Tribunal JudiciaireRéféré président
Tribunal Judiciaire · Référé président — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66feefc4172da17169eb3550
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00582 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M7GA Minute N° 2024/851 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 03 Octobre 2024 ----------------------------------------- S.A.S. TK CHATEAU LE SAZ C/ S.A.R.L. LESCOUR S.A.S. CHARIER TP --------------------------------------- copie certifiée conforme délivrée le 03/10/2024 à : la SELARL LRB - 110 Me Camilla RUT - 175 la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES - 150 B dossier copie certifiée conforme délivrée par LRAR le 03/10/2024 à : S.A.S. TK CHATEAU LE SAZ SARLU LESCOUR S.A.S. CHARIER TP S.A.S. VQUANTUM MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES (Loire-Atlantique) _________________________________________ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________ Président : Pierre GRAMAIZE Greffier : Eléonore GUYON DÉBATS à l'audience publique du 12 Septembre 2024 PRONONCÉ fixé au 03 Octobre 2024 Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe ENTRE : S.A.S. TK CHATEAU LE SAZ (RCS NANTES n°830 350 302), dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 6] Rep/assistant : Me Camilla RUT, avocat au barreau de NANTES DEMANDERESSE D'UNE PART ET : SARLU LESCOUR (RCS NANTES n° 844 479 071), dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Guillaume LENGLART de la SELARL LRB, avocats au barreau de NANTES Rep légal : M. [R] [Z] (Gérant) S.A.S. CHARIER TP, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Christophe DOUCET de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES DÉFENDERESSES D'AUTRE PART INTERVENANT VOLONTAIRE : S.A.S. VQUANTUM, dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 6], Rep/assistant : Me Camilla RUT, avocat au barreau de NANTES PRESENTATION DU LITIGE La S.A.S. TK CHATEAU LE SAZ a confié à la S.A.S. CHARIER TP et la S.A.R.L. LESCOUR des travaux de rénovation au château LE SAZ situé à [Localité 6] comportant pour la première des travaux de VRD et assainissement et pour la deuxième la pose de bornes lumineuses. Se plaignant de réserves et désordres constatés dans un rapport de pré-réception du 5 octobre 2023 et des constats de commissaire de justice des 12 février et 18 mars 2024, la S.A.S. TK CHATEAU LE SAZ a fait assigner en référé la S.A.S. CHARIER TP et la S.A.R.L. LESCOUR par actes de commissaires de justice des 13 et 24 mai 2024 afin de solliciter l'organisation d'une expertise. (dossier RG N° 24/582 objet de la présente décision) Par conclusions notifiées le 19 juin 2024, la S.A.S. CHARIER TP soulève l'incompétence du juge saisi au profit du juge des référés du tribunal de commerce en vertu de l'article L 721-3 du code de commerce, toutes les sociétés concernées par le litige étant des sociétés commerciales, et elle réclame une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 24 juillet 2024, la S.A.S. VQUANTUM intervient volontairement dans l'instance et formule toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise. Par conclusions notifiées le 11 septembre 2024, la S.A.R.L. LESCOUR soulève également à titre principal l'incompétence du juge saisi au profit du juge des référés du tribunal de commerce et émet subsidiairement toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise. Par acte de commissaire de justice du 22 août 2024, la S.A.S. TK CHATEAU LE SAZ et la S.A.S. VQUANTUM ont fait assigner la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur de VQUANTUM aux fins de jonction avec la première instance engagée et pour rendre communes et opposables les opérations d'expertise à la défenderesse. (dossier RG N° 24/902) Les procédures n'ont pas été jointes. Par conclusions notifiées le 9 septembre 2024, la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES concluent à leur mise hors de cause au motif que les travaux ne sont pas réceptionnés et que le contrat a été résilié le 27 octobre 2023, en formulant subsidiairement toutes protestations et réserves et en réclamant alors l'interruption des délais de prescription à l'égard des autres parties. Par conclusions successivement notifiées le 24 juillet 2024 et le 11 septembre 2024, la S.A.S. TK CHATEAU LE SAZ s'oppose à l'exception d'incompétence en soutenant que le tribunal de commerce n'est pas exclusivement compétent, que le juge n'est pas saisi d'une contestation relative au contrat de louage d'ouvrage entre commerçants mais d'une demande d'expertise avant tout procès, que l'instance engagée contre l'assureur échappe à la compétence du juge du tribunal de commerce, que la demande de mise hors de cause des MMA n'est pas fondée, dès lors que seul le juge du fond pourra apprécier si la réception a été prononcée ou non. Elle maintient sa demande et y ajoute une demande de condamnation des sociétés CHARIER TP et LESCOUR à lui payer respectivement 2 000 et 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées le 11 septembre 2024, la S.A.S. VQUANTUM s'oppose à la mise hors de cause des MMA. MOTIFS DE LA DECISION La demanderesse et les deux défenderesses à l'instance enregistrée sous le numéro 24/582 et même l'intervenante volontaire sont toutes des sociétés commerciales par la forme, de sorte que par application du 1° de l'article L 721-3 du code de commerce, l'affaire relève de la compétence du tribunal de commerce. Les dispositions de l'article L 211-3 du code de l'organisation judiciaire citées par la demanderesse n'instituent pas une option pour le demandeur entre le tribunal judiciaire et les autres juridictions de l'ordre judiciaire, mais au contraire une compétence résiduelle lorsqu'aucune autre juridiction n'est compétente. Par ailleurs, il n'est pas nécessaire que la compétence d'une juridiction soit déclarée exclusive pour que les affaires relevant de ses attributions lui soient renvoyées. La compétence du juge des référés pour ordonner une mesure d'instruction avant tout procès dépend de celle du juge qui pourra connaître ultérieurement de l'affaire au fond. Enfin, la demanderesse ne peut créer artificiellement un lien d'instance avec l'appel en cause, par une instance séparée ultérieure à l'exception d'incompétence, d'un assureur n'ayant pas la forme commerciale pour tenter par cette manœuvre procédurale de rendre le juge des référés du tribunal judiciaire compétent. Il convient donc d'ordonner le renvoi devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nantes. Le sort des dépens et frais irrépétibles sera laissé à l'appréciation du juge de renvoi afin qu'il puisse en faire une appréciation globale pour l'ensemble de l'instance. DECISION Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Nous déclarons incompétent au profit du juge des référés du tribunal de commerce de Nantes, Ordonnons la transmission du dossier par le greffe dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile, Réservons les demandes, notamment celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Le Greffier, Le Président, Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
Articles de loi cités
article L 211-3 du code de larticle 700 du code de procédure civile et des déarticle L 721-3 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile.article 82 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référé président
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66feefc4172da17169eb3550
Données disponibles
- Texte intégral
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