Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66fef95e172da17169ec2595
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 81 527 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
LE 03 OCTOBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS -=-=-=-=-=-=-=- N° RG 24/472 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HTP5 N° de minute : 24/395 O R D O N N A N C E ---------- Le TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit : DEMANDERESSE : S.A.S. VENDEE SEVRES NEGOCE “VSN”, immatriculée au RCS de Niort sous le n° 513 316 794, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Philippe CHALOPIN de la SELARL ATLANTIC JURIS VENDÉE-ANJOU, Avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, Avocat plaidant et par Maître Nathalie GREFFIER, Avocate au barreau D’ANGERS, substituée par Maître Sophie BEUCHER de la SELARL LEXCAP, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante, DÉFENDERESSE : E.A.R.L. DES ANEMONES, exploitation agricole immatriculée au RCS d’Angers sous le n° 340 168 897, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Non comparante, ni représentée, ************* Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 19 Juillet 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 05 Septembre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ; C.EXE : Maître Nathalie GREFFIER C.C : 1 Copie défaillant (1) par LS Copie Dossier le EXPOSE DU LITIGE Suivant bons de livraisons des 19 août et 20 octobre 2022, l’EARL Des Anémones a passé commande auprès de la Société Vendée Sèvres Négoce “VSN” de produits agricoles. La société “VSN” a alors édité les factures suivantes : - une facture n° FT 108949 en date du 31 août 2022, pour la somme de 4.318,91 euros ; - une facture n° FT 110676 en date du 31 octobre 2022, pour la somme de 4.815,27 euros. En l’absence de paiement de ces factures dans le délai d’un mois, la société “VSN” a émis les factures correspondant aux intérêts, à savoir : - une facture IT 025756 en date du 31 octobre 2022, pour la somme de 44,01 euros ; - une facture IT 025931 en date du 30 novembre 2022, pour la somme de 42,59 euros ; - une facture IT 026137 en date du 31 décembre 2022, pour la somme de 93,08 euros ; - une facture IT 026323 en date du 31 janvier 2022, pour la somme de 93,08 euros ; - une facture IT 026496 en date du 28 février 2023, pour la somme de 84,07 euros ; - une facture IT 026668 en date du 31 mars 2023, pour la somme de 93,08 euros ; - une facture IT 026845 en date du 30 avril 2023, pour la somme de 90,07 euros. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 mai 2023, la société “VSN” a mis en demeure l’EARL Des Anémones d’avoir à payer la somme totale de 9.584,09 euros au titre des factures impayées. Cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet. * C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2024, la société “VSN” a fait assigner en référé l’EARL Des Anémones devant le président du tribunal judiciaire d’Angers, sur le fondement des articles 834 et suivants du code de procédure civile, ainsi que des articles 1103 et suivants et 1343-2 du code civil, aux fins de voir : - condamner l’EARL Des Anémones à lui payer la somme de 9.674,16 euros, outre les intérêts contractuels à compter du jour suivant l’échéance de paiement inscrite sur les factures, jusqu’à parfait paiement ; - condamner l’EARL Des Anémones à lui régler une indemnité forfaitaire de 40 euros telle que prévue par la facture ; - ordonner la capitalisation annuelle des intérêts à compter de l’exploit introductif ; - condamner l’EARL Des Anémones à lui régler une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner l’EARL Des Anémones aux dépens. * A l’audience du 05 septembre 2024, société “VSN” a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que l’EARL Des Anémones, partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2024. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière. I.Sur la demande de provision Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier. L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation. Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution. 1-Sur la provision à valoir sur les factures impayées En l’espèce, la société “VSN” justifie de sa créance en produisant aux débats l’ensemble des factures émises au titre de la livraison des produits agricoles, ainsi qu’au titre des pénalités contractuelles dues en raison du non paiement des factures à leur échéance, à savoir : - une facture n° FT 108949 en date du 31 août 2022, pour la somme de 4.318,91 euros ; - une facture n° FT 110676 en date du 31 octobre 2022, pour la somme de 4.815,27 euros; - une facture IT 025756 en date du 31 octobre 2022, pour la somme de 44,01 euros ; - une facture IT 025931 en date du 30 novembre 2022, pour la somme de 42,59 euros ; - une facture IT 026137 en date du 31 décembre 2022, pour la somme de 93,08 euros ; - une facture IT 026323 en date du 31 janvier 2022, pour la somme de 93,08 euros ; - une facture IT 026496 en date du 28 février 2023, pour la somme de 84,07 euros ; - une facture IT 026668 en date du 31 mars 2023, pour la somme de 93,08 euros ; - une facture IT 026845 en date du 30 avril 2023, pour la somme de 90,07 euros. L’EARL Des Anémones n’a pas comparu et n’a apporté aucun élément à l’appui de sa défense. Par conséquent, en l’absence de contestation sérieuse quant à l’obligation de l’EARL Des Anémones d’avoir à payer les factures impayées sus- visées, celle-ci sera condamnée à verser à la société “VSN” la somme de 9.674,16 euros à titre de provision, outre les intérêts contractuels à compter du jour suivant l’échéance de paiement inscrite sur les factures et ce, jusqu’à parfait paiement. La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil. 2-Sur la provision à valoir sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement En application de l’article L 441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. L’article D 441-5 dudit code précise que “le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 est fixé à 40 euros .” * En l’espèce, les factures n° FT 108949 en date du 31 août 2022 et n° FT 110676 en date du 31 octobre 2022, rappellent qu’en cas de non-respect des délais de paiement, le débiteur sera également tenu de payer une indemnité pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros. Par conséquent, l’EARL Des Anémones sera condamnée à payer à la société “VSN” la somme de 40 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité forfaitaire. II.Sur les demandes accessoires * Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, l’EARL Des Anémones, qui succombe, sera condamnée aux dépens. * Sur les frais irrépétibles L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société “VSN” les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, l’EARL Des Anémones sera condamnée à lui payer à une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : Vu les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ; Condamnons l’EARL Des Anémones à payer à la Société Vendée Sèvres Négoce “VSN” la somme de 9.674,16 euros à titre de provision à valoir sur les factures impayées, outre les intérêts contractuels à compter du jour suivant l’échéance de paiement insrite sur les factures, jusqu’à parfait parfait ; Ordonnons la capitalisation des intérêts selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil ; Condamnons l’EARL Des Anémones à payer à la Société Vendée Sèvres Négoce “VSN” la somme de 40 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité forfaitaire; Condamnons l’EARL Des Anémones aux dépens ; Condamnons l’EARL Des Anémones à payer à la Société Vendée Sèvres Négoce “VSN” la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire. Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière, Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L 441-10 du code de commercearticle 472 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil.article 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile prévoit qarticle 835 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile prévoit q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
66fef95e172da17169ec2595
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