à résidence n'est pas possible en l'absence d'hébergement stable et effectif et alors que le retenu n'a pas la volonté de repartir volontairement. M. [N] [X] a indiqué ne pas avoir d'adresse en France. Il est venu passer des vacances. Il vit habituellement au Brésil. SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur l'erreur manifeste d'appréciation L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. ». En l'espèce, si M. [X] a été en mesure de fournir un passeport en cours de validité, il n'a, en revanche, déclaré aucune adresse stable. Dans son PV d'audition avant son incarcération il indiquait vivre à l'hôtel. La préfète en a déduit à bon droit que les garanties de représentation de l'intéressé étaient insuffisantes à permettre l'assignation à résidence et que la rétention s'imposait lorsqu'elle a pris son arrêté à l'issue de la détention. En conséquence, le moyen sera rejeté, la décision de la préfète n'étant pas entachée d'une quelconque erreur d'appréciation. Sur l'assignation à résidence En vertu de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité, et sur lequel est portée la mention de la mesure d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence doit faire l'objet d'une motivation spéciale. L'article L 743-14 précise que l'étranger, à la demande du juge, justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives. En l'espèce, s'il est établi que le retenu a remis un passeport en cours de validité, il a indiqué dans sa déclaration d'appel résider chez une amie sans plus de précision et à l'audience ne pas avoir d'adresse en France. Il résulte de la procédure qu'il est arrivé en France en 2024 et qu'il a passé les derniers mois en détention sans avoir déclaré lors de son arrestation une adresse stable. Il n'évoque pas de travail et donc pas de source de revenus. Dès lors, il ne justifie pas de garanties de représentation suffisante. Sa demande d'assignation à résidence sera rejetée. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement ou par décision réputée contradictoire, Déclare le recours recevable en la forme, Rejette les moyens, Confirme l'ordonnance entreprise. Fait à VERSAILLES le 1er octobre 2024 à h LE GREFFIER LE PRESIDENT Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Articles de loi cités
article L.744-2 du code de larticle L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L 743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 1 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
66fe358391b69e88a370ff2f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel