Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 66ff857ba4ff9ec259c09415
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 03 OCTOBRE 2024 N°2024/352 Rôle N° RG 21/14860 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIIGP [G] [N] [R] [N] C/ Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE 2 CROISETTE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Gervais GOBILLOT Me Joseph MAGNAN Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 08 Septembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/01744. APPELANTS Madame [G] [N] née le 13 Octobre 1960 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Gervais GOBILLOT, avocat au barreau de GRASSE Monsieur [R] [N] Représenté par sa tutrice, Madame [G] [N], en vertu d'un jugement en date du 27 mai 2016. né le 27 Juin 1958 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Gervais GOBILLOT, avocat au barreau de GRASSE INTIMEE Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE 2 CROISETTE représenté par son syndic en exercice, la SARL LA MISSION IMMOBILIERE, elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Fabienne LATTY, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur, et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur, chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, Madame Carole MENDOZA, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024. Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur et Madame [N] sont propriétaires indivis d'un appartement situé dans l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7]. La Société SCI BVEII CANNES PROPERTIES, également copropriétaire dans l'immeuble, a décidé d'engager des travaux pour l'installation d'un commerce destiné à recevoir du public. À la suite d'une première phase de travaux, les consorts [N] ont constaté des dégâts dans leur appartement. Une seconde phase de travaux étant envisagée, une assemblée générale des copropriétaire était convoquée le 4 mars 2020 en vue d'autoriser la réalisations desdits travaux. Malgré le fait que les consorts [N] aient voté contre l'ensemble des résolutions concernant la réalisations desdits travaux, celles-ci étaient adoptées lors de l'assemblée générale par un vote soumis à la simple majorité de l'article 25. Suivant exploit d'huissier en date du 10 avril 2020, Madame [N], agissant en son nom propre et en sa qualité de tutrice de son frère Monsieur [N] assignait devant le tribunal judiciaire de Grasse le Syndicat des Copropriétaires 'le 2 croisette' représentée par son syndic en exercice 'La Mission Immobilière' aux fins de voir annuler l'assemblée générale des copropriétaires du 4 mars 2020 et condamner ce dernier au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance. L'affaire était évoquée à l'audience du 12 mai 2021. Madame [N], agissant en son nom propre et en sa qualité de tutrice de son frère Monsieur [N] demandait au tribunal d'annuler les résolutions n° 5 à 14 de l'assemblée générale des copropriétaires du 4 mars 2020, concluait au débouté de toutes les demandes du Syndicat des Copropriétaires 'le 2 croisette' représenté par son syndic en exercice 'La Mission Immobilière' et maintenait ses demandes formulées au titre des dépens et des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Syndicat des Copropriétaires 'le 2 croisette' représenté par son syndic en exercice 'La Mission Immobilière' concluait au débouté de l'ensemble des demandes des consorts [N] et demandait au tribunal de les condamner au paiement de la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Suivant jugement contradictoire en date du 8 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : *débouté Madame [N] , agissant en son nom propre et en sa qualité de tutrice de son frère Monsieur [N] de toutes leurs prétentions. *condamné Madame [N] , agissant en son nom propre et en sa qualité de tutrice de son frère Monsieur [N] à régler au Syndicat des Copropriétaires 'le 2 croisette' représenté par son syndic en exercice 'La Mission Immobilière' une indemnité de 1.800 €. *condamné Madame [N] , agissant en son nom propre et en sa qualité de tutrice de son frère Monsieur [N] aux entiers dépens de l'instance. *rejeté toute autre demandes plus amples ou contraires. Suivant déclaration en date du 19 octobre 2021, Madame [N], agissant en son nom propre et en sa qualité de tutrice de son frère Monsieur [N] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit: - déboute Madame [N] , agissant en son nom propre et en sa qualité de tutrice de son frère Monsieur [N] de toutes leurs prétentions. - condamne Madame [N] , agissant en son nom propre et en sa qualité de tutrice de son frère Monsieur [N] à régler au Syndicat des Copropriétaires 'le 2 croisette' représenté par son syndic en exercice 'La Mission Immobilière' une indemnité de 1.800 €. - condamne Madame [N] , agissant en son nom propre et en sa qualité de tutrice de son frère Monsieur [N] aux entiers dépens de l'instance. - rejeté toute autre demandes plus amples ou contraires. - rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 21 mars 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, le Syndicat des Copropriétaires 'le 2 croisette' représenté par son syndic en exercice 'La Mission Immobilière' demande à la cour de : *dire et juger Madame [N] , agissant en son nom propre et en sa qualité de tutrice de son frère Monsieur [N] recevables mais mal fondés en leur appel. *confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 8 septembre 2021 en ce qu'il a : - débouté Madame [N] , agissant en son nom propre et en sa qualité de tutrice de son frère Monsieur [N] de toutes leurs prétentions. - condamné Madame [N] , agissant en son nom propre et en sa qualité de tutrice de son frère Monsieur [N] à régler au Syndicat des Copropriétaires 'le 2 croisette' représenté par son syndic en exercice 'La Mission Immobilière' une indemnité de 1.800 €. - condamné Madame [N] , agissant en son nom propre et en sa qualité de tutrice de son frère Monsieur [N] aux entiers dépens de l'instance. - rejeté toute autre demandes plus amples ou contraires. *dire et juger en effet que les résolutions n°5/6/7/8/9/ 10/11/12/ 13/ 14 adoptées lors de l'assemblée générale du 4 mars 2020 tendent à autoriser la Société SCI BVEII CANNES PROPERTIES à effectuer à ses frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci. *dire et juger que les résolutions n°5/6/7/8/9/ 10/11/12/ 13/ 14 doivent être adoptées à la majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 et non à la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965. *débouter en conséquence Madame [N], agissant en son nom propre et en sa qualité de tutrice de son frère Monsieur [N] de l'intégralité de leurs prétentions d'autant que ces derniers sollicitent l'annulation en son intégralité de l'assemblée générale du 4 mars 2020 alors que les 4 premières résolutions de ladite assemblée devaient être adoptées à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965. Y ajoutant : *condamner en cause d'appel Madame [N], agissant en son nom propre et en sa qualité de tutrice de son frère Monsieur [N] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. *condamner Madame [N] , agissant en son nom propre et en sa qualité de tutrice de son frère Monsieur [N] aux entiers dépens d'appel. À l'appui de ses demandes, le Syndicat des Copropriétaires 'le 2 croisette' représenté par son syndic en exercice 'La Mission Immobilière' explique que lors de l'assemblée générale qui s'est tenue le 4 mars 2020 les copropriétaires ont autorisé les travaux réalisés par la Société SCI BVEII CANNES PROPERTIES portant tant sur les parties privatives de cette dernière que sur les parties communes, ces travaux étant financés exclusivement par cette dernière. Il ajoute que seuls les consorts [N] s'étaient opposés auxdites résolutions. La majorité de l'article 25 étant dés lors acquise, les travaux ont été autorisés par l'assemblée. Il souligne que les appelants soutiennent à tort que les résolutions soumises au vote des copropriétaires auraient dû être adoptées à la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 dans la mesure où les parties privatives des autres copropriétaires de la résidence ne sont pas concernées par les travaux envisagés par la Société SCI BVEII CANNES PROPERTIES. Par ailleurs le Syndicat des Copropriétaires 'le 2 croisette' représenté par son syndic en exercice 'La Mission Immobilière' fait observer que les consorts [N] n'hésitent pas à solliciter l'annulation de l'intégralité de l'assemblée générale du 4 mars 2020 alors qu'ils ne rapportent pas la preuve de ce que les 4 premières résolutions seraient entachées d'irrégularités, la majorité de l'article 26 n'étant bien évidemment pas requise concernant l'élection du président de séance, du ou des scrutateurs et du secrétaire de séance. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 20 mars 2024 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Madame [N] , agissant en son nom propre et en sa qualité de tutrice de son frère Monsieur [N] demandent à la cour de : * infirmer la décision déférée. Statuant à nouveau. * prononcer la nullité des résolutions ou points n°5 à 14 de l'assemblée générale des copropriétaires réunies le 4 mars 2020. * débouter le Syndicat des Copropriétaires 'le 2 croisette' représenté par son syndic en exercice 'La Mission Immobilière' de toutes demandes contraires ou reconventionnelles. * condamner le Syndicat des Copropriétaires 'le 2 croisette' représenté par son syndic en exercice 'La Mission Immobilière' au paiement de la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre l'ensemble des frais honoraires, articles 8 et 10 de recouvrement forcé par voie de huissier et ce, à titre de complément d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile *condamner le Syndicat des Copropriétaires 'le 2 croisette' représenté par son syndic en exercice 'La Mission Immobilière' aux entiers dépens. À l'appui de leurs demandes, Madame [N] , agissant en son nom propre et en sa qualité de tutrice de son frère Monsieur [N] soutiennent avoir qualité et intérêt pour agir dans la mesure où ils se sont opposés aux résolutions portant sur l'ensemble des travaux soumis à l'autorisation de l'assemblée générale réunie le 4 mars 2020. Ils font valoir que les travaux soumis au vote de l'assemblée générale portent sur des murs porteurs du bâtiment dans une très grande ampleur, ces murs garantissant la stabilité de l'édifice et soutenant les charges issues des étages supérieurs lesquelles sont très largement mises à mal Aussi ils soutiennent que ces travaux ont nécessairement des conséquences importantes sur la solidité de l'ouvrage et mettent en péril la structure de l'immeuble et la jouissance paisible des parties privatives ajoutant que l'expertise sollicitée en référé par la Société SCI BVEII CANNES PROPERTIES confirme ces constatations. Ils indiquent notamment que l'expert a constaté que les travaux de reprise de la Société SCI BVEII CANNES PROPERTIES.avaient généré des fissurations et un affaissement du plancher dans leur appartement ce qui démontre que les décisions contestées devaient être prises à l'unanimité tel que cela résulte de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965. ****** L'ordonnance a été prononcée le 12 juin 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 26 juin 2024 et mise en délibéré au 3 octobre 2024. ****** 1°) Sur l'annulation des résolutions 5 à 14 de l'assemblée générale des copropriétaires du 4 mars 2020 Attendu que l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que ' ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : a) Toute délégation du pouvoir donnée au syndic, au conseil syndical ou à toute personne de prendre un acte ou une décision mentionné à l'article 24. Lorsque l'assemblée autorise le délégataire à décider de dépenses, elle fixe le montant maximum des sommes allouées à ce titre; b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ; c) La désignation ou la révocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical ; d) Les conditions auxquelles sont réalisés les actes de disposition sur les parties communes ou sur des droits accessoires à ces parties communes, lorsque ces actes résultent d'obligations légales ou réglementaires telles que celles relatives à l'établissement de cours communes, d'autres servitudes ou à la cession de droits de mitoyenneté ; e) La modification de la répartition des charges visées à l'alinéa 1er de l'article 10 ci-dessus rendue nécessaire par un changement de l'usage d'une ou plusieurs parties privatives ; f) Les travaux d'économies d'énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces travaux peuvent comprendre des travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire du lot concerné, sauf dans le cas où ce dernier est en mesure de produire la preuve de la réalisation de travaux équivalents dans les dix années précédentes. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent f. g) Les modalités d'ouverture des portes d'accès aux immeubles. En cas de fermeture totale de l'immeuble, celle-ci doit être compatible avec l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copropriété ; h) L'installation d'une station radioélectrique nécessaire au déploiement d'un réseau radioélectrique ouvert au public ou l'installation ou la modification d'une antenne collective ou d'un réseau de communications électroniques interne à l'immeuble dès lors qu'elles portent sur des parties communes ; i) La délégation de pouvoir au président du conseil syndical d'introduire une action judiciaire contre le syndic en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires ; j) L'installation ou la modification des installations électriques intérieures ou extérieures permettant l'alimentation des emplacements de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, ainsi que la réalisation des installations de recharge électrique permettant un comptage individuel pour ces mêmes véhicules ; k) L'installation de compteurs d'eau froide divisionnaires. l) L'installation de compteurs d'énergie thermique ou de répartiteurs de frais de chauffage ; m) L'autorisation de transmettre aux services chargés du maintien de l'ordre les images réalisées en vue de la protection des parties communes, dans les conditions prévues à l'article L. 126-1-1 du code de la construction et de l'habitation ; n) L'ensemble des travaux comportant transformation, addition ou amélioration ; o) La demande d'individualisation des contrats de fourniture d'eau et la réalisation des études et travaux nécessaires à cette individualisation.' Qu'il résulte de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 que 'sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant : a) Les actes d'acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l'article 25 d ; b) La modification, ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ; c) La suppression du poste de concierge ou de gardien et l'aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu'il appartient au syndicat. Les deux questions sont inscrites à l'ordre du jour de la même assemblée générale. Lorsqu'en vertu d'une clause du règlement de copropriété la suppression du service de conciergerie porte atteinte à la destination de l'immeuble ou aux modalités de jouissance des parties privatives, la suppression du poste de concierge ou de gardien et l'aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu'il appartient au syndicat ne peuvent être décidées qu'à l'unanimité. L'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété. Elle ne peut, sauf à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble ou la modification des stipulations du règlement de copropriété relatives à la destination de l'immeuble.' Attendu que les appelants indiquent que les premiers travaux effectués, sans aucune autorisation préalable, sur les murs porteurs ont déjà créé de nombreux désordres dans les étages supérieurs et notamment dans leur appartement. Qu'ils soutiennent qu'il est ainsi porté atteinte aux modalités de jouissance de leurs parties privatives, ces derniers se devant supporter des travaux qui : - ébranlent les fondations de l'immeuble. - reportent les contraintes de structures essentiellement sur les murs porteurs de leur appartement, créant des désordres et rendant impossible d'éventuels travaux à réaliser sur le lesdits murs porteurs, Qu'ils maintiennent que les résolutions votées à la majorité de l'article 25 lors de l'assemblée générale du 4 mars 2020 sont nulles, l'article 26 devant s'appliquer et les résolution votées à l'unanimité. Attendu qu'il convient de relever que Madame [N], agissant en son nom propre et en sa qualité de tutrice de son frère Monsieur [N] demandent à la cour prononcer la nullité des résolutions ou points n°5 à 14 de l'assemblée générale des copropriétaires réunies le 4 mars 2020, à savoir : -Résolution n°5:la réalisation de travaux de création d'une baie au niveau rez-de-chaussée et d'une trémie entre le rez-de-chaussée et le R + 1 sur le lot n° 22. - Résolution n°6:.le déplacement d'un poteau métallique entre le rez-de-chaussée et le R +1 sur le lot n° 21. - Résolution n°7: la rénovation et la modification de l'escalier extérieur sur le lot n° 23. - Résolution n°8: l'élargissement du passage entre les deux parties du local commercial côté façade au niveau R +1 entre les lots n° 22 et 23 - Résolution n°9: création d'un passage libre dans le mur de refend existant entre les deux parties du local commercial côté façade au niveau R +1 entre les lots ° 22 et 55. - Résolution n° 10: l'élargissement du passage se trouvant dans un mur porteur au niveau R +1 entre les lots numéro 23 et 25. -Résolution n° 11: l'élargissement de 130 cm du passage se trouvant dans un mur porteur au niveau R +1et création d'un escalier entre les lots n° 25 et 55. - Résolution n°12: la modification de l'aspect extérieur de l'immeuble avec création d'une façade côté [Adresse 6] et [Adresse 8] sur les lots n° 21 et 22. - Résolution n°13 : le remplacement des fenêtres du premier niveau des locaux sur les lots n°21, 22, 23 et 25. -Résolution n° 14: le remplacement du revêtement de sol de la partie commune à jouissance privative sur les lots n° 21 et 22. Que l'ensemble de ces résolutions concernent des travaux sollicités par la Société SCI BVEII CANNES PROPERTIES et dont la convocation à l'assemblée générale du 4 mars 2020 était accompagnée de documents et références techniques. Attendu qu'il convient de souligner que les travaux envisagés par la Société SCI BVEII CANNES PROPERTIES portent sur les parties privatives de cette dernière ou sur les parties communes mais en aucun cas ne concernent les parties privatives des autres copropriétaires de la résidence. Que cette situation est prévue aux termes de l'article l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 qui énonce que ' ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci;' Attendu que les appelants soutiennent que ces travaux modifient les modalités de jouissance de leurs parties privatives telles qu'elles résultent du règlement de copropriété. Qu'ils versent à l'appui de leurs dires un procès-verbal de constat d'huissier en date du 4 août 2020 indiquant que ces désordres se sont propagés à l'appartement de Madame [I] Qu'ils font valoir que les travaux soumis à l'approbation de la copropriété ont nécessairement des conséquences importantes sur la solidité de l'ouvrage et mettent en péril la structure de l'immeuble et la jouissance paisible des parties privatives. Attendu qu'il résulte du procès verbal établi par Maître [D] le 4 août 2020 que les pièces de l'appartement des appelants présentent pour l'essentiel des fissures. Que ces désodres ont été confirmés lors des accédits de l'expert judiciaire désigné par ordonnance de référé à l'initiative de la Société SCI BVEII CANNES PROPERTIES lequel a confirmé le présence de fissures dans l'appartement des consorts [N] , les expliquant par un léger tassement de la structure correspondant à l'ascenseur et à l'ouverture de la baie dans le mur porteur. Qu'il constatait également un affaissement du plancher de l'appartement pouvant relever d'un dégât des eaux et d'un sous dimensionnement des solives en bois. Qu'il ajoutait que l'ensemble des travaux à réaliser dans le logement des appelants relèvait de travaux de jointoiement, d'enduit de peinture. Qu'il s'en suit que ces désordres ne sauraient en aucun cas imposer aux appelants une modification aux modalités de jouissance de leurs parties pricatives exigeant dans ce cas un vote à l'unanimité. Qu'il convient par conséquent de les débouter de leur demande tendant à voir prononcer la nullité des points n°5 à 14 de l'assemblée générale des copropriétaires réunie le 4 mars 2020. Attendu que Madame [N] , agissant en son nom propre et en sa qualité de tutrice de son frère Monsieur [N] demandent également à la cour de prononcer la nullité des résolutions de l'assemblée générale du 4 mars 2020. Que ces derniers ne rapportent pas la preuve de ce que les résolutions n°1,2,3 et 4 seraient entachées d'irrégularités. Que les appelants reconnaissent qu'effectivement ce sont les résolutions 5 à 14 de l'assemblée générale litigieuse qui portaient difficultés, les quatre premières étant de pure forme et ne concernant pas la réalisation des travaux. Qu'il convient par conséquent de les débouter de leur demande et de confirmer le jugement déféré sur ce point. 2°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.' Qu'il convient de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Madame [N], agissant en son nom propre et en sa qualité de tutrice de son frère Monsieur [N] aux dépens de première instance et en cause d'appel. Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties. Qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Madame [N], agissant en son nom propre et en sa qualité de tutrice de son frère Monsieur [N] à payer au le Syndicat des Copropriétaires 'le 2 croisette' représenté par son syndic en exercice 'La Mission Immobilière' la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement contradictoire en date du 8 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Grasse en toutes ses dispositions, Y AJOUTANT, CONDAMNE Madame [N], agissant en son nom propre et en sa qualité de tutrice de son frère Monsieur [N] à payer au Syndicat des Copropriétaires 'le 2 croisette' représenté par son syndic en exercice 'La Mission Immobilière' la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel. CONDAMNE Madame [N], agissant en son nom propre et en sa qualité de tutrice de son frère Monsieur [N] aux dépens de première instance et en cause d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du Code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile outre larticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose q
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- Cour d'Appel
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- Chambre 1-7
- Date
- 3 octobre 2024
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Référence
66ff857ba4ff9ec259c09415
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